Infirmation partielle 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 5 févr. 2026, n° 25/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 7 janvier 2025, N° 24/00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VERTE c/ S.A.S. SUEZ EAU FRANCE Immatriculée au RCS de [ Localité 10 ], S.A.S. SUEZ EAU FRANCE |
Texte intégral
S.A.R.L. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VERTE
C/
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
E.P.I.C. OPAC SAONE ET [Localité 9]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GTCH
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 07 janvier 2025,
rendue par le président du tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 24/00120
APPELANTE :
S.A.R.L. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VERTE représentée par son Syndic en exercice, la SARL CHAROLLOIS, dont le siège est situé [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Lucilia LOISIER de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉES :
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE Immatriculée au RCS de [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice
PB0019B Siège Eau France
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représentée par Me Leslie BORDIGNON de la SELARL SELARL LAMARTINE AVOCATS, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
assistée de Me Samy ZAROURI et Me Pierre BERTON de la SELAS BAZE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
E.P.I.C. OPAC SAONE ET [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juillet 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bénédicte KUENTZ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025 pour être prorogée au 11 Décembre 2025, au 29 Janvier 2026 puis au 05 Février 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé Résidence [15], situé [Adresse 3] à [Localité 8], est composé de 8 immeubles comportant 94 logements.
L’OPAC de [Localité 12]-et-[Localité 9] est propriétaire depuis 2006 de deux bâtiments qui faisaient initialement partie de cette copropriété horizontale.
A la suite de travaux intervenus en 2020, un compteur général a été installé à l’entrée de la copropriété Résidence [15], remplaçant les compteurs individuels pour chaque immeuble, qui ont néanmoins été laissés en place.
Faisant état d’un différentiel inexpliqué entre le compteur général et les anciens compteurs individuels des immeubles, le Cabinet Charollois, syndic de la copropriété, a saisi le médiateur de l’eau afin de contester les factures établies par la SAS Suez Eau France.
Le médiateur de l’eau a établi un rapport le 3 octobre 2023.
Par lettre recommandée du 12 février 2024, la société Suez Eau France a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, de payer la somme de 3 395,55 euros correspondant à des factures impayées.
Par actes des 11 et 16 juillet 2024, le [Adresse 13], représenté par son syndic, a fait assigner la SAS Suez Eau de France et l’OPAC de Saône-et-Loire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire destinée à déterminer les causes des différentiels constatés.
La SAS Suez Eau de France a demandé au juge des référés, à titre principal de dire n’y avoir lieu à référé, et à titre subsidiaire, d’acter ses protestations et réserves d’usage et de limiter la mission de l’expertise judiciaire. A titre renconventionnel, elle a sollicité la condamnation du [Adresse 13] au paiement provisionnel de la somme de 4 688,33 euros correspondant à ses factures impayées.
L’OPAC de [Localité 12]-et-[Localité 9] a conclu à titre principal au rejet de la demande d’expertise et à sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, il a demandé au juge des référés de constater ses protestations et réserves d’usage, et de juger que l’expertise ordonnée sera avancée aux frais de la partie demanderesse.
Par une ordonnance du 7 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon a :
A titre principal,
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
A titre provisoire,
— rejeté la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires de la Résidence Verte,
— rejeté la demande de provision de la SAS Suez Eau de France,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le [Adresse 13] aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Verte a relevé appel de cette décision le 31 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 juin 2025, le [Adresse 13] demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— dire recevable et bien fondé l’appel qu’il a interjeté,
— infirmer l’ordonnance de référé du 7 janvier 2025 en ce qu’elle a rejeté sa demande d’expertise,
Statuant à nouveau,
— ordonner une expertise judiciaire tant à l’égard de la SAS Suez Eau France qu’à l’égard de l’OPAC de [Localité 12]-et-[Localité 9] et la confier à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner avec, pour mission :
se rendre sur les lieux ;
entendre tous sachants ;
prendre connaissance de l’ensemble des pièces ;
vérifier les factures émises par la SAS Suez Eau France et déterminer les causes des différentiels constatés, notamment celles retenues par le médiateur de l’eau ;
donner toutes solutions utiles afin de résoudre le différend existant entre les parties ;
faire le compte entre les parties ;
chiffrer le préjudice subi et à subir par le [Adresse 13] ;
— confirmer l’ordonnance de référé du 7 janvier 2025 en ce qu’elle a rejeté la demande de provision de la SAS Suez Eau France relative au paiement des factures émises mais contestées eu égard aux incohérences,
— débouter la SAS Suez Eau France et l’OPAC de [Localité 12]-et-[Localité 9] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Suez Eau France et l’OPAC de [Localité 12]-et-[Localité 9] à lui payer chacun une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
En ses écritures notifiées le 6 mai 2025, la société Suez Eau France demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— confirmer l’ordonnance du 7 janvier 2025 en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires '[Adresse 11]' de sa demande d’expertise judiciaire,
En conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires 'Résidence Verte’ de sa demande d’infirmation de ce chef de jugement,
Subsidiairement,
— limiter la mission de l’expert judiciaire à la seule vérification du bon fonctionnement du compteur général et de la cohérence des factures avec l’index du compteur général,
A titre d’appel incident,
— infirmer l’ordonnance du 7 janvier 2025 en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de condamnation à titre provisionnel du syndicat des copropriétaires '[Adresse 11]' à payer la somme de 4 688,33 euros,
— infirmer l’ordonnance du 7 janvier 2025 en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant de nouveau,
— condamner à titre provisionnel le syndicat des copropriétaires 'Résidence Verte’ à payer la somme de 5 234,10 euros au titre des factures impayées,
— condamner le syndicat des copropriétaires '[Adresse 11]' à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 avril 2025, l’OPAC de [Localité 12]-et-[Localité 9] demande à la cour de :
— à titre principal, le mettre hors de cause,
— à titre subsidiaire, constater qu’il formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire qui sera ordonnée aux frais avancés de l’appelant,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Verte à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le [Adresse 13] aux dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 24 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est jugé, à ce titre, qu’il appartient dès lors au juge saisi de rechercher si la demande est proportionnée au but poursuivi, s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et si l’action n’est pas manifestement vouée à l’échec.
L’intérêt légitime doit être apprécié par un rapprochement entre la possibilité d’un procès au fond et la pertinence, dans cette perspective, de la mesure d’instruction demandée.
Il convient à titre liminaire de rappeler, ainsi qu’il ressort des explications non contestées sur ce point de la société Suez Eau France, étayées par la production de la convention de rétrocession des réseaux de distribution d’eau potable en domaine privé signée le 3 mars 2021 par la collectivité Mâconnais-Beaujolais Agglomération d’une part, et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] d’autre part :
— qu’après réalisation de travaux, la propriété des nouvelles canalisations d’adduction d’eau potable jusqu’aux robinets d’arrêt généraux en pied d’immeubles a été rétrocédée par la collectivité au syndicat des copropriétaires,
— qu’un compteur général unique a été installé le 7 octobre 2020 en limite de voie publique, puis rattaché aux 94 compteurs individuels,
— que les 8 compteurs généraux situés en pied d’immeubles ont été cédés au syndicat des copropriétaires, qui souhaitait pouvoir vérifier la corrélation des volumes facturés, ces compteurs faisant désormais partie intégrante du réseau privé du syndicat.
Ainsi, la société Suez Eau France est responsable des réseaux d’eau potable situés jusqu’au compteur général, et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [15] des réseaux situés après ledit compteur.
Le syndicat des copropriétaires conteste les factures établies par la société Suez Eau France, en relevant que le différentiel important constaté entre la somme des relevés des 8 compteurs d’immeubles et les relevés du compteur général ne peut s’expliquer par la seule consommation d’eau destinée au nettoyage des locaux à poubelles.
Le médiateur de l’eau, dans son rapport du 3 octobre 2023, a confirmé, sur la base d’une consommation évaluée à 100 litres d’eau par semaine pour chaque local poubelle, l’existence du différentiel allégué par l’appelante.
Il a émis plusieurs hypothèses pour expliquer cette situation :
— une fuite sur le réseau en partie privée, en particulier sur l’installation située après les anciens compteurs de pied d’immeuble, qui ' contrairement au réseau situé entre le compteur général et lesdits compteurs, dont l’étanchéité a été vérifiée par Suez les 30 août 2022 et 28 avril 2023 ' n’a fait l’objet d’aucune recherche approfondie de fuite par une entreprise de plomberie,
— un ou plusieurs écoulements (permanent ou intermittent) au niveau d’un appareil sanitaire,
— un piquage sur l’installation,
— une anomalie sur certains compteurs individuels, en particulier ceux listés en page 5 de son rapport.
Il a en revanche expressément écarté, pour des motifs explicités en page 4 de son rapport, l’hypothèse d’une défaillance du compteur général.
Au vu des ces explications, la cause la plus probable de la surconsommation se trouve dans un dysfonctionnement affectant la partie du réseau se trouvant sous la responsabilité du syndicat des copropriétaires et non de la société Suez Eau France.
Il convient à cet égard de préciser que si le médiateur de l’eau a proposé qu’un agent de Suez soit envoyé sur place pour contrôler les compteurs divisionnaires listés dans son avis, afin de s’assurer qu’ils comptabilisent correctement la consommation, il ne s’agissait que d’une préconisation dans un cadre amiable, qui n’empêche ni ne dispense le syndicat des copropriétaires de mandater un plombier ou une entreprise spécialisée dans le comptage d’eau pour vérifier le bon fonctionnement de ses propres installations.
En l’état, dès lors que le syndicat des copropriétaires n’établit pas, en dépit de ses allégations en ce sens, avoir fait réaliser des investigations sur son réseau de nature à écarter les hypothèses du médiateur de l’eau, il ne justifie pas d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
L’ordonnance critiquée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise du [Adresse 13].
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Suez Eau France sollicite en l’espèce une somme de 5 234,10 euros à titre de provision à valoir sur le règlement de ses factures d’eau demeurées impayées (selon relevé de compte du 6 mai 2025), précisant que le seul désaccord entre les parties ne constitue pas une contestation sérieuse au sens des dispositions susvisées.
Le [Adresse 13] s’oppose à cette demande, au motif que les mètres cubes d’eau facturés pour les seules parties communes sont exorbitants, et que le médiateur de l’eau, qui a relevé des incohérences et demandé des vérifications qui n’ont jamais été réalisées, n’a pas totalement dédouané la société Suez Eau France.
Il sera observé que le médiateur de l’eau n’a pas remis en cause le fonctionnement du compteur général, dont les relevés servent de base à l’établissement des factures de la société Suez, et a ainsi considéré que la consommation enregistrée par ce compteur correspondait bien au volume d’eau ayant transité par ce dernier, de sorte que le service de l’eau et de l’assainissement avait bien été rendu par l’opérateur.
En considération de ces informations, le principe de la créance de la société Suez Eau France ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Le médiateur de l’eau a en revanche constaté que la facture du 23 septembre 2022 avait été établie sur la base d’une estimation et non d’un relevé, et demandé à la société Suez Eau France d’apporter des précisions sur ce calcul et d’opérer le cas échéant une régularisation s’il s’avérait que l’évaluation était surestimée.
En l’absence d’explications apportées sur ce point par la société Suez Eau France, il convient de faire droit à la demande de provision, mais d’en limiter le montant à 4 000 euros.
Sur les frais de procès
L’ordonnance entreprise mérite confirmation en ce qu’elle a statué sur les dépens de première instance et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le [Adresse 13], qui succombe en son recours, sera par ailleurs tenu aux dépens de la procédure d’appel.
Il sera en outre condamné à payer une somme de respectivement 2 000 euros et 1 000 euros à la société Suez Eau France et à l’OPAC de [Localité 12]-et-[Localité 9], au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de provision de la société Suez Eau France,
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [15], située [Adresse 3] à [Localité 8], à payer à la société Suez Eau France une provision de 4 000 euros à valoir sur le solde de ses factures,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [15], située [Adresse 3] à [Localité 8], aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [15], située [Adresse 3] à [Localité 8], à payer à la société Suez Eau France la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [15], située [Adresse 3] à [Localité 8], à payer à l’OPAC de [Localité 12]-et-[Localité 9] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cabinet ·
- Vice caché ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Biens ·
- Consorts ·
- In solidum
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Portugal
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Voyageur ·
- Réseau ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Protocole ·
- Expertise ·
- Faute ·
- Évaluation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- In bonis ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Anatocisme ·
- Code de commerce
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ordures ménagères ·
- Logement ·
- Congé ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Signification ·
- Prix
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Sûretés ·
- Santé publique ·
- Psychiatrie ·
- Mainlevée ·
- Siège ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mali ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Peine complémentaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Risque ·
- Centre pénitentiaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Courriel ·
- Durée
- Demande en révocation des dirigeants ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Gérant ·
- Associé ·
- Compte courant ·
- Gestion ·
- Rémunération ·
- Expert judiciaire ·
- Demande ·
- Résultat ·
- Remboursement ·
- Révocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Cession ·
- Banque populaire ·
- In solidum ·
- Part sociale ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Emprunt
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Psychiatrie ·
- Ordonnance ·
- Établissement
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Franche-comté ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Sécurité sociale ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.