Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 27 févr. 2025, n° 23/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N° 27
KS
— -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Antz,
le 06.03.2025.
Copie authentique délivrée à :
— Me Piriou,
le 06.03.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 27 février 2025
RG 23/00059 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 160, rg n° 22/00032 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, siégeant à Papeete, du 21 juin 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 2 octobre 2023 ;
Appelante :
La Sci [Localité 30] ayant son siège social sis [Adresse 28], prise en la personne de ses représentants légaux, M. [G] [O] et Mlle [E] [EC], demeurant ensemble à Punaauia Matatia ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [J] [D] épouse [W], née le 8 juillet 1947 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ;
M. [Y] [UC] [BJ], né le 13 décembre 1968, demeurant à [Adresse 21] ;
M. [JN] [K] [S] [M], né le 26 septembre 1972 à [Localité 22], demeurant à [Localité 18] [Adresse 26] ;
Mlle [GX] [X] [M], née le 31 juillet 1980 à [Localité 22], demeurant à [Adresse 20] ;
M. [T] [I] [C] [M], né le 9 mars 1990 à [Localité 22], demeurant à [Adresse 20] ;
Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 30 août 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 novembre 2024, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne les travaux effectués par la SCI [Localité 30], tel que constaté par expertise, sur la parcelle cadastrée R n°[Cadastre 24] et [Cadastre 16] (anciennement R n°[Cadastre 11]) sise à Faa’a, Tahiti, dont Mme [J] [D] épouse [W] est usufruitière.
Par requête en date du 15 avril 2019, Mme [J] [D] épouse [W] a saisi le juge des référés au contradictoire de M. [G] [O] aux fins de voir désigner un expert avec mission d’usage.
Elle faisait valoir qu’au mois de juin 2018 elle avait appris que ce dernier, qui possède des parcelles de terre en amont de son terrain, avait pris l’initiative d’améliorer le chemin d’accès à ses propriétés en réalisant des travaux de bétonnage sur sa parcelle et en construisant un pont sur une partie de sa propriété. Au soutien de ses prétentions, elle produisait un constat d’huissier constatant que l’ouvrage empiète sur sa propriété.
Par ordonnance du 13 mai 2019, le juge des référés a ordonné une expertise aux fins notamment de vérifier et de mesurer l’empiètement résultant de travaux de M. [G] [O].
M. [L] [U], expert-géomètre, a remis son rapport le 1er juillet 2020.
Par requête du 17 septembre 2020, enregistrée au greffe du tribunal le 6 octobre 2020 Mme [J] [D] épouse [W] saisissait le tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de voir notamment ordonner à la SCI [Localité 30] de démolir ou retirer tous les ouvrages empiétant sur une surface de 69 m² après expertise de M. [L] [U] ainsi que de remettre les lieux en état sous astreinte de 500 000 FCP par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Elle précisait que par acte notarié du 5 avril 1993 elle a fait donation avec réserve d’usufruit à titre de partage anticipé à ses 4 enfants, [Y] [BJ], [JN] [M], [GX] [M] et [T] [M], d’une parcelle de terre détachée de la terre [Localité 30] [Cadastre 1] sise à [Localité 18] et cadastrée section R3 numéro [Cadastre 25] pour 3 873 m² ; que la parcelle a ainsi été divisée en 4 lots égaux cadastrés chacun pour 950 m² section R3 numéros [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] ; que la terre appartenait initialement à ses parents qui lui en avaient eux-mêmes fait don dans le cadre d’une donation-partage avec réserve d’usufruit.
Par jugement du 24 septembre 2021, le tribunal civil s’est déclaré incompétent au profit du tribunal foncier.
En défense, la SCI [Localité 30], dont M. [G] [O] est le représentant légal, indiquait que ses travaux empiètent certes sur la propriété de la requérante ; que cependant dans son évaluation de cet empiètement, l’expert a omis de prendre en compte la servitude de curage et de passage destinée à l’entretien du thalweg dont l’existence est mentionnée dans les actes de donation-partage ; que cette servitude grève notamment les parcelles désormais cadastrées R [Cadastre 17] et R [Cadastre 16] ; que les servitudes [Z] et [F] se sont éteintes par absence d’usage durant 30 ans en application de l’article 706 du code civil. La SCI [Localité 30] faisait valoir être de bonne foi pour avoir obtenu l’accord verbal de [Y] [D], fils de Mme [D], et soutenait que la démolition en cas d’empiètement est désormais soumise en jurisprudence au principe de proportionnalité qui peut justifier de lui substituer une indemnisation.
Par jugement n° RG 22/00032, minute 160, rendu le 21 juin 2023, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, a :
— Enjoint à la SCI [Localité 30] de démolir ou retirer tous les ouvrages empiétant sur une surface de 69 m² après expertise de [L] [U] ainsi que de remettre les lieux en état sous astreinte de 10 000 FCP par jour de retard pendant 6 mois à compter de la signification du jugement ;
— Condamné la SCI [Localité 30] aux entiers dépens de l’instance incluant les frais d’expertise et de constat d’huissier et au paiement d’une somme de 150 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi le tribunal a relevé que le principe de l’empiètement, caractérisé au demeurant par l’expertise, n’est pas contesté ; que la SCI [Localité 30] s’est abstenue de faire des observations sur le pré-rapport de l’expert qui a évalué la surface d’empiètement à 69 m² ; que c’est donc tardivement et alors que cette remarque n’a pas été formulée à l’expert, que la SCI [Localité 30] vient remettre en cause ce calcul en se prévalant d’une servitude de curage ; que l’accord aux travaux d’un des fils de la requérante, dont il n’est pas justifié qu’il soit le seul concerné comme nu-propriétaire de la partie sur laquelle porte l’empiètement, ne saurait suffire à régulariser cet empiètement.
Le jugement n’a pas été signifié.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SCI [Localité 30], prise en la personne de ses représentants légaux, M. [G] [O] et Mme [E] [EC], représentée par Me Yves PIRIOU (SELARL JURISPOL), a interjeté appel du jugement n° RG 22/00032, minute 160, rendu le 21 juin 2023 par le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1.
Par conclusions récapitulatives 1 reçues par voie électronique au greffe de la cour le 18 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SCI [Localité 30] demande à la cour de :
À titre principal,
— Recevoir la SCI [Localité 30] en son appel ;
— La dire bien fondée ;
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
À titre subsidiaire, avant dire droit,
— Désigner M. [L] [U] en qualité d’expert avec pour mission de :
> déterminer la superficie de l’empiètement eu égard à l’existence d’une servitude de curage,
> en cas de démolition et de remise en état des lieux tels qu’ils étaient auparavant, dire si ces ouvrages peuvent être remplacés par d’autres pour satisfaire le but recherché par la SCI [Localité 30],
> fournir toutes explications complémentaires qui apparaîtraient utiles aux fins de permettre de déterminer les responsabilités et d’évaluer les préjudices résultant.
En tout état de cause,
— Débouter Mme [J] [D] épouse [W] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
— Condamner Mme [J] [D] épouse [W] à payer à la SCI [Localité 30] la somme de 250.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
— La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 2 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [J] [D] épouse [W], M. [Y] [BJ], M. [JN] [M], Mme [GX] [M] et M. [T] [M] (les consorts [D]), représentés par Me [N] [R], demandent à la cour de :
— Prendre acte de l’intervention volontaire des nus-propriétaires de la parcelle empiétée devenue cadastrée Section R3 n°[Cadastre 10] [Cadastre 11] [Cadastre 12] et [Cadastre 13] ;
— Leur donner acte de ce qu’ils s’associent entièrement aux demandes formulées par Mme [J] [D] épouse [W] ;
— Confirmer le jugement à intervenir en toutes ses dispositions à l’exception de l’astreinte qui sera portée à 100.000 FCP par jour de retard à compter de la signification de I’arrêt à intervenir ;
— Condamner la SCI [Localité 30] à payer à Mme [J] [D] épouse [W] la somme de 8.400.000 FCP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice issu de l’empiètement de 69 m² durant 7 ans à raison de 100.000 FCP par mois ;
— Condamner la SCI [Localité 30] à payer à l’intimée la somme de 500.000 FCP à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire, et la somme de 300.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française;
— Condamner la SCI [Localité 30] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 30 août 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 28 novembre 2024.
En l’état, l’affaire a été mise en délibérée au 27 février 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
M. [Y] [BJ], M. [JN] [M], Mme [GX] [M] et M. [T] [M] justifient être nu-propriétaires de la parcelle anciennement cadastrée R3 n°[Cadastre 25] à [Localité 18]a qui a été morcelée en 4 lots cadastrés section R numéros [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13]. Il y a lieu de déclarer recevable leur intervention volontaire devant la cour.
Sur la propriété des parcelles détenues par les parties :
M. [I] [D] et son épouse Mme [P] [EC], les parents de Mme [J] [D] épouse [W], étaient propriétaires de la parcelle cadastrée R n°[Cadastre 2]. Ils ont fait procéder au morcellement de cette terre en 6 lots cadastrés R3 n°[Cadastre 3] à [Cadastre 8] avant d’en faire donation à leurs enfants. Ainsi, par acte de donation-partage en date du 26 novembre 1986, Mme [J] [D] a reçu la propriété de la parcelle de la terre [Localité 30] [Cadastre 1] cadastrée R3 n°[Cadastre 25].
Par acte de donation-partage du 5 avril 1993 enregistré le 13 avril 1993, Mme [J] [D] épouse [W] a fait donation de la nue-propriété de la parcelle cadastrée R3 n°[Cadastre 25] a ses 4 enfants après morcellement de cette parcelle en 4 lots cadastrée section R3 n°[Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13].
La nue-propriété du lot cadastré R3 n°[Cadastre 11] d’une superficie de 950 m² a été attribuée à M. [T] [M].
Les parties indiquent que cette parcelle est aujourd’hui cadastrée R n°[Cadastre 24] et [Cadastre 16] sans produire l’extrait de plan cadastral.
C’est sur cette parcelle que les travaux litigieux ont été réalisés par la SCI [Localité 30].
La SCI [Localité 30] indique être propriétaire de deux parcelles de terre contigües, qui font suite au morcellement de la terre TIAFAURAI, cadastrées :
— R n°[Cadastre 9] pour une contenance de 1965 m² (anciennement cadastrée section R3 n° [Cadastre 3])
— R n°[Cadastre 15] pour une contenance de 2.805 m2 (anciennement cadastrée section R3 n°[Cadastre 4]).
La cour constate qu’il résulte du plan figurant à l’annexe 1 du rapport d’expertise de M. [L] [U] et de l’extrait de plan cadastral du 26 septembre 2008 annexé à l’acte de vente des parcelles R [Cadastre 9] et R [Cadastre 15] que ces parcelles ne sont pas contiguës à la parcelle cadastrée R [Cadastre 11] dès lors qu’elles sont séparées par la parcelle cadastrée R [Cadastre 14] (anciennement R3 n°[Cadastre 5]) dont il n’est pas précisé à la cour à qui elle appartient.
Sur les travaux réalisés sur la parcelle de la terre TIAFAURAI cadastrée R n°[Cadastre 24] et n°[Cadastre 16] (anciennement cadastrée R n°[Cadastre 11]) sise à Faa’a par la SCI [Localité 30] :
Aux termes de l’article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
Aux termes des articles 701 et 702 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
L’article 706 du code civil précise que la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.
L’empiétement sur le terrain d’autrui constitue une atteinte au droit de propriété spécifiquement encadrée par l’article 545 du Code civil aux termes duquel nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
L’empiétement est un abus du droit de propriété qui comprend la construction, ou l’extension de construction, sur une parcelle appartenant à un voisin sans l’accord de ce dernier. La valeur du bien d’autrui peut être dépréciée de manière significative.
Lorsqu’un empiétement sur le terrain d’autrui est constaté, la destruction ou la démolition de la construction du bâtiment où d’une partie de celui-ci, la remise en état des lieux ou le versement de dommages et intérêts peuvent être demandés.
En l’espèce, dans son rapport en date du 1er juillet 2020, M. [L] [U], expert-géomètre, relève notamment :
« Nous constatons donc qu’une partie des ouvrages réalisés par M. [O] sont effectivement construit sur la propriété dont Mme [W] est usufruitière (Parcelle R n°[Cadastre 24] et [Cadastre 16] anciennement R n°[Cadastre 11]). Il s’agit principalement d’une dalle béton, d’une partie d’un pont et d’un caniveau suivi d’une buse. La superficie occupée par ses ouvrages est de 69 m² (Cf. Plan A01).
Ces ouvrages n’ont pas eu d’autorisation administrative et n’en demande pas forcément dans la mesure où le talweg de cette vallée n’est pas aujourd’hui classé dans le domaine public fluvial (Cf. Annexe n°8). Ils ont été réalisés au cours du premier semestre 2018.
Ces ouvrages peuvent être tout à fait remplacés par d’autres dans la mesure où ils seraient situés dans l’emprise de la servitude de passage définie par le plan [Z] de 1985.
Concernant l’éventualité que le chemin actuel puisse être considéré comme une servitude dite du bon père de famille comme précédemment évoquée :
Si le tracé de ce chemin sur la partie haute peut être considéré comme tel dans la mesure où celui-ci permet aujourd’hui de desservir l’ensemble des parcelles pour lesquelles la servitude a été créée et que la topographie ne permet de suivre ni le tracé établi par le plan [Z] en 1985 ni le tracé du plan [F] de 1993.
Ce n’est pas le cas pour la partie longeant le talweg. En effet, il semble aux dires de M. [W] que le projet de réalisation de l’accès conformément au plan [Z] a déjà été abordé par les différents propriétaires de cette vallée. De plus, la topographie le permet sans de gros travaux de terrassement.
Enfin, nous indiquerons que M. [O] bénéficie de l’usage de la servitude passant sur la propriété de Mme [W] conformément à son titre de propriété contrairement aux dires de M. [W] et donc qu’il est en droit de procéder à des travaux pour l’amélioration de celle-ci.
Toutefois, il aurait dû se faire préciser l’emprise réelle de la servitude avant d’entreprendre ces travaux en 2018 ».
La SCI [Localité 30] admet devant la cour qu’il est indéniable que les travaux réalisés par M. [O], ès qualités de représentant de la SCI [Localité 30], empiètent sur la parcelle cadastrée R n°[Cadastre 24].
La SCI [Localité 30] soutient en revanche que l’empiètement de 69 m² constaté par l’expert ne prend pas en compte la servitude de curage et de passage de 5 m destinée à l’entretien du thalweg qui grève notamment les parcelles cadastrées R [Cadastre 24] et R [Cadastre 16] dont Mme [J] [D] est usufruitière, de sorte que seule une partie de la dalle en béton et du caniveau sont concernés. La SCI [Localité 30] explique que cette servitude de curage est mentionnée dans les actes de donation-partage des 26 novembre 1986 et 5 avril 1993 et n’a pas été matérialisée sur le plan réalisé par M. [L] [U], expert-géomètre qui est annexé à son rapport.
La SCI [Localité 30] fait également valoir que la servitude de passage définie par le plan [Z] en 1985 n’a jamais été utilisée et s’est donc éteinte par le non usage.
Mme [J] [D] épouse [W] et ses enfants ne concluent pas devant la cour sur l’existence et l’emplacement de la servitude de passage qui permet l’accès aux parcelles enclavées dont est propriétaire la SCI [Localité 30]. Les intimés reprochent ainsi uniquement à la SCI [Localité 30] d’exploiter une partie de son terrain.
La cour relève toutefois que dans son dire en date du 18 juin 2020 adressé à M. [L] [U], Me ANTZ, conseil de Mme [J] [D] épouse [W], écrivait notamment: «Je me suis référé au titre de propriété de la SCI [Localité 30] qui, certes, contient un chapitre intitulé «Rappel de servitude de passage», mais il ne nous a pas été possible de distinguer avec certitude que la servitude en question emprunterait, comme vous l’écrivez, la propriété de Mme [W]. Je vous saurais gré, dans ces conditions, de bien vouloir préciser, puisque l’ensemble des parcelles sont cadastrées, en quoi le droit de passage qui grève la parcelle R3 n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 25] serait susceptible d’être le chemin effectivement utilisé actuellement par la SCI.
Autrement dit, il faudrait clairement identifier l’assiette de la servitude qu’est susceptible d’employer la SCI [Localité 30], servitude qui serait tirée de son titre qui, seul, en permettrait l’usage par la SCI [Localité 30] ».
Il se déduit de ce dire que Mme [J] [D] épouse [W] ne conteste pas l’existence d’une servitude de passage grevant la parcelle dont elle a l’usufruit.
Il ressort de l’acte de donation-partage du 26 novembre 1986 concernant la donation du lot [Cadastre 25] notamment, de l’acte de donation-partage du 5 avril 1993 concernant la donation des lots R3 n°[Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] (morcellement du lot [Cadastre 25]) et de l’acte de vente du 17 avril 2009 aux termes duquel la SCI [Localité 30] est devenue propriétaire des parcelles R n°[Cadastre 9] et R n°[Cadastre 15] (anciennement [Cadastre 3] et [Cadastre 4]) que la servitude est ainsi définie :
«Aux termes d’un acte reçu au rang des minutes de Maître [A], alors notaire à [Localité 22], en date du 26 novembre 1986, Monsieur et Madame [D] ont vendu à Monsieur et Madame [H] la parcelle cadastrée section R3 n°[Cadastre 3] et ont constitué une servitude de passage ci-après littéralement rapportée et concernant tant la parcelle vendue que les parcelles R3 numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 25] énoncées dans le document d’arpentage ci-dessus :
A l’effet de permettre le desservice des parcelles cadastrées section R n°[Cadastre 4] à [Cadastre 8], restant appartenir aux vendeurs, il est expressément convenu entre LES VENDEURS ET L’ACQUEREUR :
1°/ De constituer UN DROIT DE PASSAGE A TITRE DE SERVITUDE REELLE ET PERPETUELLE, pour tout véhicule en tout temps et à toute heure, tant sur la parcelle vendue que sur les parcelles cadastrées section R3 numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 25] restant appartenir AUX VENDEURS, sur une bande de terrain de 5m de largeur dont le tracé figure en pointillé sur le plan ci-annexé de la manière suivante :
Il prend naissance le long de la limite Sud-Ouest des parcelles cadastréessection R3 numéro [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et long par conséquent la route des maraichers, puis il traverse d’Ouest en Est la parcelle numéro [Cadastre 25] de celle portant le numéro [Cadastre 6] et la parcelle numéro [Cadastre 7] et celle portant le numéro [Cadastre 8], se confondant ainsi avec la servitude de curage imposée par le service de l’Equipement.
2°/ Que ce droit de passage grèvera :
a) La parcelle R3 numéro [Cadastre 3] au profit des parcelles R3 numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 25] et [Cadastre 8] ;
b) La parcelle R3 numéro [Cadastre 4] au profit des parcelles R3 [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 25] et [Cadastre 8] ;
c) La parcelle R3 numéro [Cadastre 5] au profit des parcelles R3 numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 25] et [Cadastre 8];
d) La parcelle R3 numéro [Cadastre 6] au profit de la parcelle R3 numéro [Cadastre 7] ;
e) Et la parcelle R3 numéro [Cadastre 25] au profit des parcelles R3 numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
3°/ Qu’en ce qui concerne la parcelle R3 numéro [Cadastre 25], le tracé du chemin se trouvant sur sa parcelle pourra à première réquisition du propriétaire de ce fonds servant être déplacé à ses frais et que le tracé sera alors laissé au libre choix du propriétaire dudit fonds servant avec stipulation toutefois que le tracé devra rejoindre celui créé sur la parcelle R3 numéro [Cadastre 5] pour aboutir à la servitude de curage située le long de la limite Nord-Est de ladite parcelle R3 numéro [Cadastre 25]».
Il est annexé à cet acte du 26 novembre 1986 le plan réalisé par M. [V] [Z], expert géomètre, sur lequel il est tracé la servitude de passage telle que décrite à l’acte.
Il résulte de ces actes l’existence d’une servitude sur la parcelle R3 n°[Cadastre 25], son tracé est défini au plan de M. [V] [Z].
Usant de la possibilité offerte au 3°/ de voir modifier le tracé de la servitude grevant la parcelle [Cadastre 25], à première réquisition du propriétaire de ce fonds servant, l’acte de donation-partage du 5 avril 1993 précise :
«Conformément à la faculté qui leur avait été donné aux termes de l’acte qui vient d’être énoncé, les copartageants conviennent de modifier ainsi qu’il suit, la servitude de passage, laquelle servitude permettra également de desservir les lots issus du présent partage.
La servitude de passage s’exercera à l’avenir à partir de la route de [Localité 29] sur une bande de cinq mètres de large prise tout le long de la limite Sud-Est du lot 1, cadastrée après division section R3 n°[Cadastre 13](coquille [Cadastre 10]) sur une largeur constante de 2,50 mètres avec pan coupé de trois mètres sur la route communale.
Sur tout le long de la limite Nord-Ouest du lot 4, cadastrée après division R3 n°[Cadastre 13] avec pan coupé de trois mètres sur la route communale.
Ce passage d’une largeur de cinq mètres à cheval sur la limite des lots 1 et 4 se prolongera sur les lots 2 et 3 respectivement cadastrés section R3 n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12] afin d’atteindre la servitude ci-dessus rappelée et aboutissant à la servitude de curage.
Ce droit de passage s’exercera dans les mêmes conditions que celles ci-dessus littéralement rapportées sous le titre « Rappel de Servitude » ».
Il est annexé à l’acte le plan réalisé par le géomètre M. [F] sur lequel est tracé ce nouveau tracé de servitude.
Au titre de cette servitude dite [F], M. [L] [U] note : «nous avons premièrement exposé la situation à partir des premiers éléments en notre possession et indiqué en particulier que la servitude de passage créée lors du morcellement de la parcelle R n°[Cadastre 25] (Plan [F], annexe 1) était topographiquement irréalisable vu le dénivelé entre la [Adresse 27] et le bas de la parcelle».
La servitude dite [F] ne permet donc pas de respecter les conditions posées à la modification du tracé par les propriétaires de la parcelle R3 n°[Cadastre 25] qui imposait que «le tracé devra rejoindre celui créé sur la parcelle R3 numéro [Cadastre 5] pour aboutir à la servitude de curage située le long de la limite Nord-Est de ladite parcelle R3 numéro [Cadastre 25]».
Par conséquent, la cour retient qu’il résulte de l’acte de vente du 17 avril 2009 aux termes duquel la SCI [Localité 30] est devenue propriétaire des parcelles R n°[Cadastre 9] et R n°[Cadastre 15] (anciennement [Cadastre 3] et [Cadastre 4]) que ces parcelles bénéficient d’une servitude de passage sur la parcelle anciennement cadastrée R3 n°[Cadastre 25] qui correspond à la servitude tracée sur le plan réalisé par M. [V] [Z] en 1986.
La cour constate en outre que cette servitude conventionnelle se confond en partie avec la servitude de curage qui longe la partie nord du talweg sur la parcelle aujourd’hui cadastrée R n°[Cadastre 24].
Or, le chemin de passage manifestement utilisé par la SCI [Localité 30] en bordure sud du talweg, c’est à dire côté intérieur de la parcelle [Cadastre 24] tel que matérialisé sur le plan de M. [L] [U], expert-géomètre, ne correspond donc pas au tracé de la servitude de passage conventionnelle telle que définie à l’acte de vente 2009 qui longe l’autre côté du talweg, soit la partie nord, et qui suit la limite du terrain.
La SCI [Localité 30] ne peut donc prétendre, pour se dédouaner de tout empiètement, être bénéficiaire d’une servitude de passage qui se confondrait avec la servitude de curage le long de la partie sud du talweg.
Par ailleurs, il ne peut être soutenu que la servitude grevant le fond servant pour desservir les fonds, qui sont la propriété de la SCI [Localité 30], ou de ses ayants droits, s’est éteinte par le non usage alors que ces fonds ne sont actuellement desservis que par le passage sur ce fond servant. La question en débat devant la cour, ce n’est pas l’existence de la servitude conventionnelle établi lors des opérations de partage de la parcelle cadastrée [Cadastre 23], mais la question de son assiette.
La SCI [Localité 30] ne rapporte pas davantage la preuve d’avoir reçu l’accord de Mme [J] [D] épouse [W], usufruitière, et de M. [T] [M], nu-propriétaire pour déplacer l’assiette de la servitude.
La cour retient des conclusions de l’expert et des termes des actes créant la servitude conventionnelle que M. [G] [O] a déplacé de sa seule initiative l’assiette de la servitude grevant la parcelle R3 n°[Cadastre 25] alors que l’expert a relevé que «Ces ouvrages peuvent être tout à fait remplacés par d’autres dans la mesure où ils seraient situés dans l’emprise de la servitude de passage définie par le plan [Z] de 1985. » ; et ce alors qu’il était stipulé aux actes que le tracé du chemin se trouvant sur la parcelle R3 n°[Cadastre 25] ne pouvait être modifié que par le propriétaire de ce fonds servant et sous certaines conditions.
Par conséquent, la cour constate que les travaux réalisés par la SCI [Localité 30] sur la parcelle appartenant à Mme [J] [D] épouse [W] et M. [T] [M] n’ont pas été effectués sur l’assiette de la servitude conventionnelle telle que décrite à l’acte de vente du 17 avril 2009 aux termes duquel la SCI [Localité 30] est devenue propriétaire des parcelles R n°[Cadastre 9] et R n°[Cadastre 15] (anciennement [Cadastre 3] et [Cadastre 4]). Les travaux réalisés et constatés par M. [L] [B], expert-géomètre caractérisent donc un empiètement de 69 m² sur la parcelle cadastrée R n°[Cadastre 24] et [Cadastre 16] qui doivent faire l’objet d’une démolition et d’une remise en état, le fait que partie des constructions soit sur la servitude de curage sur laquelle la SCI [Localité 30] ne dispose pas de droit ne modifiant pas l’ampleur de l’empiètement.
C’est donc à raison que le premier juge a enjoint à la SCI [Localité 30] de démolir ou retirer tous les ouvrages empiétant sur une surface de 69 m² sur la parcelle cadastrée R n°[Cadastre 24] et [Cadastre 16] sise à Faa’a.
Par conséquent, la cour confirme le jugement n° RG 22/00032, minute 160, du le 21 juin 2023, rendu le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1 en toutes ses dispositions sauf à modifier le montant de l’astreinte.
Sur l’astreinte :
La résistance de la SCI [Localité 30] est avérée, celle-ci n’ayant pas modifié sa posture malgré la défense de ses droits mis en 'uvre dès 2018 par Mme [J] [D], la cour dit qu’il y a lieu de fixer l’astreinte à la somme de 50.000 FCP par jour de retard à compter d’un délai de 3 mois après la signification du présent arrêt, ce délai devant permettre à la SCI [Localité 30] de mettre en 'uvre les travaux nécessaires à l’usage de la servitude [Z] avant de procéder à la démolition des ouvrages qui empiètent, comme en était d’accord l’époux de Mme [J] [D] devant l’expert ; l’astreinte provisoire courant pendant 6 mois tel que dit au dispositif du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice issu de l’empiètement :
Il résulte de l’article 1382 du code civil dans la version applicable en Polynésie française que tout fait quelconque de l’homme qui créé un dommage à autrui, oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer.
L’existence de l’empiètement constitue une violation du droit de propriété et caractérise donc la faute de la SCI TIAFAURAU qui ne conteste d’ailleurs pas en l’espèce avoir commis un empiètement. Le préjudice est caractérisé par la perte de jouissance de la surface empiétée à hauteur de 69 m² durant 7 années.
Par conséquent, la cour condamne la SCI TIAFAURAU à verser à Mme [J] [D] épouse [W] la somme de 800 000 francs pacifiques au titre de la réparation du préjudice subi par l’empiètement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire :
Il résulte de l’article 1382 du code civil dans la version applicable en Polynésie française que celui qui a agi en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts au profit de celui qui en a subi un préjudice.
Le droit à un procès équitable devant être garanti, l’abus du droit d’action en justice résulte de la preuve rapportée par le défendeur d’une faute génératrice d’un préjudice, cette faute ne résultant pas de la seule légèreté dans l’action mais de la démonstration de la mauvaise foi du demandeur ou tout au moins «d’une erreur grossière équivalente au dol».
Devant la cour, il n’est démontré, dans la procédure engagée par la SCI TIAFAU, ni mauvaise foi, ni volonté dilatoire, ni une absence manifeste de fondement, ni caractère malveillant de l’action, ni intention de nuire, ni qu’elle a commis une faute génératrice d’un préjudice et aucun comportement permettant de considérer que son droit d’agir en Justice a dégénéré en abus.
En outre, le fait que la SCI [Localité 30] n’ait pas communiqué de dires à l’expert-géomètre à la suite de la communication de son rapport ne peut caractériser une faute de sa part.
La cour d’appel ne peut donc pas considérer que son action en justice à dégénérer en abus de droit.
En conséquence, la cour déboute les consorts [D] de leur demande de ce chef.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la nature du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [D] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
La cour condamne la SCI [Localité 30], prise en la personne de ses représentants légaux, M. [G] [O] et Mme [E] [EC], à payer à Mme [J] [D] épouse [W], M. [Y] [BJ], M. [JN] [M], Mme [GX] [M] et M. [T] [M], la somme de 300 000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La SCI [Localité 30] qui succombe, prise en la personne de ses représentants légaux M. [G] [O] et Mme [E] [EC], doit être condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de M. [Y] [BJ], M. [JN] [M], Mme [GX] [M] et M. [T] [M] ;
CONFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, n° RG 22/00032, minute 160, en date du 21 juin 2023, en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé le montant de l’astreinte à la somme de 10 000 FCP par jour de retard pendant 6 mois à compter de la signification du jugement ;
INFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, n° RG 22/00032, minute 160, en date du 21 juin 2023, seulement en ce qu’il a fixé le montant de l’astreinte à la somme de 10 000 FCP par jour de retard pendant 6 mois à compter de la signification du jugement ;
Statuant de nouveau,
FIXE l’astreinte provisoire à la somme de 50.000 FCP par jour de retard à compter d’un délai de 3 mois après la signification du présent arrêt ;
Y ajoutant
CONDAMNE la SCI [Localité 30], prise en la personne de ses représentants légaux M. [G] [O] et Mme [E] [EC], à payer la somme de 800 000 francs pacifiques à Mme [J] [D] épouse [W] en réparation du préjudice subi par l’empiètement de 69 m² sur la parcelle cadastrée [Cadastre 24] sise à Faa’a ;
CONDAMNE la SCI [Localité 30], prise en la personne de ses représentants légaux M. [G] [O] et Mme [E] [EC], à payer la somme de 300 000 francs pacifiques à Mme [J] [D] épouse [W], M. [Y] [BJ], M. [JN] [M], Mme [GX] [M] et M. [T] [M], au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE la SCI [Localité 30], prise en la personne de ses représentants légaux, M. [G] [O] et Mme [E] [EC], aux entiers dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 27 février 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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