Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 24 janvier 2023, n° 22/02663
TGI Bourgoin-Jallieu 24 juin 2022
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CA Grenoble
Confirmation 24 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de créance liquide

    La cour a constaté que le fonds de titrisation justifiait d'une créance liquide, Mme [K] ayant réglé une somme totale et restant redevable d'un montant précis.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [K] a interjeté appel d'un jugement du juge de l'exécution qui avait validé une saisie-attribution sur ses comptes. Elle demandait l'infirmation de ce jugement, la main-levée de la saisie, et la condamnation de la société Eos France à lui verser des frais. La juridiction de première instance avait conclu à la validité de la saisie, considérant que la créance était liquide et exigible. La cour d'appel a confirmé cette décision, en soulignant que le fonds de titrisation avait produit un décompte détaillé prouvant que Mme [K] restait redevable d'une somme. La cour a également rejeté la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile, condamnant Mme [K] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 24 janv. 2023, n° 22/02663
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/02663
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, JEX, 24 juin 2022, N° 22/00013
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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