Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 11 sept. 2025, n° 25/05970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 février 2025, N° 22/13888 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05970 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLC7K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2025 – TJ de [Localité 6] – RG n° 22/13888
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FAIDHERBE DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0497
à
DÉFENDERESSE
Madame [R] [K] divorcée [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée de Me François MAINETTI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : U0002
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 19 Juin 2025 :
Par jugement rendu le 5 février 2025, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre Mme [K] et la société Faidherbe distribution à la date du 15 novembre 2022 à 24h00,
— Ordonné à défaut de restitution volontaire du local représentant les lots 3 et 4 (bâtiment A) et 57 (bâtiment B) du règlement de copropriété sis [Adresse 3] dans les 6 mois de la signification du jugement, l’expulsion de la société Faidherbe distribution et de tout occupant de son chef, avec le concours en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
— dit que les meubles et objets meublant se trouvant sur place et donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé l’indemnité d’occupation due par la société Faidherbe distribution à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés, au montant du loyer contractuel, charges et taxes en sus,
— condamné la société Faidherbe distribution à payer à Mme [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration du 17 février 2025, la société Faidherbe distribution a interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 8 avril 2025, la société Faidherbe distribution a fait assigner Mme [K] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire de la décision entreprise et condamner Mme [K] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, remises et développées oralement à l’audience, elle a repris ses demandes.
Elle expose notamment que :
— sa demande est recevable puisqu’elle présenté des observations sur l’exécution provisoire en utilisant une formule de style,
— il existe des moyens sérieux de réformation de la décision rendue en ce que le commandement de payer visant la clause résolutoire est de nul effet, la bailleresse ayant fait preuve d’une mauvaise foi caractérisée, en ce que la mise en demeure qu’il renferme est également sans effet, puisqu’elle n’a commis aucune faute, en ce que la clause prévoyant la caution est irrégulière,
— elle exerce sous la forme d’une franchise, sans lien juridique avec Franprix, alors que la location gérance a été régularisée par la signature du nouveau bail,
— l’exécution provisoire de la décision rendue aurait des conséquences manifestement excessives puisque son expulsion a été ordonnée, qu’elle perdrait alors son fonds de commerce, se voyant contraint de déposer les aménagements et installations, de licencier ses salariés, alors qu’un appel a été interjeté, l’exposant à un préjudice économique, le tout étant disproportionné.
Aux termes de ses conclusions, remises et développées oralement à l’audience, Mme [K] demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
— déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire,
— Débouter la société Faidherbe distribution de ses demandes,
En tout état de cause,
— Condamner la société Faidherbe distribution à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réserver les dépens au fond.
Elle expose notamment que :
— La société Faidherbe distribution n’a pas motivé sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire alors qu’aucune conséquence manifestement excessive ne s’est révélée postérieurement à la décision rendue,
— Il n’existe aucun moyen sérieux de réformation, la société Faidherbe reprenant la même argumentation qu’en première instance, ni en ce qui concerne l’acte de caution solidaire, ni sur le non-respect par la société Faidherbe distribution de ses obligations contractuelles, ni sur la régularité et le bien-fondé du commandement visant la clause résolutoire,
— Elle n’a engagé aucune procédure d’exécution, les faits allégués par la demanderesse à titre de conséquences manifestement excessives n’étant pas établis.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que, pour les décisions assorties de l’exécution provisoire de droit, le premier président peut en cas d’appel, être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, il résulte du jugement critiqué que la société Faidherbe distribution a demandé au premier juge d’écarter l’exécution provisoire, sans toutefois motiver cette demande ainsi que l’a constaté le juge des référés qui ne l’a pas écartée.
Les observations, aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, s’entendent nécessairement comme des moyens propres à faire écarter le prononcé de cette mesure.
En l’espèce, la lecture de la première décision permet de voir que la société Faidherbe distribution a demandé que l’exécution provisoire soit écartée, sans toutefois fonder sa demande, ce que le premier juge a relevé.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer qu’elle a formulé des observations quant à l’exécution provisoire de sorte que sa demande est recevable, sans qu’elle ait à démontrer la survenance de circonstances manifestement excessives postérieurement au prononcé de la décision.
— Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’article 514-3, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que, pour les décisions assorties de l’exécution provisoire de droit, le premier président peut en cas d’appel, être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Or, il apparait que :
— D’une part, l’expulsion ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive de l’exécution provisoire,
— D’autre part, la société Faidherbe distribution excipe sans en justifier de la perte de son fonds de commerce, de l’éventuel licenciement de ses salariés et d’un préjudice économique,
— Toutefois, elle ne produit aucun élément sur ces points et se contente de verser aux débats une liste du personnel et un extrait du compte annuel du locataire gérant en date du 30 juin 2024.
—
Ainsi, l’existence de conséquences manifestement excessives n’est pas démontrée et elle ne sera pas privée d’un double degré de juridiction en cas d’expulsion puisque la cour statuera sur la validité du commandement visant la clause résolutoire et, par conséquent, la régularité de l’expulsion.
Il n’existe donc aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à la décision de première instance, de sorte que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut prospérer.
La société Faidherbe distribution sera tenue aux dépens et condamné à indemniser Mme [K] des frais qu’elle a de nouveau été contrainte d’engager, à hauteur de la somme de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Condamnons la société Faidherbe distribution aux dépens de la présente instance ;
Le condamnons à payer à Mme [K] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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