Confirmation 4 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 4 janv. 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 2 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 1/2026
N° RG 26/00006 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WH6F
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Julie ROUET, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 02 Janvier 2026, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [G] [I]
né le 01 Décembre 1998 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Guillaume Régnier
Ayant pour conseil Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par M. [G] [I] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 03 Janvier 2026 à 15h59,
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Monsieur Laurent FICHOT, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 3 janvier 2026 à 23h16 lesquelles ont été communiquées aux parties ;
Vu l’absence d’observations particulières de Maître Pamela Lemasson de Nercy dans le délai imparti ayant expiré le 4 janvier 2026 à 11 heures.
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision suivante :
SUR CE :
M. [G] [I] a fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans son consentement depuis le 29 avril 2024 à 15 heures.
Il a été réadmis en hospitalisation complète après un programme de soins le 23 décembre 2025.
Il a été placé à l’isolement à compter du 30 décembre 2025 à 1 h 03 et, par requête du 1er janvier 2026 à 16 h 58, le Directeur du [Adresse 3] (CHGR) de [Localité 4] a sollicité la prolongation de cette mesure.
Par ordonnance du 2 janvier 2026 rendue à 17 h 29, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de cette mesure d’isolement.
Le conseil de M. [I] a relevé appel de cette ordonnance le 3 janvier 2026 à 15 heures 59.
L’appel est motivé, régulier dans les formes et délais.
L’article L 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :
'I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1".
En l’espèce la mesure d’isolement débutée le 30/12/2025 à 1 h 03 a été renouvelée :
— le 30 décembre 2025 à 13 h 03 (+ 12 heures)
— le 31 décembre 2025 à 01 h 03 (24 heures) ;
— le 31 décembre 2025 à 13 h 03 (36 heures) ;
— le 1er janvier 2026 à 1 h 03 (48 heures).
La saisine du juge est intervenue le 1er janvier 2026 à 16 h 58, avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement (le 2 janvier à 1 h 03).
M. [I] conteste la régularité des évaluations médicales ayant fondé ces renouvellements.
En application des dispositions prévues par les dispositions précitées, il devait faire l’objet d’une évaluation médicale :
— dans les douze heures ayant suivi son placement à l’isolement soit avant le 30 décembre à 13 h 03 ;
— toutes les 24 heures ensuite soit :
* entre le 30 décembre 13 h 03 et le 31 décembre 13 h 03 ;
* entre le 31 décembre 13 h 03 et le 1er janvier 13 h 03.
En l’espèce au vu des pièces transmises par le centre hospitalier, le patient a été placé à l’isolement au motif de violence ou hétéro-agressivité (passage à l’acte), état d’agitation non dirigée dans le contexte d’une pathologie chronique diagnostiquée comme schizophrénie, associée à une intoxication chronique de substances toxiques.
Il a de nouveau été vu par un psychiatre ayant retenu les mêmes motifs :
— le 30 décembre 2025 à 13 h 03 ;
— le 30 décembre 2025 à 16 h 27 ;
— le 31 décembre 2025 à 10 h 57;
— le 31 décembre 2025 à 15 h 15 ;
— le 1er janvier 2026 à 10 h 19 ;
— le 1er janvier 2026 à 12 h 34.
M. [I] a donc bien été évalué par un médecin psychiatre dans les douze heures ayant suivi son placement à l’isolement, puis ensuite une fois par tranche de vingt-quatre heures, les dispositions du texte précité n’exigeant pas que les délais exprimés en heure se calculent d’heure à heure exacte en heures et minutes (cf Civ1ère. 24 septembre 2025 pourvoi n° X 24-15.779).
Aucun autre moyen n’a été soutenu quant à la régularité du placement de M. [I] à l’isolement temporaire.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Jean-Pierre DELAVENAY président délégué par Monsieur le premier président de la cour d’appel de RENNES, statuant sans débat par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance RG n° 26/00007 rendue le 2 janvier 2026 à 17 heures 29 par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique du tribunal judiciaire de Rennes.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à [Localité 4], le 04 Janvier 2026 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [I], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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