Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 19 déc. 2024, n° 23/03078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 19/12/2024
N° de MINUTE : 24/937
N° RG 23/03078 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U7NL
Jugement (N° 22/000235) rendu le 16 Juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
APPELANTE
SAS Prioris agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine Trognon Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [C] [Z]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Clément Dormieu, avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/2023/003582 du 17/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉBATS à l’audience publique du 02 octobre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Prioris a consenti le 4 août 2021 à Mme [C] [Z] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Peugeot 208 d’un montant de 15'816,16 euros, moyennant le règlement de 60 loyers.
Le véhicule a été livré à Mme [C] [Z] le 12 août 2021.
Des loyers étant impayés, la société Prioris a mis la locataire en demeure de lui payer la somme de 1 090,89 euros par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 février 2022.
Suivant avenant du 12 février 2022 portant résiliation conventionnelle du contrat de financement, les parties ont convenu de la résiliation du contrat et de la restitution du véhicule par Mme [C] [Z].
Le véhicule, après restitution par la locataire, a été vendu aux enchères publiques au prix de 9 559,95 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2022, cette dernière a été mise en demeure de procéder au règlement du solde.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 septembre 2022, la société Prioris a assigné Mme [C] [Z] en paiement.
Par jugement contradictoire du 16 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge a :
— déclaré la société Prioris déchue en totalité de son droit aux intérêts,
— condamné Mme [C] [Z] à payer à la société Prioris la somme de 5 252,36 euros, sans intérêts, ni frais, ni accessoires,
— condamné Mme [C] [Z] à payer à la société Prioris la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] [Z] aux dépens de la présente instance,
— dit que l’exécution provisoire ne sera pas écartée.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour 4 juillet 2023, la société Prioris a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a déclarée déchue de la totalité de son droit aux intérêts et a condamné Mme [C] [Z] à lui payer la somme de 5 252,36 euros sans intérêts, ni frais et accessoires.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2023, la société Prioris demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Maubeuge du 16 juin 2023 en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et n’a assorti la condamnation d’aucun intérêt,
— condamner Mme [C] [Z] à payer à la société Prioris la somme de 10'505,88 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts,
— supprimer la seule majoration,
y ajoutant en cause d’appel,
— condamner Mme [C] [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] [Z] aux entiers frais et dépens, dont recouvrement au profit de Me Catherine Trognon-Lernon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Prioris a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2023.
Mme [C] [Z], qui a constitué avocat, a notifié ses conclusions d’intimé le 4 décembre 2023.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevable les conclusions de l’intimé en application de l’article 909 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la Société Prioris pour l’exposé de ses moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 18 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l’arrêt sont ceux issus de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit.
Sur la déchéance du droit au intérêts
La société Prioris fait grief au premier juge de l’avoir déchue de son droit aux intérêts au motif erroné que dans l’encadré figurant au contrat seul figure le montant hors assurance des loyers (288,53 euros) alors que l’assurance a été souscrite et que l’historique du compte révèle que la mensualité assurance comprise est plus élevée (334,42 euros), la mention d’une mensualité inexacte ne satisfaisant pas aux exigences de l’article R.312-10 du code de la consommation.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article L.312-2 du code de la consommation, les opérations de location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit à la consommation.
L’article L.312-4 du code de la consommation dispose que 'Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.'
Selon l’article L.312-28 du même code 'Le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.'
L’article R.312-10 prévoit les mentions que doit comporter l’encadré en caractères plus apparents que le reste du contrat : le type de crédit, le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds, le durée du contrat de crédit, le nombre et la périodicité des échéances, le taux débiteur, le taux annuel effectif global, tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant, l’existence de frais de notaire, éventuellement le bien ou le service financé et son prix au comptant.
Les dispositions précitées n’exigent la mention dans l’encadré inséré au début du contrat que des assurances obligatoires et non de celles qui sont facultatives.
En l’espèce, il est indiqué au contrat de location avec option d’achat que l’assurance est une prestation facultative, la FIPEN précise qu’il n’est pas obligatoire pour l’obtention même de la LOA de contracter une assurance liée à la location, et la demande d’adhésion à l’assurance précise expressément qu’il s’agit d’une assurance facultative.
La locataire a donc incontestablement souscrit une assurance qui était facultative, de sorte que le défaut de mention de l’assurance dans l’encadré du contrat de location ne constitue pas une violation de l’article L.312-28 susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts du bailleur.
Toutefois, il est rappelé que l’article R.312-10 d) du code de la consommation prévoit que dans l’encadré doit figurer ' Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement (…)'
Or, la cour constate que si la périodicité des loyers figure à l’encadré ('périodicité mensuelle'), le montant des loyers n’y figure nullement, seul des pourcentages sont mentionnés tels que 1,828 %, 1,824 %, 2,118 %, 2,114 %, alors que le montant du loyer est une caractéristique essentielle du contrat devant figurer à l’encadré du contrat.
Dès lors, le contrat litigieux contrevient manifestement aux dispositions des articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation et le jugement sera en conséquence confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a déchu la société Prioris du droit aux intérêts.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la somme due par le locataire correspond à la valeur contractuelle initiale du véhicule déduction faite de tous les versements effectués et du prix de revente de 5 252,36 euros.
Sur les intérêts et majoration d’intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, aucun taux contractuel n’est prévu au contrat de location avec option d’achat, et la déchéance du droit aux intérêts doit donc entraîner la suppression des intérêts au taux légal et partant, de leur majoration, afin d’assurer l’effectivité de la sanction.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [C] [Z] à payer à la société Prioris la somme de 5 252,36 euros sans intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [C] [Z], qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de Me Catherine Trognon-Lernon en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [Z] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Catherine Trognon-Lernon en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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