Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 7 nov. 2024, n° 23/02307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 26 octobre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 436/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 7 novembre 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Numéros d’inscription au répertoire général :
2 A N° RG 23/02307 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IC75
2 A N° RG 23/02309 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IC77
Décision déférée à la cour : 26 Octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Mulhouse
DEMANDEURS A LA SAISINE APRÈS CASSATION
sous le numéro RG 23/02307 et DÉFENDEURS A LA SAISINE APRÈS CASSATION sous le numéro RG 23/02309 :
Monsieur [C] [H]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Z] [L] désormais nommé [Z] [D]
demeurant [Adresse 1]
La S.C.I. WMS prise en la personne de son gérant
ayant siège [Adresse 1]
représentés par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, Avocat à la cour
DEMANDEURS A LA SAISINE APRÈS CASSATION sous le numéro RG 23/02309 et DÉFENDEURS A LA SAISINE APRÈS CASSATION sous le numéro RG 23/02307 :
Monsieur [T] [J]
demeurant [Adresse 4]
La S.A.R.L. MALEMA prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4]
représentés par la SCP CAHN et Associés, Avocats à la cour
plaidant : Me Rodolphe CAHN, Avocat au barreau de Mulhouse
DÉFENDERESSE A LA SAISINE APRÈS CASSATION sous le numéro RG 23/02307 :
La S.A.R.L. GIDE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 5]
représentée par Me Joseph WETZEL, Avocat à la cour
DÉFENDERESSE A LA SAISINE APRÈS CASSATION sous le numéro RG 23/02307 :
La S.E.L.A.R.L. MJ AIR, anciennement dénommée 'HARTMANN & CHARLIER', es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL MALEMA
ayant siège [Adresse 2]
non représentée, régulièrement assignée le 30 août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, Conseillère
Monsieur Christophe LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK,Pprésidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte notarié du 27 juin 2007, M. [C] [H] et M. [Z] [L] désormais nommé [Z] [D] (les cédants) ont cédé à la Sarl Malema et à M. [T] [J] (les cessionnaires) la totalité des parts sociales de la SCI WMS, propriétaire de onze appartements dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, situé dans la commune de Soultz.
La cession a été consentie moyennant le prix de 570 000 euros.
Informés de l’existence d’une procédure administrative de péril concernant l’immeuble, les cessionnaires ont, par acte du 19 septembre 2007, fait assigner les cédants devant le tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins d’obtenir l’annulation de la cession sur le fondement du dol et l’indemnisation de leur préjudice.
Par un arrêté de péril du 4 octobre 2007, la commune de [Localité 6] a mis en demeure deux des copropriétaires de l’immeuble d’engager des travaux de remise en état de la couverture et de la charpente de l’immeuble et de réhabilitation de certaines parties de l’immeuble.
Par jugement mixte du 24 octobre 2011, le tribunal a fait partiellement droit aux prétentions des cessionnaires en retenant l’existence de man’uvres dolosives de nature à vicier leur consentement et a renvoyé la cause à une audience ultérieure sur l’indemnisation de leur préjudice.
Les cédants ont interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par arrêt définitif du 8 janvier 2014, la cour d’appel de Colmar, a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, le complétant, a prononcé la nullité de la cession du 27 juin 2017.
L’instance a été reprise devant le tribunal sur les conséquences de la nullité.
La SCI WMS est intervenue volontairement à la procédure.
La Sarl GIDE, ancien syndic de la copropriété, et Maître [V], notaire, ont été assignés en intervention forcée par la SCI WMS.
Par jugement du 26 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Mulhouse a :
— condamné in solidum les cédants à payer aux cessionnaires la somme de 669 747,22 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2007 sur la somme de 570 000 euros et à compter du 14 décembre 2011, date de la première demande en ce sens pour le surplus,
— condamné in solidum les cessionnaires à payer aux cédants la somme de 37 496,76 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— ordonné la compensation, à due concurrence de leurs montants, des créances réciproques,
— débouté les cessionnaires de leur demande au titre des intérêts d’emprunt,
— débouté les cédants de leur demande au titre de la perte de valeur des biens et droits immobiliers, du remboursement des sommes encaissées, de la perte de loyers, du déficit foncier, des montants détournés, des dommages et intérêts ainsi que sur le fondement de l’enrichissement sans cause,
— débouté les cédants de leur demande dirigée à l’encontre de la Sarl Gide, de leur appel en garantie dirigé à l’encontre de Maître [V], ainsi que de leur demande au titre des frais irrépétibles,
— débouté la Sarl Gide de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné in solidum les cédants à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 7 000 euros aux cessionnaires, 3 000 euros à la Sarl Gide et 1 000 euros à Maître [V],
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné les cédants aux dépens.
Pour prononcer la condamnation des cédants au paiement de la somme de 669 747,22 euros, le tribunal a retenu que les cessionnaires étaient bien fondés à obtenir, du fait de l’annulation de la cession des parts sociales, la restitution du prix d’acquisition des parts sociales (570 000 euros), ainsi que des frais d’achat (60 857,49 euros) et du coût du prêt banque populaire (38 889,73 euros).
En revanche, le tribunal a relevé qu’aucun justificatif n’était versé aux débats par les cessionnaires quant au règlement de la somme de 155 246,93 euros au titre des intérêts sur prêt et les a déboutés de leur demande à ce titre.
Les cédants et la SCI WMS ont interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration du 30 novembre 2018.
Par arrêt du 26 février 2021, la première chambre civile de la cour d’appel de Colmar a :
— infirmé le jugement rendu le 26 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Mulhouse en ce qu’il a :
— condamné in solidum les cédants à payer aux cessionnaires la somme de 669 747,22 euros outre intérêts au titre de la restitution du prix de cession de parts sociales et des frais,
— condamné in solidum les cessionnaires à payer aux cédants la somme de 37 496,76 euros outre intérêts au titre de la dette de charges de copropriété,
— débouté les cédants de leurs demandes portant sur la restitution des fruits et sur la somme de 46 575 euros indûment retenue par la société Malema au titre de son compte courant d’associé,
— confirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— condamné in solidum les cédants à verser aux cessionnaires la somme de 575 010 euros au titre de la restitution du prix de cession et des frais d’acquisition des parts sociales, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2007 sur la somme de 570 000 euros, et à compter de la date de la présente décision pour le surplus,
— débouté les cédants de leur demande de remboursement de la dette de charges de copropriété fondée sur l’action de in rem verso,
— condamné in solidum les cessionnaires à verser aux cédants la somme de 140 000 euros au titre de la restitution des fruits perçus entre la cession des parts sociales de la société WMS et son annulation,
— condamné la société Malema à verser à la société WMS la somme de 46 575 euros au titre du remboursement de son compte courant d’associé débiteur,
— condamné in solidum les cédants aux dépens,
— condamné, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, in solidum les cédants à verser la somme de 3 000 euros à la société Gide et la somme de 1 500 euros à Me [V],
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des cédants, des cessionnaires et de la société WMS.
Pour rejeter la demande des cessionnaires tendant à la restitution de la somme de 38 889,73 euros versée au titre de la « prise en charge du prêt banque populaire », la cour d’appel a retenu que les pièces versées aux débats ne faisaient pas référence à cette somme si ce n’est un « tableau récapitulatif situation financière » établi par les intéressés eux-mêmes et sans valeur probante, qu’il n’était pas précisé de quel prêt il était question ni à quoi il se rapportait et que l’acte de cession ne faisait aucune mention d’un prêt banque populaire, encore moins du fait qu’il aurait été remboursé.
Pour limiter la demande de restitution des cessionnaires portant sur les « frais d’achat » à la somme de 5 510 euros, la cour a considéré qu’aucun élément issu des pièces des cessionnaires ne permettait d’étayer le montant mis en compte et que la lecture de l’acte notarié permettait uniquement d’observer la mention de frais de 5 510 euros réglés par les cessionnaires.
Le rejet de la demande des cessionnaires au titre des intérêts d’emprunt, d’un montant de 155 246,93 euros, n’a pas été motivé par la cour d’appel.
Les cédants et la SCI WMS ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 26 février 2021.
Les cessionnaires ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Par arrêt en date du 13 avril 2023, la Cour de cassation a :
— rejeté le pourvoi principal,
— cassé et annulé l’arrêt rendu le 26 février 2021 par la cour d’appel de Colmar mais seulement en ce qu’il limite la condamnation in solidum de M. [D] et M. [H] à payer à la société Malema et à M. [J] la somme de 575 010 euros au titre de la restitution du prix de cession et des frais d’acquisition des parts sociales, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2007 sur la somme de 570 000 euros et à compter de l’arrêt pour le surplus, et en ce qu’il rejette la demande de M. [J] et de la société Malema au titre des intérêts d’emprunt,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Colmar autrement composée,
— mis hors de cause M. [V],
— condamné M. [D], M. [H] et la société WMS aux dépens,
— rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le rejet par la cour d’appel de la demande des cessionnaires au titre de la prise en charge du prêt banque populaire, la Cour de cassation a retenu la violation de l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui était soumis car l’acte de cession de parts sociales mentionnait en page 10 un prêt contracté par la société WMS auprès de la banque populaire d’Alsace dont le solde s’élevait à la somme de 39 451,93 euros et qui serait soldé par le cessionnaire et que le bilan de la société WMS faisait état d’un « Rembt chez Me [V] » par la société Malema pour un montant de « 38 899,73 euros ».
La Cour de cassation a également retenu que la cour d’appel, en limitant la demande de restitution des cessionnaires portant sur les frais d’achat à la somme de 5 510 euros, a dénaturé l’acte notarié du 27 juin 2007 qui stipulait en pages 16 et 17 que les droits de mutation à titre onéreux de la cession, d’un montant de 28 500 euros, étaient à verser par le cessionnaire.
Enfin, sur le rejet par la cour d’appel de la demande de paiement des intérêts d’emprunt, la Cour de cassation a retenu la violation de l’article 455 du code de procédure civile, la cour d’appel n’ayant pas répondu aux conclusions des cessionnaires qui soutenaient avoir exposé la somme de 155246,93 euros à titre d’intérêts sur prêt et apportaient des éléments de preuve, notamment un jugement du 27 mai 2019.
Par déclaration du 5 juin 2023, les cédants et la SCI WMS ont saisi la cour d’appel de Colmar après cassation (RG n° 23/02307).
Par déclaration du 9 juin 2023, les cessionnaires ont également saisi la cour d’appel de Colmar (RG n° 23/02309).
Les affaires ont été fixées à bref délai à l’audience de plaidoirie du 6 juin 2024 en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 19 mars 2024, dans les deux dossiers, M. [J] et la Sarl Malema demandent à la cour de :
— condamner in solidum M. [H] et M. [D] à leur payer en complément de la condamnation prononcée par la cour d’appel de Colmar en date du 26 février 2021, la somme de 217 135,66 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2007,
— condamner in solidum M. [H] et M. [D] à leur payer un montant de 7 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Sur le remboursement de la somme de 38 889,73 euros versée au titre de la « prise en charge du prêt banque populaire », les cessionnaires font valoir qu’il est indéniable que la société Malema a procédé au remboursement entre les mains du notaire du prêt contracté auprès de la banque populaire au vu de l’acte de cession de parts sociales, qui mentionne en page 10 qu’un prêt contracté par la société WMS auprès de la banque populaire d’Alsace dont le solde s’élève à la somme 39 451,83 euros sera soldé par le cessionnaire, et du bilan de la société WMS qui fait état d’un remboursement d’une somme de 38 889,73 euros chez Maître [V] par la société Malema.
Ils ajoutent que la différence entre le montant figurant à l’acte de cession, 39 451,93 euros, et le montant effectivement payé, 38 889,73 euros, correspond à la différence des montants dus entre la cession de parts du 27 juin 2007 et la date de référence figurant à l’acte notarié qui est du 1er mars 2007.
Ils précisent que le prêt Banque populaire n’a pas été accordé à la société Malema mais à la SCI WMS avant la cession intervenue et qu’il a été remboursé par les cessionnaires lors de la cession de parts sociales, de sorte qu’aucune procédure de recouvrement n’a été entreprise par la Banque populaire contrairement à ce que prétendent les cédants.
Sur le remboursement des frais liés à l’acte de cession de parts sociales, les cessionnaires font valoir qu’ils ont payé un montant de 28 500 euros, comme le stipule l’acte de cession en pages 16 et 17, de sorte qu’il convient de condamner les cédants à payer cette somme dont à déduire la somme de 5 501 euros allouée par l’arrêt du 26 février 2021, soit un montant de 22 999 euros.
Sur le remboursement des intérêts sur prêt, ils affirment que la somme due à la société générale à ce titre, à hauteur de 155 246,93 euros, résulte du jugement du 27 mai 2019 confirmé par la cour d’appel de Colmar du 30 mars 2022. Ils ajoutent que l’arrêt du 30 mars 2022 est définitif, qu’un règlement de 250 000 euros a été effectué le 19 septembre 2023 et qu’un moratoire de règlement a été convenu pour le paiement du solde de la créance. La société Malema précise qu’elle ne fait pas l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 15 décembre 2023, dans les deux dossiers, M. [H], M. [D] et la SCI WMS demandent à la cour de :
— débouter la Sarl Malema et Monsieur [J] de l’intégralité de leurs fins et conclusions,
— juger n’y avoir lieu à condamnation in solidum de M. [H] et M. [D] au paiement d’un quelconque montant en complément de la condamnation prononcée par la cour d’appel de Colmar en date du 26 février 2021,
— condamner in solidum M. [J] et la Sarl Malema au paiement de la somme de 5 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais dépens.
Sur le remboursement de la somme de 38 889,73 euros versée au titre de la « prise en charge du prêt banque populaire », ils font valoir qu’il n’est pas justifié du remboursement effectif par les cessionnaires de cette dette et précisent qu’un bilan peut être établi sur la base de simples déclarations et d’engagements pris par les cessionnaires lors de la cession. Ils ajoutent que la somme de 38 889,73 euros figurant au bilan de la société WMS ne correspond pas à celle de 39 451,83 euros mentionnée dans l’acte de cession et que les explications fournies pour justifier cette différence ne sont pas compréhensibles. Ils indiquent que la Banque populaire a mené différentes procédures afin de recouvrer les sommes dues et qu’une procédure collective a été ouverte à son initiative à l’encontre de la société Malema. Ils affirment que les cessionnaires ont communiqué par message RPVA des pièces contenues sur un clef USB (trois baux, des bilans et des « plaquettes SCI ») sans que l’on sache réellement à quoi ces documents correspondent.
Sur le remboursement des frais liés à l’acte de cession de parts sociales, ils soutiennent que la preuve du paiement par les cessionnaires de droits de cession à hauteur de 28 500 euros n’est pas rapportée et que la seule mention de ces droits dans l’acte de cession ne saurait constituer la preuve de leur paiement.
Sur le remboursement des intérêts sur prêt, les cédants font valoir que malgré les condamnations prononcées à l’encontre de la seule société Malema, cette dernière n’a rien remboursé puisque la déchéance du terme du prêt a été notifiée le 2 octobre 2015, qu’elle a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 6 juillet 2016, qu’un jugement ultérieur arrêtant le plan de continuation du 18 octobre 2017 mentionne une créance déclarée par la société générale à hauteur de 691 033,38 euros. Ils ajoutent que la société générale a engagé une procédure afin de voir fixer sa créance au passif du redressement judiciaire, que la société Malema a fait plaider la caducité du prêt et qu’aucun justificatif ne permet d’établir l’existence d’un accord pour le règlement échelonné de la dette. Ils affirment également qu’une procédure a été engagée par la banque à l’encontre de M. [J], en sa qualité de caution, et que ce dernier a sollicité l’annulation de son engagement de caution.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 octobre 2023, dans le dossier RG n° 23/2307, la Sarl Gide demande à la cour de :
— constater que la cour n’est pas saisie de la question de la responsabilité de la société Gide, en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 26 octobre 2018 confirmé par l’arrêt du 26 février 2021,
— constater que M. [D], M. [H] et la SCI WMS ne formulent aucune demande à l’égard de la société Gide,
Subsidiairement, débouter M. [D], M. [H] et la SCI WMS de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions à l’égard de la société Gide,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse en ce qu’il a débouté M. [D] et M. [H] de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions à l’égard de la société Gide,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse en ce qu’il a condamné in solidum M. [D] et M. [H] à payer à la société Gide la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. [D], M. [H] et la SCI WMS à payer à la société Sarl Gide la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [D], M. [H] et la SCI WMS aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
La Sarl Gide fait valoir que son absence de responsabilité a été définitivement tranchée et qu’en conséquence, aucune demande n’est formulée à son encontre.
La déclaration de saisine et les conclusions de M. [H], M. [D] et la SCI WMS ont été signifiées à la Selarl MJ AIR, commissaire à l’exécution du plan de la Sarl Malema, par exploit remis le 30 août 2023 à personne habilitée. Elle n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger », « donner acte » ou « constater », en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
Sur la jonction :
Eu égard à leur connexité les affaires enrôlées sous les numéros 23/2307 et 23/2309 seront jointes dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et poursuivies sous le numéro 23/2307.
Sur les demandes de restitution formulées par les cessionnaires :
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Il est constant que l’annulation d’une cession de parts sociales emporte obligation de restitution du prix au profit des cessionnaires ainsi que des frais et dépenses annexes dont ils peuvent justifier.
Sur la somme de 38 889,73 euros au titre de la « prise en charge du prêt Banque populaire » :
L’acte de cession de parts sociales reçu le 27 juin 2007 par Maître [G] [V], notaire, mentionne en page 10 un prêt contracté par la société WMS auprès de la Banque populaire d’Alsace dont le solde au 1er mars 2007 s’élève à la somme de 39 451,93 euros et qui sera soldé par le cessionnaire qui s’y engage.
Par ailleurs, les documents comptables de la société WMS font état d’un paiement de 38 889,73 euros effectué le 7 août 2007 par la société Malema au titre d’un « rembt chez Me [V] ».
Ces éléments suffisent à justifier que les cessionnaires ont effectivement procédé au règlement de la somme de 38 889,73 euros au bénéfice des cédants au titre du prêt Banque populaire.
La différence entre le montant figurant à l’acte de cession et le paiement effectué est sans incidence dès lors que le solde du prêt est indiqué à la date du 1er mars 2007 dans l’acte de cession et que le paiement est intervenu le 7 août 2007.
Par conséquent, les cessionnaires sont bien fondés à solliciter la restitution de la somme de 38 889,73 euros compte tenu de la nullité de la cession du 27 juin 2007.
M. [D] et M. [H] seront condamnés in solidum à payer à la SARL Malema et M. [J], en sus des montants alloués par la cour dans son arrêt du 26 février 2021, la somme de 38 889,73 euros au titre du prêt Banque populaire, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2011,
Sur la somme de 28 500 euros au titre des frais liés à l’acte de cession de parts sociales :
L’acte notarié de cession de parts sociales du 27 juin 2007 mentionne en pages 16 et 17 que les droits de mutation à titre onéreux de la cession, à verser par les cessionnaires, s’élèvent à la somme de 28 500 euros.
Au vu de ces dispositions, il est suffisamment démontré que les cessionnaires ont assumé la charge des droits de mutation de la cession, de sorte qu’ils sont bien fondés à solliciter la restitution de la somme de 28 500 euros compte tenu de la nullité de la cession du 27 juin 2007.
Par conséquent, M. [D] et M. [H] seront condamnés in solidum à payer à la SARL Malema et M. [J], en sus du montant de 5 510 euros alloué par la cour dans son arrêt du 26 février 2021, la somme de 22 990 euros (28 500 ' 5 510) au titre des frais d’achat, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2011.
Sur la somme de 155 246,93 euros au titre des intérêts d’emprunt :
Il est établi que la SARL Malema a souscrit auprès de la SA Société générale un prêt professionnel d’un montant de 660 000 euros en principal destiné à l’acquisition des parts sociales de la SCI WMS.
La banque a prononcé la déchéance du terme par lettre du 2 octobre 2015.
Par jugement prononcé le 27 mai 2019, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse a fixé la créance de la SA Société générale au passif du redressement judiciaire de la SARL Malema à la somme de 592 064,83 au titre du capital restant dû à la date du 8 janvier 2014, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2016.
Par arrêt définitif du 30 mars 2022, la cour d’appel de Colmar a confirmé la fixation de cette créance au passif du redressement judiciaire de la SARL Malema, sauf à préciser que le fonds commun de titrisation Castanea, venant aux droits de la Société générale, est titulaire de cette créance.
Les cédants ne contestent pas le quantum des intérêts d’emprunt réclamés mais soutiennent que la SARL Malema n’a jamais remboursé le crédit souscrit auprès de la Société générale.
Cependant, il est justifié d’un paiement d’un montant de 250 000 euros effectué par virement bancaire le 19 septembre 2023 par la SARL Malema au profit du fonds commun de titrisation Castanea, venant aux droits de la Société générale.
Ce règlement est d’un montant supérieur à celui des intérêts réclamés.
A défaut de précision quant à son affectation, il s’impute en priorité sur les intérêts, que le débiteur est présumé avoir le plus d’intérêt à régler, en application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil.
Dès lors, il est démontré que la société Malema a procédé au règlement des intérêts d’emprunt, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter la restitution de la somme de 155 246,93 euros.
S’agissant de M. [J], aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’il aurait supporté les intérêts d’emprunt en sa qualité de caution solidaire de la société Malema, cette dernière ayant procédé seule au règlement de la dette.
Par conséquent, aucune restitution ne pourra s’opérer à son profit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré seront confirmées s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, M. [H], M. [D] et la SCI WMS seront condamnés aux dépens exposés devant la cour d’appel de renvoi et seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire droit à la demande formée par M. [J] et la Sarl Malema sur le même fondement à hauteur de la somme de 3 000 euros et à celle formée par la Sarl Gide à concurrence de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 23/02307 et 23/02309 et dit qu’elles seront poursuivies sous le numéro RG 23/02307,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il rejette la demande des cessionnaires au titre des intérêts d’emprunt,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé,
CONDAMNE in solidum M. [Z] [D] et M. [C] [H] à payer à la SARL Malema la somme de 155 246,93 euros (cent cinquante-cinq mille deux cent quarante-six euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre des intérêts d’emprunt, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2011,
REJETTE la demande de M. [T] [J] à ce titre,
Complétant le jugement déféré,
CONDAMNE in solidum M. [Z] [D] et M. [C] [H] à payer à la SARL Malema et M. [T] [J], en sus des montants alloués par la cour dans son arrêt du 26 février 2021, les sommes suivantes :
— 38 889,73 euros (trente-huit mille huit cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-treize centimes) au titre du prêt Banque populaire, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2011,
— 22 990 euros (vingt-deux mille neuf cent quatre-vingt-dix euros) au titre des frais d’achat, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2011,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [Z] [D], M. [C] [H] et la SCI WMS aux dépens exposés devant la cour d’appel de renvoi,
DÉBOUTE M. [Z] [D], M. [C] [H] et la SCI WMS de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [Z] [D], M. [C] [H] et la SCI WMS à payer à la Sarl Malema et M. [T] [J] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [Z] [D], M. [C] [H] et la SCI WMS à payer à la Sarl Gide la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le même fondement.
La greffière, La présidente,
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