Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 15 mai 2025, n° 24/01177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 18 juin 2024, N° F23/00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 251
du 15/05/2025
N° RG 24/01177 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQW3
AP / ACH
Formule exécutoire le :
15 / 05 / 2025
à :
— [C]
— [Y]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 mai 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 18 juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, section ACTIVITES DIVERSES (n° F 23/00132)
Madame [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2024-003072 du 29/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Me Elisabeth ALMEIDA de la SCP ALMEIDA-ANTUNES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉE :
S.A. DOCAPOSTE BPO IS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Raphaël CROON de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de REIMS et représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Mme [B] [V] a été embauchée par la SA DOCAPOSTE BPO IS à compter du 3 avril 2018, avec reprise d’ancienneté au 17 janvier 2018, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, suivi d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’agent technique supérieur et elle était affectée sur le site client DOTC à [Localité 5].
Par courrier du 27 octobre 2022, la SA DOCAPOSTE BPO IS l’a informée de la 'fermeture de son contrat de prestation DOCAPOSTE BPO IS’ pour le client DOTC à [Localité 5] au 31 décembre 2022 et lui a proposé une affectation sur le site client LBP Dast à [Localité 7] à compter du 1er janvier 2023.
Par courrier du 7 novembre 2022, Mme [B] [V] a refusé cette affectation.
La SA DOCAPOSTE BPO IS a réitéré sa proposition le 14 novembre 2022 et Mme [B] [V] a de nouveau refusé le 17 novembre 2022.
Le 23 novembre 2022, Mme [B] [V] a été convoquée à un entretien à un éventuel licenciement.
Le 22 décembre 2022, Mme [B] [V] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [B] [V] a saisi, le 26 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne et sollicité le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 18 juin 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme [B] [V] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme [B] [V] de ses plus amples demandes ;
— condamné Mme [B] [V] aux entiers dépens.
Le 17 juillet 2024, Mme [B] [V] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures remises au greffe le 2 septembre 2024, Mme [B] [V] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— de condamner la SA DOCAPOSTE BPO IS à lui payer la somme de 10 554,90 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la SA DOCAPOSTE BPO IS à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle ;
— de condamner la SA DOCAPOSTE BPO IS aux entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 29 novembre 2024, la SA DOCAPOSTE BPO IS demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— débouter Mme [B] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Et y ajoutant :
— condamner Mme [B] [V] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [B] [V] aux entiers dépens.
Motifs
Sur le licenciement:
Mme [B] [V] soutient que les conditions d’application de la clause de mobilité ne sont pas réunies et qu’en présence de la perte d’un marché, l’employeur aurait dû tout mettre en oeuvre pour tenter de la reclasser, ce qu’il n’a pas fait, manquant à ses obligatons de reclassement et en toute hypothèse à son obligation de loyauté et de bonne foi. Elle fait aussi valoir que la mutation qui lui a été proposée est abusive en raison de l’atteinte disproportionnée et injustifiée à son droit à une vie personnelle et familiale. Elle en conclut que le licenciement dont elle a fait l’objet est sans cause réelle et sérieuse et demande à la cour d’infirmer le jugement en ce sens.
L’employeur réplique qu’il n’est tenu à une obligation de reclassement que dans le cas d’un licenciement économique ou d’un licenciement pour inaptitude et qu’en l’espèce, tel n’est pas le cas puisque le contrat de travail a été rompu en raison du refus de la salariée de changer son lieu de travail, alors qu’elle était soumise à une clause de mobilité. Il ajoute qu’il a rappelé à Mme [B] [V] qu’elle pouvait prétendre à une éventuelle mobilité au sein du groupe La Poste et qu’elle a fait l’objet d’un accompagnement à la mobilité dans le cadre de la candidature qu’elle avait présentée, étant précisé qu’il n’a pas 'la main sur la validation des candidatures'. Il soutient dès lors qu’il n’a manqué à aucune de ses obligations et que face au refus de la salariée de l’affectation qu’il lui proposait, il n’a eu d’autre possibilité que de lui notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le changement d’affectation d’un salarié en présence d’une clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail s’analyse en un changement des conditions de travail relevant du pouvoir d’administration et de direction de l’employeur, et non en une modification du contrat de travail qui nécessiterait l’accord du salarié. En conséquence, le refus du salarié d’accepter un changement de ses conditions de travail constitue une faute contractuelle susceptible de justifier la mesure de licenciement prise à son encontre.
Toutefois, la décision de mettre en oeuvre une clause de mobilité doit être dictée par l’intérêt légitime de l’entreprise.
La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de démontrer que cette décision a été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt ou bien qu’elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
Par ailleurs, la mutation du salarié, dans le cadre de la clause de mobilité, ne doit pas porter atteinte à son droit à une vie personnelle et familiale et le juge vérifie si une telle atteinte peut être justifiée par la tâche à accomplir, si elle est proportionnée au but recherché et si l’employeur n’a pas fait un usage abusif de la clause de mobilité.
La clause de mobilité était ainsi libellée :
' Votre travail est situé sur le site suivant : DOTC [Localité 5]
Ce site est lui-même situé dans la zone géographique territoriale suivante : région [Localité 6] EST
Toutefois, vous vous engagez à travailler sur différents lieux de travail pour l’avenir, au fur et à mesure des affectations qui pourront vous être données. En effet, en cas de besoins justifiés par l’évolution de ses activités ou de son organisation et plus généralement pour la bonne marche de l’entreprise, la société DOCAPOST BPO IS se réserve le droit de vous affecter sur un autre site client actuel ou futur, le plus proche possible de votre domicile et en tout état de cause implanté dans la zone géographique ci-dessus indiquée.
Si les contraintes d’exploitation ne permettent pas une affectation dans cette zone (en raison notamment d’une absence de poste vacant), une autre affectation sera alors envisagée dans une autre zone géographique en ayant toujours le souci de la plus grande proximité possible avec le domicile du salarié.
En tout état de cause, le refus d’accepter une mutation géographique dans ces conditions pourrait entraîner la rupture de votre fait du présent contrat ».
Il est constant que le contrat de prestation DOCAPOSTE BPO IS pour le client DTOC à [Localité 5], site sur lequel la salariée était affectée, a été résilié au 31 décembre 2022. Dans ces conditions s’agissant d’une évolution des activités de la SA DOCAPOSTE BPO IS et plus généralement pour sa bonne marche, elle était fondée, contrairement à ce que la salariée soutient, à mettre en oeuvre la clause susvisée.
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la clause, elle lui a proposé dès le 27 octobre 2022 un poste à pourvoir au 1er janvier 2023 sur le site LBP DAST à [Localité 7], proposition renouvelée le 14 novembre 2022, propositions que la salariée a refusées.
Aux mêmes dates, la SA DOCAPOSTE BPO IS l’a par ailleurs informée qu’elle pouvait prétendre à une 'mobilité groupe La Poste'.
La SA DOCAPOSTE BPO IS établit qu’elle a accompagné Mme [B] [M] dans cette mobilité dès le mois d’octobre 2022 (liens pour des entrainements aux tests, aide à la réalisation du curriculum vitae et de la lettre de motivation etc…) dans le cadre de sa seule candidature au poste RH paie au sein du groupe mais que celle-ci a échoué aux épreuves de pré-sélection.
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la clause de mobilité, la SA DOCAPOSTE BPO IS n’était toutefois pas tenue de procéder à une recherche de reclassement de la salariée au sein du groupe, de sorte que c’est vainement que la salariée lui reproche de ne pas lui avoir permis de faire un stage découverte de facteur ni de lui avoir proposé de reclassement au poste de facteur à [Localité 9] au sein de La Poste.
Mme [B] [M] soutient enfin que la mise en oeuvre de la clause de mobilité porte atteinte à ses droits à une vie personnelle et familiale et qu’elle n’est ni justifiée par la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché. Or, Mme [B] [M] invoque une atteinte sans la justifier, ni même au demeurant la définir dans ses écritures.
Il n’est donc pas démontré que l’employeur a fait preuve de mauvaise foi ou d’abus dans l’application de la clause de mobilité.
Il s’ensuit que le refus de Mme [B] [V] d’occuper le poste proposé consécutivement à la résiliation du contrat de prestation par le client DTOC à [Localité 5], site sur lequel elle était affectée, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Dès lors, elle doit, par confirmation du jugement, être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens.
A hauteur d’appel, Mme [B] [V] qui succombe est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Il y a lieu en équité de laisser à la SA DOCAPOSTE BPO IS la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Déboute Mme [B] [V] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle ;
Déboute la SA DOCAPOSTE BPO IS de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;
Condamne Mme [B] [V] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’ aide juridictionnelle.
La Greffière Le Président
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