Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 26 février 2025, n° 23/00123
CPH Perpignan 20 décembre 2022
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CA Montpellier
Infirmation 26 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a estimé que le salarié a accompli des heures de travail non rémunérées, justifiant ainsi le rappel de salaire.

  • Accepté
    Prise d'acte de la rupture du contrat de travail

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur justifiaient la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé le droit du salarié à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Préjudice moral suite à la perte d'emploi

    La cour a reconnu le préjudice moral et a accordé des dommages et intérêts au salarié.

  • Accepté
    Droit aux congés payés afférents au rappel de salaire

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des congés payés afférents au rappel de salaire accordé.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 26 févr. 2025, n° 23/00123
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/00123
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Perpignan, 20 décembre 2022, N° F21/00530
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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