Infirmation partielle 21 février 2023
Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 11 mars 2025, n° 24/03187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 21 février 2023, N° 21/03320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ELLADAM, La société CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
N° RG 24/03187 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PTJM
Décision du
Cour d’Appel de LYON
Au fond
du 21 février 2023
RG : 21/03320
1ère chambre civile B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 11 Mars 2025
statuant sur opposition
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Mme [O] [R]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10] (Tunisie)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
ayant pour avocat plaidant Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS A L’OPPOSITION :
M. [M] [T]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe VEBER de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 625
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
S.C.I. ELLADAM
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Zakeye ZERBO de la SELAS ZERBO, avocat au barreau de LYON, toque : 874
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 30 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 11 Mars 2025
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 août 2008, la société HSBC (la banque) a consenti à la SCI Elladam (la SCI), représentée par ses co-gérants, M. [M] [T] et Mme [O] [R], son épouse, un prêt immobilier d’un montant de 235.000 euros destiné à l’acquisition d’une maison.
La société Crédit logement, M. [T] et Mme [R] se sont portés cautions solidaires du remboursement du prêt.
La SCI ayant été défaillante dans le remboursement, la société Crédit logement a réglé à la banque la somme de 7.363,60 euros au titre des échéances impayées de mars à juillet 2016, selon quittance du 3 août 2016.
Suite à quatre nouvelles échéances impayées de janvier à avril 2018, la banque a prononcé la déchéance du terme et a demandé à la société Crédit logement le paiement de la somme totale de 184.322,73 euros au titre de sa garantie.
Après paiement à la banque et mise en demeure de la SCI, de M. [T] et de Mme [R] d’avoir à lui rembourser la somme de 184.322,73 euros, la société Crédit logement les a assignés devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, qui, par un jugement du 30 mars 2021, a :
— déclaré irrecevables les prétentions dirigées par la société Crédit logement contre Mme [R],
— condamné la SCI à payer à la société Crédit logement la somme de 187.426,06 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné M. [T] à payer à la société Crédit logement, solidairement avec la SCI, la somme de 62.475,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que la capitalisation des intérêts s’opérera en vertu des dispositions de l’article 1154 ancien du code civil,
— condamné in solidum la SCI et M. [T] à payer à la société Crédit logement la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 1er mai 2021, la SCI et M. [T] ont relevé appel du jugement, intimant la société Crédit logement.
Par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 6 octobre 2021, cette dernière a fait citer Mme [R] en appel.
Par un arrêt rendu par défaut, le 21 février 2023, la cour d’appel de Lyon a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la SCI à payer à la société Crédit logement la somme de 187.426,06 euros en principal, avec intérêts au taux légal,
— dit que la capitalisation des intérêts s’opérera en vertu des dispositions de l’article 1154 ancien du code civil,
— condamné in solidum la SCI et M. [M] [T] à payer à la société Crédit logement la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— l’a infirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— déclaré recevables les prétentions de la société Crédit logement contre Mme [R],
— dit que M. [T] et Mme [R] sont tenus solidairement avec la SCI au paiement de la dette de 187.426,06 euros, chacun à hauteur d’un tiers, soit la somme de 62.475,35 euros en principal, outre intérêts au taux légal, et les condamne à payer cette somme à la société Crédit logement,
— fixé le point de départ des intérêts au taux légal au 3 août 2018,
— condamné in solidum la SCI, M. [T] et Mme [R] à payer à la société Crédit logement la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SCI, M. [T] et Mme [R] aux dépens de première instance et d’appel.
Par déclaration de saisine du 11 avril 2024, Mme [R] a formé opposition.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 18 décembre 2024, Mme [R] demande à la cour de :
— constater que l’huissier de justice n’a pas fait les diligences requises par l’article 655 et 656 du code de procédure civile,
Par conséquent,
— prononcer la nullité de la signification à partie du 8 mars 2023,
Par conséquent,
— débouter le Crédit logement de sa demande d’irrecevabilité de sa déclaration d’opposition,
— juger recevable l’opposition qu’elle a formée,
annuler, infirmer ou réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la SCI à payer au Crédit logement la somme de 187.426,06 euros en principal, avec intérêts au taux légal,
— dit que la capitalisation des intérêts s’opérera en vertu des dispositions de l’article 1154 ancien du code civil,
— condamné in solidum la SCI et M.[T] à payer au Crédit logement la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— infirmer le jugement pour le surplus, en ce qu’il a statué à nouveau des chefs infirmés, y ajoutant, a :
— déclaré recevables les prétentions dirigées par le Crédit logement contre la concluante,
— dit que M. [T] et elle-même sont tenus solidairement avec la SCI Elladam au paiement de la dette de 187.426,06 euros, chacun à hauteur d’un tiers, soit la somme de 62.475,35 euros en principal, outre intérêts au taux légal, et les a condamnés à payer cette somme au Crédit logement,
— fixé le point de départ des intérêts au taux légal au 3 août 2018,
— condamné in solidum la SCI Elladam, M. [T] et elle-même à payer au Crédit logement la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SCI Elladam, M. [T] et la concluante aux dépens de première instance et d’appel,
Rétractant l’arrêt du 21 février 2023, il est demandé à la cour de :
— juger que le Crédit logement ne peut se prévaloir de l’engagement de caution à son égard dans la mesure où son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, sans que son patrimoine ne lui permette de faire face à son obligation.
A titre subsidiaire, en cas de condamnation :
— lui accorder un délai de grâce de deux ans par application de l’article 1343-5 du code civil,
— condamner M. [T] à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêt,
— condamner M. [T] à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l’instance.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 27 décembre 2024, M. [T] demande à la cour de :
— surseoir à statuer dans l’attente du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon saisi de la liquidation et du partage de la communauté entre les ex-époux, conformément au jugement de divorce du 22 mars 2018,
A défaut,
— confirmer l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 21 février 2023 en ce qu’il a :
— déclaré recevables les prétentions dirigées par le Crédit logement contre Mme [R],
— infirmer l’arrêt en ce qu’il a :
— dit qu’il est tenu solidairement avec la SCI au paiement de la dette de 187.426,06 euros, chacun à hauteur d’un tiers, soit la somme de 62.475,35 euros en principal, outre intérêts au taux légal, et l’a condamné à payer cette somme au Crédit logement,
— condamné in solidum la SCI et lui-même à payer au Crédit logement la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SCI et lui-même à payer au Crédit Logement la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SCI et lui-même aux dépens de première instance et d’appel,
Statuant à nouveau,
— juger que le Crédit logement ne peut se prévaloir de l’engagement de caution à son égard dès lors qu’au jour de la conclusion du prêt, le remboursement des échéances était manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
En conséquence,
— débouter le Crédit logement de sa demande de condamnation solidairement avec la SCI et Mme [R] au paiement de la dette de 187.426,06 euros à hauteur d’un tiers, soit la somme de 62.475,75 euros,
Subsidiairement
— accorder un délai de grâce de deux ans par application de l’article 1343-5 du code civil,
En tout état de cause
— débouter le Crédit logement et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,
— condamner in solidum le Crédit logement et Mme [R] aux dépens,
— condamner le Crédit logement et Mme [R] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 20 décembre 2024, la société Crédit logement demande à la cour de :
A titre principal,
— juger irrecevable l’opposition formée par Mme [R],
En conséquence,
— confirmer l’arrêt frappé d’opposition dans son intégralité,
A titre subsidiaire,
— confirmer l’arrêt frappé d’opposition dans son intégralité,
— débouter Mme [R] et M. [T] de l’ensemble de leurs prétentions dirigée à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, des délais de paiement étaient accordés à M. [T] et/ou Mme [R]
— juger que la première échéance devra être réglée quinze jours après la signification du jugement, et qu’en cas de non-règlement d’une seule des mensualités octroyées par la cour l’intégralité des sommes dues deviendra exigible, sans mise en demeure,
En tout état de cause,
Y ajoutant,
— condamner in solidum la SCI, M. [T] et Mme [R] à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’opposition et de toutes ses suites, en vertu de l’article 696 de ce même code.
***
La SCI Elladam a constitué avocat mais n’a pas déposé de conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
Suivant un avis adressé le 24 février 2025, la cour a informé les parties que pour le cas où l’opposition formée par Mme [R] serait déclarée recevable, leurs observations étaient sollicitées sur le fait que l’infirmation du jugement n’était demandée ni par Mme [R] ni par la société Crédit Logement, qui ne sollicitait en outre pas la condamnation de Mme [R] et qu’il était envisagé, en conséquence, de confirmer le jugement.
Par ailleurs, la cour a également informé les parties qu’il était envisagé de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes de M. [T], en application de l’article 571 du code de procédure civile, qui prévoit que l’opposition n’est ouverte qu’au défaillant.
Les parties ont disposé d’un délai de 10 jours pour faire valoir leurs observations.
Le conseil de Mme [R] a indiqué, s’agissant du moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes de M. [T], qu’il s’en remettait à la sagesse de la cour. Par ailleurs, il a relevé qu’il ne demandait effectivement pas l’infirmation du jugement puisque la demande formée à son encontre par la société Crédit logement avait été déclarée irrecevable. Il a ajouté qu’il s’en rapportait à justice sur la confirmation du jugement dans cette hypothèse, tout en précisant que la rétractation de l’arrêt l’ayant condamnée à payer la somme de 62.475,35 euros à la société Crédit logement était bien demandée.
Le conseil de la société Crédit Logement a indiqué que les demandes de M. [T] sont irrecevables, ainsi que l’opposition de Mme [R]. Par ailleurs, il a confirmé qu’il ne sollicitait pas l’infirmation du jugement mais sa confirmation tant à titre principal que subsidiaire.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition
La société Crédit logement fait essentiellement valoir que l’arrêt a été signifié à Mme [R] le 8 mars 2023, de sorte que l’opposition qu’elle a formée le 11 avril 2024 est irrecevable.
Mme [R] fait notamment valoir que la signification réalisée le 8 mars 2023 est nulle, les diligences réalisées par l’huissier de justice ayant été insuffisante. Elle indique que l’acte a été signifié à l’adresse de l’ancien domicile conjugal qu’elle avait quitté depuis des années.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 656 du code de procédure civile que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Or, la seule mention, dans l’acte de l’huissier de justice, que l’adresse de Mme [R] lui a été confirmée par le voisinage, n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte.
Mme [R], qui justifie à l’occasion de la présente procédure, qu’elle n’est pas domiciliée à l’adresse à laquelle l’arrêt dont elle demande la rétractation lui a été signifié, a subi un grief du fait de l’irrégularité de cette signification, puisqu’elle n’a pas été en mesure de former opposition dans les délais requis.
Dès lors, il convient de prononcer la nullité de la signification de l’arrêt du 21 février 2023, rendu par défaut et, par voie de conséquence, de déclarer recevable l’opposition formée par Mme [R].
2. Sur la recevabilité des demandes de M. [T]
Selon l’article 571, alinéa 2, du code de procédure civile, l’opposition n’est ouverte qu’au défaillant.
M. [T] ayant comparu dans l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 21 février 2023, rendu par défaut, il convient de déclarer d’office ses demandes irrecevables.
3. Sur les demandes de Mme [R] et de la société Crédit logement
Selon l’article 571, alinéa 1, du code de procédure civile, l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.
Ces dispositions s’appliquent en appel.
En appel, l’opposition tend à faire rétracter un arrêt rendu par défaut, de sorte que la cour d’appel réexamine le bien fondé de l’appel formé contre le jugement qui lui est déféré et non pas le bien fondé de l’arrêt rendu par défaut.
Par ailleurs, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, Mme [R] sollicite la rétractation de l’arrêt rendu par défaut du 21 février 2023, puis son infirmation.
Dans ses dernières conclusions, la société Crédit logement demande la confirmation de l’arrêt frappé d’opposition.
Aucune des parties ne demande l’infirmation du jugement déféré et la société Crédit logement ne demande pas la condamnation de Mme [R] à lui payer différentes sommes.
Ainsi, il convient de rétracter l’arrêt du 21 février 2023 en ses dispositions dirigées contre Mme [R], soit les suivantes:
— déclare recevables les prétentions dirigées par la société Crédit logement contre Mme [R],
— dit que Mme [R] est tenue solidairement avec la SCI Elladam et M. [T] au paiement de la dette de 187.426,06 euros, à hauteur d’un tiers, soit la somme de 62.475,35 euros en principal, outre intérêts au taux légal et la condamne à payer cette somme à la société Crédit logement,
— condamne Mme [R] in solidum avec la SCI Elladam et M. [T] à payer à la société Crédit logement la somme de 2.000 euros et les dépens.
En revanche, aucune des parties ne sollicitant l’infirmation du jugement déféré, rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 30 mars 2021, la cour ne peut que le confirmer en ses dispositions concernant Mme [R].
4. Sur les autres demandes
A défaut pour Mme [R] de démontrer la faute qui aurait été commise par M. [T], il convient de la débouter de sa demande de dommages-intérêts.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en appel.
Les dépens d’appel sont à la charge de la société Crédit logement, qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Prononce la nullité de l’acte de signification de l’arrêt du 21 février 2023 délivré à Mme [R] le 8 mars 2023,
Déclare recevable l’opposition formée par Mme [R],
Déclare irrecevables les demandes de M [T],
Rétracte l’arrêt rendu par défaut du 21 février 2023 en ses dispositions dirigées contre Mme [R], soit en ce qu’elles:
— déclare recevables les prétentions dirigées par la société Crédit logement contre Mme [R],
— dit que Mme [R] est tenue solidairement avec la SCI Elladam et M. [T] au paiement de la dette de 187.426,06 euros, à hauteur d’un tiers, soit la somme de 62.475,35 euros en principal, outre intérêts au taux légal et la condamne à payer cette somme à la société Crédit logement,
— condamne Mme [R] in solidum avec la SCI Elladam et M. [T] à payer à la société Crédit logement la somme de 2.000 euros et les dépens,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il déclare irrecevables les prétentions de la société Crédit logement dirigées contre Mme [R],
Y ajoutant,
Déboute Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société Crédit logement aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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