Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 25 févr. 2026, n° 23/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 55
N° RG 23/00170 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TNFP
(Réf 1ère instance : 22/02149)
Mme [O] [J] épouse [N]
M. [P] [N]
C/
E.P.I.C. OPH SILENE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Quesnel (+ afm)
Me David
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Décembre 2025, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2026 sur prorogation du 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [O] [J] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1], de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1], de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle (55 %) numéro 2023/000155 du 20/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représentés par Me Marceline OUAIRY JALLAIS substituant Me Anne-Marie QUESNEL de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
INTIMÉE :
E.P.I.C. OPH SILENE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 442 128 369, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie DAVID de la SCP GUYON & DAVID, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 février 2005, l’office public de l’habitat [S] a donné à bail à M. [P] [N] et Mme [O] [J] épouse [N] un appartement à usage d’habitation de type III situé au [Adresse 4], à [Localité 6], moyennant un loyer révisable de 266,66 euros, provision sur charges non incluse.
Les époux [N] ont sollicité de l’office public de l’habitat [S] l’ajout de leur fille [L] [N] sur le contrat de bail.
Par courrier en date du 3 mai 2022, l’office public [S] a refusé cette demande indiquant notamment que la typologie du logement ne correspondrait pas au nombre d’occupants.
Par mail en date du 17 mai 2022, Mme [O] [N] a indiqué au bailleur qu’elle allait donner son préavis pour le logement mais que sa fille resterait dans les lieux. Il lui a été rappelé que sa fille n’étant pas cotitulaire du bail, elle devait également quitter les lieux.
Par courrier reçu le 2 juin 2022, les époux [N] ont donné congé du logement, tout en précisant que leur fille [L] [N], qui vivait dans les lieux avec ses enfants depuis plusieurs mois, allait rester dans le logement, malgré le refus opposé par le bailleur.
Les époux [N] ont demandé au bailleur de prendre attache avec leur fille pour lui rédiger un bail, précisant que cette dernière avait changé le contrat pour l’électricité et que ses meubles étaient déjà dans l’appartement.
Par courrier retour, l’office public de l’habitat [S] a indiqué aux locataires que le bail prendrait fin le 2 juillet et que l’état des lieux de sortie et la remise des clefs se feraient le 4 juillet.
Le chargé de proximité étant finalement absent à cette date, il a été proposé aux locataires de déposer les clefs, ce qu’ils ont refusé, et une nouvelle date a été fixée pour la réalisation de l’état des lieux le 25 juillet 2022.
Le 25 juillet 2022, le chargé de proximité s’est présenté pour la réalisation de l’état des lieux accompagné par un huissier de justice.
Ce dernier a constaté que le logement était occupé et meublé, la personne rencontrée ayant déclaré être l’un des enfants de Mme [L] [N] et a précisé que sa mère vivait dans l’appartement avec ses deux jeunes frères et sa s’ur.
Par courrier reçu le 20 septembre 2022, les époux [N] ont écrit au bailleur pour indiquer que le 4 juillet 2022, ils étaient présents et prêts à remettre les clefs mais que personne ne s’était présenté pour l’office public de l’habitat [S] et qu’ils avaient laissé les clefs à l’intérieur et claqué la porte. Ils ont indiqué par ailleurs avoir reçu un coup de téléphone de l’office public de l’habitat [S] précisant que leur fille pouvait rester dans les lieux. Ils ont contesté la poursuite de tout bail à leur nom sur le logement objet de la procédure.
Par courrier reçu le 5 octobre 2022, Mme [L] [N] a écrit au bailleur pour indiquer avoir repris l’appartement malgré le refus de ses parents, ayant un double des clefs. Elle a déclaré être la seule responsable de la situation et des loyers depuis le 4 juillet 2022.
Les lieux n’étant toujours pas libérés, par acte d’huissier de justice en date du 13 octobre 2022, l’office public de l’habitat [S] a fait assigner les époux [N] et Mme [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Par jugement en date du 14 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— constaté que Mme [L] [N] est occupante sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 5] à [Localité 6],
— dit que Mme [L] [N] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux,
— ordonné, à défaut, l’expulsion de Mme [L] [N] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions relatives à la trêve hivernale,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur le sort réservé aux meubles,
— condamné Mme [L] [N] à payer à l’office public de l'[Adresse 6] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 584,42 euros, et ce à compter du 4 juillet 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné solidairement M. [P] [N] et Mme [O] [J] épouse [N] au paiement de cette indemnité d’occupation pour la période du 4 juillet 2022 au 30 septembre 2022,
— condamné solidairement M. [P] [N], Mme [O] [J] épouse [N] et Mme [L] [N] à payer à l’office public de l’habitat [S] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’office public de l'[Adresse 6] de ses autres demandes de leurs autres demandes,
— débouté M. [P] [N] et Mme [O] [J] épouse [N],
— débouté Mme [L] [N] de ses autres demandes,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit,
— condamné in solidum M. [P] [N], Mme [O] [J] épouse [N] et Mme [L] [N] aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais du constat d’huissier du 25 juillet 2022.
Le 10 janvier 2023, les époux [N] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 7 avril 2023, ils demandent à la cour d’appel de Rennes de :
— réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :
* les a condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période du 4 juillet 2022 au 30 septembre 2022 ainsi qu’à la condamnation de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens,
— débouter l’office public de l’habitat [S] de sa demande de condamnation solidaire formée contre eux,
— condamner l’office public de l’habitat [S] à leur payer la somme de 260 euros en restitution du dépôt de garantie et celle de 80 euros au titre de la régularisation de la facture d’eau,
— condamner l’office public de l’habitat [S] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 12 avril 2023, l’office public de l’habitat [S] demande à la cour d’appel de Rennes de :
— le recevoir en ses présentes écritures et l’y déclarer bien fondé,
— confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 6] du 14 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
— débouter M. [P] [N] et Mme [O] [N] de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner conjointement et solidairement M. [P] et Mme [O] [N] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate que Mme [L] [N] n’est ni appelante ni intimée devant la cour, qui n’est donc pas saisie des dispositions du jugement la concernant.
— sur la condamnation au paiement des indemnités d’occupation
Les époux [N] contestent y être tenus au motif qu’ils ont déménagé et laissé les clés sur place le 4 juillet 2022.
L’OPH [S] entend voir confirmer le jugement qui met à leur charge les indemnités d’occupation du 4 juillet 2022 au 30 septembre 2022, indiquant que les locataires n’ont pas satisfait à leur obligation de faire un état des lieux de sortie et de restitution des clés du logement, qu’ils ne se sont pas présentés à l’état des lieux dressé par Me [W], commissaire de justice en présence du seul bailleur, qu’ils ont confirmé par écrit être 'partis en claquant la porte et en laissant les clés à l’intérieur’ et que c’est parce qu’ils n’ont pas rendu les clés lors de l’état des lieux de sortie fixé le 25 juillet 2022 que leur fille a pu s’installer dans le logement.
Le locataire est tenu de payer les loyers et charges durant la période de bail.
Les indemnités d’occupation sont de plein droit dues, dès lors qu’un occupant se maintient dans les lieux après l’expiration de son titre d’occupation, jusqu’à la date de restitution des clés au propriétaire des lieux ou à une personne habilitée à les recevoir. L’indemnité d’occupation est destinée à réparer le préjudice réel que subit le bailleur.
En l’espèce, M. et Mme [N] ont donné congé par courrier du 1er juin 2022 parvenu au bailleur le 2 juin 2022 en ces termes :
'Je vous envoie ce courrier pour vous donner mon préavis, je quitte mon logement fin juin, vu que ma fille [L] [N] vit chez moi depuis plusieurs mois avec ses enfants, elle reste dans l’appartement….'
Ce congé a été accepté par le bailleur pour une fin de bail au 2 juillet 2022. Dans son courrier recommandé avec accusé de réception, le bailleur a en outre fixé l’état des lieux de sortie et la restitution des clés le 4 juillet 2022, après visite conseil avec M. [H] le 14 juin 2022.
Par un second courrier en date du 5 juillet 2022, le bailleur a reporté cet état des lieux et la remise des clés au 25 juillet 2022, en raison d’une indisponibilité de son fait le 14 juin 2022.
Mme [L] [N] écrit dans un courrier du 3 octobre 2022 que ses parents ont déménagé le 4 juillet 2022.
Les époux [N] indiquent avoir laissé les clés le 4 juillet 2022 à l’intérieur.
S’il est constant que la date de l’état des lieux contradictoire a été repoussée par le bailleur, et n’a donc pu permettre aux époux [N] de remettre à cette date au bailleur ou à son représentant les clés du logement, ces derniers n’ont pas pour autant restitué ces clés sous une quelconque forme à cette date ou à une date ultérieure.
Le seul délaissement allégué des clés à l’intérieur, d’ailleurs non constaté par l’huissier venu sur place le 25 juillet 2022, ne peut valoir libération des lieux effective par les locataires, alors que le logement, par leur fait, demeurait occupé par leur fille, dont ils savaient qu’elle ne détenait aucun titre d’occupation.
Cette occupation par leur fille a été reconnue par cette dernière dans un courrier et a été constatée en tout état de cause par le commissaire de justice le 25 juillet 2022, puis confirmée devant le premier juge à l’audience du 9 novembre 2022, Mme [L] [N] comparante en personne ayant indiqué vivre dans les lieux avec ses enfants.
Dès lors, les époux [N] sont défaillants à démontrer l’entière libération des lieux, et l’OPH [S] était fondé à leur réclamer une indemnité d’occupation à compter de la fin du bail.
La cour ne trouve pas matière à critique du jugement qui, pour compenser le préjudice subi par le bailleur qui n’a pu reprendre possession des lieux en fin de bail et l’occupation persistante de ceux-ci, du fait de l’absence de restitution des clés par les locataires et du fait qu’ils ont permis l’installation d’un tiers dans les lieux, condamne ces derniers au paiement d’une indemnité d’occupation du 4 juillet 2022 au 30 septembre 2022.
Le jugement est confirmé.
— sur la demande en paiement au titre de la restitution du dépôt de garantie et d’une régularisation d’une facture d’eau
Ces demandes n’ont jamais été présentées devant le tribunal et sont donc formées pour la première fois devant la cour.
L’OPH [S] conclut au rejet de toutes les demandes des époux [N].
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que :
Le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Si L’OPH n’entend pas discuter la recevabilité de ces demandes nouvellement formées devant la cour, il convient de souligner que les époux [N] ne justifient pas la date à laquelle les clés du logement ont été effectivement rendues, de sorte que leur demande de restitution du dépôt de garantie ne peut être accueillie.
S’agissant de leur demande en remboursement d’une somme de 80 euros au titre d’une régularisation d’une facture d’eau, elle sera rejetée, à défaut pour eux de produire toute pièce, pas même une quelconque facture, justifiant le bien fondé de cette prétention.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour confirme le jugement en ces dispositions et condamne, en cause d’appel, les appelants aux dépens et à payer à l’OPH [S] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [P] [N] et Mme [O] [J] épouse [N] de leurs demandes ;
Condamne M. [P] [N] et Mme [O] [J] épouse [N] à payer à l’OPH [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [N] et Mme [O] [J] épouse [N] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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