Infirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 26 févr. 2025, n° 23/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 20 décembre 2022, N° F21/00530 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 26 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00123 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F21/00530
APPELANT :
Monsieur [F] [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérémy DUBOIS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me MARTIN, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales
INTIMEE :
S.A.R.L. LES FLEURS, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 531 177 756, représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 3]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me CAULET, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales (plaidant)
Ordonnance de clôture du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [Y] [G] a été embauché par la SARL Les Fleurs à compter du 19 octobre 2020. Il exerçait les fonctions de veilleur de nuit avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 750,01€ pour 169 heures de travail.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 8 juillet 2021.
Le 29 juillet 2021, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des graves manquements qu’il reprochait à son employeur.
Le 6 décembre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 20 décembre 2022, l’a débouté de ses demandes, a pris acte de sa démission et l’a condamné à payer à la SARL Les Fleurs la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts d’indemnités de rupture de contrat.
Le 9 janvier 2023, [F] [Y] [G] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 18 novembre 2024, il conclut à l’infirmation du jugement et à l’octroi de :
— la somme de 291,49€ à titre d’indemnité de licenciement (à parfaire tenant compte des heures supplémentaires effectuées et non payées),
— la somme de 1 554,62€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— la somme de 244,58€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés;
— la somme de 4 000€ à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances brusques et vexatoires de la rupture du contrat de travail,
— la somme de 4 250€ à titre d’heures supplémentaires (à parfaire au moment de l’arrêt),
— la somme de 9 327,72€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— la somme de 5 000€ à titre du préjudice moral subi,
— la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, la SARL Les Fleurs demande de débouter [F] [Y] [G] de sa demande d’annulation du jugement, de confirmer le jugement, sauf à porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 5 000€, et de condamner le salarié à lui verser la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ANNULATION DU JUGEMENT
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’annulation du jugement figurant dans la seule discussion des conclusions du salarié et non reprise dans le dispositif.
SUR LA PRISE D’ACTE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l’affirmative, s’ils caractérisent un manquement suffisant de l’employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Exposant avoir travaillé à temps complet pendant des périodes où il avait été placé en chômage partiel, [F] [Y] [G] produit, outre ses bulletins de salaire, des échanges de l’employeur avec la comptabilité pour établir ses bulletins de paie, sa dénonciation auprès de l’inspection du travail, un document récapitulatif mentionnant le nombre de chambres occupées chaque jour, un courrier électronique soulignant qu’il était de repos le dimanche soir ainsi que des avis de voyageurs ayant séjourné à l’hôtel pendant le week-end.
Il verse également un récapitulatif des jours travaillés et des heures supplémentaires qu’il prétend avoir accomplies du mois d’octobre 2020 au mois de juin 2021.
Il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Pour sa part, la SARL Les Fleurs souligne que pendant la période du mois de décembre 2020 au mois de juin 2021, l’hôtel était fermé les week-ends en raison du couvre-feu imposé par le gouvernement lié à la Covid-19.
Elle produit le décompte des heures qu’elle prétend réalisées par le salarié et les feuilles de situation de l’établissement récapitulant les entrées et sorties des clients les vendredis, samedis et dimanches du mois de décembre 2020 au mois de mai 2021.
Elle fournit également quatre attestations de salariés et du gérant mentionnant, d’une part, que [F] [Y] [G] a dormi dans une chambre de l’hôtel durant ses heures de travail, d’autre part, que durant les périodes de couvre-feu, l’hôtel avait adapté ses horaires d’ouverture, celui-ci étant fermé de 21 heures à 6 heures chaque nuit ainsi que chaque vendredi au dimanche, sauf exception, le gérant assurant la réception et les départs les jours d’ouverture exceptionnels.
Il en résulte également que les salariés travaillaient quatre jours par semaine au lieu des cinq prévus au contrat.
La preuve étant libre en matière prud’homale, rien ne s’oppose à ce que le juge prud’homal retienne une attestation établie par un salarié ou un gérant et en apprécie librement la valeur et la portée dès lors que cette attestation est soumise à la discussion contradictoire des parties.
Il apparaît que les éléments produits par le salarié ne sont pas incompatibles avec ceux fournis par l’employeur. En effet, les jours d’ouverture établis par le salarié correspondent aux jours figurant sur les feuilles de situation versées.
En outre, deux attestations précises et concordantes produites par l’employeur permettent de rapporter la preuve que les horaires du salarié ont été adaptés du mois de novembre 2020 au mois de mai 2021 en raison du couvre-feu et qu’il n’a pas travaillé l’intégralité de la nuit, comme il le prétend, puisque l’employeur réalisait lui-même les astreintes.
Toutefois, il résulte de l’attestation de Mme [P] qu’au mois de mai 2021, le salarié était venu en renfort deux semaines, alors que le gérant était atteint de la Covid, ce qui ne ressort pas de sa fiche de paie.
De plus, aucun élément probant n’est produit par l’employeur pour discuter des horaires du salarié sur le mois de juin 2021, mois où l’activité complète de l’hôtel a repris, et pour lequel le salarié allègue avoir travaillé tous les jours sans repos. En effet, le décompte qu’il produit ne provient pas d’un système fiable et infalsifiable et les attestations concernant cette période ne sont pas suffisamment circonstanciées.
Ainsi, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour est en mesure de dire que [F] [Y] [G] a accompli des heures de travail qui ne lui ont pas été payées, sans pour autant qu’il soit établi qu’il aurait travaillé à temps complet pendant les périodes de couvre-feu.
Dans ces conditions, il sera alloué au salarié, la somme de 1 076,25€ à titre de rappel de salaire, augmentée des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé :
Eu égard au nombre limité d’heures impayées, il n’est pas établi que l’employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
La demande à titre d’indemnité de travail dissimulé sera donc rejetée.
Sur le respect de la durée de travail et du repos hebdomadaire
Les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l’Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l’employeur.
Il ressort de ce qui précède que l’employeur rapporte la preuve que la durée du travail et le repos hebdomadaire du salarié ont été respectés jusqu’au mois de mai 2021.
Cependant, il ne produit aucun élément fiable pour justifier du respect par lui des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l’Union européenne que par le droit interne au mois de juin 2021, lorsque l’activité a repris normalement.
Ainsi, faute pour l’employeur de rapporter la preuve qui lui incombe, le manquement sera retenu.
SUR LES EFFETS DE LA PRISE D’ACTE :
La rupture du contrat de travail résultant de manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles, notamment celle de payer au salarié la rémunération qui lui est due et de respecter les seuils et plafonds prévus en matière de durée du travail, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au regard du rappel de salaire accordé, l’indemnité de licenciement s’élève à la somme de 331,90€.
Le salarié a exactement calculé la somme lui revenant au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents devant toutefois être limités à la somme de 155,46€.
Au vu des éléments dont la cour dispose, le préjudice moral né de la perte d’emploi sera réparé par l’octroi de la somme nette de 800€ ;
Le salarié ayant pris acte de la rupture, sans que l’employeur procède à un licenciement, la demande de dommages et intérêts 'en raison des circonstances brusques et vexatoires de la rupture du contrat de travail’ doit être rejetée ;
Sur la demande de la SARL Les Fleurs :
Vu le sens de la décision, l’employeur doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
* * *
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la SARL Les Fleurs à payer à [F] [Y] [G]:
— la somme de 1 076,25 € brut à titre de rappel de salaire ;
— la somme de 107,62€ brut à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
— la somme de 331,90€ brut à titre de l’indemnité de licenciement ;
— la somme de 1 554,62€ brut à titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 155,46€ brut à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 800€ net à titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SARL Les Fleurs aux dépens.
La greffière Le président
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