Confirmation 5 avril 2023
Cassation 14 novembre 2024
Confirmation 5 février 2026
Confirmation 5 février 2026
Confirmation 5 février 2026
Confirmation 5 février 2026
Confirmation 5 février 2026
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Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 5 févr. 2026, n° 25/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 25/00039
N° Portalis : DBV3-V-B7J-W6DK
AFFAIRE :
[X] [N]
C/
SAS [17]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 novembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
Section : I
N° RG : F17/01906
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Céline COTZA
Me Valérie YON
Me Joël GRANGÉ
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2024 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 5 avril 2023
Madame [X] [N]
née le 26 novembre 1961 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392
****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
SAS [17], venant aux droits de [18]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 5],
[Localité 7]
Représentant : Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C511
Plaidant: Me Nuno DE AYALA BOAVENTURA de l’AARPI Steering Legal AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R207
SAS COMPAGNIE [16]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Joël GRANGÉ de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461substitué par Me Romain GUICHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Isabelle FIORE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 septembre 1992 , Madame [X] [N] a été engagée par la société Compagnie [16] en qualité d’assitante commerciale.
En dernier lieu, Madame [N] a occupé la fonction de secrétaire principale.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Entre les mois d’avril et septembre 2016, a été mise en oeuvre une procédure d’information et de consultation du comité central d’entreprise et de l’instance de coordination des comités d’hygiène, sécurité et conditions de travail de la société Compagnie [16], au sujet d’un projet "[13]« visant à céder une activité »global administration d'[16]' et à transférer les contrats de travail des salariées dédiées à cette activité, à la société [18] ([20]).
Le comité central d’entreprise de la société [16] a exprimé un avis défavorable à ce projet, considérant que les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail n’étaient pas remplies.
Par ordonnance du 28 septembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a suspendu l’application du projet [13] dans l’attente de la décision du juge du fond sur l’applicabilité de l’article L.1224-1 du code du travail relatif au transfert du personnel.
Par jugement du 3 janvier 2017 confirmé par arrêt de la cour de céans du 15 novembre 2018 qui a fait l’objet d’un pourvoi rejeté par décision de la Cour de cassation du 4 novembre 2020, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— déclaré recevables les interventions volontaires du syndicat [22],
— déclaré le comité central d’entreprise de la société [16] et le syndicat [22] irrecevables à agir pour faire défense à la société [16] de transférer ou rompre les contrats de travail de l’ensemble des salariées concernées par le projet [13],
— déclaré l’IC-CHSCT irrecevable en sa demande,
— condamné la société [16] à payer à la [12], à la fédération de la métallurgie [9], au syndicat [10], au syndicat [21] et au syndicat [22], chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [16] aux dépens.
Par ordonnance du 16 janvier 2017, confirmée par un arrêt de la cour de céans du 12 décembre 2017, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre, saisie par 20 salariées d’une demande de suspension du projet, a dit n’y avoir lieu à référé.
Le 25 janvier 2017, dans le cadre du projet précité, la société [16] a signé avec la société [20] un contrat de prestations de services pour une durée minimale de quatre ans et trois mois renouvelable pour des durées d’un an, avec un transfert de salariés au sein de la société [20] à compter du 1er mars 2017. Ce contrat sera successivement renouvelé, en dernier lieu jusqu’en 2026.
Par courrier du 30 janvier 2017, Mme [N] a été informée du transfert de son contrat au sein de la société [18] à compter du 1er mars 2017 et de l’application de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
En novembre 2017, l’autorité administrative a autorisé le transfert de 4 salariées protégées.
Par requête reçue au greffe le 11 juillet 2017, Mme [N], comme 13 autres salariées, a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin de voir qualifier le transfert du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation des sociétés Compagnie [16] et [17] au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement de départage du 25 novembre 2021, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 7 janvier 2019 au jour de l’audience,
— ordonné la clôture des débats,
— dit que l’intervention volontaire de la SAS [18] est recevable,
— dit que le transfert du contrat de travail de Mme [N], le 1er mars 2017, au sein de la société [18] est régulier,
— débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté les demandes de la SAS [16] et de la SAS [18] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— laissé les dépens à la charge de Mme [N].
Par arrêt du 5 avril 2023, la cour de céans, 6ème chambre sociale, a :
— déclaré irrecevable, comme nouvelle en appel, la demande de Mme [N] au titre de l’indemnisation du délit de marchandage,
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement,
y ajoutant,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [N] aux dépens.
Parallèlement, par des arrêts du 22 novembre 2023, la cour de céans, 6ème chambre sociale, a confirmé des jugements de départage du conseil de prud’hommes de Nanterre du 25 novembre 2021 qui a notamment débouté 11 autres salariées de leur demande au titre d’un prêt de main d’oeuvre illicite. Certains de ces arrêts ont donné lieu à pourvois, lesquels ont été rejetés par une décision de la Cour de cassation du 21 mai 2025.
Par arrêt du 14 novembre 2024, la Cour de cassation, chambre sociale, a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’ils déclarent irrecevable, comme nouvelle en appel, la demande de Mmes [Y], [U], [B], [V], [C], [M], [I] [A], [T], [W], [N], [J], [P], [S] et [D] au titre de l’indemnité du délit de marchandage et en ce qu’ils statuent sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, les arrêts rendus le 5 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles,
— remis, sur ces points, les affaires et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.
Par déclaration au greffe du 23 décembre 2024, Mme [N], comme 12 autres salariées, a saisi la cour d’appel de Versailles, autrement composée, du renvoi de cassation.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 10 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [N] demande à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter [15] de ses demandes d’irrecevabilité,
statuer de nouveau et :
— requalifier la rupture de son contrat de travail avec [15] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [15] à lui verser les sommes suivantes au titre de la requalification de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
* au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 89 550 euros,
* au titre du préavis : 7 462,50 euros,
* au titre des congés payés afférents : 746,25 euros,
* au titre de l’indemnité légale de licenciement : 18 730,88 euros,
— condamner la société [15] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour opération illicite de marchandage,
— condamner la société [15] à lui verser à chacune la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 17 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Compagnie [16] demande à la cour de :
à titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes de la salariée tendant à :
* infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
* requalifier la rupture du contrat de la salariée avec la société [16] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamner la société [16] à lui verser les sommes suivantes au titre de la requalification de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 89 550 euros,
préavis : 7 462,50 euros,
congés payés afférents : 746,25 euros,
indemnité légale de licenciement : 18 730,88 euros,
— déclarer irrecevable la demande de la salariée de condamnation de la société [16] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour opération illicite de marchandage,
à titre subsidiaire,
— débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 25 novembre 2021,
— débouter la salariée de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la salariée aux entiers dépens ainsi qu’à verser à [16] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 19 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [17] venant aux droits de la société [18] demande à la cour de :
à titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [N] tendant à :
* infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
* requalifier la rupture du contrat de Mme [N] avec la société [16] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* condamner la société [16] à lui verser diverses sommes au titre de la requalification de
la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts de Mme [N] pour opération illicite de marchandage,
à titre subsidiaire,
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses prétentions, moyens et demandes,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le transfert du contrat de travail de Mme [N], le 1er mars 2017, au sein de la société [18] est régulier,
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où la cour viendrait à considérer que la demande de dommages et intérêts de Mme [N] pour opération illicite de marchandage emporterait également des conséquences sur la régularité du transfert de son contrat de travail et l’opération illicite de marchandage serait caractérisée, il est demandé à la cour d’appel de Versailles de se prononcer sur le sort du contrat de travail de Mme [N] chez [19],
si la cour venait à considérer que Mme [N] a été, nonobstant le caractère illicite de l’opération de marchandage, salariée de [20] :
— ordonner le remboursement à [19] de la prime de transfert d’un montant de 8 262 euros, laquelle résultait uniquement du transfert automatique du contrat de travail de Mme [N] en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail,
— condamner Mme [N] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
La société Compagnie [16] et la société [17] concluent à l’irrecevabilité des demandes de la salariée aux fins d’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité de préavis et de congés payés afférents et d’une indemnité légale de licenciement. Elles font valoir que la cassation partielle du dispositif de l’arrêt du 5 avril 2023 en ce qu’il déclare irrecevable, comme nouvelle en appel, la demande de la salariée au titre de l’indemnité du délit de marchandage et en ce qu’il statue sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, n’atteint pas le chef de dispositif qui statue par confirmation du jugement entrepris, sur les demandes précitées en lien avec la rupture du contrat de travail qui sont dès lors irrecevables à raison de l’autorité de la chose jugée attachée à ce chef de dispositif.
La salariée réplique que ses demandes ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée. Elle fait valoir que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce et s’étend à l’ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d’indivisibilité et de dépendance nécessaire et que la cassation étant tirée du défaut d’examen de ' l’argument sur le délit de marchandage', la reconnaissance de ce délit est susceptible de remettre en cause la légalité du transfert du contrat de travail.
Il résulte des articles 623 à 625 du code de procédure civile que la cour de renvoi est saisie de l’intégralité du litige, à l’exception des chefs de dispositif non cassés qui ont acquis l’autorité de la chose jugée ; que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce et qu’elle s’étend également à l’ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d’ indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la censure est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation.
De la même manière, si en application de l’article 632 du code de procédure civile, les parties peuvent invoquer devant la cour de renvoi de nouveaux moyens à l’appui de leurs prétentions, il n’en est ainsi que si la décision ayant fait l’objet d’une cassation partielle n’a pas été maintenue sur ces points.
Au cas particulier, l’arrêt du 5 avril 2023 déclare irrecevable, comme nouvelle en appel, la demande de la salariée au titre de l’indemnisation du délit de marchandage et confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris notamment en ce qu’il dit que le transfert du contrat de travail de la salariée au sein de la société [20] est régulier et en ce qu’il la déboute de l’ensemble de ses demandes dont celles relatives à une rupture du contrat de travail tant à l’égard de la société [16] que de la société [20] au titre d’une fraude à la loi.
En effet, à hauteur d’appel, la salariée sollicitait, en sus de ses demandes relatives à une rupture du contrat de travail et de manière distincte, la condamnation de la société [16] à lui verser une somme au titre de dommages-intérêts pour opération illicite de marchandage.
Or, l’arrêt n’est cassé qu’en ce qu’il déclare irrecevable comme nouvelle en appel, la demande de la salariée au titre de l’indemnité du délit de marchandage et en ce qu’il statue sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Le débouté des demandes afférentes à une rupture du contrat de travail n’est donc pas atteint par la cassation et est, dès lors irrévocable, peu important le nouveau moyen soulevé devant la présente cour de renvoi, tiré d’une 'situation de prêt de main d’oeuvre illicite', aux fins de requalification du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de la société [16] à lui verser des indemnités découlant d’une telle rupture.
En conséquence, les demandes aux fins d’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité de préavis et de congés payés afférents et d’une indemnité légale de licenciement, seront déclarées irrecevables pour porter atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée à des chefs de décision irrévocables.
Sur la recevabilité de la demande en paiement de dommages-intérêts pour opération illicite de marchandage
A l’appui de l’irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts pour opération illicite de marchandage, la société Compagnie [16] soutient que cette demande ne peut être considérée comme tendant aux mêmes fins, notamment en termes d’indemnisation, que les demandes formulées en première instance en contestation d’un transfert de contrat de travail intervenu en application de l’article L. 1224-1 du code du travail et en paiement d’indemnités de rupture, et qu’elle n’en constitue pas non plus l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La société [17] fait valoir, au soutien d’une même fin de non recevoir, que la demande indemnitaire au titre d’un délit de marchandage est sans aucun lien avec celle formulée en première instance au titre d’une rupture abusive sur le fondement exclusif d’un transfert intervenu en violation des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
La salariée, qui indique que ce n’est qu’à hauteur d’appel qu’elle a évoqué la violation des obligations en matière de marchandage, fait valoir que les conséquences juridiques d’un tel manquement sont identiques à celles qui s’infèrent des arguments soulevés en première instance, à savoir la requalification de la rupture du contrat de travail 'avec [15]' en licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’elle remet en cause la régularité du transfert en ce qu’il contrevient à l’interdiction du prêt de main d’oeuvre illicite et qu’à ce titre, le transfert doit être considéré comme une rupture abusive, qu’il s’agit bien d’un argument nouveau mais qui se rattache à une demande déjà formulée en première instance, à savoir la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Selon l’article 565 de ce code, 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
L’article 566 du même code dispose que 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
La cour est tenue d’examiner, au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés, si la demande est nouvelle.
Au cas présent, la demande en paiement de dommages-intérêts pour opération illicite de marchandage n’a pas été soumise aux premiers juges.
Il ne résulte pas des éléments de la cause, et il n’est pas non plus soutenu, que cette demande est formulée pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Cette demande, fondée sur les dispositions de l’article L. 8231-1 du code du travail aux termes duquel est interdit le marchandage défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, tend à l’indemnisation d’un préjudice né de la privation du bénéfice de la convention collective de la métallurgie région parisienne ainsi que du bénéfice des prestations du comité social et économique et du restaurant d’entreprise de la société Compagnie [16].
La demande en paiement de dommages-intérêts pour opération illicite de marchandage ne tend ainsi pas aux mêmes fins que les demandes formulées en première instance afin d’obtenir un rappel de salaires et les congés payés afférents au titre du non-respect du principe 'à travail égal, salaire égal’ sur trois années.
Elle ne tend pas non plus aux mêmes fins que l’indemnisation des conséquences du non-respect de l’accord [14], du contrat génération et de l’obligation d’assurer l’employabilité de la salariée, ni aux mêmes fins que l’indemnisation des conséquences d’une rupture sans cause réelle et sérieuse comme nulle, du contrat de travail, à raison d’un transfert de ce contrat sans réunion des conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail et sans mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Cette même demande ne constitue pas non plus l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises en première instance évoquées plus haut.
Sur ces derniers points, force est de relever que s’il est exact que dans ses conclusions du 14 mars 2022, la salariée invoquait, parmi les moyens développés à l’appui de sa demande d’indemnisation d’une rupture abusive du contrat de travail, le moyen tiré d’une situation de prêt de main d''uvre illicite, et si l’arrêt du 5 avril 2023, non cassé pour ce motif, ne contient pas, fût-ce pour en dénier le caractère opérant, de développements distincts sur ce moyen, il demeure qu’elle ne l’avait pas soutenu devant le conseil de prud’hommes.
Au vu de tout ce qui précède, il y aura donc lieu de déclarer irrecevable la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour opération illicite de marchandage.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
Sur ce même fondement, la salariée sera condamnée à payer une somme de 200 euros à la société Compagnie [16] comme à la société [17] pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 novembre 2024,
DÉCLARE irrecevables pour porter atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée à des chefs de décision irrévocables, les demandes de Mme [X] [N] aux fins d’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamnation au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité de préavis et de congés payés afférents et d’une indemnité légale de licenciement ;
DÉCLARE irrecevable comme nouvelle en appel, la demande de Mme [X] [N] en paiement de dommages-intérêts pour opération illicite de marchandage ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il statue sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [X] [N] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [X] [N] à payer à la société Compagnie [16] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [N] à payer à la société [17] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [X] [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Isabelle FIORE, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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