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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 2 juin 2025, n° 24/03676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 02 juin 2025
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/03676 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI67K
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 31 Janvier 2024 par M. [L] [T] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4], élisant domicile au cabinet de Me Jonathan BELLAICHE – [Adresse 2] ;
Comparant
Assisté par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emmanuel CLEMENT, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 18 Novembre 2024 ;
Entendu Me Emmanuel CLEMENT assistant M. [L] [T],
Entendu Me Claire LITAUDON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [L] [T], né le [Date naissance 1] 1988, de nationalité française, a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris le 16 septembre 2023 des chefs de détention d’une arme soumise à autorisation en violation d’une interdiction judiciaire et de violences volontaires n’ayant entraîné aucune ITT commises avec usage d’une arme, puis traduit le même jour devant le tribunal correctionnel qui a ordonné le renvoi de cette affaire et a décerné un mandat de dépôt à l’encontre du requérant. Ce dernier a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de [5].
Par jugement du 03 novembre 2023, M. [T] a été relaxé des faits de la poursuite et il a été remis en liberté immédiatement. Cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats le 18 novembre 2024.
Le 31 Janvier 2024, M. [T] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande d’indemnisation ;
Allouer à M. [T] la somme de 10 200 euros en réparation de son préjudice moral subi du fait des 34 jours de détention provisoire injustifiée dont il a fait l’objet ;
Allouer à M. [T] la somme de 1 398 euros en réparation de son préjudice matériel subi du fait de la détention provisoire injustifié dont il a fait l’objet ;
Allouer à M. [T] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 4575-1 du code de procédure pénale.
Dans ses conclusions en défense déposées lors de l’audience de plaidoiries du 18 novembre 2024 et soutenues oralement lots de cette audience, M. [T] demande au premier président de :
Recevoir la présente requête et la déclarer recevable et bien fondée ;
Fixer la durée de détention injustifiée à 48 jours ;
Allouer à M. [T] la somme de 1 398 euros en réparation du préjudice matériel subi ;
Allouer à M. [T] la somme de 14 924 euros en réparation du préjudice moral subi ;
Allouer à M. [T] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives et responsives n°2, notifiées par RPVA et déposées le 21 octobre 2024, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Allouer à M. [T] la somme de 2 700 euros en réparation de son préjudice moral ;
Rejeter le surplus de demandes ;
Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros le montant de l’indemnité octroyée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 06 août 2024 et reprises oralement à l’audience, conclut :
A titre principal,
A l’irrecevabilité de la requête ;
A titre subsidiaire,
A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 48 jours ;
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [T] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 06 février 2024, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non appel qui a été produit ultérieurement le 18 novembre 2024, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 48 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il a déjà été incarcéré par le passé, mais cela remontait à 2021 et que sa réincarcération a entraîné un accroissement de son choc psychologique. Son préjudice a été aggravé également par l’anxiété née de la peine de trois ans d’emprisonnement encourue. Ses conditions de détention au sein de la maison d’arrêt de [5] ont été difficiles en raison d’une surpopulation carcérale chronique de plus de 163% qui est attestée par une visite en détention effectuée le 23 février 2023 par la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Paris faisant état de cellules exigües et surpeuplées et de bagarres en détention. De même, un article de presse évoque le suicide d’un détenu. Il a personnellement souffert de ces conditions de détention délicates. C’est pourquoi, M. [T] sollicite une somme de 14 924 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie et également de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures. Il convient de retenir le fait que M. [T] a un casier judiciaire qui porte trace de nombreuses condamnations dont 14 à une peine d’emprisonnement ferme, ce qui a très largement amoindri son choc carcéral. Le requérant ne verse aux débats aucun rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté et ne démontre pas avoir personnellement souffert des conditions de détention dont il se plaint. Par ailleurs, il n’a entrepris aucun recours sur le fondement de l’article 803-8 du code de procédure pénale devant le juge des libertés et de la détention pour des conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine. C’est ainsi qu’au vu de ces différents éléments, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 2 700 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère public soutient qu’il ne s’agissait pas de la première incarcération du requérant qui a déjà été condamné à de multiples reprises et incarcéré 13 fois auparavant. Son choc carcéral a donc été très largement amoindri par les précédentes incarcérations. Une peine délictuelle de trois ans d’emprisonnement n’est pas retenue par la jurisprudence comme pouvant entraîner une anxiété liée à l’importance de la peine encourue. La réalité des conditions de détention difficiles n’est pas démontrée, faute de production d’un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté concomitant à la période de détention du requérant, sauf celui de l’Observatoire International de Prisons de 2013. Mais les termes sont trop généraux et M. [T] ne démontre pas avoir personnellement souffert de ces conditions de détention difficiles.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [T] était âgé de 35 ans, était célibataire et sans enfant. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 25 condamnations entre juin 2004 et janvier 2023, dont 20 condamnations à une peine d’emprisonnement ferme ' dont une à 3 ans d’emprisonnement. C’est ainsi que le choc carcéral initial de [T] a été très largement atténué.
Concernant les conditions de détention difficiles, le requérant ne fait état d’aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté mais d’un article de presse relatif au suicide d’un détenu en 2024 qui n’est pas contemporain à sa période de détention. Par contre, le rapport de l’OIP date de 2023 et indique que le taux d’occupation de la maison d’arrêt de [5] était de 138,5% en janvier 2023. La visite effectuée par Madame le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris est de février 2023 et évoque une grande promiscuité en détention et des bagarres récurrentes. C’est ainsi qu’il sera partiellement tenu compte de ces éléments au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
L''importance de la peine encourue, soit trois ans d’emprisonnement pour les faits de violences volontaires avec arme sans ITT et de détention d’arme soumise à autorisation malgré une interdiction judiciaire, n’est pas suffisante pour être retenue par la jurisprudence au titre d’un sentiment d’angoisse généré par cette peine. Dans ces conditions, cet élément sera retenu au titre de l’aggravation du préjudice moral.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 3 000 euros à M. [T] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de chance de percevoir des revenus
Le requérant sollicite une somme de 1 398 euros en réparation de son préjudice matériel résultant de la perte de chance de percevoir des revenus durant son placement en détention provisoire, alors qu’il était suivi par un programme de recherche d’emploi, ce qui est confirmé par une attestation d’accompagnement de la part de la personne qui le suivant alors. Suivi depuis 15 ans par la fondation [3], il aurait pu travailler pendant 24 mois sur la base de 10,50 euros de l’heure. Ila donc perdu une chance de trouver un emploi et de percevoir un salaire de 1 398 euros dont il sollicite aujourd’hui le paiement.
L’agent judiciaire de l’Etat estime que la demande doit être requalifiée en perte de chance et que cette dernière est purement hypothétique car l’accompagnement du requérant durait depuis 15 ans. Rien ne permet non plus d’affirmer que le requérant devait trouver rapidement un emploi. Et il n’est pas précisé si M. [T] a trouvé un emploi depuis. La demande d’indemnisation devra donc être rejetée.
Le Ministère Public indique que le requérant n’avait pas d’emploi au jour de son incarcération et était inscrit à un programme de recherche d’emploi. Faute de justificatifs selon lesquels il allait être embauché au jour de son placement en détention, le préjudice allégué de perte de chance de trouver un emploi est purement hypothétique., et ce d’autant plus qu’il était suivi depuis 15 ans. Le requérant sera donc débouté de sa demande d’indemnisation.
En l’espèce, M. [T] est suivi depuis 15 ans par la fondation [3] dans le cadre d’un programme de recherche d’emploi, comme cela est attesté par la fondation et par sa conseillère. Pour autant, le requérant n’exerçait aucun emploi au jour de son placement en détention provisoire. Il ne peut donc s’agir que d’une perte de chance. Or, il n’est pas démontré que cette chance était sérieuse dès lors qu’il n’est produit aucun élément qui indique que le requérant s’était vu proposer un travail durant les 48 jours où il a été en détention et que cette détention ne lui aurait pas permis d’exercer cet emploi. Il n’est pas d’avantage démontré que le requérant a bénéficié d’un emploi à l’issue de sa remise en liberté.
C’est ainsi que la demande de réparation du préjudice matériel au titre de la perte de chance de percevoir des revenus sera donc rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et non pas de l’article 475-1 du code de procédure pénale, comme cela a été sollicité à tort s’agissant d’une procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [L] [T] recevable ;
Lui allons les sommes suivantes :
3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [L] [T] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 03 Février 2025 prorogé au 17 mars 2025 puis au 02 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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