Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 21 mai 2026, n° 25/05682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°80
N° RG 25/05682 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFGY
(Réf 1ère instance : 2024002841)
S.A.S. [A] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL
C/
M. [J] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 1]
Me RICHARD
Copie délivrée le :
à :
[A]
M. [E]
TC [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 21 MAI 2026
Le vingt et un Mai deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du trente Avril deux mille vingt six, Madame Sophie RAMIN, magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, greffier, lors des débats et de Madame Frédérique HABARE, greffier, lors du prononcé,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. [A] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 310 880 315, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [J] [E]
né le 20 Octobre 1992 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Bertrand BESNARD de la SELARL NOVALIANS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représenté par Me Mathieu RICHARD, Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement du 26 juin 2025, le tribunal de commerce de Nantes a :
— jugé le contrat valide et dit que la demande de la société [A] est recevable,
— débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné M. [E] à payer à la société [A] la somme de 9 789,12 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 25 septembre 2023,
— condamné M. [E] à payer à la société [A] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] aux dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 16 octobre 2025, M. [E] a interjeté appel.
Les premières conclusions au fond de M. [E] sont du 12 décembre 2025.
Par conclusions d’incident du 9 mars 2026, la société [A] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance. Elle demande en outre la condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident et de ses suites.
M. [E] n’a pas conclu en réponse.
Il est renvoyé aux conclusions de la société [A] pour l’exposé de ses moyens.
DISCUSSION
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
La société [A] justifie avoir signifié le jugement exécutoire par provision dont appel à M. [E] le 25 septembre 2025 à domicile, son épouse ayant accepté de recevoir la copie de l’acte.
Il appartient à M. [E] de justifier qu’il a exécuté la décision ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ou que celle-ci serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
M. [E], qui n’a pas conclu, n’a fait valoir aucun moyen ou argument en ce sens.
En conséquence, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution du jugement dont appel.
M. [E] sera condamné aux dépens de l’incident sans qu’il y ait lieu d’y ajouter les frais futurs non encore déterminés.
Il n’est pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire n°RG : 25/05682,
Condamnons M. [E] aux dépens de l’incident,
Rejetons toute autre demande,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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