Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 4 févr. 2026, n° 23/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-30
N° RG 23/00059 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TMW4
(Réf 1ère instance : 19/04458)
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
C/
Mme [D] [O]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Monsieur Benoit LHUISSET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2025
devant Madame Virginie PARENT et Monsieur Sébastien FOURNIER, magistrats rapporteurs, tenant seuls l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marine ADAM de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [D] [O]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Le 17 janvier 2018, alors qu’elle faisait ses courses au supermarché Casino de [Localité 8], Mme [D] [O] a chuté sur la hanche en voulant accéder à un produit, puis a été prise en charge par le service des urgences du [Adresse 6] [Localité 7] où il a été constaté une fracture du col du fémur.
Ayant subi le jour même une ostéosynthèse, Mme [O] est restée hospitalisée jusqu’au 25 janvier suivant.
A la sortie de son hospitalisation, il lui a été prescrit une interdiction d’appui pendant 45 jours, des soins infirmiers, un traitement médicamenteux ainsi que plusieurs séances de kinésithérapie pour la rééducation.
Le 21 juin 2018, une radiographie a mis en évidence un cal vicieux en valgus d’une vingtaine de degrés, qui a conduit à une nouvelle hospitalisation du 17 au 24 septembre 2018, afin de subir une seconde intervention chirurgicale destinée à la mise en place d’une prothèse totale de la hanche.
Mme [O], qui avait tenté d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices auprès de la société Gras Savoye, courtier de l’assureur 'responsabilité civile’ du groupe Casino, a reçu par courrier du 24 octobre 2018 une réponse négative.
Par acte d’huissier des 26 juillet et 29 août 2019, Mme [O] a dès lors assigné les sociétés Distribution casino France et Gras Savoye, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique devant le tribunal judiciaire de Nantes, qui par jugement du 15 décembre 2022 a :
— mis hors de cause la société Gras Savoye ;
— déclaré la société Distribution casino France responsable de ses préjudices, après avoir jugé que la palette dans laquelle Mme [O] avait trébuché avait un positionnement anormal au milieu d’un couloir de circulation du magasin et que la société Casino devait en répondre en qualité de gardien de la chose ;
et avant-dire droit,
— ordonné une expertise médicale, avec mission précisée au dispositif auquel il sera renvoyé ;
— fixé à 1 000 euros le montant de la somme à consigner par la demanderesse ;
dans l’attente,
— sursis à statuer sur les demandes ;
— sursis à statuer sur le recours subrogatoire de la CPAM ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 8 mars 2023, pour les conclusions du demandeur après l’expertise ;
— réservé les dépens et le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 janvier 2025, la société Distribution casino France a interjeté appel de cette décision, en critiquant tous les chefs de dispositif à l’exception de la mise hors de cause du courtier.
Dans ses dernières écritures, notifiées le 9 décembre 2024, la société Distribution casino France demande à la cour d’appel de Rennes de :
— la recevoir en son appel en ses conclusions et la dire bien fondée ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’expertise précitée ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— déclarer que la palette dans laquelle a chuté Mme [O] n’avait pas une position anormale ;
— déclarer qu’elle n’est pas responsable de la chute de Mme [O] ;
— débouter Mme [O] de sa demande de reconnaissance de responsabilité de la société Distribution casino France ;
— débouter Mme [O] de toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire, si la cour retient la position anormale de la palette,
— déclarer que l’accident est dû exclusivement à la faute de Mme [O] ;
— déclarer que ses préjudices en lien avec son accident sont exclusivement imputables à sa faute ;
en conséquence,
— déclarer que la société Distribution casino France n’est pas responsable de cet accident ;
— débouter Mme [O] de toutes ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire, si la cour retient la position anormale de la palette et que la chute de Mme [O] n’est pas due exclusivement à sa faute,
— déclarer que l’accident est à 90 % dû à la faute de cette dernière ;
— déclarer que compte tenu de cette faute la société Distribution casino France est exonérée de 90 % de sa responsabilité dans la survenance de l’accident ;
— déclarer opposable à la CPAM ces 90 % d’exonération ;
— ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices corporels de Mme [O], en détaillant son état antérieur et en l’excluant des préjudices évalués ;
— renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire ;
en tout état de cause
— débouter Mme [O] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [O] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 6 décembre 2024, Mme [O] demande quant à elle à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y additant,
— condamner la société Distribution casino France à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que la cour ne peut statuer à nouveau sur un chef de dispositif que si, en amont, elle a été amenée à l’infirmer, infirmation à laquelle elle ne peut procéder que si elle lui a été demandée.
L’article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En l’espèce, le premier juge a fait clairement apparaître dans le dispositif de sa décision :
— dans une première partie (introduite par l’annonce d’une 'décision réputée contradictoire'), qu’il statuait sur la responsabilité en mettant hors de cause le courtier, d’une part, et en déclarant la société Distribution casino France 'responsable des préjudices subis par Madame [D] [O]', d’autre part ;
— dans une seconde partie (rendue visuellement ostensible par l’annonce d’un 'jugement avant-dire droit'), qu’il ordonnait une expertise avant de surseoir aux demandes.
Or, force est de constater que dans le dispositif de ses conclusions, la société Distribution casino France demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’expertise précitée, et uniquement en cela.
Elle lui demande ensuite de 'statuer à nouveau’ et de porter sur la question de la responsabilité une appréciation différente du premier juge, mais sans jamais avoir, en amont, sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il l’avait déclarée 'responsable des préjudices subis par Madame [D] [O]'.
Chef de dispositif dont Mme [O] demande quant à elle la confirmation.
La cour, qui en application des dispositions susvisées doit faire le constat qu’elle n’est pas saisie d’une demande d’infirmation s’agissant de la responsabilité pleine et entière de la société Distribution casino France retenue par le premier juge, ne saurait statuer à nouveau sur ce point, en conséquence définitivement acquis.
Par suite, il sera observé que la société Distribution casino France, dans la demande infiniment subsidiaire qu’elle présentait au cas où sa responsabilité n’était pas totalement écartée, sollicitait elle-même une expertise médicale.
Mesure qui, en toutes hypothèses nécessaire aux fins de liquidation du préjudice et dès lors ordonnée à bon droit par le premier juge, sera confirmée.
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles n’étaient pas non plus l’objet d’une demande d’infirmation par l’une ou l’autre des parties. Il n’y a donc pas à statuer à nouveau de ces chefs.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société Distribution casino France, qui sera en conséquence par ailleurs condamnée au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant,
Condamne la société Distribution casino France aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la société Distribution casino France à payer à Mme [D] [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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