Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 4 févr. 2026, n° 23/02267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 16 février 2023, N° 20/00439 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/02267 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TVP5
SAS [8][S]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2025
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Février 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction :Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC – Pôle Social
Références : 20/00439
****
APPELANTE :
LA SAS [8][S]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA [6]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [W] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 octobre 2019, la [6] (la caisse) a pris en charge l’accident survenu le 5 septembre 2019 à M. [F] [J], salarié au sein de la SAS transports M. [S] (la société) en tant que conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage et de manoeuvre, au titre de la législation sur les risques professionnels.
En manoeuvrant un chariot M. [J] a reçu un débris de palette dans l’oeil qui lui a causé une plaie à la cornée
La date de consolidation a été fixée au 11 décembre 2019.
Par décision du 6 février 2020, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [J] évalué à 10 % à compter du 12 décembre 2019.
Le 22 juillet 2020, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 15 septembre 2020.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 11 décembre 2020.
Par jugement du 16 février 2023, ce tribunal a :
— débouté la société de toutes ses demandes ;
— confirmé le taux d’incapacité permanente de 10 % attribué à M. [J] suite à la consolidation du 11 décembre 2019 de son accident du travail en date du 3 septembre 2019 ; – condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 7 avril 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 mars 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 10 novembre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SAS Transports M. [S] demande à la cour :
— de dire et juger recevable et bien fondé son recours ;
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
A titre principal,
— d’entériner les observations du docteur [V] ;
— en conséquence, de juger que les séquelles de M. [J] en lien avec l’accident du travail du 3 septembre 2019 doivent être évaluées à 5 % ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner, avec pour missions celles figurant à son dispositif ;
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 juin 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la [6] demande à la cour :
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ;
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
— de fixer à 10 % le taux d’IPP attribué à M. [J] à la date de consolidation ;
— de dire opposable à la société le taux d’IPP de 10 % ;
— de condamner la société aux entiers dépens ;
— subsidiairement, si la cour l’estime nécessaire, d’ordonner une mesure d’instruction (consultation et à défaut, expertise).
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
S’agissant de ce 5° élément (Aptitudes et qualification professionnelles), il est précisé que :
— la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— lorsque un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.
— la possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Enfin, le barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Au paragraphe '6.1 Altération de la fonction visuelle', le barème d’évaluation prévoir les recommandations générales suivantes :
'Il y a lieu de tenir compte :
— Des troubles de la vision centrale de loin ou de près (vision de précision);
— Des troubles de la vision périphérique (vision de sécurité) ;
— Des troubles de la vision binoculaire ;
— Des troubles du sens chromatique et du sens lumineux ;
— Et des nécessités de la profession exercée'.
Au cas particulier de M. [J], les dispositions spécifiques suivantes du barème ont vocation à s’appliquer :
§ 6.1.6. VISION PÉRIPHÉRIQUE – CHAMP VISUEL.
a) Lacune unilatérale du champ visuel.
— Déficit en îlot ( localisation centrale ou périphérique, temporale ou nasale, supérieure ou inférieure : 5 à 15
— Rétrécissement sensiblement concentrique du champ visuel (taux à ajouter à celui de l’acuité visuelle centrale).
(….)
§ 6.1.9. CAS PARTICULIERS.
§ 6.1.9.1. Taies de cornée.
L’évaluation est faite d’après le tableau d’évaluation de l’acuité visuelle, mais elle sera minorée en fonction de la conservation du champ visuel périphérique (voir supra).
M. [F] [J] s’est vu reconnaître le 12 décembre 2019 un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % consécutif à sa lésion oculaire, en considération des conclusions médicales suivantes :
'Patient conducteur de poids lourds âgé de 38 ans, plaie puis ulcère cornéen de l’oeil droit surinfecté, traitement par antibiotiques. Séquelles : taie cornéenne. AV (ndr : altération de vision) de 8/10 à droite (10/10 à gauche) ; une altération du champ visuel binoculaire en vertical : 60° en inférieur et 40° en supérieur (180° en horizontal)'.
Le taux de 10 % retenu par le médecin conseil de la caisse s’inscrit tout à fait dans la fourchette applicable de 5 à 15 % du barème précité.
Il n’est pas contesté par l’appelante que l’assuré conserve une taie cornéenne, c’est à dire une tâche cicatricielle sur la cornée consécutive à l’éclat qu’il a reçu, que la vision de son oeil droit lésé est de 8/10 pour 10/10 à gauche et qu’il présente une altération de son champ de vision binoculaire en vertical qui s’établit à 60° en inférieur et 40° en supérieur, soit 100 degrés pour une amplitude normale de 175 degrés (cf conclusion appelante page 4).
Il ne peut donc être soutenu qu’il ne présenterait pas d’altération du champ visuel en vertical sur la partie inférieure qui n’est que de 60°, ni une absence de retentissement professionnel pour minorer le taux d’incapacité permanente retenu.
La commission médicale de recours amiable, dans son avis motivé du 15 septembre 2020, a considéré que ces valeurs de 60° et 40 ° représentaient une amputation de plus de 50 % du champ visuel en vertical, tout en relevant que le permis poids-lourd de l’assuré avait été suspendu.
Dans la mesure où la symptomatologie présentée par M. [J] correspondant à celle décrite au barème n’est pas contestée, que le taux retenu par le service médical de la [5] se situe exactement au milieu de ce barème qui reste indicatif et, qu’en plus, l’altération de sa vision a entraîné la suspension de son permis de conduire poids lourds, il n’y a pas de différend médical qui justifierait le recours à une expertise et il n’est pas démontré ni rapporté un commencement de preuve de ce que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % notifié à l’employeur, n’aurait pas été justement évalué par le service médical de la [5] par application dudit barème.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner préalablement une mesure d’expertise médicale.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement RG n° 20/00439 rendu le 16 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Transports M. [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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