Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 févr. 2025, n° 25/01258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01258 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QF2L
Nom du ressortissant :
X se disant M. [E] [J]
[J] C/ M. LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 18 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant M. [E] [J]
né le 12 Mars 1992 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2
Comparant et assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [W] [U], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE
Agence Régionale de Santé
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Février 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 17 janvier 2025, pris à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de vol, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement de X se disant [E] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 4 ans également édictée le 17 janvier 2025 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, confirmée en appel le 23 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de X se disant [E] [J] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 15 février 2025, reçue le même jour à 14 heures 59, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 février 2025 à 16 heures 46 a déclaré recevable et fait droit à cette requête.
Le conseil de X se disant [E] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 février 2025 à 12 heures 35 en faisant valoir au visa de l’article R .743-2 du CESEDA l’irrecevabilité de la requête en prolongation à défaut de jonction de l’acte de naissance et de la copie du laissez-passer consulaire et au visa de l’article L. 741-3 du même code l’absence de preuves de diligences suffisantes
X se disant [E] [J] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de déclarer irrecevable la requête en prolongation et son rejet, comme sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 février 2025 à 10 heures 30.
X se disant [E] [J] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de X se disant [E] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
X se disant [E] [J] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du conseil de X se disant [E] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la recevabilité de la requête du préfet de la Haute-Savoie
Attendu qu’il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA que :
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.» ;
Que cette fin de non-recevoir est à examiner primordialement en ce qu’elle conditionne l’examen de pièces fournies par l’autorité administrative lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu que le conseil de X se disant [E] [J] soutient que la requête en prolongation est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été accompagnée de documents qui sont indiqués comme ayant été annexés à la saisine par l’autorité administrative des autorités consulaires algériennes en l’espèce un acte de naissance et une copie d’un précédent laissez-passer consulaire, qui sont qualifiés à tort de pièces justificatives utiles ;
Attendu qu’en effet, une pièce justificative utile est celle qui indispensable à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit sur la légalité des opérations antérieures ayant conduit un étranger à être placé en rétention administrative et sur cette même légalité de l’arrêté qui ordonne cette mesure de contrainte et correspond en outre aux éléments établissant la réalité des diligences engagées ;
Attendu que le courrier du 20 janvier 2025 joint à la requête est suffisant à établir la réalité de cette diligence nonobstant l’absence de jonction à cette demande des pièces qui lui ont été jointes ; que ces pièces ne peuvent ainsi correspondre à celles comme devant être jointes à peine d’irrecevabilité à la requête en prolongation de la rétention administrative ;
Attendu que le premier juge a ainsi retenu à bon droit la recevabilité de la requête préfectorale ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de X se disant [E] [J], l’autorité préfectorale fait valoir qu’elle a sollicité le 20 janvier 2025 la délivrance d’un laissez-passer consulaire et qu’elle a relancé les autorités consulaires algériennes le 13 février 2025 ;
Que s’agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n’est tenu en l’occurrence que d’une obligation de moyens, l’absence reconnue par l’appelant d’un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d’effectuer une relance après une saisine du consulat ;
Attendu que le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités algériennes pour vérifier l’identité de l’intéressé qui n’est en aucun cas certaine ;
Attendu que l’appelant ne précise d’ailleurs pas l’autre diligence utile susceptible d’être engagée par l’autorité administrative et il est retenu que cette dernière a satisfait à son obligation de moyen ;
Attendu que l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant [E] [J],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Pierre BARDOUX
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