Infirmation partielle 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 6 févr. 2024, n° 22/03214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 2 juin 2022, N° 19/05417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/03214 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LP46
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 FEVRIER 2024
Appel d’un Jugement (N° R.G. 19/05417)
rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 02 juin 2022
suivant déclaration d’appel du 23 août 2022
APPELANTE :
Mme [G] [M]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Me Pierre DONGUY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [W] [H]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société MACSF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentés par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
La CPAM de l’ISère prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 4]
[Localité 11]
Mutuelle AG2R LA MONDIALE VIASANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
LA SAS MERCER PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 16]
[Localité 8]
Non représentées
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 décembre 2023, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [M], née le [Date naissance 5] 1954, s’est vu diagnostiquer en 1998 un syndrome de Goujerot Sjögren, maladie auto-immune caractérisée par une infiltration lymphoïde des glandes salivaires et lacrymales, responsable notamment de sécheresse buccale et oculaire.
Elle a consulté, en 2007, le Dr [H], chirurgien-dentiste, pour la pose d’implants, en raison de l’absence de salive rendant son appareil dentaire supérieur difficilement supportable.
Le Dr [H] a proposé oralement à sa patiente un plan de traitement complexe et lourd, comportant greffes sous sinusiennes, mise en place de douze implants, de bridges et de couronnes avec devis acceptés et signés mais sans consentement écrit, pour un coût total final de plus de 30 000 €.
Les soins se sont déroulés entre juillet 2007 et novembre 2009, l’implant réalisé à l’emplacement de la dent 26 ayant fait l’objet de deux échecs successifs et donc de trois interventions au total.
En fin de traitement, Mme [M] a émis de nombreuses doléances, qu’elle a énumérées par lettre au Dr [H] le 25 février 2013, à savoir : sinusite permanente, récession gingivale autour d’implants, chocs et usures entre les incisives, dents du haut trop longues, douleurs à la mastication du côté de la sinusite, implant en bas sans vis-à-vis, mâchoire décalée à droite.
Une mesure d’expertise amiable a été diligentée à l’initiative des assureurs des parties, confiée au Pr [U] [Y], qui a donné un avis sur la qualité des soins du Dr [H], ainsi que sur les solutions envisagées par le Dr [P], autre praticien consulté en octobre 2013 par Mme [M] qui n’avait plus confiance dans le Dr [H].
Les soins réparateurs du Dr [P] se sont déroulés entre octobre 2013 et début 2018.
Dans l’intervalle, Mme [M] avait sollicité en référé le 15 novembre 2017 la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire. Le Dr [J], désigné en remplacement, a déposé son rapport le 5 novembre 2018.
Il conclut :
que la lourdeur du plan de traitement envisagé par le Dr [H] et l’état de santé de la patiente auraient imposé un consentement éclairé avec des explications détaillées concernant entre autres les risques de complications possibles des interventions, en particulier les greffes sous-sinusiennes,
qu’une partie des soins du Dr [H] était conforme aux données acquises de la science à l’époque des faits et aux règles de l’art, et une autre partie ne l’était pas, selon une énumération qu’il détaille et argumente.
Ses conclusions médico-légales sont les suivantes :
date de consolidation :
29 novembre 2016
DFTT :
néant
DFTP :
à hauteur de 15 % du 21 janvier 2013 au 17 octobre 2013
à hauteur de 2 % du 18 octobre 2013 jusqu’à la consolidation
DFP :
2 %
Souffrances endurées :
2/7 sur le plan somatique + 2/7 sur le plan psychique
Préjudice esthétique :
temporaire : 0,5/7 du 25 février 2013 au 5 février 2016
Dépenses de santé « futures » :
19 220 € (travaux du Dr [P] imputables aux soins non conformes du Dr [H])
Par acte du 17 décembre 2019, Mme [M] a assigné le Dr [H] et son assureur la société MACSF, la CPAM de l’Isère, la mutuelle AG2R LA MONDIALE VIASANTÉ et la SAS MERCER PRÉVOYANCE devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour voir reconnaître la responsabilité du Dr [H] et liquider ses préjudices.
Par un premier jugement avant dire droit du 17 février 2022, le tribunal a ordonné la réouverture des débats en invitant Mme [M] à verser au dossier l’état des débours de la CPAM.
La CPAM de l’Isère a transmis au tribunal le 17 mars 2022 le compte de ses débours d’un montant de 1 320,10 €.
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal a condamné in solidum le Dr [H] et la société MACSF aux dépens et à payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et capitalisation des intérêts, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à Mme [M] :
au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 241,50 €,
au titre des souffrances endurées : 7 500 €,
au titre du déficit fonctionnel permanent (2 %) : 2 420 €,
au titre du préjudice esthétique : 1 500 €
en réparation du préjudice résultant du manquement du Dr [H] à son devoir d’information : 5 000 €,
2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à la mutuelle VITALSANTÉ :
2 169,62 € au titre de ses débours,
1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a encore fixé la créance de la CPAM de l’Isère à la somme de 1 320 €, et débouté les parties du surplus de leurs demandes, en particulier celles de Mme [M] tendant au paiement de la somme de 2 200 € au titre des dépenses de santé actuelles, ainsi que de celle de 38 802 € au titre des dépenses de santé futures, enfin à l’indemnisation d’un préjudice d’agrément.
Par déclaration au greffe en date du 23 août 2022, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement, appel limité à certains chefs de préjudice.
Par dernières conclusions notifiées le 12 mai 2023, elle demande la réformation du jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de certains chefs de demandes et sur le montant alloué au titre du déficit fonctionnel temporaire, et demande à cette cour, statuant à nouveau sur ces points, la condamnation in solidum du Dr [H] et de la société MACSF à lui payer les sommes suivantes au titre des postes de préjudice suivants :
I Préjudices patrimoniaux
I-I Temporaires
1- dépenses de santé (après imputation des débours de la CPAM)
17 876,90 €
2- frais divers
389,10€
I-II Permanents
— dépenses de santé futures
23 €
II- Préjudices extra patrimoniaux
II-I Temporaires
— déficit fonctionnel temporaire
7 457,75 €
II-II Permanents
— préjudice d’agrément
3 000 €
Elle sollicite encore la condamnation in solidum du Dr [H] et de la société MACSF aux dépens d’appel et à lui payer une somme supplémentaire de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, notamment :
sur le déficit fonctionnel temporaire : que ce préjudice doit être pris en compte dès la date du 6 octobre 2008 (au lieu du 21 janvier 2013 retenu par l’expert judiciaire), comme correspondant à la date de la pose de l’implant en 17 infecté et responsable des sinusites chroniques,
sur le préjudice d’agrément : qu’elle justifie qu’avant les soins dentaires en litige, elle pratiquait de façon intensive le cyclotourisme et la course à pied et qu’il est incontestable que les nombreux rendez-vous de soins, tant initiaux que réparateurs, auxquels elle a dû se soumettre l’ont largement handicapée dans cette pratique.
Il est renvoyé à ses conclusions pour le surplus.
Le Dr [H] et la société MACSF, par uniques conclusions notifiées le 20 février 2023, demandent :
la confirmation du jugement déféré sauf sur les montants alloués au titre :
du manquement au devoir d’information,
du déficit fonctionnel temporaire,
et le rejet de toutes les prétentions de Mme [M] formées dans le cadre de son appel principal.
Ils demandent à cette cour, statuant à nouveau, de réduire l’indemnisation des deux postes de préjudices critiqués dans leur appel incident aux sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire :
618,70 €
— manquement à l’obligation d’information :
2 000 €
Il est renvoyé à leurs conclusions pour plus ample exposé.
La CPAM de l’Isère, la société mutuelle AG2R LA MONDIALE VIA SANTÉ et la SAS MERCER PRÉVOYANCE qui n’ont pas constitué avocat, ont été régulièrement citées à comparaître devant cette cour par actes des 7, 12 et 21 novembre 2022.
L’acte destiné à la société MERCER PRÉVOYANCE n’ayant pu être délivré à personne, le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 21 novembre 2023.
MOTIFS
Sur le manquement du Dr [H] à son obligation d’information
L’expert judiciaire, tout en soulignant que la proposition thérapeutique de remplacement de l’appareil mobile par des implants était indiqué en raison de la sécheresse chronique de la bouche présenté par Mme [M], a clairement mis en évidence, en page 22 de son rapport, un manquement à l’obligation d’information du Dr [H], en précisant que 'la complexité, la lourdeur du plan de traitement et l’état de santé de la patiente auraient imposé un consentement éclairé avec des explications détaillées concernant entre autres, les risques et complications possibles liées à ces interventions, et en particulier les greffes sous sinusiennes'.
De fait, il convient de rappeler que les interventions pratiquées par le Dr [H] se sont déroulés entre juillet 2007 et novembre 2009 soit pendant plus de deux années, et ont comporté des greffes sous sinusiennes, ainsi que la mise en place de douze implants, de bridges et de couronnes, pour un coût total initial annoncé de 11 220 €. L’information initiale donnée à la patiente n’a consisté, au vu des pièces produites, qu’en l’établissement de deux devis en date des 28 juin et 20 juillet 2007 acceptés par Mme [M], sans que le Dr [H] soutienne avoir accompagné cette présentation d’explications particulières et d’informations sur la longueur du traitement et les risques de complications encourus, étant souligné que le coût final de l’ensemble des interventions du Dr [H] s’est élevé à plus de 35 000 € au vu des pièces produites par l’appelante.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, étant souligné que Mme [M] a effectivement souffert, au cours et décours des interventions, de complications, sur le risque desquelles l’information du Dr [H] aurait dû porter, en particulier d’infections liées aux greffes sous-sinusiennes et de l’échec de pose d’un implant ayant nécessité trois interventions au lieu d’une, le premier juge a justement indemnisé le préjudice subi par Mme [M] à ce titre par l’allocation d’une somme de 5 000 €.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation des préjudices résultant des soins non conformes réalisés par le Dr [H]
L’expert judiciaire a soigneusement distingué et documenté, en pages 22 et 23 de son rapport, d’une part les soins pratiqués par le Dr [H] conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits, d’autres part ceux qui ne l’ont pas été.
Il précise ainsi, notamment, que les greffes sous sinusiennes auraient dû être précédées d’un scanner lequel aurait pu contre-indiquer la mise en place d’un implant en 17, que le même examen aurait été indiqué pour comprendre l’origine des complications dans la zone sinusienne, et enfin aurait permis de mieux gérer l’implantation en 26 qui a fait l’objet de deux échecs successifs.
Il ajoute qu’en 2008, lorsque le Dr [H] les a conduites, les extractions-implantations immédiates n’étaient pas des techniques conformes aux données acquises de la science, et qu’elles le sont aujourd’hui dans certaines situations, avec des protocoles qui n’existaient pas à l’époque et qui du reste n’ont pas pu être mis en 'uvre par le Dr [H].
Enfin, il liste précisément, en haut de la page 23 de son rapport, les actes et soins qu’il estime non conforme, la distinction ainsi opérée n’étant discutée par aucune des parties.
Il convient d’examiner les postes de préjudice, consécutifs à ces soins non conformes, dont l’indemnisation est discutée dans le cadre de la présente instance, soit par Mme [M] dans son appel principal, soit par le Dr [H] dans son appel incident.
I- Préjudices patrimoniaux
I-1 dépenses de santé avant consolidation
L’expert judiciaire a fixé la date de consolidation au 29 novembre 2016, date de l’ablation et réfection des couronnes 46 et 47 par le Dr [P], ce qui n’est pas discuté par les parties.
Il énumère de manière particulièrement détaillée, en page 29 de son rapport, les divers soins pratiqués par le Dr [P] entre janvier 2013 et janvier 2018, en précisant quels sont ceux imputables aux soins non conformes du Dr [H], et précise que les soins imputables ont représenté un coût de 19 220 €, dont 23 € pour une consultation en date du 5 janvier 2018. Cette somme n’est pas discutée par les parties, elle représente donc des dépenses de santé avant consolidation (à l’exception de celle de 23 € pour la consultation du 5 janvier 2018) et non pas 'futures’ comme qualifiées par erreur par l’expert judiciaire en conclusion de son rapport, ce qui n’enlève rien à l’exactitude de la somme et à la réalité des dépenses.
Par ailleurs, la CPAM du Rhône a, par un courrier du 17 mars 2022 versé aux débats par Mme [M], précisé que ses débours afférents à l’instance opposant Mme [M] au Dr [H], ' conformément au rapport d’expertise du Docteur [J]', exposés entre le 30 juillet 2015 et le 29 avril 2016, se sont élevés à 1 320,10 €.
Il est indifférent que ce décompte ne soit pas davantage détaillé, dès lors que cette Caisse ne demande pas le remboursement de cette somme dans le cadre de cette instance, et que les éléments factuels et chronologiques figurant dans son courrier d’accompagnement suffisent à rattacher ces débours aux soins effectués par le Dr [P] et imputés par l’expert judiciaire aux soins non conformes du Dr [H].
Dès lors il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement déféré sur ce point, d’allouer à Mme [M] la somme de 17 876,90 €, soit 19 220 – 23 € (consultation du 5 janvier 2018) – 1 320,10 € (débours de la CPAM) qu’elle sollicite à ce titre.
I-2 frais divers
Mme [M] sollicite l’allocation d’une somme de 389,10 € au titre de ses frais de transport pour se rendre d’une part aux réunions d’expertise des Drs [Y] puis [J], d’autre part aux divers rendez-vous de soins réparatoires du Dr [P] tels que retenus par le Dr [J] comme imputables aux soins du Dr [H].
L’ ensemble des frais ainsi énoncés sont justifiés en leur principe, les réunions d’expertise des Drs [Y] et [J] s’étant tenues à [Localité 12], le cabinet du Dr [P] étant situé au centre de [Localité 11], tandis que Mme [M] réside en périphérie de [Localité 11] à [Localité 15].
Au vu de l’ensemble des circonstances du litige tels que rappelés ci-dessus, des éléments recueillis par l’expert judiciaire énumérant les très nombreux rendez-vous auxquels Mme [M] a dû se rendre auprès du Dr [P] pour reprendre les soins non conformes du Dr [H], du tarif unitaire d’un ticket de tramway et du barème kilométrique en vigueur en 2013, les frais invoqués et détaillés par Mme [M] sont justifiés sans qu’il soit nécessaire de lui imposer de produire la totalité de ses titres de transport.
Il convient donc de lui allouer, à ce titre, la somme de 389,10 € par voie d’infirmation partielle du jugement.
I-3 dépenses de santé après consolidation
Il s’agit du rendez-vous avec le Dr [P] du 5 janvier 2018 donc après consolidation, que l’expert [J] a retenu comme imputable en page 29 de son rapport pour un montant d’honoraires de 23 €.
Cette somme est donc justifée et sera allouée à Mme [M] par voie d’infirmation partielle du jugement.
II- Préjudices extrapatrimoniaux
II-1 déficit fonctionnel temporaire
L’expert judiciaire en a fixé le point de départ à la date du 21 janvier 2013, correspondant selon lui au début de la gêne masticatoire signalée par Mme [M] et causée par le bridge 15-16-17.
Mme [M] voudrait voir reporter ce point de départ à la date du 6 octobre 2008, correspondant à la pose de l’implant en 17 ayant entraîné une infection responsable des sinusistes chroniques.
Or, aucun élément justificatif ne vient confirmer que des troubles seraient apparus dès la pose de cet implant, l’expert judiciaire ayant, pour sa part, précisé (au milieu de la page 24 de son rapport, au début du paragraphe intitulé 'Bridge implanto-porté 17-16-15") que le diagnostic de sinusite chronique résultant de la pose de cet implant n’avait été posé que le 14 octobre 2013 soit plusieurs mois après la date de début du déficit fonctionnel permanent retenu par lui.
Il n’existe aucun autre élément particulier, ni dans le rapport d’expertise, ni dans les autres pièces produites, permettant de considérer que le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme [M] suite aux soins non conformes du Docteur [H] aurait débuté à une date antérieure au 21 janvier 2013, point de départ fixé par l’expert, la seule affirmation de l’appelante selon laquelle il 'n’est pas contesté que l’incapacité fonctionnelle subie par (elle) a débuté dès les premiers soins du Dr [H]' étant insuffisante à cet égard, étant rappelé qu’une partie seulement des soins prodigués par ce praticien a été considérée comme non conforme aux données de la science par l’expert judiciaire.
C’est en vain que Dr [H] discute, pour sa part, le taux de déficit fonctionnel temporaire fixé à 15 % par l’expert judiciaire pour la période du 21 janvier 2013 au 17 octobre 2013, et résultant selon cet expert des troubles suivants :
sommeil perturbé par les dents qui s’entrechoquent,
mastication perturbée par le bridge 15-16-17 qui gêne jusqu’à l’ablation le 17 octobre 2013 de l’implant infecté en 17,
tremblement de mâchoire.
En effet, sa contestation résulte de la seule comparaison avec un même taux de 15 % correspondant, selon l’Association pour l’étude de la réparation du dommage corporel « AREDOC », à des « désordres psychiques avec suivi médical imputable régulier/vertiges paroxystiques/ immobilisation complète avec collier cervical/ locomotion difficile avec cannes » ce qui est sans aucun rapport avec les troubles présentés par Mme [M] et ne peut donc, en soi, servir de comparaison, étant souligné que, lorsque plusieurs troubles sont associés comme c’est le cas en l’espèce pour la période du 21 janvier 2013 au 17 octobre 2013 s’agissant de Madame [M], les taux résultant de chaque trouble ne sont pas additionnés mais appréciés dans leur globalité et leur combinaison quant à la gêne fonctionnelle totale qui en résulte.
Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle les tremblements résulteraient non pas des soins dentaires mais d’un traitement antidépresseur n’est pas entièrement confirmée par l’expert judiciaire qui impute ce facteur à la moitié seulement de ce trouble, étant souligné que le déficit fonctionnel permanent de 2 % associe aussi, toujours selon l’expert en page 27 de son rapport, des grandes difficultés de fermeture de la bouche en occlusion, inscrits dans la chronicité, et sans rapport avec le traitement médicamenteux.
Enfin, s’agissant de la date de la fin de la période de déficit fonctionnel temporaire coïncidant avec la date de consolidation, le tribunal en a tenu compte pour limiter l’indemnisation de ce chef de préjudice à 269 jours pour la période à 15 %, et 1 138 jours pour la période consécutive à en en
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a indemnisé Mme [M] de son préjudice de ce chef sur la base de 25 € par jour pour un déficit fonctionnel total, base reprise par l’appelante dans sa demande et non contestée par les intimés, pour les périodes suivantes :
269 jours à 15 % du 21 janvier 2013 au 17 octobre 2013,
1 138 jours à 2 % pour la période du 18 octobre 2013 au 29 novembre 2016.
En revanche, le calcul effecté par le tribunal est affecté d’une erreur en ce qu’il a, pour la première période de 269 jours, utilisé un coefficient multiplicateur de 10 % au lieu des 15 % retenus par l’expert. Il y a donc lieu, rectifiant cette erreur, d’allouer à Mme [M] la somme de :
269 jours à 15 % : 269 x 25 x 15 % = 1 008,75 €,
1 138 jours à 2 % : 1 138 x 25 x 2% = 569 €,
soit un total de 1 577,75 €.
II-2 Préjudice d’agrément
Le tribunal a rejeté la demande formée de ce chef en l’absence de toutes pièces justificatives, en première instance, de nature à établir l’existence d’une pratique sportive par Mme [M] avant les événements en litige.
En cause d’appel, Mme [M] verse aux débats plusieurs pièces justificatives (photographies, certificat d’aptitude et attestations d’affiliation à la fédération française de cyclotourisme pour les années 2003 à 2011).
Si ces pièces établissent effectivement l’existence d’une pratique sportive intensive dans ce domaine pour Mme [M] avant les soins pratiqués par le Dr [H], elle ne justifie pas, pour autant, de l’existence d’un préjudice permanent post-consolidation à ce titre, l’expert judiciaire ayant seulement noté sur ce point au bas de la page 30 de son rapport, que Mme [M] se plaignait de n’avoir pas pu participer à une course cycliste [Localité 13]-[Localité 9] et d’avoir été limitée dans la pratique du vélo pendant la durée des soins chez le Docteur [H], ce qui correspond nécessairement à la période antérieure à la consolidation de son état.
Il en est de même des doléances exprimées dans les conclusions de l’appelante à ce titre, dans lesquelles elle fait valoir que 'les rendez-vous successifs auxquels elle a dû se rendre l’ont privée de nombreuses sorties et entraînements nuisant in fine à sa condition physique', les faits ainsi évoqués se rapportant nécessairement à la période antérieure à la consolidation de son état sans qu’il soit soutenu, ni a fortiori justifié, qu’une gêne dans sa pratique sportive ait subsisté après cette consolidation, étant rappelé que le préjudice d’agrément subi avant consolidation est inclus dans l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire dont il est l’une des composantes.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté toute demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d’appel seront supportés par le Dr [H] et son assureur qui succombent, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [M].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré sauf :
en ce qu’il a alloué à Mme [M] la somme de 1 241,50 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes aux titres :
des dépenses de santé avant consolidation,
des dépenses de santé après consolidation,
des frais divers.
L’infirme sur ces quatre points et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Condamne in solidum le Dr [H] et son assureur la société MACSF à verser à Mme [M] les sommes suivantes, après imputation des débours de la CPAM :
17 876,90 € au titre des dépenses de santé avant consolidation,
23 € au titre des dépenses de santé après consolidation,
389,10 € au titre des frais divers,
1 577,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Condamne in solidum le Dr [H] et son assureur la société MACSF à payer à Mme [M] la somme supplémentaire de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne in solidum le Dr [H] et son assureur la société MACSF aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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