Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 6 févr. 2025, n° 21/04533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 juin 2021, N° 19/00140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 FEVRIER 2025
N° RG 21/04533 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIJT
S.A.S. SOUFFLET VIGNE
c/
S.C.E.A. CHATEAU MOULIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/00140) suivant déclaration d’appel du 02 août 2021
APPELANTE :
S.A.S. SOUFFLET VIGNE
SAS au capitai do 721.500 €, Immatriculée 623 780 178 au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE ayant son siége social [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cefte qualité audit siége
Représentée par Me Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Laurent POUGUET, avocat au barreau d’AUBE
INTIMÉE :
S.C.E.A. CHATEAU MOULIS
SCEA au capital de 48.120 €, inscrite au RCS de Paris sous le n° 798 103 677, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 3] agissant poursuites et
diligences de son Gérant y domicilié en cette qualité
Représentée par Me Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Philippe GALLAND, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Soufflet Vigne a pour activité la fourniture de produits agricoles destinés à la viticulture.
La Scea Château Moulis, anciennement Scea Domaine Graveyron Pougeaux et gérée par Monsieur [V] [M], est devenue cliente de la Sas Soufflet Vigne en 2013, alors qu’elle exploitait 3,5 hectares de vignes dans le domaine bordelais. La surface de son exploitation est passée à 9,76 hectares en 2016.
La société Soufflet Vigne indique avoir livré des produits et matériels durant l’année 2013 à la Scea Château Moulis sur commandes de Monsieur [U] [N], qui travaillait alors pour cette dernière.
Les factures correspondantes ont été envoyées au siège social de la Scea Château Moulis à [Localité 2] et réglées par celle-ci, malgré des retards de paiement.
A la fin de l’année 2017, La société Soufflet Vigne a entrepris le recouvrement de factures impayées qui seraient dues par la Scea Château Moulis, pour un montant de 29 457,32 euros.
Par courrier en date du 11 janvier 2018 adressé à la société Soufflet Vigne, la Scea Château Moulis a refusé de procéder aux règlements sollicités au motif qu’aucune commande n’avait été passée par elle depuis 2016.
Par acte du 14 décembre 2018, la société Soufflet Vigne a assigné la Scea Château Moulis devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de la voir condamner à lui payer cette somme de 29 457,32 euros.
Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux :
— a débouté la société Soufflet Vigne de ses demandes,
— l’a condamnée à payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Scea Château Moulis,
— a rejeté le surplus des demandes,
— l’a condamnée aux entiers dépens.
La Sas Soufflet Vigne a relevé appel du jugement le 2 août 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2024, la Sas Soufflet Vigne demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— condamner la Scea Château Moulis à lui payer la somme de 29 457,32 euros,
— la condamner aux dépens que recouvrira Maître Benoît Darrigade, avocat près la cour d’appel de Bordeaux,
— la condamner à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2024, la Scea Château Moulis demande à la cour de :
— débouter la société Soufflet Vigne en son appel, ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner la société Soufflet Vigne au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Me Vanessa Mayer, avocat au barreau de Bordeaux, aux offres de droit en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
MOTIFS
Le tribunal a débouté la société Soufflet Vigne de ses demandes considérant qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’obligation de paiement de la société Château Moulis.
L’appelante fait notamment valoir que les relations commerciales entre les parties ont duré de 2013 à 2018, période pendant laquelle l’absence de bon de commande, de devis ou de bon de livraison n’a jamais posé de difficulté puisque les factures étaient tout de même réglées par le siège social parisien de l’intimée jusqu’en 2017. Or les commandes litigieuses n’ont pas fonctionné d’une façon différente des commandes antérieures. Par ailleurs, les factures litigieuses ont été passées dans la comptabilité de la Scea Château Moulis et affectées dans la rubrique comptable 'solde', ce qui démontre l’existence des relations commerciales entre les parties postérieurement à l’année 2016, contrairement à ce que soutient l’intimée.
La société Château Moulis affirme pour sa part que les commandes litigieuses ont été passées par M. [N] pour son propre compte, alors qu’il n’avait pas le pouvoir de l’engager et elle a déposé plainte contre lui pour cet abus de confiance. En toute hypothèse, l’appelante ne justifie pas des commandes qu’elles a passées, de leurs acceptations, et de la livraison des produits objet de ses factures.
****
La cour d’appel constate que des relations commerciales ont été établies entre les parties à partir de l’année 2013.
Ainsi le montant des commandes passées par la société Château Moulis se sont établies à':
— 27 213 euros pour la période 2013/ 2014
-19 725 euros pour la période 2014/ 2015
— 65 960 euros pour la période 2015/ 2016
46 876 euros pour la période 2016/ 2017.
Ces commandes étaient importantes en comparaison des hectares de vignes exploités par la SCEA Château Moulis ': 3,5 hectares jusqu’en 2015 et 9,76 hectares à partir de cette année 2015.
Ces relations qui ne sont pas contestables peuvent expliquer que les parties aient allégé le formalisme des conventions passées entre elles et qu’elles aient basé celles-ci sur des rapports de confiance.
Toutefois, la SCEA ne doit payer que les produits qu’elle a commandés et qui lui ont été livrés.
Or, elle conteste en totalité les sommes réclamées par l’appelante, objet de ses factures de juin 2017, de juillet 2017, d’août 2017, de septembre 2017, d’octobre 2017, de novembre 2017 et de décembre 2017.
Elle conteste notamment avoir commandé les produits, objet de ces factures et en outre de les avoir reçus, ajoutant que les bons de livraison n’ont pas été signés par l’un de ses préposés.
Elle ajoute que M. [N] avec lequel elle avait travaillé par le passé aurait abusé de ses fonctions et aurait certainement commandé ces produits pour son propre compte.
Toutefois, il apparaît à la lecture de la convention de partenariat du 17 décembre 2016 passée entre l’intimée et M. [N] que celui-ci (ou sa société, la société D conseil) avait reçu un rôle de conseiller technique qui lui conférait le pouvoir de procéder notamment à l’achat de produits phytosanitaires ( cf': pièce n° 5 de l’appelante)
En conséquence, M. [N] avait bien le pouvoir de commander à la société Soufflet Vigne les produits sanitaires dont l’exploitation de la SCEA Château Moulis avait besoin.
La société Soufflet Vigne précise, sans être contredite, qu’elle avait l’habitude de travailler avec M. [N] depuis l’année 2013.
En conséquence, ce dernier engageait la SCEA Château Moulis pour les commandes qui étaient passés en relation avec son objet agricole. Et entre les années 2013 et 2017 les commandes qui étaient passées par M. [N] puis par la société de ce dernier étaient honorées par la SCEA.
Un tel fonctionnement était logique puisque l’exploitation était située dans le Médoc et le siège de la SCEA Château Moulis se trouvait à [Localité 2].
Par ailleurs, la société Soufflet Vigne était un fournisseur habituel de l’intimée ainsi qu’en témoigne le courriel de Mme [L] [M] du 20 février 2017 ( cf': pièce n°12 de l’appelante)
C’est à partir du début de l’année 2017, que la SCEA Château Moulis a contesté les commandes et ainsi les factures émises par l’appelante. Toutefois, l’intimée va tout de même enregistrer en comptabilité les factures émises les 24 avril 2017 et les 24 mai 2017, factures qu’elle contestera par la suite.
Or, contrairement à ce que le premier juge a estimé une facture sans objet ne doit pas être exprimée en comptabilité, et certainement pas dans une rubrique «'solde'» qui correspondait à une acceptation de ces factures qui doivent ainsi être réglées.
En toute hypothése, les factures contestées ont fait l’objet de bons de livraison qui ont été signés soit par M. [N] qui avait le pouvoir de passer commande et par d’autres salariés de la SCEA , M. [W] et M. [G].
L’intimée ne peut sérieusement contester les signatures portées sur ces bons de livraison, alors que la marchandise était livrée par un transporteur, tiers à la relation entre les parties et celui-ci ne pouvait inventer les noms des salariés portés sur ces bons de livraisons.
De même qu’un bon de commande atteste de la réalité d’une vente, un bon de livraison permet de constater que la marchandise vendue a bien été réceptionnée.
Par ailleurs, un bon de livraison, lorsqu’il n’est assorti d’aucune réserve de la part du client, permet également au vendeur de prouver que la marchandise livrée était conforme à la commande.
Enfin on ne saurait exiger du vendeur d’obtenir sur le bon de livraison le cachet de l’acheteur, surtout en l’espèce puisque le siège de la société se trouvait à [Localité 2], un simple paraphe du représentant de l’acheteur étant suffisant sauf à ce dernier de rapporter la preuve d’un faux, ce que l’intimée ne démontre nullement. ( cf': Cassation commerciale 1 er avril 2014 n° 13-11763)
Si M. [N] a procédé à des détournements, sous le couvert des commandes passées à l’appelante, ce que l’intimée ne démontre pas, ces malversations seraient étrangères à la société Soufflet Vigne et ne sauraient avoir quelque conséquence pour cette dernière.
En conséquence, il résulte de ces observations que la demande de la société Soufflet Vigne est fondée en son principe et en son quantum. Aussi, le jugement sera réformé en toutes ses dispositions.
Par ailleurs, il serait inéquitable que la SAS Soufflet Vigne supporte les frais irrépétibles qu’elle a du engager pour cette procédure. La SCEA Château Moulis sera condamnée aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositiones de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau':
Condamne la SCEA Château Moulis à payer à la SAS Soufflet Vigne la somme de 29 457,'32 euros à titre principal et celle de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SCEA Château Moulis aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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