Infirmation partielle 12 juin 2025
Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 12 juin 2025, n° 21/02158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02158 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O6B2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 MARS 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
N° RG 18/04760
APPELANTE :
S.A.S. EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Manon CONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.C.I. CLAUMARI immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 821 007 713, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me François ESCARGUEL de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marjolaine RENVERSEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 avril 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Au cours de l’année 2016, la SCI Claumari a entrepris l’édification du bâtiment 'Sud Mer’ situé [Adresse 4] Frontignan.
Selon un contrat du 27 juillet 2016, la SCI Claumari a confié à la SAS Joulie BTP, aux droits de laquelle vient la SAS Eurovia Languedoc Roussillon, le lot 'voirie-réseaux divers', moyennant la somme de 349 620,86 euros.
Le 31 mai, la SAS Joulie BTP a adressé à la SCI Claumari une facture d’un montant de 146 775,25 euros HT, soit 176 130,30 euros TTC.
Par acte d’huissier du 03 octobre 2018, la SAS Eurovia Languedoc Roussillon a fait assigner la SCI Claumari devant le Tribunal de grande instance de Montpellier, aux fins notamment d’obtenir le paiement du solde du marché.
Par jugement contradictoire du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— débouté la société Eurovia Languedoc Roussillon de sa demande en paiement du solde des travaux,
— débouté la SCI Claumari de sa demande au titre des pénalités journalières de retard,
— débouté la société Eurovia Languedoc Roussillon de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté la SCI Claumari de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté la société Eurovia Languedoc Roussillon de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Eurovia Languedoc Roussillon à verser à la SCI Claumari la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Eurovia Languedoc Roussillon aux dépens.
Par déclaration d’appel enregistré par le greffe le 01 avril 2021, la société Eurovia Languedoc Roussillon a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au greffe le 12 mars 2025, la société Eurovia Languedoc Roussillon demande à la cour de :
— recevoir la société Eurovia Languedoc Roussillon, venant aux droits de la société Joulie BTP, en son appel et le dire bien fondé,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
' débouté la société Eurovia Languedoc Roussillon de sa demande en paiement du solde des travaux ;
' débouté la société Eurovia Languedoc Roussillon de sa demande de dommages et intérêts ;
' débouté la société Eurovia Languedoc Roussillon de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société Eurovia Languedoc Roussillon à verser à la SCI Claumari la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Eurovia Languedoc Roussillon aux dépens.
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI Claumari de sa demande au titre des pénalités journalières de retard ;
— condamner la SCI Claumari à fournir à la société Eurovia Languedoc Roussillon une garantie de paiement à hauteur de la somme de 197 066,93 euros TTC correspondant au montant des travaux restant impayés, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, quinze jours après la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la SCI Claumari à payer à la société Eurovia Languedoc Roussillon la somme de 197 066,93 euros TTC augmentée des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 13 juin 2017, date de transmission du décompte final ;
— condamner la SCI Claumari à payer à la société Eurovia Languedoc Roussillon la somme de 15 000 euros à titre de juste dommages et intérêts ;
— débouter la SCI Claumari de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SCI Claumari à payer à la société Eurovia Languedoc Roussillon la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions enregistrées au greffe le 27 janvier 2025, la SCI Claumari demande à la cour de :
— déclarer irrecevable car constituant une demande nouvelle en cause d’appel, la demande de condamnation à remettre sous astreinte une garantie,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
' débouté la société Eurovia Languedoc Roussillon de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant contraire aux dispositions contractuelles liant les parties,
' condamner la société Eurovia Languedoc Roussillon au paiement de la somme 28 500 euros au titre des pénalités journalières de retard telles que stipulées par l’article 5.14 du cahier des clauses administratives particulières,
' la condamner au paiement de la somme 4 000 euros à titre dommage et intérêt pour procédure abusive et de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur le défaut de fourniture d’une garantie de paiement :
Il résulte des dispositions de l’article 1799-1 du code civil que le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1179 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, seuil fixé à 12 000 euros hors arrhes ou acomptes versés lors de la conclusion du contrat, ces dispositions étant d’ordre public.
Par ailleurs, la possibilité d’une compensation future avec une créance du maître de l’ouvrage, même certaine en son principe, ne dispense pas celui-ci de l’obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché.
En l’espèce, la société Eurovia Languedoc Roussillon sollicite la condamnation sous astreinte de la SCI Claumari de lui fournir une garantie de paiement à hauteur du montant des travaux impayés, 15 jours après la signification de la décision à intervenir.
La SCI Claumari réplique que cette demande doit être écartée comme étant nouvelle en appel au sens de l’article 554 du code de procédure civile.
Or, il est constant que s’agissant d’une disposition d’ordre public, la garantie de paiement peut être sollicitée à tout moment, que ce soit en cours d’exécution du marché, en fin de chantier, tant que celui-ci n’est pas soldé ou même après la réalisation des travaux par l’entrepreneur qui n’a pas été payé par le maître de l’ouvrage.
En tout état de cause, conformément aux dispositions de l’article 566 du code de procédure civile, la demande de garantie de paiement constitue un accessoire, une conséquence ou un complément nécessaire à la demande principale en paiement du solde des travaux, de sorte que l’irrecevabilité de la demande de garantie de paiement comme nouvelle en cause d’appel sera rejetée.
En l’espèce, la société Joulie TP, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mai 2021, a sollicité de la SCI Claumari la fourniture d’une garantie de paiement, conformément à l’article 6.1.1 du CCAP relatif au cautionnement, ce courrier étant resté sans effet.
Le maître de l’ouvrage ne contestant pas l’absence de fourniture à l’entrepreneur d’une garantie de paiement et le non-respect des dispositions d’ordre public édictées par l’article 1799-1 du code civil, la SCI Claumari sera en conséquence condamnée à fournir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de la présente décision, une garantie de paiement à hauteur de 197 066,93 euros TTC, correspondant au solde des travaux réclamé.
Sur la demande en paiement formée par la société Eurovia Languedoc Roussillon :
La société Eurovia Languedoc Roussillon expose que la société Joulie TP a établi le 13 juin 2017 le projet de décompte final, faisant apparaître un solde de 197 066,96 euros TTC et qu’en l’absence de contestation de ce projet, la SCI Claumari est réputée avoir accepté ledit projet, de sorte que le décompte est désormais définitif.
Or, aux termes de l’article 4.4 du CCAP 'En aucun cas, le défaut de vérification ou/et de notification du projet de décompte vérifié par le Maître d’oeuvre dans le délai prévu ne peut valoir acceptation par le Maître de l’ouvrage des sommes figurant audit projet et par là même un droit quelconque à paiement pour l’entrepreneur sur la base de son projet de décompte définitif'.
Par conséquent, la seule absence de contestation du décompte final par le maître de l’ouvrage ne peut justifier la condamnation de la SCI Claumari au paiement de la somme de 197 066,93 euros TTC sollicitée par l’appelante.
S’agissant de la levée des réserves, la société Eurovia fait valoir que les quelques réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception du 13 juin 2017 ne justifient pas la rétention du solde du prix du marché, ce d’autant que la société Joulie TP a fourni comme garantie une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement bancaire.
Elle verse aux débats un rapport amiable de Monsieur [U] [P], expert en économie de la construction près la cour d’appel de Nîmes, qui a réalisé une analyse économique sur le montant des prestations réservées et faisant l’objet d’une retenue par la SCI Claumari.
Si cette dernière fait valoir que ce rapport n’est pas contradictoire, son contenu ayant été établi sur les seules explications et pièces fournies par l’appelante, il convient cependant de relever que ce rapport est corroboré par un certain nombre d’autres éléments du dossier, en particulier par les courriers du maitre d’oeuvre, la société SCT BTP, par un procès-verbal de constat d’huissier du 30 avril 2021 ou par un plan de récolement.
Par conséquent, le rapport de Monsieur [P], régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, est en l’espèce corroboré par d’autres éléments de preuve, de sorte qu’il est opposable à la SCI Claumari.
Le rapport amiable et les pièces versées aux débats permettent de constater :
* sur la réserve 'Recréer la jardinière derrière le portail’ :
Dans un courrier du 30 juin 2017, le maître d’oeuvre indique que le maître d’ouvrage a demandé en cours de chantier la réduction de cette jardinière pour gagner de la place sur le parking, l’expert indiquant que le chiffrage réalisé par l’entreprise FTPH à hauteur de 5 606,80 euros HT correspond aux prix du marché d’origine Joulie TP.
*sur la réserve 'Remplissage derrière T entre béton et bardage à faire’ :
L’expert indique de l’entreprise FTPH a chiffré cette prestation à 1125 euros HT et relève qu’aucun chiffrage n’a été produit par la SCI Claumari.
*sur la réserve 'clôture à faire’ :
Cette réserve a été levée, tel que cela ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 30 avril 2021.
* sur la réserve ' éclairage public à poser’ :
L’expert indique que cette réserve a été levée et est visible sur le constat d’huissier ainsi que sur le plan de récolement versé aux débats.
* sur la réserve ' marquage au sol à faire’ :
Cette réserve a été levée, tel que cela ressort de la vue Google Maps versée aux débats.
*sur la réserve 'évacuer les déchets’ :
Cette réserve a été levée tel que cela ressort du courrier du maître d’oeuvre en date du 24 juillet 2017.
* sur la réserve 'coup de scie sur joint non ouvert sur dallage ou béton’ :
Cette réserve a été levée par l’entreprise Joulie TP, confirmée par le maître d’oeuvre SCT BTP dans son courrier du 24 juillet 2017.
*sur la réserve 'enduit sur mur de clôture et mur de soutènement rampe béton’ :
Cette réserve n’a pas pu être levée, le coût de sa reprise étant chiffrée par l’entreprise FTPH à 3 732 euros HT, étant relevé que la SCI Claumari a fait chiffrer cette prestation par l’entreprise Urban Rea à la somme de 3 800 euros HT, soit un montant quasiment identique au devis FTPH qui sera retenu, l’expert indiquant que le devis Urban Rea ne fait apparaître aucun détail de quantité et prix unitaire.
* sur la réserve 'finition entre dallage béton et caniveau à revoir’ :
L’expert ne s’est pas prononcé sur la solution technique de reprise de sorte qu’en l’absence de tout autre élément, il sera retenu une reprise complète du caniveau et de la dalle évaluée par l’entreprise FTPH à la somme de 31 265,80 euros HT, Monsieur [P] indiquant que les prix unitaires du devis FTPH sont cohérents et sont un maximum acceptable pour réaliser ces travaux qui ne peuvent excéder 800 euros/ml.
* sur la réserve 'poser le report d’alarme du séparateur d’hydrocarbure':
L’expert chiffre cette prestation à 450 euros HT, selon devis FTPH.
* sur la réserve 'cheminement du béton désactivé’ :
Cette réserve a été levée par l’entreprise JoulieTP , confirmé par le maître d’oeuvre SCT BTP dans son courrier du 24 juillet 2017.
* sur la réserve 'masquer le fourreau apparent dans la jardinière (bétonnage )' :
L’expert indique que la solution technique proposée par la société JoulieTP était en adéquation avec la demande du maître d’oeuvre et retient un coût de 980 euros HT.
* sur la réserve ' revoir le réglage du talus vers bassin contre voirie (contre pente)' :
En l’absence d’élément permettant de trancher le désaccord technique entre les parties, il convient de retenir le chiffrage de cette prestation effectué par l’entreprise FTPH correspondant au modelage des terres à l’arrière du bâtiment (Est) et du parking arrière (Est) à hauteur de 2 040 euros HT.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de déduire du solde de 197 066,93 euros TTC à payer par la SCI Claumari le montant correspondant aux réserves non levées et au coût des travaux de reprise imputable à la société JoulieTP, soit une somme de 45 198,80 euros HT, soit une somme de 54 238,56 euros TTC.
La SCI Claumari sera donc condamnée à payer à la société Eurovia Languedoc Roussillon la somme de 142 828,37 euros TTC, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 13 juin 2017, date de transmission du décompte final.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le paiement des pénalités de retard :
En l’espèce, l’article 5.14 du CCAP dispose, au paragraphe 'Délais de levée de réserves', que faute d’avoir réalisé les travaux objets des réserves dans les délais convenus figurant au procès-verbal de réception, l’entrepreneur se verra pénalisé d’une pénalité de 500 euros HT par jour de retard quelque soit le montant du marché de l’entrepreneur.
L’article 6.2 invoqué par la SCI Claumari à l’appui de sa demande de paiement d’une somme de 28 500 euros au titre des pénalité de retard concerne les mauvaises finitions ou exécutions des travaux entraînant des observations portées sur le procès-verbal de chantier, l’entrepreneur ayant alors 8 jours pour exécuter les reprises des malfaçons à compter de la date du procès-verbal de chantier.
S’agissant en l’espèce de levée des réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception, force est de constater que l’article 6.2 du CCAP n’a pas vocation à s’appliquer.
Aucun délai n’étant mentionné au procès-verbal de réception en date du 13 juin 2017, les dispositions de l’article 5.14 du CCAP ne sont pas applicables.
La SCI Claumari sera donc déboutée de sa demande au titre des pénalités journalières de retard.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Eurovia :
En l’espèce, la retenue depuis huit ans d’une somme de 142 828,37 euros par la SCI Claumari, alors que cette dernière n’avait fourni aucune garantie de paiement, pourtant obligatoire, a causé incontestablement à la société Eurovia un préjudice économique justifiant la condamnation de la SCI Claumari à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la SCI Claumari de sa demande au titre des pénalités journalières de retard ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande de garantie de paiement comme nouvelle en cause d’appel ;
Condamne la SCI Claumari à fournir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de la présente décision, une garantie de paiement à hauteur de 197 066,93 euros TTC, correspondant au solde des travaux réclamé ;
Condamne la SCI Claumari à payer à la société Eurovia Languedoc Roussillon la somme de 142 828,37 euros TTC, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 13 juin 2017, date de transmission du décompte final ;
Condamne la SCI Claumari à payer à la société Eurovia Languedoc Roussillon la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice économique ;
Condamne la SCI Claumari à payer à la société Eurovia Languedoc Roussillon la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel ;
Condamne la SCI Claumari aux entiers dépens de première instance et d’appel.
le greffier le président
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