Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 28 mai 2025, n° 22/19488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 28 MAI 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19488 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGW5C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 octobre 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 21/01788
APPELANTE
S.A. GMF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 398 972 901
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P74, substitué à l’audience par Me Agnès ROUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 4] 1982 au [Localité 6] (93)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Charles MOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : A279, substitué à l’audience par Me Rodolphe CHAUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : E169
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 juillet 2018, un incendie s’est déclaré à l’arrière d’une maison située [Adresse 3] (93) dont M. [B] [X] est propriétaire, assuré auprès de la société GMF ASSURANCES (GMF).
Le feu a provoqué des dégâts sur l’habitation voisine située [Adresse 2] (93) dont M. [G] est propriétaire, et plus particulièrement sur le mur de séparation entre l’habitation de M. [X] et celle de M. [G], et le toit d’une partie de la maison de M. [G].
Par courrier du 4 mars 2019, M. [G] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure GMF de l’indemniser des dommages résultant de l’incendie.
Aucun accord sur la garantie réclamée par M. [G] à la société GMF n’ayant été trouvé, celui-ci a, par acte d’huissier du 4 février 2021, fait assigner la société GMF devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des conséquences pécuniaires d’un incendie survenu le 4 juillet 2018.
Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— Débouté la société GMF Assurances de ses demandes ;
— Condamné la société GMF Assurances à payer à M. [C] [G] la somme de
26 202,01 euros au titre des travaux de remises en état de sa propriété ;
— Rappelé que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ;
— Condamné la société GMF Assurances à payer à M. [C] [G] la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société GMF Assurances aux dépens ;
— Rejeté comme injustifié le surplus des demandes.
Par déclaration électronique du 18 novembre 2022, enregistrée au greffe le 29 novembre 2022, GMF a interjeté appel limité aux chefs du jugement reproduits dans la déclaration d’appel sans préciser s’il tendait à l’infirmation ou à l’annulation du jugement.
Par conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, GMF demande à la cour de la recevoir, en ses écritures et la déclarer bien fondée, en conséquence, infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— SE RENDRE sur les lieux et VISITER [Adresse 2] ;
— ENTENDRE les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment tous les documents de marché ;
— EXAMINER et DÉCRIRE les désordres exposés dans les motifs et le corps de cette assignation ;
— INDIQUER l’origine desdits désordres exposés dans les motifs et le corps de cette assignation ;
— PRÉCISER si les désordres compromettent actuellement ou indiscutablement la solidité de celui-ci ou la sécurité des résidents et du bâtiment et si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendant impropre à sa destination ou s’ils affectent un élément d’équipement dissociable ;
— PRÉCISER si les désordres résultent de manquement aux marchés, aux règles de construction et plus généralement aux règles de l’art, aux DTU, à la notice descriptive et plus généralement aux engagements contractuels du vendeur ;
— INDIQUER les travaux propres à remédier aux désordres, leurs délais d’exécution, les chiffrer, à partir des devis fournis par les parties ;
— RECHERCHER l’étendue, la cause, et l’imputabilité des désordres ;
— Aux termes de ses opérations portant sur ces désordres, ADRESSER aux parties un document de synthèse ;
En tout état de cause :
— en cas d’urgence, AUTORISER le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction d’un maître d''uvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance, et le coût de ces travaux ; – ENTENDRE tout sachant ainsi que les parties en leurs dires et explications ;
— FOURNIR tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer à quels intervenants ces désordres, non conformités et travaux sont imputables et dans quelle proportion et de façon générale et de se prononcer sur les imputabilités encourues du fait de ces désordres d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirect, matériels ou immatériels résultant des désordres ;
— DIRE que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris dans le délai qui lui sera imparti ;
RECONVENTIONNELLEMENT et en tout état de cause, condamner M. [G] à verser à la GMF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’intimé et d’appel incident n°3 notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, M. [G] demande à la cour de :
— JUGER infondé l’appel formé par la société GMF Assurances ;
— DEBOUTER la société GMF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— FAIRE DROIT à ses demandes, fins et conclusions ;
— JUGER que le comportement fautif de M. [B] [X], assuré auprès de la société GMF ASSURANCES, et la résistance abusive de cette dernière lui ont causé un préjudice certain et direct ;
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé recevables ses demandes, fins et conclusions et en ce qu’il a :
. Débouté la société GMF Assurances de ses demandes ;
. Condamné la société GMF Assurances à payer à M. [C] [G] la somme de
26 202,01 euros au titre des travaux de remise en état de sa propriété, dont le montant doit être revu à hauteur de 47 400 euros au regard des éléments de faits nouveaux établis à hauteur d’appel, soit la somme de 21 197,99 euros ;
. Rappelé que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ;
. Condamné la société GMF Assurances à payer à M. [C] [G] la somme de 3 000 euros ; au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
— CONDAMNER la société GMF Assurances à lui payer :
. la somme de 1 000 euros au titre de la facture COUVREUR PARISIEN du
28 novembre 2022 ;
. la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve ;
. la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La GMF demande l’infirmation du jugement en soutenant en substance que M. [G] échoue à rapporter la preuve d’une faute de son assuré, M. [X], et donc de débouter M. [G] de ses demandes. Subsidiairement, elle sollicite une expertise judiciaire.
M. [G] demande de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé ses demandes recevables, et en ce qu’il a débouté la société GMF Assurances de ses demandes, mais de porter à la somme globale de 47 400 euros son indemnité d’assurance au regard des éléments de faits nouveaux établis à hauteur d’appel, outre le remboursement d’une somme exposée pour les travaux d’urgence et l’indemnisation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la GMF.
1. Sur l’action directe de M. [G] contre l’assureur de son voisin (GMF)
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
Vu, notamment, les articles 1242 alinéa 2, 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 1242 alinéa 2, du code civil, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
La victime a la charge de la preuve de la faute du propriétaire du bien dans lequel un incendie a pris naissance avant d’incendier le bien de la victime. Cette faute ne consiste pas seulement dans celle qui a donné naissance au sinistre, mais s’étend à toute négligence ou imprudence ayant concouru à l’extension ou l’aggravation du sinistre.
La preuve peut être rapportée par tous moyens, aveu, témoignage, expertise, présomptions « graves, précises et concordantes » prévues par l’article 1382 du code civil.
Au cas d’espèce, comme l’a exactement jugé le tribunal, en application de ces textes, il appartient à M. [G] exerçant l’action directe contre la GMF ès qualités d’assureur de M. [X], de prouver la faute de ce dernier ayant contribué à la réalisation de l’incendie, un lien de causalité entre la faute et les dommages causés par l’incendie, et un préjudice certain subi par la victime.
Au vu des deux rapports de police produits devant le tribunal, le premier juge a estimé que M. [G] démontrait suffisamment la faute commise par M. [X], en ce qu’il a stocké des produits inflammables sans protection à proximité de branchements électriques, cette imprudence ayant favorisé l’aggravation et la propagation à l’immeuble voisin de l’incendie dès lors que les agents de police présents sur les lieux ont constaté que le mur mitoyen donnant sur la propriété de M. [G] était totalement noirci et que des flammes léchaient une partie de son habitation.
Le tribunal en a déduit que M. [G] remplissait les conditions de l’article 1242 alinéa 2 du code civil pour exercer une action directe contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du propriétaire responsable des dommages causés par l’incendie, et que la GMF devait être déboutée de toute prétention contraire.
En cause d’appel, la GMF estime que l’origine du départ du feu demeure indéterminée, en dépit des deux rapports de police et du rapport établi par le cabinet Thelem Assurances, invoqués par M. [G], et en déduit que ce dernier doit être débouté de ses demandes d’indemnisation, parce qu’échouant à rapporter la preuve d’une faute de M. [X], ce que M. [G] conteste.
Le premier rapport de police, dressé le 4 juillet 2018, mentionne ce qui suit :
« Le sinistre provient de l’arrière de la maison sis [Adresse 3] (…)
Lors de notre arrivée, nous avons constaté que le voisin, M. [G] (…) était présent sur son toit et essayait, à l’aide d’un tuyau d’arrosage d’endiguer le feu. A notre demande et afin de préserver son intégrité physique, il redescend et laisse la place aux soldats du feu.
(…)
Sur les faits, le chef d’agrès, nous explicite le fait qu’il s’agit d’un feu d’une remise extérieure à la maison, qui se situe dans le jardin, de nombreux objets sont détruits et jonchent le sol dont divers produits inflammables. Le feu est circonscrit, il est d’origine indéterminée et il ne déplore aucun blessé ».
Une mention manuscrite précise qu’il « est probable que le départ de feu provient d’une installation électrique (frigo) ».
Le rapport ajoute que : « Sur les dégâts apparents, nous pouvons constater au niveau du 19, que le débarras est totalement détruit, le mur de séparation avec l’habitation du 17 est considérablement noirci. (…) L’ensemble des dégradations est sous réserve d’expertises.
Pour conclure, nous affirmons qu’il n’y a aucun blessé et qu’aucun relogement n’est nécessaire ».
Le rapport de police complémentaire, établi le 4 février 2019, ajoute les précisions suivantes :
« Arrivé à l’adresse sus-citée ([Adresse 3]) à 13 heures et 4 minutes, je constate que l’abris de jardin jouxtant la propriété du [Adresse 2] est ravagé par les flammes et qu’il n’est pas encore circonscrit par les pompiers.
Je constate également que le mur mitoyen donnant sur la propriété de M. [G] ([Adresse 2]) est totalement noirci et que les flammes « lèchent » une partie de son habitation.
A 14 heures, l’incendie étant circonscrit, le sinistre laisse apparaître des restes de bouteilles de produits inflammables et d’alcool à l’intérieur de l’abris de jardin.
De plus, les agents de la police municipale ainsi que les sapeurs pompiers présents sur place ont clairement entendu diverses explosions provenant de cet endroit au lieu dit du [Adresse 3] ».
Comme l’a exactement jugé le tribunal, ces deux rapports démontrent que des produits inflammables étaient stockés à proximité de la remise de M. [X], lieu de propagation de l’incendie, à proximité de branchements électriques.
Le troisième rapport produit par M. [G], du 2 octobre 2018, établi pour le compte de son assureur Multirisque habitation, par le cabinet Freycenon experts, pour THELEM ASSURANCES, après réunion en présence notamment de M. [G] et de son assureur mais en l’absence de M. [X], relève quant à lui que :
« Le mercredi 4 juillet 2018, un incendie s’est déclaré dans le pavillon de M. [X], propriétaire occupant total au [Adresse 3] (…) au niveau de l’arrière du pavillon dans une pièce à usage de cellier où plusieurs appareils frigorifiques étaient sous tension.
L’origine demeure indéterminée selon l’assuré (…).
Des dommages relatifs par communication au pavillon de l’assuré avoisinant sont à déplorer ainsi que d’importants désordres à la dépendance de 66 m² donné en location à deux locataires distincts ».
Ce troisième rapport corrobore les constatations des deux rapports de police précités, suffisamment circonstanciés et concordants pour rapporter la preuve du comportement fautif reproché (consistant à avoir entreposé des produits inflammables à proximité de branchements électriques sans protection), du responsable (M. [X]) et du lien de causalité entre la faute d’imprudence ainsi commise et le dommage survenu, comme retenus par le tribunal, peu important que les constatations n’aient pas été réalisées par des experts, ces constatations relevant d’officiers de police judiciaire dûment agréés et assermentés.
Le jugement est confirmé sur ce point.
2. Sur les préjudices
Le tribunal a condamné la société GMF Assurances à payer à M. [G] la somme de 26 202,01 euros au titre des travaux de remise en état de la propriété de celui-ci au regard des photographies et des deux devis (10 mai 2021 et 29 mai 2021) versés au débat portant sur les travaux de remplacement de la couverture et sur la remise en état et le ravalement du mur extérieur, la société GMF n’apportant aucun élément de nature à contester la nécessité et le coût des travaux qui y sont décrits, et n’ayant pas sollicité d’expertise à titre subsidiaire.
Sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise, au regard des pièces versées aux débats par M. [G], et plus particulièrement des deux devis déjà produits devant le tribunal, mais aussi de la facture du 30 août 2024 et de l’attestation de fin de travaux du
22 novembre 2024, émanant de la société FRM, produites devant la cour, démontrant la réalisation de travaux de réparation qui sont la conséquence directe des dommages causés par l’incendie du 4 juillet 2018 sur la propriété de M. [G], en permettant la réparation intégrale sans exagération et sans générer d’enrichissement sans cause de la victime, il convient d’actualiser la somme allouée par le tribunal en la portant de 26 202,01 euros à 47 400 euros, outre le remboursement de la facture acquittée de 1 000 euros TTC éditée par la société COUVREUR PARISIEN le 28 novembre 2022 au titre des travaux d’urgence consécutifs au sinistre incendie.
La GMF, qui n’oppose au tiers lésé aucune exception tenant à l’existence du contrat d’assurance au moment du sinistre, sera en conséquence condamnée à verser lesdites sommes à M. [G].
3. Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive
Vu l’article 1240 du code civil,
M. [G], qui invoque un préjudice moral causé par le comportement fautif de l’assureur, qui l’a contraint d’agir en justice puis de se défendre en cause d’appel faute de résolution amiable du litige, ne justifie cependant d’aucune résistance abusive de l’assureur au sens du texte sus-visé, ce dernier n’ayant fait qu’user du droit de se défendre, ni du préjudice moral invoqué.
Il ne sera ainsi pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre par M. [G].
4. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a condamné la société GMF Assurances à payer à M. [C] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il a débouté la GMF Assurances de ses demandes à ce titre.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs du jugement sont confirmés.
Partie perdante, la GMF Assurances sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [G], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée en appel à la somme de 3 000 euros.
La GMF sera déboutée de ses demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a condamné la société GMF Assurances à payer à M. [C] [G] la somme de 26 202,01 euros au titre des travaux de remises en état de sa propriété ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Condamne la société GMF Assurances à payer à M. [C] [G] la somme de
47 400 euros au titre des travaux de remise en état de sa propriété ;
Condamne la société GMF Assurances à payer à M. [C] [G] la somme de 1 000 euros au titre de la facture COUVREUR PARISIEN du 28 novembre 2022 ;
Déboute M. [G] de sa demande de dommages-intérêts au titre d’une résistance abusive ;
Déboute la société GMF ASSURANCES de sa demande d’expertise judiciaire ;
Condamne la société GMF ASSURANCES aux dépens ;
Condamne la société GMF ASSURANCES à payer à M. [C] [G], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société GMF ASSURANCES de ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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