Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 26 févr. 2025, n° 22/01815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 10 juin 2022, N° 19/00517 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00076
26 Février 2025
— --------------------
N° RG 22/01815 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FY7O
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
10 Juin 2022
19/00517
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt six Février deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me BEN CHIKH Hanane de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.C.I. GS FINANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent PETIT, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD, et en présence de Mme [Z] [K] greffier stagiaire.
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Du 7 octobre 2014 au 26 juin 2015, M. [L] [W] qui suivait une formation de 'management et développement de patrimoine immobilier’ à [Localité 5] a effectué un stage obligatoire au sein de la SARL Est immo.
Puis, selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet à raison de 39 heures semaine, la société civile GS finance (qui avait le même gérant que la société Est immo) a embauché à compter du 6 juillet 2015 M. [W] en qualité de commercial.
La convention collective nationale des sociétés financières a été applicable à la relation de travail.
M. [W] a démissionné le 30 juin 2016 et a été dispensé de préavis.
Par courrier du 30 décembre 2016, il a contesté le solde de tout compte du 30 juin 2016.
Par lettre non datée réceptionnée le 8 février 2017, la société GS finance a répondu à M. [W] qu’il avait été rempli de l’ensemble de ses droits.
Par courrier du 2 mai 2018, M. [W] a renouvelé sa contestation.
Sollicitant notamment un rappel de 13e mois, d’heures supplémentaires et de primes sur les ventes, M. [W] a saisi, par courrier posté le 18 juin 2019, la juridiction prud’homale.
Par jugement contradictoire du 10 juin 2022, la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Metz a statué comme suit :
« Condamne la SCI GS finance, en la personne de son représentant, à payer à M. [L] [W] :
— 1 944,31 € bruts (mille neuf cent quarante-quatre euros net trente et un centimes) au titre de sa prime de 13ème mois,
Ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande soit le 26 juin 2019 ;
Déboute M. [W] de sa demande concernant le paiement des primes contractuelles ;
Condamne la SCI GS finance, en la personne de son représentant, à payer à M. [L] [W] :
— 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement
Déboute la SCI GS finance de sa demande reconventionnelle ;
Déboute la SCI GS finance de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Dit que chaque partie supporte ses propres frais et dépens.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure
civile
Rappelle l’application des dispositions de l’article 1454-28 du code du travail.'
Le 12 juillet 2022, M. [W] a interjeté appel par voie électronique du jugement qui lui avait été notifié le 7 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 6 mars 2023, M. [W] requiert la cour :
— de juger recevable son appel limité à certains chefs de demande et ses prétentions bien fondées;
— d’infirmer le jugement, en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de la société GS finance à lui payer un rappel de 29 600 euros brut de primes et en ce qu’il a jugé que chaque partie supporterait ses propres frais et dépens de première instance ;
statuant à nouveau,
— de condamner la société GS finance à lui payer, à titre de rappel de primes non prescrites, la somme de 29 600 euros brut augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022, date de prononcé du jugement ;
— subsidiairement, de condamner la société GS finance à lui payer, à titre de rappel de primes non prescrites, la somme de 18 400 euros brut augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022 ;
pour le surplus,
— de confirmer le jugement ;
en tout état de cause,
— de condamner la société GS finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
A l’appui de ses prétentions, il expose en substance :
— que, dans l’exécution de son contrat de travail avec la société GS finance, il avait pour mission de vendre des maisons d’habitation pour le compte de la société Est immo qui avait le même gérant ;
— que son contrat de travail prévoit le versement de 800 euros par maison vendue, la perception de cette prime se faisant en deux étapes, à savoir une moitié au moment des fondations et le solde au moment de la réception ;
— qu’aucune stipulation du contrat de travail ne prévoit que la perception de la prime est soumise à l’apport de nouveaux clients ou à la signature en personne du contrat conclu avec le client ;
— que lorsqu’il a démissionné, ses primes n’ont pas été recalculées et qu’il n’a perçu postérieurement aucune somme au titre des fondations et réceptions issues des ventes auxquelles il a participé ;
— qu’il avait été convenu avec le gérant, M. [C] [F], que même les ventes effectuées lorsqu’il était stagiaire de la société Est immo donneraient lieu, du fait de son embauche, au paiement de primes, soit 28 primes de 400 euros ;
— qu’il verse aux débats ses agendas des années 2015 et 2016 sur lesquels figurent tous les rendez-vous avec les clients qu’il a démarchés ou dont il s’est occupé, puis qui ont signé, grâce à son travail de commercial, un contrat de maîtrise d''uvre avec la société Est immo ;
— que l’intimée n’explique pas les conditions de versement des primes mensuelles et s’abstient de produire des données utiles ;
— que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en fondant leur décision sur l’insuffisance des données qu’il a apportées, alors que seul l’employeur dispose des éléments permettant de déterminer ses droits.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 3 septembre 2023, la société GS finance sollicite que la cour :
— prenne acte de l’exécution du jugement du 12 juillet 2022 s’agissant de la prime de 13è mois;
— déclare irrecevables et mal fondées l’ensemble des demandes de M. [W] ;
— constate que la prescription est acquise ;
— constate que M. [W] avait un contrat en tant que stagiaire avec un autre employeur du '1er mai 2015 au 30 juin 2016" ;
— déboute M. [W] de ses demandes ;
— condamne M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique en substance :
— que M. [W] a demandé de nouvelles conditions de travail, notamment un salaire plus élevé sans prime de résultat et huit semaines de congés payés, et ce pour s’aligner avec les conditions d’embauche du précédent poste qu’il exerçait dans le secteur bancaire ;
— qu’en raison de son insatisfaction quant au travail fourni par M. [W], elle n’a pas réservé une suite favorable à cette demande, de sorte que le salarié a quitté l’entreprise pour retourner à son ancien poste dans une banque ;
— que M. [W] a d’abord sollicité un montant de 9 600 euros au titre des primes contractuelles, puis a porté cette demande à la somme de 29 600 euros ;
— que l’appelant s’attribue le travail de l’ensemble du personnel de l’entreprise en considérant qu’il peut réclamer une prime sur des ventes auxquelles il n’a pas participé de manière décisive ;
— que les primes susceptibles d’être dues avant le 14 juin 2016 sont prescrites, car la demande de M. [W] est datée du 14 juin 2019 ;
— que les contrats dont se prévaut l’appelant n’ont pas été signés par lui, mais par la société Est immo qui n’est soumise à aucun lien contractuel avec lui ;
— qu’un délai approximatif de 10 mois de travail est nécessaire pour ouvrir des droits à commission, alors que M. [W] a travaillé moins d’un an dans l’entreprise ;
— que certains contrats n’ont pas été menés à leur terme pour diverses raisons ;
— qu’aucune somme n’est due à titre de prime au salarié, étant observé que M. [W] a déjà perçu 19 200 euros d’avances sur commission ;
— qu’elle a produit des contrats de maîtrise d''uvre dont il ressort que le salarié ne peut solliciter aucune commission, puisqu’il n’a pas été à l’origine de leurs signatures ;
— que M. [W] ne produit pour sa part aucun élément démontrant qu’il a apporté de nouveaux clients à l’entreprise ;
— qu’elle verse aux débats des documents prouvant que les clients évoqués par M. [W] ont pris attache directement avec elle sans passer par l’intermédiaire du salarié ;
— qu’en se rendant à des rendez-vous, M. [W] s’est contenté d’effectuer le travail pour lequel il percevait un salaire fixe ;
— que l’appelant ne peut pas se prévaloir des contrats conclus durant la période de stage, la signature de ces contrats ayant résulté du travail de son maître de stage.
Le 6 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe :
— que la société GS finance a déposé des conclusions sur support papier datées du 13 décembre 2023 qui sont postérieures à l’ordonnance de clôture du 6 décembre 2023 et qui n’ont pas été transmises par voie électronique, de sorte qu’il y a lieu de considérer que les dernières conclusions valablement remises par l’intimée sont celles du 3 septembre 2023 ;
— que la société GS finance ne forme aucun appel incident soulignant d’ailleurs que 'M. [W] est (…) seul à l’origine de cette nouvelle procédure’ ;
— que la société GS finance indique accepter et avoir exécuté la décision de première instance, en ce qu’elle l’a condamnée au paiement d’un montant de 1 944,31 euros au titre de la prime de 13è mois, si bien que le jugement est confirmé ipso facto sur ce point.
Sur la prescription de la demande de rappel de prime
En vertu de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article ajoute que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En cas de rupture du contrat de travail, la distinction opérée entre le délai pour agir (trois ans) et la période couverte par la demande est susceptible de permettre au salarié qui agit dans la troisième année de la prescription de l’action de réclamer un rappel de salaire au titre des trois dernières années de la relation de travail.
La prescription court à compter de la date à laquelle le salaire devient exigible, c’est-à-dire la date habituelle de paiement pour les salariés payés au mois.
En l’espèce, pendant la relation de travail, M. [W] a perçu une avance de 1 600 euros par mois sur ses droits à prime.
Aucun compte entre les parties portant sur la prime n’ayant été fait au cours de la relation contractuelle ni lors de la rupture du contrat de travail, la date à laquelle le salarié a connu les faits permettant d’exercer son action en paiement doit être fixée au 30 juin 2016, date de la fin de la relation contractuelle, de son dernier bulletin de salaire et des documents de fin de contrat.
La saisine de la juridiction est intervenue le 18 juin 2019, soit dans le délai d’action de trois ans.
M. [W] ne présente aucune demande antérieure au 30 juin 2013, soit trois années avant la rupture du contrat de travail le 30 juin 2016, étant observé qu’il n’a été engagé par la société GS finance qu’à compter du 6 juillet 2015.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription est écartée.
Sur le rappel de prime
Une gratification est obligatoire et a le caractère juridique d’un salaire, lorsqu’elle est prévue par le contrat de travail, une convention ou un accord collectif.
Lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire. (jurisprudence : Cour de cassation, chambre sociale, 3 juin 2009, pourvoi n° 08.40-276)
Le fait que les parties n’aient pas défini les conditions d’attribution d’une prime avec une précision suffisante dans le contrat de travail ou dans un avenant ne délie pas l’employeur de son obligation de la verser. En cas de litige, il appartient au juge de les déterminer.
En l’espèce, les parties ont stipulé à l’article 5 du contrat de travail que M. [W] percevrait, en tant que commercial :
— 1 717,08 euros de salaire mensuel brut correspondant à 151,67 heures de travail ;
— 245,24 euros brut au titre de 17,33 heures supplémentaires ;
— une prime de 13è mois calculée sur le salaire annuel perçu ;
— 'une prime de 800 euros brute par maison vendue, répartie de la façon suivante
* 50 % au moment des fondations
* 50 % à la réception'
— 1 600 euros d’avance mensuelle.
Le travail du salarié au sein de la société GS finance a consisté au suivi de clients dans la perspective de la conclusion de contrats de maîtrise d''uvre en bâtiment. Le fait, à le supposer avéré, que ces contrats aient été signés non pas directement par la société GS finance, mais avec la société Est immo qui avait le même gérant, ne saurait, de bonne foi de la part de l’employeur, priver le salarié du bénéfice de la prime contractuelle.
Les conditions d’attribution de la prime litigieuse prévue à l’article 5 du contrat de travail se limitent à :
1- la vente d’une maison (ce qui correspond concrètement à la signature d’un contrat de maîtrise d''uvre) pendant la durée de la relation de travail ;
2- l’existence de diligences accomplies par le salarié dans le cadre de cette vente.
Le contrat de travail ne prévoit pas que la perception de la prime litigieuse soit conditionnée à l’apport par le salarié de nouveaux clients à l’entreprise ni que celui-ci soit tenu de tenir un rôle déterminant dans la conclusion du contrat de maîtrise d''uvre.
En outre, il n’est fait aucune mention dans le contrat de travail de la nécessité pour le salarié d’être présent dans les effectifs de l’entreprise au moment des fondations et de la réception du chantier pour percevoir la prime.
Ainsi, les pièces produites par l’employeur tendant à démontrer que M. [W] n’a pas apporté de nouveaux clients et n’a pas joué un rôle majeur dans la conclusion des contrats sont sans emport sur la solution du présent litige (pièces n° 4 et 5 de l’employeur).
La société GS finance ne produit, en définitive, aucune pièce de nature à contredire efficacement les prétentions du salarié.
En revanche, la demande de M. [W] ne se limite pas aux contrats de maîtrise d''uvre conclus au cours de son contrat de travail avec la société GS finance, mais inclut, selon ses propres pièces, trente ventes de maison dont les contrats ont été conclus avant même son embauche, alors qu’il était encore en stage au sein de la société Est immo : les pièces n° 14 et 18 en font apparaître respectivement vingt-sept et trois (clients [E], [X] et Leclerc Noye).
Le salarié fait valoir l’existence d’un accord avec son employeur portant sur la perception de la prime contractuelle pour les maisons vendues au cours de son stage au sein de la société Est immo. Néanmoins, il n’est fait aucune mention de cet accord dans le contrat de travail du 29 juin 2015 et le salarié n’apporte aucune preuve de ses allégations.
Il s’ensuit que l’intimée n’est redevable d’aucune prime au titre des ventes réalisées avant l’embauche de M. [W] à compter du 6 juillet 2015, alors que celui-ci était encore stagiaire au sein de la société Est immo.
Il est surabondamment relevé que ni la convention de stage (pièce n° 1 de l’intimée) ni les bulletins de paie de M. [W] en qualité de stagiaire (pièce n° 2) ne font apparaître de mention relative à la perception d’une prime liée au nombre de ventes.
Par ailleurs, le salarié produit un tableau récapitulant le nombre de rendez-vous qu’il a assurés par client (pièces n° 14) dont il résulte que, parmi les trente-trois contrats conclus au cours de sa relation de travail avec la société GS finance, cinq l’ont été sans qu’il ait assuré, au cours de cette même relation, la moindre diligence auprès des clients concernés ([V], [R], [U], [P] et [A]).
En définitive, il est retenu que, faute pour l’employeur d’apporter la preuve que les vingt-huit contrats de maîtrise d''uvre restants n’ont pas été signés durant la période d’exécution du contrat de travail de M. [W] ou que le salarié n’aurait effectué aucune diligence en rapport avec les clients concernés entre le 6 juillet 2015 et le 30 juin 2016 ou encore que les contrats n’auraient pas débouché sur la réalisation des fondations et la réception des biens, la société GS finance est redevable envers M. [W] de 28 primes de 800 euros.
L’employeur a versé mensuellement 1 600 euros d’avance sur cette prime au salarié, soit 19 200 euros au cours de la relation de travail.
Le calcul des droits de M. [W] s’établit comme suit :
(28 x 800) – 19 200 = 22 400 – 19 200 = 3 200.
En conséquence, la société GS finance est condamnée à payer à M. [W] un solde de 3 200 euros brut de rappel de salaire au titre de la prime contractuelle.
Cette somme est augmentée, dans la limite de la demande, des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022, date du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement sont confirmées s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile, mais infirmées concernant les dépens de première instance.
La société GS finance est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle est condamnée à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par celui-ci en cause d’appel.
La société GS Finance est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [L] [W] de sa demande de rappel de salaire à titre de prime contractuelle et en ce qu’il a dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens de première instance ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Condamne la société civile GS finance à payer à M. [L] [W], à titre de solde de prime contractuelle, la somme de 3 200 euros brut augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022 ;
Déboute la société civile GS finance de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société civile GS finance à payer à M. [L] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société civile GS finance aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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