Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 14 mars 2025, n° 21/00968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 27 novembre 2020, N° 16/00362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N°2025/66
Rôle N° RG 21/00968 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2FP
[Z] [O]
C/
Société ARCOLE INDUSTRIES SA
CGEA [10]
S.E.L.A.F.A. MJA
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS
Copie exécutoire délivrée
le :14/03/2025
à :
Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
Me Marie-alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS
Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 27 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00362.
APPELANT
Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 1] – [Localité 7]
représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Société ARCOLE INDUSTRIES SA, demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
représentée par Me Marie-alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS substitué pour plaidoirie par Me Gabrielle DE WAILLY, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [L] [J], Mandataire Judiciaire, es-qualité de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL, sise [Adresse 3] – [Localité 9]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Vincent JARRIGE, avocat plaidant du barreau de PARIS
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [M] [P], es-qualité de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL, sise [Adresse 4] [Localité 9]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Vincent JARRIGE, avocat plaidant du barreau de PARIS
CGEA [10] sise [Adresse 2] – [Localité 8]
représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Céline VIEU DEL-BOVE, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller chargé du rapport.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Caroline POTTIER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Ducros Express, qui avait repris en 2010 l’activité messagerie de la société Deutsche Post DHL, a été absorbée par la société Mory SAS en 2012, laquelle a constitué la société Mory-Ducros le 31 décembre 2012, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012.
Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Mory-Ducros. La société holding Arcole Industries, spécialisée dans la reprise et le redressement d’entreprises sous-performantes ou dont l’exploitation est déficitaire, s’est portée acquéreur d’une partie de ses actifs.
Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Mory-Ducros. Par jugement du 6 février 2014, il a arrêté le plan de cession d’une partie des activités de la société Mory-Ducros et de ses deux filiales au Groupe Arcole Industries. La société Mory Global a été créée pour reprendre ces activités. Son capital social était entièrement détenu par la société/Groupe Arcole Industries.
Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Mory Global. Par jugement du 31 mars 2015, cette juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la société MoryGlobal avec poursuite d’activité jusqu’au 30 avril 2015.
M. [O] a été salarié de la société Mory Global à compter du 1er mars 2014, avec une reprise d’ancienneté au 13 août 2007, en qualité de chef de centre. Salarié protégé, il a été licencié pour motif économique le 14 août 2015 après autorisation de l’inspection du travail du 11 août 2015. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par jugements des 5 mai 2015 et 29 juillet 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné la poursuite d’activité de la société MoryGlobal pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire jusqu’au 30 octobre 2015.
Invoquant l’existence d’un co-emploi entre les sociétés Mory Global et Arcole Industries et contestant la légitimité de son licenciement, M. [O] a saisi le 2 mai 2016 le conseil de prud’hommes de Toulon d’une demande d’indemnisation à hauteur de 2 années de salaire et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, assortie de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 31 décembre 2017, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné en qualité de co-mandataires liquidateurs de la société Mory Global, la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [L] [J] aux lieu et place de Maître [H], puis par ordonnance du 31 août 2018, la Selas MJS Partners, prise en la personne de Maître [M] [P] aux lieu et place de Maître [P].
Par ordonnance du 31 décembre 2017, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné en qualité de co-mandataires liquidateurs de la société MoryGlobal, la Selafa MJA, prise en la personne de Me [L] [J] aux lieu et place de Me [H], puis par ordonnance du 31 août 2018, la Selas MJS Partners, prise en la personne de Me [M] [P] aux lieu et place de Me [P].
Par jugement du 27 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Toulon a :
— déclaré M. [O] irrecevable en ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [O] de ses demandes indemnitaires y afférentes,
— dit et jugé que la qualité de co-employeur n’est pas établie,
— débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires y afférentes,
— condamné M. [O] à payer à la société Arcole Industries SA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] à payer à la liquidation judiciaire de la société Mory Global la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens de l’instance à la charge de chacune des parties,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rejeté l’exécution provisoire du jugement,
— dit et jugé que le jugement est opposable à l’AGS CGEA [10].
Le 15 janvier 2021, M. [O] a fait appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 19 décembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [O], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— constater que les sociétés Mory Global et Arcole Industries avaient la qualité de co-employeurs de la partie demanderesse ;
— constater que les sociétés Mory Global et Arcole Industries n’ont pas respecté leurs obligations sociales conformément aux articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-4-1 du code du travail ;
— prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse de la partie demanderesse ;
— condamner en conséquence in solidum les sociétés Mory Global et Arcole Industries à verser une indemnité en réparation du préjudice subi, à hauteur de 80.250,00 euros, soit 2 années de salaire, à M. [O] (8 ans) ;
à titre subsidiaire,
— constater que la société Mory Global a violé son obligation d’adaptation et de reclassement;
— prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse des parties demanderesses ;
— condamner en conséquence la société Mory Global à verser une indemnité en réparation du préjudice subi, à hauteur de 80.250,00 euros, soit 2 années de salaire, à M. [O] (8 ans) ;
en tout état de cause,
— fixer ces mêmes créances au passif de la société Mory Global ;
— dire le jugement à intervenir opposable au CGEA [10] ;
— condamner les sociétés Mory Global et Arcole Industries à payer aux parties demanderesses une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal ;
— condamner les sociétés défenderesses aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 11 décembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la S.E.L.A.F.A MJA, prise en la personne de Maître [L] [J], Mandataire Judiciaire, es-qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global, et la S.E.L.A.S MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [M] [P], es-qualité de co-mandataire liquidateur de la société MoryGlobal, demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Toulon ;
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes, tant à titre principal que subsidiaire,
y ajoutant,
— condamner M. [O] à payer à la liquidation judiciaire de la société Mory Global la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
en tout état de cause :
— débouter M. [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [O] de sa demande d’intérêts au taux légal,
— juger qu’une condamnation ne pourra que tendre à la fixation d’une créance au passif de la société Mory Global,
— juger que l’arrêt à intervenir sera opposable à l’AGS CGEA [10].
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 11 décembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Arcole Industries demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de M. [O] à l’encontre de la décision rendue le 27 novembre 2020 par le conseil de Prud’hommes de Toulon ;
— confirmer le jugement du 27 novembre 2020 rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon,
ce faisant, jugeant à nouveau ;
— juger de l’absence de co-emploi entre les sociétés Mory Global et Arcole Industries,
— juger de l’absence de lien contractuel entre l’appelant et la société Arcole Industries,
— mettre en conséquence hors de cause la société Arcole Industries et ne pas lui rendre opposable l’arrêt qui serait rendu à l’encontre de Messieurs [M] [P] et [L] [J], mandataires liquidateurs ;
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes fi ns et conclusions ;
à titre reconventionnel :
— condamner l’appelant au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 16 juin 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l’UNEDIC délégation AGS CGEA [10] demande à la cour de:
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
— débouter en conséquence M. [O] de l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
— dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie ;
— dire et juger qu’aux termes des dispositions de l’article L.3253-17 du code du travail, la garantie est nécessairement plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail ;
en tout état de cause,
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2024, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 14 janvier 2025 suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la situation de co-emploi :
Moyens des parties :
M. [O] présente les éléments suivants au soutien de la reconnaissance d’une situation de co-emploi entre la société MoryGlobal et la société Arcole Industries :
— il existait une immixtion permanente de la part de la société Arcole Industries dans la gestion économique et sociale de la société Mory Global par le biais du comité de surveillance;
— la direction réelle de la société MoryGlobal était confiée au comité de surveillance, constitué des trois principaux dirigeants de la société Arcole Industries, qui était seul habilité à autoriser les décisions importantes si bien que le président de la société Mory Global ne disposait d’aucun pouvoir réel ;
— le conseil de surveillance avait notamment les pouvoirs suivants : nomination du président de la société Mory Global, tout recrutement par la société ou par ses filiales ou augmentation de salaire ayant pour conséquence une rémunération brute annuelle supérieure à une valeur fixée par le comité de surveillance, modification de la politique de rémunération et attribution de stocks options, transfert de siège social, budget annuel ;
— la première décision du comité de surveillance a consisté à autoriser la société Arcole Industries à prélever sur la trésorerie de la société Mory Global une somme de 300 000 euros au titre d’une convention d’assistance alors que celle-ci venait d’être sauvée in extremis de la liquidation et était dans une situation financière quasi-désespérée.
La société Arcole Industries conteste toute situation de co-emploi. Elle fait valoir qu’il n’existait aucun lien de subordination entre elle-même et M. [O] et que ce dernier ne démontre aucune immixtion abusive dans la gestion de la société Mory Global que ce soit dans la gestion du personnel ou la gestion financière, commerciale, comptable, administrative, industrielle ou juridique. Elle ne conteste pas que la société Mory Global était une de ses filiales mais relève que l’existence de liens capitalistiques est insuffisante à établir une immixtion anormale de celle-ci. Elle rappelle à cet égard qu’alors qu’elle ne comptait que cinq salariés, la société Mory Global en comptait plus de 2 000 et disposait en interne de tous les moyens humains et matériels nécessaires à sa gestion, et notamment de toutes les fonctions support, puisqu’outre le président et le directeur général, elle avait onze directeurs de départements différents. S’agissant du comité de surveillance, elle relève que le président de ce comité n’avait aucun lien contractuel avec elle et que surtout, un tel comité a, certes, un pouvoir de surveillance et de contrôle, mais pas un pouvoir de gestion. Enfin, elle pointe la confusion entre « prélèvement » et « autorisation » de prélèvement et précise que si une autorisation de prélèvement à hauteur de 300 000 euros annuel a été faite à son profit, cette somme, qui n’a jamais été prélevée, doit être mise en lien avec les 17,5 millions d’euros qu’elle-même a injecté en février 2014, pour la constitution et le fonds de roulement de la société Mory Global.
Maître [P] et Maître [J], en leur qualité de co-mandataires liquidateurs de la société MoryGlobal, contestent de la même manière l’existence d’une situation de co-emploi entre les sociétés Arcole Industries et Mory Global. Ils font valoir que la liste des pouvoirs du comité de surveillance, ne constituait pas l’ensemble des activités économiques et sociales de la société Mory Global qui employait plus de 2.000 salariés et disposait de ses propres fonctions supports et de ses propres services de direction. Ils observent en outre que le fait que la société mère prenne certaines décisions pouvant avoir un impact sur ses filiales n’est pas de nature à caractériser un co-emploi.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA [10] s’associe aux explications des mandataires liquidateurs de la société Mory Global sur l’absence de co-emploi entre cette société et la société Arcole Industries.
Réponse de la cour :
En application de l’article L. 1221-1 du code du travail précité, que, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière. (Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n° 18-13.769, Soc., 23 novembre 2022, n°20-23.206 B)
En l’espèce, s’il est exact que le comité de surveillance, qui comprenait parmi ses membres les trois principaux dirigeants de la société Arcole industries (M. [C] [R], président du directoire, M. [Y] [I] et Mme [S] [G]), se réunissaient régulièrement, il ne peut être pour autant retenu une immixtion anormale dans la gestion de la société Mory Global. Il résulte en effet des pièces du dossier que ce comité de surveillance ne devait donner son autorisation que pour des opérations engageant financièrement la société Mory Global pour des seuils significatifs. Les procès-verbaux du comité du surveillance communiqués démontrent en outre qu’il n’était évoqué lors des réunions que des questions particulièrement sensibles, telle que des autorisations de cession d’actifs immobiliers ou la nomination du président de la société et du directeur général en charge des métiers de messagerie.
En outre, quand bien même le comité de surveillance a effectivement autorisé le 14 février 2014 le président de la société Mory Global à signer une convention d’assistance administrative, juridique et financière par la société Arcole Industries pour un montant annuel de 300 000 euros, aucun élément ne confirme le versement d’une telle somme et l’application de la convention.
Ainsi, il n’est aucunement justifié, à défaut d’autres éléments, d’une immixtion permanente de la société Arcole Industries dans la gestion économique et sociale de la société Mory Global conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Le co-emploi n’étant pas caractérisé, les demandes de M. [O] sur ce fondement doivent, par voie de confirmation du jugement déféré, être rejetées. La société Arcole Industries sera par ailleurs mise hors de cause.
Sur l’obligation de reclassement :
Moyens des parties :
M. [O] soutient, s’agissant du périmètre de reclassement, que Maître [U], l’administrateur judiciaire, n’aurait pas dû limiter ses recherches de reclassement aux seules entreprises du groupe Arcole industries. Il indique qu’il aurait dû tout d’abord les étendre à la société DHL et ses filiales en raison du financement par la société DHL de l’exploitation de la société Mory Ducros devenue Mory Global, de leur étroite coopération commerciale et de leurs intérêts communs. Il explique que la société Mory Global poursuivait l’exploitation de la messagerie Day Definite ('au jour dit') de la société DHL, cédée en 2010, devenue Mory Ducros avant de devenir Mory Global ; que la très grande majorité des clients de la société Mory Global étaient des clients des autres prestations de la société DHL ; que, jusqu’à peu de temps avant leur licenciement, les salariés de la société Mory Global travaillaient avec des camions et remorques portant le sigle DHL et même avec des vêtements du personnel et des équipements de DHL ; qu’ainsi l’activité de ces entreprises et leur organisation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel.
Il souligne d’autre part que les recherches de reclassement auraient dû par ailleurs être menées au sein des sociétés du groupe Caravelle dès lors que :
— la société Caravelle a créé et contrôlé le fonds de commerce successivement dénommé Mory Ducros puis Mory Global ;
— la société DHL a cédé son activité de messagerie 'Day to Day’ à la société Caravelle laquelle a utilisé la société Arcole Industries pour reprendre et gérer le fonds de commerce de messagerie tour à tour dénommé Ducros Express, Mory Ducros et Mory Global ;
— l’organigramme de la société Caravelle démontre qu’elle détenait 43,14% du capital d’Arcole Industries de sorte que la sortie de Caravelle du capital d’Arcole Industries en 2014 n’est qu’une apparence ;
— l’établissement du siège d’Arcole Industries au siège de la société Caravelle implique une convention entre les deux sociétés susceptibles de caractériser des relations permettant de les rattacher au même groupe de reclassement.
Il mentionne que même en retenant le groupe Arcole comme groupe de reclassement, de nombreuses sociétés retenues par l’administrateur judiciaire au sein de ce périmètre n’ont pas été destinataires du moindre courrier de recherche de reclassement dans le cadre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique consécutive au jugement de liquidation de la société MoryGlobal. Il relève ainsi que les courriels de relance n’ont été envoyés par l’administrateur judiciaire qu’à huit sociétés du groupe, alors que selon les conclusions du liquidateur, le groupe contiendrait une vingtaine de filiales.
Le salarié fait valoir également que l’administrateur judiciaire n’a pas effectué de recherche active, précise et sérieuse des possibilités de reclassement au sein du groupe, se contentant de l’envoi de simples lettres circulaires dépourvues de la liste des emplois dont la suppression était envisagée et sans indication de la catégorie professionnelle des salariés concernés, hormis pour les sociétés n’appartenant pas au groupe dans le cadre d’un éventuel reclassement externe.
Il prétend ensuite que par jugements successifs, l’activité de l’entreprise a été prolongée jusqu’au 30 octobre 2015, de sorte que les organes de la procédure collective disposaient de plus de temps qu’ils ne prétendent pour procéder au reclassement des salariés.
Maître [P] et Maître [J], en leur qualité de co-mandataires liquidateurs de la société MoryGlobal, soulèvent l’irrecevabilité de la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [O] sur le manquement à l’obligation de reclassement. Ils font d’abord valoir que le licenciement du salarié ayant été notifié à la suite d’une autorisation administrative de licenciement accordée le 11 août 2015 jamais contestée et donc définitive, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement et donc se prononcer sur la question relative au respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
A titre subsidiaire, les co-mandataires liquidateurs soulignent que l’administrateur judiciaire a parfaitement respecté son obligation de reclassement, et ce dans un délai contraint, rappelant que le respect de celle-ci doit être apprécié en tenant compte des éléments inhérents et propres à la procédure collective dont la société Mory Global faisait l’objet.
Ils observent que l’obligation de reclassement naît au jour de l’apparition de la cause de licenciement, et qu’au vu de la situation financière de la société Mory Global, les licenciements étaient envisagés alors même qu’elle était en redressement judiciaire. Ils en déduisent que les démarches engagées avant le 31 mars 2015 entrent dans le cadre de l’obligation de reclassement.
Ils relèvent ensuite que le périmètre de reclassement, qui retient les entreprises détenues par Arcole industries, s’impose au juge judiciaire dans la mesure où il a été défini dans le plan de sauvegarde de l’emploi qui a été validé par l’administration.
S’agissant de l’extension du périmètre au groupe DHL, ils observent que la société DHL a cédé son activité messagerie en 2010, soit quatre années avant la création de la société Mory Global ; qu’il n’existait aucun lien capitalistique ou organisationnel entre la société Mory Global et la société DHL ou ses filiales, et qu’aucune permutation du personnel n’était possible. Ils ajoutent qu’il n’y avait aucun local partagé entre la société MoryG lobal et la société DHL, aucun contrat ou facture de location entre les deux sociétés, aucune prestation de messagerie de Mory Global pour le compte de DHL ou de DHL pour le compte de Mory Global, aucun contrat ou facture afférent à ces prétendues prestations, ou relatif aux services informatiques et téléphoniques des deux sociétés, ou aux services de paie, de congés payés ou tout autre aspect de gestion des ressources humaines entre DHL et Mory Global. Ils considèrent dès lors que les éléments communiquées par le salarié ne suffisent pas à rapporter la preuve de clients communs et plus généralement de l’appartenance commune à un groupe : captures d’écran attestant, selon le salarié, de l’utilisation des tenues et camions siglés DHL, prises à des dates auxquelles soit la société Mory Global n’existait pas encore, soit n’existait plus ; attestations imprécises d’anciens salariés, en litige avec la liquidation judiciaire de la société Mory Global, qui n’ont jamais eu à utiliser du matériel prétendument siglé DHL. Ils observent encore que le cabinet Secafi, mandaté par le comité central d’entreprise de l’unité DHL avait déploré en 2010 le désengagement complet de la société Deutsche Post de l’activité de messagerie en France mettant en péril la reprise d’activité.
Concernant le groupe Caravelle, ils se prévalent du jugement du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, lequel a retenu que les sociétés Arcole Industries et Caravelle ne constituaient pas un groupe de sociétés. Ils ajoutent que le rôle joué par la société Caravelle dans la constitution de la société Mory Ducros, entre-temps liquidée, ne suffit pas à l’intégrer dans le groupe de reclassement dans la mesure où aucun élément ne vient étayer la possibilité d’une permutation de personnels entre les sociétés MoryGlobal et Caravelle.
Ils soutiennent que l’administrateur judiciaire a donc parfaitement respecté son obligation de reclassement, toutes les sociétés du groupe Arcole industries ayant été contactées pour rechercher un reclassement individualisé dès le 9 mars, courriers qui ont fait l’objet de relance, et ce, notamment après le prononcé de la liquidation judiciaire ; qu’il a par ailleurs procédé à des recherches de reclassement externes au Groupe (entreprises du transport, 1.000 premiers transporteurs en termes de chiffre d’affaires, 2.000 sous-traitants ou partenaires de la société MoryGlobal). Enfin, ils précisent qu’il a été proposé le 14 avril 2015 à M. [O] des postes de 'Responsable d’Exploitation’ et de 'Responsable Technique’ auxquelles il n’a pas donné suite.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA [10] exposent que l’administrateur judiciaire a mis en 'uvre tous les moyens à sa disposition pour essayer de trouver des offres de reclassement à proposer aux salariés dont le licenciement du fait de la liquidation judiciaire de la société MoryGlobal était envisagé.
Réponse de la cour :
Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l’employeur de son obligation de reclassement. (Soc. 11 septembre 2024, pourvoi nº 23-14.526)
En l’espèce, il est constant que M. [O] était salarié protégé et qu’en cette qualité, son licenciement a été autorisé par une décision non contestée de l’inspection du travail du 11 août 2015 ; que l’inspection du travail a retenu que le motif économique du licenciement de M. [O] était établi et que les organes de la procédure collective de la société Mory Global avaient satisfait à leur obligation de reclassement individuelle à l’égard du salarié.
Dès lors, en application du principe de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire est dénué de tout pouvoir pour remettre en cause le motif de son licenciement. La demande formée par M. [O] en indemnisation d’un licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
L’UNEDIC délégation AGS CGEA [10] étant partie à la procédure, la demande de M. [O] tendant à ce que le présent arrêt soit déclaré opposable à l’organisme est sans objet.
Il y a lieu de condamner M. [O], partie qui succombe, aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT,
MET hors de cause la société Arcole Industries ;
CONSTATE que la demande de M. [Z] [O] tendant à voir déclarer la présente décision opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA [10] est sans objet;
CONDAMNE M. [Z] [O] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Le Greffier Le Président
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