Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 19 nov. 2024, n° 22/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI ASSURANCES IARD c/ Représentées par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, S.A.S. PIERRE PERRIN, Société SMABTP |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 19 Novembre 2024
N° RG 22/00425 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G54S
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 31 Janvier 2022
Appelante
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimées
S.A.S. PIERRE PERRIN, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Société SMABTP, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 17 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 juillet 2024
Date de mise à disposition : 19 novembre 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure :
Courant 2002, la commune d’Evian-les-Bains a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, la restructuration d’un ancien établissement thermal, en vue de sa conversion en centre culturel et salles de congrès, dit le Palais Lumière.
Sont notamment intervenus à la construction :
— la société Thales Architecture, en qualité de maître d''uvre, remplacée, selon avenant du 2 septembre 2005, par la société Michel Spitz Architecture
— la société Qualiconsult et la société Qualiconsult Sécurité, en qualité de contrôleur technique et de coordination par un marché conclu le 12 mai 2003,
— la société groupement d’entreprises Bourgeois – Favrat ' Ferblanterie Thononnaise, au titre du lot n°3 charpente ' couverture zinguerie,
— la société Vitrerie Miroiterie Eviannaise (VME) au titre du lot n° 10 verrière – façades vitrées.
La société Pierre Perrin est intervenue en qualité de sous-traitant de la société VME pour réaliser des travaux de charpente métallique.
La réception de l’ouvrage serait intervenue le 30 novembre 2006, sans réserve, alors que les opérations préalables à la réception des lots n° 3 et 10, organisées le 11 septembre 2006, avaient révélé des défauts d’étanchéité du dôme.
Confronté à la persistance de phénomènes d’infiltrations, les sociétés VME et Bourgeois – Favrat ' Ferblanterie Thononnaise seraient intervenues à plusieurs reprises dans le courant de l’année 2010, sans parvenir à traiter les défauts d’étanchéité.
La commune d’Evian-les-Bains a saisi le tribunal administratif de Grenoble notamment afin de voir ordonner une mesure d’instruction au contradictoire des sociétés Vme, Michel Spitz, Qualiconsult et Qualiconsult Securite, Bourgeois, Favrat et Fils, Ferblanterie Thononnaise.
Par ordonnance de référé du 30 septembre 2010, le tribunal administratif de Grenoble a ordonné une expertise et commis M. [S] [H] pour y procéder.
Le 22 novembre 2011, l’expert judiciaire a sollicité auprès du tribunal administratif de Grenoble qu’il déclare commune et opposable son expertise à la société Pierre Perrin, sous-traitant de la société VME.
Estimant cette demande tardive et infondée en l’absence de lien direct entre la commune d'[Localité 5] et la société Pierre Perrin, le juge administratif l’a rejetée.
La société VME a alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains afin qu’il déclare communes et opposables les opérations d’expertise en cours à la société Pierre Perrin.
Par ordonnance du 24 octobre 2012, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a étendu les opérations expertales de M. [H] à la société Pierre Perrin.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 31 janvier 2013, sans avoir préalablement convoqué la société Pierre Perrin, et sans avoir donné son avis sur la responsabilité éventuelle de cette dernière dans la survenance du sinistre.
Par requête du 2 juillet 2014, la commune d’Evian-les-Bains a saisi le tribunal administratif de Grenoble, au fond, afin d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a retenu la responsabilité décennale de la société VME et l’a condamnée à payer à la commune d’Evian-les-Bains la somme de 102 677,61 euros en principal, à raison des préjudices subis par cette dernière, outre celle de 3 397,05 euros au titre des frais et honoraires d’expertise judiciaire.
Par requête au greffe du 19 décembre 2017, la société VME a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal administratif de Grenoble.
Par acte du 29 janvier 2018, la société Generali, se déclarant assureur de la société VME, a fait assigner la société Pierre Perrin et son assureur la Smabtp, devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains notamment afin de voir engager la responsabilité de la société Pierre Perrin en raison des désordres affectant le Palais Lumière, et d’obtenir sa condamnation in solidum avec la SMABTP à lui verser à la somme de 107 574,66 euros au titre de l’indemnité qu’elle a versé à la société VME à raison de la condamnation prononcée par le tribunal administratif de Grenoble.
Par ordonnance du 20 mars 2020, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance concernant l’incident soulevé par la société Generali afin de voir prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon, la société VME s’étant désistée de son appel.
Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, devenu le tribunal judiciaire, a :
— Ordonné la rétractation de l’ordonnance de clôture partielle prononcée le 15 décembre 2020 à l’encontre du conseil de la société Pierre Perrin et de la Smabtp ;
— Révoqué l’ordonnance de clôture prononcée le 27 avril 2021 ;
— Déclaré recevables les dernières conclusions tant de la société Pierre Perrin et de la Smabtp notifiées le 17 décembre 2020 que de la société Generali ainsi que ses pièces n°10 à 12 notifiées le 18 février 2021 ;
— Ordonné à nouveau la clôture des débats au 08 novembre 2021 ;
— Déclaré recevable l’action engagée par la société Generali ;
— Déclaré le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [H] inopposable à la société Pierre Perrin ;
— Débouté la société Generali de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la société Generali à verser à la société Pierre Perrin et à la SMABTP la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Generali aux dépens, dont distraction au profit de Me Ballaloud.
Au visa principalement des motifs suivants :
' La société Generali justifie à la fois être l’assureur de la société VME et avoir versé l’indemnité en vertu de son obligation contractuelle de garantir son assurée, elle justifie ainsi de sa qualité de subrogée et a donc qualité et intérêt à agir dans la présente instance ;
' L’assureur subrogé bénéficiant de l’interruption de prescription de l’action résultant de l’engagement de celle-ci par la victime, ainsi l’action engagée par la société Generali n’est pas prescrite ;
' Le principe du contradictoire n’a pas été respecté dans le déroulement de la mesure d’instruction en cause à l’égard de la société Pierre Perrin, rendant celle-ci inopposable à cette dernière ;
' Les demandes de la société Generali à l’encontre des défenderesses n’étant pas justifiées en l’absence de responsabilité retenue à l’encontre de la société Pierre Perrin, elles seront rejetées.
Par déclaration au greffe du 11 mars 2022, la société Generali a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Déclaré le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [H] inopposable à la société Pierre Perrin ;
— Débouté la société Generali de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la société Generali à verser à la société Pierre Perrin et à la Smabtp la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Generali aux dépens, dont distraction au profit de Me Ballaloud.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 14 juin 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Generali sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Annuler le jugement de première instance en ce qu’il a :
— Déclaré le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [H] inopposable à la société Pierre Perrin ;
— Débouté la société Generali de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la société Generali à verser à la société Pierre Perrin et à la Smabtp la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Et, statuant à nouveau,
— Écarter les moyens tirés par la société Pierre Perrin et la SMABTP de la prétendue irrecevabilité de la demande formée par la société Generali au motif qu’elle n’apporterait pas la preuve de son intérêt à agir ;
— Déclarer recevable la demande de la société Generali à l’encontre de la société Pierre Perrin et de la SMABTP dès lors qu’elle est bien subrogée dans les droits de son assuré ;
— Écarter le moyen tiré par la société Pierre Perrin et la Smabtp d’une prétendue irrecevabilité de la demande formée par Generali au motif qu’elle serait prescrite car tardive ;
— Déclarer, par une substitution de motifs, recevable la demande de la société Generali à l’encontre de la société Pierre Perrin et de la Smabtp dès lors que cette demande n’est pas tardive,
— Déclarer la société Pierre Perrin responsable des désordres affectant le Palais Lumière,
— Déclarer mobilisables les garanties prévues à la police d’assurance de responsabilité souscrite par la société Pierre Perrin auprès de la Smabtp,
— Condamner in solidum la société Pierre Perrin et son assureur, la Smabtp, à verser à la société Generali la somme de 101 105,73 euros au titre de l’indemnité qu’elle a versée à raison de la condamnation prononcée par le tribunal administratif de Grenoble ;
— Condamner in solidum la société Pierre Perrin et son assureur, la Smabtp, à payer à la société Generali la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Generali fait valoir, en substance, que :
' Le rapport d’expertise judiciaire a été communiqué au soutien de l’assignation au fond en sorte que la société Pierre Perrin et la Smabtp ont eu le loisir d’en examiner la teneur et de lui apporter la contradiction ;
' En outre, le rapport d’expertise n’était pas le seul élément matériel à venir à l’appui de la demande en justice formée par la société Generali puisque cette demande s’appuyait, notamment, sur le jugement prononcé par le tribunal administratif de Grenoble qui a retenu un défaut de conception imputable au sous-traitant de la société VME ;
' En énonçant qu’aucun élément n’était produit pour établir la responsabilité de la société Pierre Perrin, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a dénaturé les termes du jugement du tribunal administratif de Grenoble ;
' La mobilisation de sa garantie ne peut plus être discutée après le jugement prononcé par le tribunal administratif de Grenoble ;
' C’est seulement le jour où la responsabilité de son assuré a été établie par une décision de justice qu’elle a été tenue de mobiliser ses garanties, dès lors, son action en garantie à l’égard du sous-traitant de son assuré et de son assureur, née de la mobilisation de ses propres garanties, n’a commencé à se prescrire que le 10 octobre 2017 ;
' La décision ordonnant la mesure d’expertise lui a donc été rendue commune et les opérations lui ont été rendues opposables et la société Pierre Perrin a bien été mise en mesure de participer à la discussion contradictoire conduite par l’expert judiciaire qui a pris en compte ses observations ;
' Les désordres affectant la verrière proviennent de défauts de calcul de la structure qui a été sous-traité à la société Pierre Perrin ;
' Elle est bien fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Pierre Perrin pour les désordres affectant le Palais Lumière, dès lors que la société VME a subi un préjudice et la société Pierre Perrin a commis un manquement à ses obligations contractuelles.
Par dernières écritures du 27 mai 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Pierre Perrin et la Smabtp demandent à la cour de :
— Déclarer que la requérante ne démontre aucunement son implication dans le règlement du litige ayant opposé la société VME à la commune d'[Localité 5] ;
— Déclarer que la société Generali Assurances Iard ne justifie pas de sa qualité de subrogée dans les droits et actions de la société VME,
En conséquence,
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il a consacré, à tort, la recevabilité de son action ;
— Déclarer que l’appelante succombe, encore à hauteur d’appel, dans la démonstration d’un intérêt et d’une qualité à agir ;
— Rejeter ses demandes comme irrecevables ;
— L’en débouter;
Subsidiairement,
— Rejeter comme irrecevable à raison de l’acquisition de la forclusion décennale, ou subsidiairement quinquennale, l’action intentée par la société Generali Assurances Iard à leur encontre ;
— Rejeter ses demandes ;
— Reformer, à cet égard encore, le jugement dont appel ;
Très subsidiairement,
— Déclarer que la responsabilité de la société Pierre Perrin répond au régime de la faute prouvée ;
— Déclarer qu’aucune faute ne lui est imputée ;
— Déclarer que le rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [H] ne lui est pas opposable ;
— Déclarer qu’au demeurant, ses conclusions n’évoquent, à aucun titre, son implication dans l’occurrence du sinistre ;
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté comme infondées et injustifiées l’intégralité des demandes de la société Generali Assurances Iard ;
Surabondamment,
— Déclarer que les conditions d’engagement de la responsabilité décennale de la société Pierre Perrin et de garantie décennale de son assureur ne sont pas avérées ;
— Rejeter pour ce motif surabondant les prétentions indemnitaires de la société Generali Assurances Iard ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Déclarer que la société VME, entreprise principale, supporte une responsabilité prépondérante dans le dommage, et que son assureur devra en conséquence conserver à sa charge la majorité de l’indemnité prétendument versée (ou à verser) en exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble ;
— Réduire, de manière substantielle, sa demande indemnitaire ;
— N’entrer en voie de condamnation que franchise déduite ;
— Condamner la société Generali Assurances Iard au paiement d’une indemnité de 8 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens distraits pour ceux d’appel au profit de la société Bollonjeon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, la société Pierre Perrin et la Smabtp font valoir, en substance, que :
' Aucun justificatif de règlement des indemnités mises à la charge de son « assurée », conditionnant sa qualité de subrogée, n’est produit ;
' Les éléments communiqués ne démontrent aucunement l’existence d’un contrat d’assurance au bénéfice de la société VME ;
' En vertu de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle doit être expresse et faite en même temps que le paiement, ce dont il n’a assurément pas été justifié en l’espèce ;
' Les conditions de la subrogation légale, de l’article L 121-12 du code des assurances ne sont pas non plus réunies ;
' Faute d’être subrogée dans les droits et actions de son assurée prétendue, la société Generali Assurances Iard ne peut se prévaloir de l’effet interruptif de l’assignation en référé expertise ;
' Le rapport d’expertise judiciaire leur est inopposable et les termes mêmes du rapport d’expertise n’évoquent à aucun titre l’implication, ni à plus forte raison la responsabilité, de la société Pierre Perrin.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 17 juin 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 juillet 2024.
Motifs et décision
I – Sur la recevabilité de la demande de la société Generali es qualité de subrogée
Sur l’existence d’une subrogation conventionnelle
L’article 1346-1 du code civil dispose que :
« La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant ait manifesté sa volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
L’exigence de cette concomitance ou antériorité a pour cause le fait qu’après le paiement, la subrogation est impossible en raison de l’effet extinctif de celui-ci.
Par ailleurs, il est jugé de façon constante que le débiteur qui s’acquitte d’une dette personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation, qu’elle soit légale ou conventionnelle, s’il a, par son paiement, libéré envers le créancier commun, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette.
Ainsi il est admis depuis de nombreuses années que malgré, l’existence de l’article L 121-12 du code des assurances, réservant à l’assureur un cas spécial de subrogation légale, ce dernier puisse utiliser la voie de la subrogation conventionnelle à condition de respecter les conditions propres à cette variété de subrogation (1re Civ. 9 décembre 1997 n°95-19.003 ; 1re Civ., 24 octobre 2000, n° 98-22.888 ; 1re Civ., 11 mars 2020, n° 19-14.104 ; 2e Civ. 20 juin 2024, n°22-15.628).
En l’espèce, la société Generali produit la copie d’ un chèque qu’elle a établi le 5 novembre 2018 à l’ordre de la CARPA d’un montant de 101 105,37 euros outre un extrait de compte CARPA au nom de Me Merotto, conseil de la société VME concernant l’affaire « Vitrerie Miroiterie Eviannaise/Commune d'[Localité 5] », faisant apparaître le dépôt d’un chèque émis par Generali le 24 janvier 2019 d’un montant de 101 105,37 euros et l’émission d’une lettre-chèque CARPA d’un même montant le 14 février 2019.
En revanche, elle ne justifie pas d’une quittance subrogative de son assurée concomitante au paiement de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que les conditions nécessaires à l’existence d’une subrogation conventionnelle n’étaient pas réunies.
Sur l’existence d’une subrogation légale
L’article L 121-12 du code des assurances énonce :
« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. »
Pour l’application de ce texte, dont il résulte que la subrogation légale n’a lieu que lorsque l’assureur a payé l’indemnité due en vertu du contrat d’assurance, il est posé pour règle qu’il appartient à l’assureur de démontrer qu’il était tenu contractuellement de régler l’indemnité invoquée en exécution de la police d’assurance (2e Civ., 10 décembre 2015, n° 14-27.202 ; Com. 16 juin 2009, n° 07-16.840 ; 2e Civ. 16 décembre 2021 n°20-13.692).
Il est admis, à cet égard, que la production de la police par l’assureur permet au juge de vérifier si le paiement a bien eu lieu en exécution de celle-ci, au titre d’une garantie qui était due (2 Civ., 9 février 2012, pourvoi n 10-26.362).
Ainsi l’assureur doit démontrer avoir indemnisé son assuré en exécution du contrat d’assurance. (3e Civ. 21 mars 1919, n°18-11890)
C’est donc à tort que la société Generali vient soutenir que l’assureur n’a pas à prouver que le règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie en invoquant de la jurisprudence qui concerne la subrogation conventionnelle, pour laquelle la condition de redevabilité n’existe pas à la différence de la subrogation légale.
En l’espèce, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que le premier juge a retenu, au vu des pièces produites que la cause, l’affectation et le destinataire du versement effectué par la société Generali sont établis.
En revanche, s’agissant du paiement devant être effectué en exécution de la police d’assurance, il sera constaté que la société Generali produit les pièces suivantes :
1 – Les conditions particulières d’une police d’assurance à effet du 1er janvier 1995 souscrite par la société SA Margairaz dont le siège est [Localité 6] auprès de la société Generali garantissant la responsabilité décennale de celle-ci pour un certain nombre d’activités déclarées et énumérées dans le contrat.
Il n’est fait aucune mention de la société VME ni d’une assurance pour compte.
2 – Les conditions particulières et générales d’une police d’assurance à effet du 1er juillet 2009 souscrite par la société Margairaz auprès de la société Generali garantissant la responsabilité civile générale, la responsabilité civile après livraison, la responsabilité civile décennale, les dommages en cours de travaux de cette société.
Au paragraphe « Clauses souscrites » figure la clause suivante :
« CLAUSE LIBRE 1
Les présentes conditions incluent les clauses ci-après :
Les garanties du présent contrat s’exercent tant pour le compte de la société Margairaz que pour le compte de sa filiale VME Vitrerie Miroiterie Evianaise ' [Adresse 4]
Il est précisé que ces sociétés sont considérées comme tiers entre elles, sauf en ce qui concerne, les Dommages Immatériels non Consécutifs à un dommage Corporel ou matériel garanti ou non garanti. »
Les conditions générales de la police souscrite, précisent au sujet de la garantie responsabilité civile décennale au paragraphe « dispositions spécifiques » :
« Durée et maintien dans le temps de la garantie obligatoire
La garantie obligatoire porte, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du code civil, sur les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. »
Cette clause ne fait que reprendre les clauses types applicables aux contrats d’assurance de responsabilité décennale figurant en annexe de l’article A 243-1 du code des assurances :
« Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. »
Ainsi qu’il résulte du jugement du tribunal administratif qui s’est prononcé sur la responsabilité décennale de la société VME, la commune d’Evian les bains a entrepris la restructuration de l’établissement thermal en 2002, et la réception des travaux du lot de VME a été prononcée le 23 avril 2009 avec effet du 30 novembre 2006 sans réserves.
Le prononcé de la réception étant antérieur à la souscription de la police, il s’en déduit que l’ouverture de chantier est intervenue bien avant et donc alors que la société VME n’était pas assurée par la société Generali, laquelle n’était donc tenue à aucune garantie envers cette dernière, faute d’être son assureur à l’époque de l’ouverture de chantier.
Ainsi tant les conditions de la subrogation conventionnelle que légale n’étant pas réunies, il ne peut qu’être fait droit à la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Generali.
Le jugement qui a déclaré la société Generali recevable en son action sera infirmé en ce sens.
II ' Sur les mesures accessoires
La société Generali qui succombe en son appel est tenue aux dépens exposés devant la cour.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Generali Assurances Iard irrecevable en ses demandes,
Condamne la société Generali Assurances Iard aux dépens exposés devant la cour avec distraction de ces derniers au profit de la selurl Bollonjeon,
Condamne la société Generali Assurance Iard à payer à la société Pierre Perrin et la SMABTP, ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 19 novembre 2024
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le 19 novembre 2024
à
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