Désistement 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 13 mars 2025, n° 23/02390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 16 mai 2023, N° 22/124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
13/03/2025
ARRÊT N° 111/25
N° RG 23/02390 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PRWK
NP/EB
Décision déférée du 16 Mai 2023 – Pole social du TJ de [Localité 6] (22/124)
M. TOUCHE
Etablissement [7]
C/
[U] [X]
DESISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[7]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors le 16 mai 2023, dans l’affaire opposant la [5] à M. [U] [X], enregistrée sous le n°RG 22/124 ;
Vu la déclaration d’appel de la [5] en date du 27 juin 2023 ;
Vu les conclusions de la [5] qui se désiste de l’instance;
Vu les articles 385 et 400 à 405 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Le désistement d’appel ne comporte aucune réserve, et n’a été précédé ni d’un appel incident ni d’une demande incidente.
Il emporte acquiescement au jugement, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens d’appel sont à la charge de l’appelante, sauf meilleur accord des parties.
A l’audience, M. [U] [X] sollicite le remboursement de ses frais de procédure, sans toutefois chiffrer sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande ne peut donc prospérer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de la [5] et l’extinction de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que la [5] doit supporter les dépens d’appel, sauf convention contraire.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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