Confirmation 24 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 24 janv. 2023, n° 22/02663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, JEX, 24 juin 2022, N° 22/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/02663 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LOKA
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL ALEXO AVOCATS
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 24 JANVIER 2023
Appel d’une décision (N° RG 22/00013)
rendue par le Juge de l’exécution de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 24 juin 2022
suivant déclaration d’appel du 08 Juillet 2022
APPELANTE :
Mme [J] [K]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Me Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, compartiment CREDINVEST II, représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, compartiment CREDINVEST I, venant lui-même aux droits de la société CREDIREC FINANCE venant aux droits de la société LCL LE CREDIT LYONNAIS SA au capital de 684 000 €, Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 352 458 368 Ayant son siège social [Adresse 3], Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant pour mandataire recouvreur la société EOS FRANCE Société par actions simplifiée, au capital de 18 300 000 euros, Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 488 825 217, ayant son siège social [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
M. Laurent Desgouis, vice -président placé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 décembre 2022, Mme BLATRY, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par ordonnance d’injonction de payer du 4 décembre 2006, Mme [J] [K] a été condamnée à payer à la société Le Crédit Lyonnais (société LCL) la somme de 4.075,89€ avec intérêts au taux de 5,60% à compter du 21 janvier 2006 outre 4,30€ de frais.
Cette ordonnance a été signifiée le 24 janvier 2007 à Mme [K] selon la procédure de remise à domicile, avec apposition de la formule exécutoire le 26 mars 2007.
Le 4 décembre 2007, un commandement de payer a été signifié à Mme [K].
Par acte du 5 novembre 2009, la société LCL a cédé ladite créance au profit de la société Credirec Finance qui l’a titrisée au profit du Fonds commun de titrisation Foncred 1 lequel l’a cédée le 28 mai 2010 au Fonds commun de titrisation Credinvest 2.
Suivant acte du 6 décembre 2021, une saisie-attribution a été opérée sur les comptes détenus par Mme [K] auprès de la société Banque de Savoie avec dénonciation le 14 décembre 2021.
Suivant exploit d’huissier du 13 janvier 2022, Mme [K] a fait citer la société Eos France en qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest2 venant aux droits de la société LCL en annulation de la saisie-attribution du 6 décembre 2021.
Par jugement du 24 juin 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a:
— dit que la saisie-attribution du 6 décembre 2021 réalisée sur les comptes de Mme [K] ouverts auprès de la société Banque de Savoie produira tous ses effets,
— débouté Mme [K] de sa demande en main-levée de la saisie-attribution,
— condamné Mme [K] à payer à la société Eos, ès qualités, une indemnité de procédure de 800€, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 8 juillet 2022, Mme [K] a relevé appel de cette décision.
Par uniques conclusions du 30 septembre 2022, Mme [K] demande à la cour l’infirmation du jugement, d’ordonner la main-levée de la saisie-attribution litigieuse, de débouter la société Eos France de sa demande en indemnité de procédure et de la condamner à lui payer la somme de 2.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir que:
— il n’y a pas de créance liquide,
— le décompte produit est particulièrement incompréhensible dans la mesure où il ne reprend pas l’intégralité des versements qu’elle a effectués,
— elle n’avait plus de nouvelles de son créancier depuis 2016,
— elle pouvait légitimement penser que sa créance était entièrement soldée.
Aux termes de ses uniques écritures du 27 octobre 2022, le fonds commun de titrisation Credinest 2 demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner Mme [K] à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€.
Elle expose que:
— l’ordonnance d’injonction de payer est valide et définitive,
— le titre exécutoire n’est pas prescrit,
— la saisie-attribution est également valide,
— il ne remet pas en cause les règlements effectués par Mme [K] comme en atteste le décompte fournis en pièce 12 qui fait ressortir l’ensemble des versements effectués par elle,
— Mme [K] a réglé la somme totale de 5.694,35€,
— les frais et honoraires d’huissier ainsi que les intérêts sont à la charge du débiteur,
— à la date du 11 mars 2022, Mme [K] restait devoir la somme de 3.500,31€,
— le procès-verbal de saisie-attribution est détaillé en principal, intérêts acquis, frais de procédure, prestation de recouvrement et coût des actes ainsi que le coût des actes à prévoir,
— Mme [K] est donc mal fondée à considérer devant la cour que la créance n’est pas liquide.
La clôture de la procédure est intervenue le 22 novembre 2022.
SUR CE
1/ sur la demande de mainlevée de la saisie mobilière
Aux termes de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Il n’est pas contesté par Mme [K] que le fonds de titrisation détient un titre exécutoire valide, définitif et non prescrit à son encontre.
Mme [K] soutient que toutefois, le fonds de titrisation ne peut se prévaloir d’une créance liquide.
Il est établi par la pièce 12 produite par l’intimé qui fait ressortir l’ensemble des versements effectués par Mme [K] qu’elle a réglé la somme totale de 5.694,35€.
Il est constant que les frais et honoraires d’huissier ainsi que les intérêts sont à la charge du débiteur.
Le fonds de titrisation justifiant par sa pièce 15 que Mme [K] est redevable de la somme de 3.500,31€ au 11 mars 2022 suivant décompte détaillé, peut se prévaloir d’une créance liquide conformément aux dispositions de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par voie de conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de Mme [K] en main-levée de la saisie-attribution.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
2/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Mme [K], qui succombe, supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme [J] [K] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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