Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 22/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ENTREPRISE CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF c/ S.A.R.L. TOSCO, son syndic en exercice, S.A. AXA FRANCE IARD, Syndicat des copropriétaires de la [ Adresse 7 ], Représentée par l' ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 12 Novembre 2024
N° RG 22/00341 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G5TN
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 10 Janvier 2022
Appelante
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS- MAF, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Intimés
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY
S.A. MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1] / FRANCE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 1] / FRANCE
Représentées par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
S.A.R.L. TOSCO ENTREPRISE CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 22 Avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 juin 2024
Date de mise à disposition : 12 novembre 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
En 2006, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], sise à [Localité 6], a décidé de procéder à la réfection de la toiture de son immeuble. Il a ainsi confié une mission complète de maîtrise d’oeuvre à M. [I] [M] selon contrats d’architecte des 4 mars 2006 et 12 avril 2007, assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (ci-après la société MAF) et les travaux, selon marché en date du 20 février 2007, à la société Tosco Entreprise assurée à cette période auprès de la société Covéa Risks aux droits de laquelle se trouvent désormais les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires s’est assuré en dommage ouvrage auprès de la société Axa France Iard.
Les travaux ont débuté le 12 avril 2007, l''ouvrage a été réceptionné le 14 décembre 2007 avec de nombreuses réserves, qui ont été levées par procès-verbal en date du 31 janvier
Par courrier du 17 juin 2016, le syndicat des copropriétaires a fait une déclaration de sinistre auprès de la société Axa France Iard qui après un rapport du cabinet Eurisk en date du 10 août 2016, a refusé sa garantie. Par courriers en date respectivement des 9 septembre et 16 septembre 2016, le syndicat des copropriétaires a également déclaré le sinistre auprès de la société Maaf qu’il pensait être l’assureur de la société Tosco Entreprise et auprès de la société MAF, assureur de M. [I] [M] qui a fait l’objet, en date du 12 février 2014, d’un jugement de clôture de procédure collective pour insuffisance d’actif.
Par actes d’huissier des 3,4, 9 et 16 août 2017, le syndicat des copropriétaires a assigné son assureur dommages ouvrage, la société MAF assureur de l’architecte, la société Tosco Entreprise et la société MAAF Assurances devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville, notamment aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 5 octobre 2017, le président du tribunal de grande instance de Bonneville a ordonné une expertise et commis M. [K] pour y procéder. Les opérations d’expertise ont été étendues le 29 mars 2018 aux société MMA Iard et MMA Assurances, assureurs de la société Tosco Entreprise. L’expert a déposé son rapport le 28 septembre 2019.
Par acte d’huissier du 15 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Chamois Blanc a assigné la société Axa France Iard , la société MAF et la société Tosco Entreprise devant le tribunal de grande instance de Bonneville notamment aux fins d’indemnisation de ses préjudices, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles étant intervenues en l’instance volontairement.
Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal de grande instance de Bonneville, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] recevables au titre de l’ensemble des désordres ;
— Déclaré les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles recevables en leur intervention volontaire ;
Sur le désordre n° 1 relatif à la casse des éléments de couverture en ardogrés et la chute de tuiles,
— Dit que la garantie de la société Axa France Iard en sa qualité de dommages-ouvrage est due ;
— Dit que M. [M] et la société Tosco Entreprise sont responsables in solidum du désordre n°1 ;
— Condamné in solidum la société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, la société MAF, assureur de responsabilité décennale de M. [M], la société Tosco Entreprise et son assureur décennal, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 50 948,70 euros TTC en réparation du désordre n°1 (solution « b ») à réactualiser selon l’évolution de l’indice BT 01 à la date du paiement effectif ;
— Condamné in solidum la société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, la société MAF, assureur de responsabilité décennale de M. [M], la société Tosco Entreprise et son assureur décennal, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 3 000 euros en réparation du trouble de jouissance ;
— Condamné la société MAF, assureur de responsabilité décennale de M. [M], la société Tosco Entreprise et son assureur décennal, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à relever et garantir la société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, à charge de justifier préalablement des paiements effectués. de ces condamnations au titre du désordre n°1 ;
— Dit que dans les rapports entre eux, ces garants, compte tenu de leurs fautes respectives, prendront en charge définitivement ladite condamnation au titre d’absence d’isolation acoustique, dans les proportions suivantes :
— la société MAF, assureur de responsabilité décennale de M. [M] 50 %,
— la société Tosco Entreprise et son assureur décennal, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles : 50%,
— Condamné la société MAF, assureur de responsabilité décennale de M. [M] à garantir la société Tosco Entreprise et son assureur décennal, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 50 %, au titre du désordre n°1 ;
— Condamné in solidum la société Tosco Entreprise et son assureur décennal, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles garantir la société MAF, assureur de responsabilité décennale de M. [M] des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 50% au titre du désordre n° 1 ;
— Dit que la société MAF et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles pourront opposer leur franchise, au titre des désordres matériels, à leur seul assuré, et au titre des préjudices immatériels, tant aux assurés qu’au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] ;
Sur le désordre n° 3 relatif aux écoulement d’eau récurrent entre les plates-bandes de l’auvent de l’entrée du bâtiment,
— Dit que la garantie de la société Axa France Iard en sa qualité de dommages ouvrage est due ;
— Dit que M. [M] est responsable du désordre n° 3 ;
— Condamné in solidum la société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage et la société MAF, assureur de responsabilité décennale de M. [M], à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 2 572,79 euros TTC en réparation du désordre n°3, à réactualiser selon l’évolution de l’indice BT 01 à la date du paiement effectif ;
— Condamné in solidum la société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, la société MAF, assureur de responsabilité décennale de M. [M], à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 951,50 euros TTC en réparation des conséquences dommageables (tâches et auréoles), à réactualiser selon l’évolution de l’indice BT01 à la date du paiement effectif ;
— Condamné la société MAF, assureur de responsabilité décennale de M. [M], à relever et garantir la société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, à charge de justifier préalablement des paiements effectués, de ces condamnations au titre du désordre n°3 ;
Sur le désordre n° 4 relatif aux écoulements d’eau et de neige entraînant la dégradation d’éléments de façade du bâtiment
— Dit que M. [M] est responsable du désordre n° 4 relatif aux écoulements d’eau et de neige entraînant la dégradation d’éléments de façade du bâtiment ;
— Condamné la société MAF, assureur de M. [M], à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], la somme de 2 068 euros TTC en réparation du désordre n°4, à réactualiser selon l’évolution de l’indice BT01 à la date du paiement effectif ;
— Dit que la société MAF pourra opposer la franchise au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné in solidum la société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, la société MAF, assureur de responsabilité décennale de M. [M], la société Tosco Entreprise et son assureur décennal, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société MAF, assureur de responsabilité décennale de M. [M], la société Tosco Entreprise et son assureur décennal, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à payer à la société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, la société MAF, assureur de responsabilité décennale de M. [M], la société Tosco Entreprise et son assureur décennal, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens de l’instance, comprenant ceux de l’instance en référé et le coût du rapport d’expertise, avec distraction au profit des avocats de la cause ;
— Dit que la charge initiale des dépens et celle des indemnités accordées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus soit
— la société MAF, assureur de responsabilité décennale de M. [I] [M] : 50 %,
— la société Tosco Entreprise et son assureur décennal, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles : 50% ;
— Débouté la société Axa France Iard de sa demande tendant à assortir l’exécution provisoire d’une garantie financière.
Par déclaration au greffe du 25 février 2022, la société MAF a interjeté appel de al décision.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 17 novembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société MAF sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Réformer la décision ;
— Réformer le jugement qui a fait droit à la demande de réfection de la toiture par une solution b) maximaliste comme constituant une amélioration et non une solution proportionnée à la réparation du dommage ;
— Juger que la solution a) de l’expert constitue la solution de réparation adéquate au dommage dénoncé de chute de bris de tuiles ;
— Juger la solution de l’expert appuyée, sur des devis d’entreprises constitue une solution technique de nature appropriée à remédier aux dommages et à éviter les éventuelles chutes de bris de tuiles lors de leur casse par la neige ;
— Limiter l’indemnisation de ce chef de dommage à la somme de 17 483,12 euros TTC et réformer le jugement qui a alloué une somme de 50 948,70 euros TTC au syndicat ;
— Confirmer la décision qui a débouté le syndicat de sa demande de remboursement de la somme de 6 641,32 euros TTC au titre des réparations faites sur les tuiles ;
— Débouter le syndicat de son appel incident sur ce poste et sur son actualisation à un montant de 7 520,22euros TTC ;
— Réformer la décision quant à l’imputabilité de ce dommage ;
— Juger que si le dommage procède d’un choix de fixation par vis, qui était réglementaire, l’entreprise spécialisée n’a émis aucune réserve sur ce procédé et se devait de surcroît mettre en 'uvre des crochets prévus au point 1.8.3.12 de son marché dont il était demandé « une pose répartie sur ensemble de la toiture avec densité plus importante dans les bas de pente » ;
— Juger que la MAF sera relevée et garantie par la société Tosco Entreprise et ses assureurs les sociétés MMA et MMA Iard, à minima hauteur de 80% de ce chef de dommages outre préjudices annexes et article 700 du code de procédure civile ;
— Juger que le dommage dit d’écoulement d’eau depuis les avant-toits en rideau devant l’entrée de l’immeuble n’a fait l’objet d’aucun constat contradictoire et repose exclusivement sur des assertions du syndicat ;
— Réformer le jugement qui a alloué la somme de 2 579 euros TTC de ce chef de dommage outre 951,50 euros TTC au titre des conséquences ;
— Juger esthétique le dommage d’écoulement d’eau et de neige entrainant la dégradation des éléments des balcons des appartements 327 et 220 ;
— Juger que s’agissant de parties privatives, dépourvu de toute qualité à agir le syndicat en sa demande de réparation ;
— En tout état juger que la peinture nécessite un entretien récurrent courant, n’ouvrant pas droit à réparation au syndicat ;
— Réformer le jugement qui n’a pas répondu à l’absence de qualité à agir du syndicat pour la réparation de parties privatives et lui a alloué de 2 068 euros TTC ;
— Réformer le jugement qui a estimé existant le préjudice de jouissance et subsidiairement le limiter à 3 000 euros ;
— Débouter le syndicat de son appel incident sur ce poste ;
En tout état de cause,
— Confirmer la décision qui l’a jugé fondée à opposer en matière d’assurances non obligatoires la franchise opposable aux tiers lésés que ce soit pour les préjudices matériels non décennaux et préjudices immatériels ;
— Condamner la société Axa France Iard à rembourser les sommes réglées sur présentation de son recours subrogatoire ;
— Réformer la décision qui lui a alloué une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— Débouter le syndicat de son appel incident sur la somme de 4 000euros qui lui a été allouée au titre de l’article 700 déjà très excessive
— Juger satisfactoire la somme de 4 000 euros au titre des frais de procédure ;
— Condamner le syndicat ou toute partie succombant aux dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de Me Houmani.
Par dernières écritures du 4 août 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Tosco Entreprise et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de réfection au titre du désordre numéro un par la solution la plus onéreuse du rapport d’expertise est condamnée les concluantes in solidum avec d’autres succombant à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 50 948,70 euros TTC ;
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires à la somme de 3 000 euros ;
— Dire et juger que la société Tosco Entreprise n’est concernée que par le désordre n° 1 retenu par l’expert judiciaire ;
— Dire et juger que la solution a retenu par l’expert judiciaire est de nature à réparer intégralement le dommage résultant du désordre 1 sans atteinte esthétique à l’immeuble ;
— En conséquence, condamner la société Axa France Iard in solidum avec la société MAF et les concluantes à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 17 483,12 euros TTC au titre de la réfection du désordre n°1 ;
— Dire et juger que le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas de sa réclamation au titre du préjudice de jouissance et l’en débouter ;
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la mutuelle des architectes français et les concluantes à payer à la société Axa France Iard, assureur dommages ouvrage une somme de 4 000 euros au type de l’article 700 du code de procédure civile ;
— En conséquence, dire et juger que la société Axa France Iard, la société MAF et les concluantes, seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et que les concluantes et la mutuelles des architectes français seront condamnées à relever garantirla société Axa France Iard de toute condamnation à ce titre ;
— Confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses autres dispositions ;
— Débouter la société MAF de sa demande de modification de partage de responsabilité, les fautes retenues à l’encontre de l’architecte d’une part, et de l’entreprise d’autre part, étant d’égale valeur ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a autorisé les assureurs à opposer leur franchise à leur assurer au titre du préjudice matériel, et au syndicat des copropriétaires au titre du préjudice immatériel ;
— Dire et juger que les concluantes ne sauraient être tenues au-delà de 50 % au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par dernières écritures du 8 novembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France Iard demande à la cour de :
À titre principal, sur l’appel de la société MAF,
— Le dire partiellement bien fondé sur les demandes de :
— réformation du jugement en ce qu’il a retenu la somme de 50 948,70 euros TTC en réparation du désordre n°1 (solution « b »), au lieu de la somme de 17 483,12 euros TTC,
— réformation du jugement en ce qu’il a retenu un trouble de jouissance au titre du désordre n°1,
— réformation du jugement en ce qu’il a retenu un dommage et la somme de 2 572,79 euros TTC en réparation du désordre n° 3,
— réformation du jugement en ce qu’il a retenu la somme de 951,50 euros TTC en réparation des conséquences dommageables (tâches et auréoles) du désordre n°3.
— Le rejeter pour le surplus, notamment en ce qu’il est sollicité la réformation du jugement qui lui a alloué la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de condamnation présentée à son encontre en restitution des sommes payées au titre de l’exécution provisoire par la société MAF.
À titre principal, sur son appel incident, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage,
— Réformer le jugement du 10 janvier 2022 en ce qu’il l’a condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] :
— la somme de 50 948,70 euros TTC en réparation du désordre n°1 (solution « b ») au lieu de la somme de 17 483,12 euros TTC,
— la somme de 3 000 euros en réparation du trouble de jouissance au titre du désordre n°1,
— la somme de 2 572,79 euros TTC en réparation du désordre n° 3,
— la somme de 951,50 euros TTC en réparation des conséquences dommageables (tâches et auréoles) du désordre n°3 ;
— Juger mal fondées les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Chamois Blanc à son encontre, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
— En conséquence, les rejeter ;
— Confirmer le jugement en ce que le désordre n°1 est susceptible d’être caractérisé comme étant un désordre de nature décennale du fait de l’atteinte à la sécurité des personne ;
— Réformer le jugement et rejeter la demande financière présentée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Chamois Blanc au titre de ce désordre ;
— Retenir la préconisation de reprise énoncée par l’expert judiciaire pour la somme de 17 483,12 euros TTC ;
— Confirmer le jugement qui a écarté la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Chamois Blanc aux fins de lui voir rembourser le prix de la casse annuelle des ardoises pour la somme de 1 663,27 euros TTC au titre du désordre n°1 ;
— Juger mal fondée la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Chamois Blanc portant dans ses dernières conclusions cette demande à la somme de 7 520,22 euros TTC ;
— En conséquence, la rejeter ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a fait droit au préjudice de jouissance sollicité par le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Chamois Blanc à son encontre, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, au titre du désordre n°1 ;
En conséquence,
— Réformer le jugement et rejeter la demande de condamnation financière présentée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Chamois Blanc à son encontre, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, au titre du préjudice de jouissance ;
Subsidiairement, s’il était fait droit à cette demande,
— Juger bien fondée son opposition de son plafond de garantie et de sa franchise au titre des dommages immatériels tels que visés aux conditions particulières et générales de la police souscrite (plafond de 10 % du coût des travaux et franchise opposable de 1 500 euros, revalorisable en fonction de l’évolution de l’indice entre la date de la réception et la date de la réparation du sinistre) et juger que le plafond de garantie et la franchise seront opposables au syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Chamois Blanc ;
— Réformer le jugement et juger que le désordre n°3 n’est pas un désordre de nature décennale susceptible de relever de l’application de ses garanties ;
En conséquence,
— Réformer le jugement et rejeter l’intégralité des demandes de condamnation financière présentées par le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Chamois Blanc à son encontre, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, au titre du désordre n°3 ;
— Confirmer le jugement en ce qu’aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre au titre du désordre n°4 ;
Dans tous les cas où elle est condamnée,
— Confirmer le jugement et juger qu’elle est recevable et bien fondée à présenter une demande récursoire à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs ;
— Confirmer le jugement et juger que l’architecte, M. [M], et la société Tosco Entreprise sont responsables des désordres affectant la copropriété Le Chamois Blanc ;
— Confirmer le jugement et juger que la société MAF doit sa garantie à M. [M] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles doivent leur garantie à la société Tosco Entreprise ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement et condamner in solidum la société MAF et la société Tosco Entreprise et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à la relever et garantir en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et au profit du Syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Chamois Blanc, tant en principal et intérêts pour les dommages matériels ou immatériels, que pour les frais irrépétibles et les dépens ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société MAF et la société Tosco Entreprise et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à lui payer la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeter la demande de la société MAF aux fins de la voir condamner à rembourser les sommes qu’elle lui a payé en garantie au titre de l’exécution provisoire ;
— Juger que la restitution des sommes payées au titre de l’exécution provisoire, par quelques parties que ce soit, procédera automatiquement et nécessairement de la décision de réformation de la Cour d’appel dans son arrêt à venir ;
Dans tous les cas,
— Rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Chamois Blanc sollicitant de se voir allouer la somme de 10 000 euros TTC par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement et condamner in solidum la société MAF, et la société Tosco Entreprise et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à supporter intégralement les frais d’expertise judiciaire ;
— Condamner in solidum la société MAF, et la société Tosco Entreprise et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Bessault Madjeri Saint-André, pour les premiers, et au profit de la société Lexavoue Grenoble Chambéry, pour les seconds, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 3 novembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] demande à la cour de :
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bonneville du 10 janvier 2022 en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— Condamner in solidum la société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, la société MAF, assureur de responsabilité décennale de M. [M], la société Tosco Entreprise et son assureur décennal les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 7 520,22 euros en remboursement des mesures conservatoires, avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance ;
— Condamner in solidum la société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, la société MAF, assureur de M. [M], la société Tosco Entreprise et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses troubles de jouissance (tous préjudices confondus depuis 2007/2008) ;
— Condamner in solidum la société Axa France Iard, assureur dommages ouvrage, la société MAF ès qualités d’assureur de M. [M], la société Tosco Entreprise et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— Débouter la société Axa France Iard , la société MAF, la société Tosco Entreprise et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions ;
— Les condamner in solidum aux entiers dépens, y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire, avec pour les dépens d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bollonjeon, avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 22 avril 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 juin 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Le syndicat des copropriétaires a sollicité l’indemnisation de trois désordres :
— désordre n'° 1 relatif à la casse récurrente des éléments de couverture en ardogrès sous l’effet des chutes de parquets de neige et des glaçons de toit’ pour lequel il a sollicité des travaux de nature à faire disparaître ce désordre et le coût des tuiles remplacées, outre un préjudice de jouissance ; s’agissant de ce désordre, sa nature décennale n’est contestée par aucune des parties, le désaccord résulte du montant de son indemnisation et la part de responsabilité imputable aux constructeurs (architecte et entreprise) ;
— désordre n°3 relatif aux écoulements d’eau récurrents entre les plate bandes du auvent d’entrée du bâtiment. L’existence du désordre est contestée ainsi que son indemnisation.
— désordre n°4 relatif aux écoulements d’eau et de neige entraînant la dégradation d’éléments de façade du bâtiment (balcons 220 et 327). Les parties dont la responsabilité a été retenue considèrent qu’il s’agit d’un préjudice esthétique ressortant de l’obligation d’entretien du syndicat des copropriétaires de son immeuble.
1 – Sur le désordre n°1
Au cours de la rénovation de la toiture, les ardoises des avant-toits des niveaux rez de chaussée et 1er étage de l’immeuble, lesquelles étaient fixées par des crochets, ont été remplacées par des tuiles d’ardogrès vissées au support. Ce mode de fixation a pour conséquence le fait que lorsqu’une tuile se casse sous l’effet de la neige ou de la glace, elle chute au sol, cette chute constituant un risque important pour la sécurité des piétons.
Selon la préconisation du fournisseur des tuiles, celles-ci peuvent être fixées soit par vis soit par crochets. Toutefois, le fournisseur précise que la nature du bâtiment, l’esthétique, le lieu de construction ou la pente de la toiture sont 'autant de facteurs à prendre en compte au moment de choisir entre les deux systèmes de fixation'. En l’espèce, le bâtiment est situé dà [Localité 6], commune des Alpes du Nord où l’hiver est encore particulièrement rigoureux avec de l’enneigement et de la glace, de sorte qu’une attention toute particulière au système de fixation des tuiles aurait dû être apportée.
La vigilance sur le système de pose pouvait aussi être attirée par le système de pose qui avait été choisi pour l’ancienne couverture, puisque l’expert précise page 17 de son rapport : 'les ardoises équipant les avant-toits de l’immeuble étaient fixées par crochets, de sorte que les ardoises cassées étaient dûment maintenues en leur partie inférieure et ne chutaient pas sur le sol'.
Enfin, seuls les avant toits étaient couverts d’ardogrès tandis que le reste de la toiture est revêtu d’une couverture métallique à joint debout, or les avant toits sont situés en aplomb même du sol et ne sont pas équipés de chéneaux, de sorte qu’il n’existe aucun obstacle pouvant freiner ou retenir la chute des éléments de tuiles cassés, phénomène, comme le souligne l’expert, connu en haute montagne.
Ce désordre de nature décennale comme créant un risque d’atteinte à l’intégrité physique des résidents et des piétons est imputable à la faute d’une part de l’architecte, chargé d’une maîtrise d’oeuvre complète, qui aurait dû, compte tenu du fait qu’il a lui-même prescrit ce type de couverture, imposé la fixation des tuiles en ardogrès par crochets et non pas vis et à la faute de la société Tosco Entreprise chargée des travaux, entreprise spécialisée ayant l’habitude d’intervenir sur des chantiers en altitude, qui aurait dû conseiller un système de pose plus sécure pour éviter la chute des éléments cassés des tuiles sous l’effet de la neige et de la glace. Il convient de préciser que contrairement à ce que soutiennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, le point 1.8.3.12. du devis descriptif quantitatif établi par l’architecte ne concerne pas la pose des tuiles en ardogrès mais les arrêts de neige et ne vise absolument pas une pose par crochets.
Les fautes commises par les deux constructeurs sont à l’origine à part égale du désordre, de sorte que la contribution à la dette à hauteur de 50 % pour l’architecte et de 50 % pour la société Tosco Entreprise sera confirmée.
L’expert a envisagé deux solutions, l’une la moins coûteuse (17 483,12 euros ttc) revendiquée par les deux constructeurs responsables, qui consiste à poser une grille de retenue en bas des versants d’avant toits recouverts des tuiles en ardogrès, la seconde la plus coûteuse (50 948,70 euros TTC) revendiquée par le syndicat des copropriétaires, qui consiste à modifier le mode de pose des tuiles en ardogrès en remplaçant les vis par des crochets sur l’ensemble des versants d’avant-toits.
Contrairement à ce que soutiennent les deux constructeurs responsables, la pose de la grille de retenue qui nécessite en outre, pour éviter toute déformation, de procéder à son ossature par des équerres et des raidisseurs tubulaires longitudinaux, constitue une modification architecturale de l’immeuble alors même que la pose de ces tuiles était un parti pris architectural comme l’a noté l’expert, et porte atteinte à son esthétique puisqu’elle concerne, non pas le toit en partie supérieure, mais les avant toits du rez de chaussée et du premier étage, soit les plus visibles. Certes, l’immeuble n’est pas situé exactement au coeur du village historique, mais il se trouve à proximité, sachant que [Localité 6] n’est pas une commune très grande. Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a retenu la seconde solution,
En revanche, le syndicat des copropriétaires qui sollicite le coût de remplacement des tuiles cassées a été à juste titre débouté. En effet, la casse des tuiles sous l’effet du gel et de la neige est un phénomène courant comme déjà indiqué et le remplacement des tuiles relève de l’entretien courant, un système de pose par crochet n’aurait pas eu pour effet d’empêcher la casse des tuiles mais uniquement leur chute et il appartenait au syndicat des copropriétaires, lequel ne pouvait ignorer ce phénomène de casse, de ne pas accepter la pose de tuiles.
En conséquence, s’agissant de ce désordre, l’ensemble du dispositif du jugement sera confirmé, y compris la fixation d’un préjudice de jouissance malgré la contestation des constructeurs responsables, puisque ce désordre a manifestement engendré des difficultés pour les copropriétaires lesquels devaient être particulièrement prudents aux abords de leur immeuble et éviter de passer à l’aplomb des bords des avant-toits. Cependant, la cour estime que ce préjudice a été justement évalué à la somme de 3 000 euros. Il conviendra d’ajouter que la société Axa France Iard pourra opposer au syndicat de copropriétaire le plafond de garantie (10 % des travaux) et la franchise de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance qui concerne bien les occupants de l’immeuble, qui en tant que préjudice immatériel, ne relève pas de la garantie obligatoire et ce conformément aux conditions générales et particulières de l’assurance dommage ouvrage.
2 – Sur le désordre n°3
Contrairement à ce que les constructeurs ou leurs assureurs allèguent, l’expert a constaté le désordre invoqué puisqu’il a lui-même constaté que les écoulements d’eau dont se plaignait le syndicat des copropriétaires, entre les plates-bandes du auvent au niveau de l’entrée de l’immeuble, étaient matérialisés par des taches et auréoles sur ces plate-bandes. Nul besoin que l’expert attende la pluie ou la fonte de la neige pour voir lui-même l’écoulement.
Ce désordre provoque la formation en hiver de plaques de glace à l’aplomb des bas de versant de l’auvent de l’entrée ce qui multiplie le risque de chute des personnes se rendant dans l’immeuble ou en sortant, de sorte que ce désordre est de nature décennale comme rendant impropre l’immeuble à sa destination par atteinte à la sécurité des personnes. Ce désordre est par ailleurs dû, en raison de la pente faible du auvent, à un effet de siphonage de la neige poudreuse ou de la pluie avec vent au niveau du porte-neige, phénomène qui aurait été évité par la pose d’un double chéneau pour recueillir l’eau récupérée par la membrane d’étanchéité. Ce dispositif aurait dû à l’évidence être prescrit par le maître d’oeuvre de sorte que sa responsabilité est entièrement engagée.
Le coût de la réparation de ce désordre résulte d’une part de la nécessité de poser une seconde gouttière en bas de pente périphérique du auvent d’entée d’un montant de 2 572,79 euros et de l’enlèvement des traces d’écoulement d’un montant de 951,50 euros. En revanche, comme retenu en première instance, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’un préjudice de jouissance.
En conséquence, s’agissant de ce désordre, l’ensemble du dispositif du jugement sera confirmé.
3 – Sur le désordre n°4
A la suite des travaux de réfection de la toiture, des écoulements d’eau se sont produits au droit des balcons des appartements n°220 et n°327 de l’immeuble, lesquels, comme l’expert a pu le constater, ont entraîné des écaillements de peinture sur les meneaux des balcons, avancés par rapport à la rive de couverture supérieure et l’endommagement des planches, en rive de dalles des balcons qui sont aussi en avancée. Ces désordres ne sont manifestement pas de nature décennale puisqu’ils ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ou ne portent pas atteinte à sa solidité, mais ils entrent dans la catégorie des dommages intermédiaires susceptibles d’engager la responsabilité des constructeurs en cas de faute, préjudice et lien de causalité démontrés. En outre, ces désordres qui prennent naissance dans les parties communes affectent également des parties communes soit la façade de l’immeuble et les planches en rive de dalles des balcons, peu importe que ces balcons soient à usage privatif.
En l’espèce, alors que ces balcons susvisés étaient en avancée par rapport à une partie de la toiture qui elle était en retrait, le maître d’oeuvre a commis une faute de conception directement à l’origine du préjudice subi du fait de ces écoulements en préconisant l’installation d’éléments de protection des balcons telles que des bavettes de rejet d’eau en tôle d’aluminium. Le préjudice subi a été évalué à la somme de 2 068 euros Ttc qui comprend la pose de ces bavettes mais aussi la reprise en peinture des meneaux des garde corps.
En conséquence, s’agissant de ce désordre, l’ensemble du dispositif du jugement sera confirmé.
4 – Sur les mesures accessoires
Succombant, la société Maf appelante principale sera condamnée aux dépens distraits au profit de la selurl Bolonjeon, société d’avocats, sur son affirmation de droits.
L’équité commande de faire droit à la demande d’indemnité procédurale du syndicat des copropriétaires à hauteur de 6 000 euros qui sera à la charge exclusive de l’appelante principale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la société Axa France Iard, assureur dommage ouvrage pourra opposer au syndicat de copropriétaires le plafond de garantie (10 % des travaux) et la franchise de 1 500 euros au titre de la condamnation relative au préjudice de jouissance,
Condamne la société Mutuelle des Architectes Français aux dépens, distraits au profit de la selurl Bolonjeon, société d’avocats, sur son affirmation de droits,
Condamne la société Mutuelle des Architectes Français à payer à syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] une indemnité procédurale de 6 000 euros en cause d’appel.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 12 novembre 2024
à
Me Bérangère HOUMANI
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ
Copie exécutoire délivrée le 12 novembre 2024
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
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