Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 24/04312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°300
N° RG 24/04312
N° Portalis DBVL-V-B7I-VAIY
(Réf 1ère instance : 23/02376)
(2)
Mme [W] [O]
M. [H] [O]
C/
M. [K] [M]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me BONTE
— Me GABORIT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [W] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [H] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Mikaël BONTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me Augustin MOULINAS, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Benoit GABORIT de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 9 juin 2016, M. [H] [O] et Mme [W] [O] ont acquis auprès de M. [K] [M] un bateau d’occasion trawler de 12,32 mètres de long avec six couchettes et équipé de deux moteurs Ford Lehman de 120 chevaux de marque Chungawa type Blue Ocean 42 au prix de 106 000 euros suite à une annonce publiée sur le site de la société LBC Nautic.
Suivant ordonnance du 23 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné une expertise judiciaire. L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 5 octobre 2022.
Se prévalant de ce que le navire était atteint de vices cachés, suivant acte extrajudiciaire du 3 mars 2023, les époux [O] ont assigné M. [K] [M] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en paiement de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices.
Suivant ordonnance du 15 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a autorisé les époux [O] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble dont M. [K] [M] est propriétaire sis [Adresse 4] à Paimboeuf, pour la garantie de la somme de 130 000 euros et à pratiquer une saisie-conservatoire de tous biens meubles appartenant à M. [K] [M], pour garantir la somme de 130 000 euros.
Suivant inscription du 12 septembre 2003, les époux [O] ont inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble de M. [K] [M].
Suivant acte extrajudiciaire du 14 septembre 2023, les époux [O] ont pratiqué une saisie-conservatoire sur les comptes bancaires de M. [K] [M] auprès de la Caisse fédérale du Crédit mutuel de [Localité 9] pour garantir le paiement de la somme de 130 832,57 euros incluant les frais d’huissier.
Suivant acte extrajudiciaire du 27 octobre 2023, M. [K] [M] a assigné les époux [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire de créances ainsi que celle de l’inscription d’hypothèque provisoire.
Suivant jugement du 04 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— Rétracté les dispositions de l’ordonnance rendue le 15 juin 2023 autorisant les époux [O] à pratiquer une saisie-conservatoire de tous biens meubles appartenant à M. [K] [M], pour garantie de la somme de 130 000 euros et à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble dont M. [K] [M] est propriétaire sis [Adresse 4] à [Localité 8], pour la garantie de la somme de 130 000 euros,
— Ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie-conservatoire de créance signifiée à la Caisse fédérale du Crédit mutuel de [Localité 9] le 14 septembre 2023 au préjudice de M. [K] [M] ainsi que celle de l’hypothèque provisoire inscrite le 12 septembre 2003 sur le bien immobilier dont est propriétaire M. [K] [M] sis [Adresse 4] à [Localité 8],
— Condamné les époux [O] à supporter le coût de la mise en oeuvre et de la mainlevée desdites mesures conservatoires,
— Condamné les époux [O] à payer à M. [K] [M] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné les époux [O] à supporter les dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 18 juillet 2024, les époux [O] ont interjeté appel de ladite décision.
En leurs dernières conclusions du 4 septembre 2024, les époux [O] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement du 4 juillet 2024 en ce qu’il juge que leur créance est fondée en son principe,
— Infirmer le jugement du 4 juillet 2024 en ce qu’il juge qu’il n’existe pas de menaces susceptibles d’empêcher le recouvrement de la créance,
— Ordonner le maintien des mesures de sûretés, saisie-conservatoire et hypothèque judiciaire,
— Condamner M. [M] au paiement de tous les frais occasionnés par la mesure conservatoire et la procédure judiciaire subséquente,
— Infirmer le jugement du 04 juillet 2024 en ce qu’il les a condamnés au paiement des dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 en application des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [K] [M] à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [K] [M] aux entiers dépens de l’affaire.
En ses dernières conclusions du 3 février 2025, M. [K] [M] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Débouter les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner les époux [O] aux entiers dépens,
— Condamner les époux [O] à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’articles L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Au terme du rapport d’expertise judiciaire dressé le 5 octobre 2022 par M. [I] celui-ci conclut que le navire vendu par M. [M] présente des désordres de structures qui relèvent de vices cachés. Il est précisé que sauf à être un professionnel, et encore en effectuant une visite approfondie, il était impossible pour un néophyte de soupçonner des désordres aussi importants. Si M. [M] conteste l’antériorité du vice l’expert expose que le départ des dégradations est très ancien.
L’expert a estimé les travaux de reprise, suivant les devis à une somme comprise entre 67 865,59 euros et 88 474,80 euros.
En l’état de ces éléments, les époux [O] justifient d’une créance paraissant fondée en son principe au titre de la restitution du prix d’achat et des frais de vente du navire dans le cadre de l’exercice d’une action rédhibitoire. Si M. [M] expose avoir en tout état de cause ignoré l’existence de ces vices, ce fait n’est pas de nature à faire échec à l’action en résolution de la vente mais uniquement aux demandes indemnitaires supplémentaires formées par les acquéreurs.
Il apparaît en conséquence que c’est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe à hauteur d’une somme de 130 000 euros comprenant le prix de vente du navire.
Pour donner mainlevée des mesures de saisie-conservatoire et d’hypothèque judiciaire provisoire le juge de l’exécution a toutefois estimé que le recouvrement de la créance n’était pas menacé.
Il appartient aux époux [O] de fournir les éléments de nature à établir l’existence d’une menace dans le recouvrement.
Il est constant que M. [M] dispose de liquidités bancaires importantes pour une somme de plus de 333 000 euros ; qu’il est par ailleurs propriétaire de son immeuble d’habitation dont il produit un avis de valeur de compris entre 256 500 euros et 265 000 euros.
Il apparaît ainsi que M. [M] dispose d’un patrimoine amplement suffisant pour faire aux causes des créances y compris sur ses seules liquidités, le bien fondé des mesures conservatoires et le péril dans le recouvrement ne pouvant s’apprécier qu’à l’aune du montant pour lequel la mesure a été autorisée et non des revendications supplémentaires des époux [O]. Le seul fait que M. [M] entende objecter aux réclamations des époux [O], ne suffit pas à établir un péril dans le recouvrement.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu que l’existence circonstances susceptibles de mettre en péril le recouvrement de la créance n’était pas établi et a ordonné mainlevée des mesures conservatoires pratiquées.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné mainlevée des mesures conservatoires ainsi qu’en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les époux [O] qui succombent seront condamnés aux dépens et à payer M. [M] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Condamne in solidum M. [H] [O] et Mme [W] [R] épouse [O] à payer à M. [K] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [H] [O] et Mme [W] [R] épouse [O] aux dépens.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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