Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 3 juil. 2025, n° 23/04017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/04017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 novembre 2023, N° 23/00536 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/04017 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JBKG
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12]
16 novembre 2023
RG :23/00536
[J]
C/
[Adresse 10]
Grosse délivrée le 03 JUILLET 2025 à :
— Me FUGIER
— La [11]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 12] en date du 16 Novembre 2023, N°23/00536
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme [E] REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [O] [J] épouse [X] [S]
née le 30 Mai 1967 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain FUGIER, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Etablissement Public [Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 1]
non comparant ni représenté
ARRÊT :
Arrêt reputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision du 14 mars 2023, la [7] ([5]) du Gard a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) présentée par Mme [O] [J] épouse [X] [S] le 04 novembre 2022, au motif que son taux d’incapacité permanente partielle est inférieur à 50%.
Contestant cette décision, le 11 avril 2023, Mme [O] [X] [S] a formé un recours auprès de la [6], laquelle, par décision du 23 mai 2023, a rejeté son recours.
Par requête du 03 juillet 2023, Mme [O] [X] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes pour contester la décision de la [6] rendue le 23 mai 2023.
Par ordonnance du 20 juillet 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une consultation médicale et a désigné pour y procéder le professeur [R] [I], remplacé par ordonnance du 18 septembre 2023 par le Dr [B] [P], qui, lors de l’audience du 02 octobre 2023, a conclu :
'syndrome du canal carpien droite et gauche, opéré à droite, talalgie gauche sur épine calcanéennes, néphrosite plantaire, tendinopathie sus épineux épaule gauche, hallux valgus du pied droit opéré, tendinopathie quadricipitale, gonalgie droite ; examen clinique rassurant, difficile en raison d’une importante kinésiophobie +++.
Taux '.
Par jugement du 16 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes :
— a déclaré le recours recevable,
— l’a dit non fondé,
— a confirmé la décision rendue par la [5] le 23 mai 2023,
— a fixé le taux d’incapacité de Mme [X] [S] à moins de 50%,
— l’a déboutée de sa demande d’AAH,
— a rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— a condamné Mme [X] [S] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise supportés par la [4].
Par déclaration par voie électronique adressée le 28 décembre 2023, Mme [O] [X] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 1er décembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [O] [X] [S] demande à la cour de :
Avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale dans le but de déterminer précisément son taux d’incapacité,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour,
A l’issue de la mesure d’expertise
— infirmer le jugement du 16 novembre 2023 en ce qu’il :
* a dit le recours non fondé,
* a confirmé la décision rendue par la [5] le 23 Mai 2023,
* a fixé son taux d’incapacité à moins de 50 %,
* l’a déboutée de sa demande d’allocation adultes handicapées,
* a rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
* l’a condamnée aux dépens ;
Jugeant à nouveau
— annuler la décision de la [5] du 14.03.2023,
— annuler la décision de la [5] du 23.05.2023,
— ordonner à la [5] de réévaluer son taux d’incapacité,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Mme [O] [X] [S] fait valoir que :
— elle souffre au quotidien et depuis de nombreuses années de plusieurs pathologies,
— ses pathologies lui provoquent des douleurs quotidiennes qui affectent sa vie quotidienne,
— le médecin désigné en première instance s’est prononcé sans l’examiner,
— une nouvelle expertise doit être ordonnée afin de déterminer précisément son taux d’incapacité,
— elle a été licenciée pour inaptitude le 28 novembre 2022 en raison de ses pathologies,
— actuellement, elle n’a aucune perspective d’emploi et connaît une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La [Adresse 9] ([11]) du Gard régulièrement convoquée par acte d’huissier en date du 27 mars 2025 ne comparaît pas ni personne pour elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
Cette affaire a été fixée à l’audience du 15 janvier 2025 puis renvoyée à l’audience du 09 avril 2025.
MOTIFS
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80% par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit :
'L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1".
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l’article D.821-1.
L’article R.821-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
' L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire'.
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles :
'Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant'.
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l’emploi à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que ' la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'.
En l’espèce, le médecin mandaté par les premiers juges, le Dr [B] [P] qui a procédé à la consultation de Mme [O] [X] [S], a rendu son rapport lors de l’audience du 02 octobre 2023, lequel mentionne :
' – syndrome du canal carpien droit et gauche, opéré à droite, talalgie gauche sur épine calcanéennes, aponévrosite plantaire, tendinopathie sus épineux épaule gauche, hallux valgus du pied droit opéré, tendinopathie quadricipitale, gonalgie droite ;
— Examen clinique rassurant, difficile en raison d’une importante kinésiophobie +++ ;
— Taux '.
À l’appui de sa contestation, Mme [O] [X] [S] produit aux débats:
— une radiographie du rachis cervical du 24 janvier 2017,
— un courrier du Dr [E] [K] en date du 03 mars 2017,
— une radiographie des pieds droit et gauche du 14 novembre 2018,
— un compte-rendu opératoire en date du 18 décembre 2018,
— une radiographie du pied gauche du 07 janvier 2020,
— un courrier du Dr [V] [A] [N] du 16 février 2021 : 'l’examen de ce jour montre la présence d’un syndrome du canal carpien gauche sans retentissement musculaire, avec ralentissement de la vitesse de conduction sensitive. A noter une latence très discrètement augmentée à droite, probablement séquellaire des précédents interventions.',
— une radiographie de l’épaule gauche en date du 26 avril 2019,
— un certificat médical du Dr [D] [U] en date du 18 mars 2021 qui indique que Mme [O] [X] [S] 'agent d’entretien droitière a un syndrome du canal carpien gauche',
— un avenant au contrat de travail signé le 06 août 2021,
— IRM du genou droit en date du 28 avril 2022 : 'tendinopathie du tendon quadricipital avec probable fissuration longitudinale en latéral, expliquant totalement la symptomatologie clinique de la patiente. Nécessité d’une prise en charge thérapeutique. Intégrité ménisco-ligamentaire.',
— un courrier du Dr [E] [K] du 03 novembre 2022, qui indique avoir consulté Mme [O] [X] [S] une première fois en mars 2017 pour talalgie gauche, puis une deuxième fois en juillet 2019 pour une douleur de l’épaule gauche évoluant depuis février 2019,
— un avis d’inaptitude en date du 22 novembre 2022 et une lettre de licenciement pour inaptitude physique en date du 13 décembre 2022.
Force est de constater que les pièces médicales contemporaines à la demande d’AAH présentée le 14 novembre 2022 ne permettent pas de remettre en cause sérieusement les conclusions du Dr [B] [P] qui a fixé un taux d’incapacité inférieur à 50%. Elles ne font que rappeler les pathologies déjà prises en compte par le médecin consultant et n’apportent aucune information ou indication sur la nécessité de fixer un taux supérieur.
Mme [O] [X] [S] soutient que le médecin expert s’est prononcé sans pouvoir l’examiner, au motif qu’il est mentionné dans le jugement '… (l’expert) ne peut se prononcer sur le taux d’incapacité résultant des douleurs alléguées en raison de l’impossibilité d’examiner Mme [X] [S]'.
Il s’agit d’une erreur matérielle, le Dr [B] [P] a indiqué dans son rapport de consultation médicale que l’examen clinique a été 'difficile’ et non 'impossible’ en raison d’une importante kinésiophobie +++.
Ainsi, dès lors que Mme [O] [X] [S] ne rapporte ni la preuve qu’elle était atteinte d’un taux d’incapacité supérieur à 50% avec une restriction durable et substantielle pour l’accès à l’emploi ni la preuve que ses pathologies entraînent une gêne notable dans sa vie sociale et professionnelle, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’expertise médicale.
Le jugement entrepris ayant statué en ce sens sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 16 novembre 2023,
Déboute Mme [O] [X] [S] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [O] [X] [S] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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