Infirmation partielle 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 24 mars 2026, n° 22/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1ère chambre civile B
N° RG 22/00072
N° Portalis
DBVL-V-B7G-SLOL
(Réf 1e instance : 19/04325)
M., [S], [E]
c/
Mme, [U], [I]
Mme, [N], [E] épouse, [A]
M., [O], [E]
SASU, [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 25/03/2026
à :
Me HUCHET
Me LE COULS-BOUVET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 13 janvier 2026 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT
Monsieur, [S], [G], [E]
né le, [Date naissance 1] 1944 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
Madame, [U], [I]
née le, [Date naissance 2] 1940 à, [Localité 3]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Monsieur, [O], [E]
né le, [Date naissance 3] 1943 à, [Localité 5] (44)
,
[Adresse 3]
,
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
Madame, [N], [E] épouse, [A]
née le, [Date naissance 4] 1974 à, [Localité 7]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 8]
Madame, [N], [E] épouse, [A] prise en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [Z], [E],-[A], née le, [Date naissance 5]/2010 à, [Localité 9], de nationalité française, demeurant, [Adresse 4]
née le, [Date naissance 4] 1974 à, [Localité 7]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 8]
Tous deux représentés par Me Quentin BLANCHET MAGON, avocat au barreau de RENNES
SASU, [1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
,
[Adresse 5]
,
[Localité 7]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, postulant, avocat au barreau de RENNES, et par Me Nicolas VILLATTE de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le 16 décembre 2004,, [Y], [E] a transmis par donation préciputaire à son fils M., [S], [E] un immeuble sis, [Adresse 5] à, [Localité 7] (44).
2., [Y], [E] est décédé le, [Date décès 1] 2009 laissant pour lui succéder :
— son épouse, [L], [E],
— ses enfants Mme, [U], [E] épouse, [I], M., [O], [E] et M., [S], [E],
3. Suivant acte sous seing privé du 1er novembre 2011, M., [S], [E] a donné à bail commercial cet immeuble à la sarl, [1] (devenue entre-temps une SASU), ce pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er octobre 2011 et jusqu’au 30 septembre 2020.
4. Les locaux de cet immeuble étaient affectés d’une activité commerciale de débit de boissons (café et brasserie) au rez-de-chaussée et d’une habitation au premier étage.
5. Le loyer annuel était fixé à la somme de 22.459,06 € HT, avec indexation triennale selon l’indice du coût de la construction, payable trimestriellement et d’avance.
6. Par arrêt du 24 mars 2015, la cour d’appel de Rennes confirmait le jugement du tribunal de grande Instance de Nantes du 19 décembre 2013, qui avait révoqué la donation desdits locaux du 16 décembre 2014 faite au profit de M., [S], [E] en raison de l’inexécution de la charge de versement d’une rente viagère.
7. Sur demande de M., [O], [E], le président de la chambre départementale des notaires était nommé le 19 novembre 2015 mandataire successoral pour gérer et administrer les biens dépendant de la succession de, [Y], [E] pour une durée d’un an, soit jusqu’au 19 novembre 2016. Maître, [C], [K] était le même jour délégué dans cette mission.
8., [L], [E], veuve de, [Y], [E], est décédée le, [Date décès 2] 2016.
9. Par ordonnance du 29 juin 2017, le président du tribunal de grande instance de Nantes désignait le président de la chambre des notaires de Loire-Atlantique en qualité de mandataire successoral des successions de, [Y], [E] et de, [L], [E] pour une durée de 2 ans. Il déléguait cette mission à maître, [P], [V], notaire à, [Localité 10]. La mission du mandataire successoral est arrivée à son terme, sans renouvellement.
10. Par exploit du 28 juin 2019, M., [S], [E] a fait délivrer à la SASU, [1] un commandement d’avoir à payer un « solde de loyers et charges impayés » arrêté au 18 juin 2019 à la somme de 35.598,71 €, au motif que le mandataire successoral ne pouvait en aucun cas recueillir quelques fonds du preneur.
11. Par courriel du 2 juillet 2019, maître, [V] confirmait l’expiration de son mandat à M., [B], gérant de la SASU, [1], lui conseillant désormais, "compte tenu du contexte conflictuel de l’indivision, [E], de contacter un huissier ou un avocat pour que les loyers soient versés sur un compte séquestre".
12. Par assignations au fond des 23, 27, 29 et 30 août 2019, la SASU, [1] faisait citer les indivisaires de la famille, [E] devant le présent du tribunal de grande instance de céans aux fins d’annulation dudit commandement de payer.
13. Parallèlement, par exploit du 30 juillet 2019, elle avait fait citer les indivisaires, [E] en référé devant le président du tribunal de grande instance de Nantes aux fins de désignation du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes en qualité de séquestre.
14. Par ordonnance devenue définitive du 17 octobre 2019, il était fait droit à cette demande.
15. Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire a :
— dit que le présent jugement est commun et opposable à M., [O], [E], Mme, [N], [E] épouse, [A], es-qualité de représentante légale de, [Z], [A],-[E], et à Mme, [U], [E] épouse, [I],
— annulé le commandement de payer signifié le 28 juin 2019 à la SASU, [1] à la demande de M., [S], [E] par le ministère de maître, [T], huissier de justice à, [Localité 7],
— condamné M., [S], [E] à payer à la SASU, [1] la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 4.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M., [S], [E] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
16. Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire a considéré que le commandement de payer émis par M., [S], [E] était nul car ce dernier n’était pas en droit de délivrer un tel commandement dès lors que c’est le mandataire ad hoc qui avait expressément reçu pour mission de « gérer et administrer les biens immobiliers dépendant des deux successions » ainsi que de représenter l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice, sans pouvoir concurrent ou concomitant d’aucun des indivisaires.
17. Le tribunal judicaire a au surplus constaté la nullité du commandement de payer litigieux du fait de l’imprécision des sommes réclamées, ne permettant pas au preneur de vérifier le bienfondé de la demande du bailleur, et de connaître l’étendue de ses obligations.
18. S’agissant du préjudice moral de la SASU, [1], le tribunal a jugé que si la locataire à jour de ses loyers subissait effectivement un préjudice moral en recevant ce type d’acte délivré dans de telles circonstances, ce préjudice restait toutefois symbolique en l’absence de justificatifs de sorte qu’il convenait de condamner M., [S], [E] à payer la somme de 500 € à ce titre.
19. M., [S], [E] a interjeté appel par déclaration du 7 janvier 2022.
20. La SASU, [1] a interjeté appel incident du jugement en ce qu’il a condamné M., [S], [E] à lui payer la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts.
21. Par conclusions remises au greffe le 5 avril 2022 et réitérées le 1er septembre 2022, M., [S], [E] a demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée devant le tribunal judiciaire de Nantes à la suite de la plainte avec constitution de partie civile pour faux en écriture publique s’agissant de l’attestation de maître, [V] relativement à l’état de paiement des loyers et charges par la SASU, [1].
22. Par ordonnance du 18 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a débouté M., [S], [E] de sa demande de sursis à statuer présentée dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, estimant que M., [S], [E] ne rapportait pas le moindre commencement de preuve de la fausseté de l’attestation de maître, [V] en date du 21 janvier 2019, hormis que sa propre lettre de plainte avec constitution de partie civile, ce qui était insuffisant à justifier un sursis à statuer sauf à se constituer une preuve à soi-même.
23. Par arrêt du 17 mars 2023, cette ordonnance a été confirmée en déféré par la cour.
24. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
25. M., [S], [E] expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 12 décembre 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a été déclaré commun et opposable à M., [O], [E],
— statuant à nouveau,
— donner plein effet au commandement de payer visant la clause résolutoire du 28 juin 2019,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire pour la date du 29 juillet 2019 du bail commercial signé le 1er novembre 2011,
— condamner la SASU, [1] à libérer sans délai les locaux ainsi que tous occupants de son chef sous un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— dire que faute de le faire, lui ou tout mandataire de son choix, pourra le faire expulser au besoin avec l’assistance de la force publique,
— l’autoriser lui ou tout mandataire de son choix, pour reprendre possession des lieux, à faire changer les serrures et vider les lieux de tous meubles ou objets appartenant à la SASU, [1],
— condamner la SASU, [1] à lui payer les sommes suivantes :
* 35.958,71 € au titre des arriérés de loyers et charges visés par le commandement de payer visant la clause résolutoire du 28 juin 2019,
* 20.313,75 € au titre des arriérés de loyers et charges postérieurs au commandement de payer visant la clause résolutoire du 28 juin 2019,
* 198.503,39 € au titre de l’indemnité d’occupation (à parfaire),
* 2.500 € au titre des frais irrépétibles,
— débouter la SASU, [1] de l’ensemble de ses demandes.
26. La SASU, [1] expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 15 décembre 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures, fins et conclusions,
— y faire droit,
— en conséquence,
— débouter M., [S], [E] de son appel, de ses demandes plus amples ou contraires,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné M., [S] à lui payer la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts,
— l’infirmer de ce chef,
— statuant à nouveau,
— condamner M., [S], [E] à lui payer la somme de 15.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et trouble de jouissance,
— y additant,
— condamner M., [S], [E] à lui payer à la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens d’appel.
27. Les consorts, [E],-[I] exposent leurs prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 15 juillet 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— condamner M., [S], [E] à leur verser 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
— le condamner aux dépens d’appel.
28. Les conclusions de l’appelant ont été signifiées par exploit d’huissier du 6 juillet 2022 en double exemplaire à Mme, [N], [A], en son nom propre et ès qualités de représente légale de sa fille, [Z], [A], l’acte ayant été délivré à un tiers présent à domicile, à savoir à son époux M., [D], [A].
29. Mme, [A], qui a constitué avocat, n’a pas conclu.
30. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
1) Sur la validité du commandement de payer du 28 juin 2019
31. M., [S], [E] soutient que le mandataire successoral ne disposait pas d’un pouvoir exclusif pour accomplir les actes conservatoires puisque sa mission ne concernait que les actes administratifs et de gestion ainsi que la représentation en justice, ce qui lui permettait d’accomplir des actes conservatoires. Il ajoute que la défaillance des différents notaires désignés comme mandataires successoraux, à savoir tant maître, [K] et maître, [V], justifiait son initiative visant à sauvegarder le patrimoine de l’indivision. De plus, les intimés ne justifient pas lui avoir notifié l’ordonnance de désignation d’un mandataire successoral par huissier de justice, outre qu’il n’a aucunement acquiescé celle-ci, d’où il suit qu’elle ne lui est pas opposable. Par ailleurs, M., [B], gérant de la SASU, [1], lui a adressé un courrier électronique le 16 novembre 2021 dans lequel il proposait de clore le litige en versant une somme de 40.000 €. Le montant de sa créance peut donc être déterminé sans difficulté, celui-ci étant également indiqué au sein dudit commandement, à savoir 35.958,71 € en principal (outre les frais de recouvrement mentionnés et chiffrés).
32. La SASU, [1] réplique que M., [S], [E] n’avait aucune qualité pour délivrer le commandement de payer litigieux dès lors que la mission du mandataire successoral était encore en cours et qu’elle incluait la délivrance de ce type d’acte. Elle considère qu’il n’existait aucun pouvoir concurrent ou concomitant de chacun des indivisaires à poursuivre une créance de l’indivision. Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir notifié l’ordonnance de désignation du mandataire successoral, dès lors qu’elle n’était pas partie à cette instance. En outre, la créance n’est pas justifiée, les loyers ayant toujours été payés, et le courrier électronique visé par l’appelant ne faisant aucunement apparaître que M., [B] a reconnu être débiteur d’une somme de 40.000 € au titre de loyers impayés. Enfin, le commandement de payer du 28 juin 2019 est d’autant plus nul qu’il vise indistinctement un solde au 31 décembre 2018 sans plus de précisions.
33. Les consorts, [E] arguent que l’ordonnance du 29 juin 2017 est opposable dès lors que ce dernier l’a acquiescée. La mission de maître, [V] n’était pas achevée à la date où le commandement de payer a été délivré, d’où il suit qu’il est nul. Ils avancent que M., [S], [E] n’a pas délivré ce commandement dans l’intérêt de l’indivision mais seulement dans son intérêt personnel, dans le but de capter les revenus de l’immeuble dans leur intégralité, loyers commerciaux compris, sans en reverser un seul centime aux autres indivisaires, comme il le fait depuis 2004. Ils ajoutent que l’appelant a placé des locataires dans l’immeuble qui lui sont dévoués ou qu’il menace, et qui ont eux-mêmes refusé de faire droit aux sommations des mandataires judiciaires successoraux. Les plaintes qu’il a déposées sont farfelues et servent de prétexte à l’obtention de la part de M., [S], [E] de sursis à statuer divers et variés.
Réponse de la cour
34. L’article 813-1 alinéa 1 du code civil dispose que « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. »
35. L’article 813-5 du code civil précise que "Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
Il exerce ses pouvoirs alors même qu’il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable."
36. Il s’évince de ces dispositions qu’en présence d’un mandataire successoral, un indivisaire n’est pas autorisé à accomplir un acte conservatoire si cet acte empiète sur la mission telle qu’elle a été confiée au mandataire successoral aux termes d’une décision de justice.
37. En l’espèce, l’ordonnance du 29 juin 2017 a confié au mandataire successoral la mission de :
« - prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous
documents utiles notamment par le notaire en charge du règlement de la succession, de maître, [K] et de M., [S], [E],
— recevoir les fonds disponibles,
— gérer et administrer les biens immobiliers dépendant des deux successions,
— procéder au règlement des dettes des deux successions y compris les dettes fiscales,
— représenter l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice dans la limite du mandat confié."
38. C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal judiciaire a jugé que le mandataire ad hoc avait expressément reçu pour mission de gérer et administrer les biens immobiliers dépendant des deux successions et de représenter l’ensemble des héritiers pouf les actes de la vie civile et en justice, et ce sans pouvoir concurrent ou concomitant d’aucun des indivisaires, même de M., [S], [E], compte tenu du conflit important opposant ceux-ci.
39. C’est donc à bon droit qu’il a considéré que la délivrance du commandement de payer du 28 juin 2019 empiétait sur les attributions de gestion et d’administration du mandataire successoral dont celui-ci avait l’exclusivité, excluant dès lors tout acte conservatoire d’un indivisaire, et qu’il devait en conséquence être annulé.
40. Du reste, M., [S], [E] n’explique pas en quoi ce commandement de payer s’imposait à cette même date, ni en quoi la succession de notaires en qualité de mandataires successoraux avait, selon lui, pu mettre en péril les intérêts de l’indivision, ce d’autant qu’ainsi que cela résulte de l’attestation du mandataire successoral du 21 janvier 2019, "le locataire [était] à jour du règlement de ses loyers et de ses charges" et qu’il résulte encore de l’historique du compte séquestre édité au 13 novembre 2019 que les loyers ont bien été encaissés sur ce compte jusqu’à cette date.
41. Par ailleurs, M., [S], [E] était représenté par un avocat dans l’instance en désignation d’un mandataire successoral, ayant conclu au rejet de cette demande faite par M., [O], [E].
42. Et, après l’ordonnance du 29 juin 2017, il a, dès le 21 septembre 2017, écrit à maître, [V], notaire désigné en qualité de mandataire successoral, pour lui faire part de sa « mise en garde » de ne pas utiliser les sommes détenues par lui à son étude à la suite du transfert en juillet de ces fonds privés par maître, [C], [K], ancien mandataire successoral. Il invoquait en outre explicitement dans ce courrier « la mission de mandataire successoral que le TGI de Nantes vous a demandé dans sa décision du 29 juin 2017 par l’intermédiaire de la chambre des notaires », confirmant par là-même sa pleine connaissance de l’ordonnance du 29 juin 2017 et de sa teneur, peu important que celle-ci ne lui ait pas été signifiée par voie d’huissier de justice.
43. M., [S], [E] avait donc parfaitement connaissance de l’ordonnance de désignation d’un mandataire successoral, qui plus est de la désignation de maître, [V].
44. Il en avait d’autant plus connaissance que, prenant acte de cette désignation, il n’a effectué aucun acte de gestion de la location de l’immeuble du, [Adresse 5] dès à compter de la désignation du mandataire successoral, ni n’en revendique d’ailleurs aucun aucun hormis le commandement de payer litigieux.
45. Enfin, les développements sur l’aveu extra-judiciaire d’une reconnaissance de dette, qui concernent le fond du droit, sont inopérants dans le débat portant sur l’invalidation d’un acte de procédure tel que le commandement de payer litigieux, ce d’autant que la proposition par la SASU, [1] de payer à M., [S], [E] une somme forfaitaire de 40.000 € s’inscrivait dans une négociation ayant pour objet le renouvellement du bail commercial et en aucun cas un supposé retard de paiement de loyers.
46. Sous le bénéfice de ces observations, le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé le commandement de payer signifié le 28 juin 2019 à la SASU, [1] à la demande de M., [S], [E] par le ministère de maître, [T], huissier de justice à, [Localité 7].
47. En présence d’un commandement de payer dont l’annulation est confirmée, les demandes portant sur l’acquisition de la clause résolutoire, sur l’expulsion de la société locataire et sur le paiement de loyers et d’indemnités d’occupation sont sans objet.
2) Sur le préjudice de la SASU, [1]
48. La SASU, [1] soutient qu’elle a été exposée à de nombreuses procédures à cause du comportement de M., [S], [E], ce dernier n’ayant d’ailleurs eu de cesse de harceler son locataire et ses salariés, et qu’il y a lieu de l’indemniser au titre de cette procédure abusive ainsi que du trouble de jouissance qu’elle a subi.
49. M., [S], [E] réplique que le préjudice moral de la SASU, [1] n’est pas caractérisé, la réception du commandement de payer du 29 juin 2017 n’étant que la conséquence du litige existant entre eux, outre que la SASU, [1] se contente de décrire les démarches judiciaires qu’il a entreprises sans démontrer une quelconque intention de nuire de sa part.
50. Les consorts, [E] n’ont pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
51. Selon l’article 1240, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
52. C’est par des motifs pertinents que le tribunal a retenu qu’un locataire à jour de ses loyers subit un préjudice moral en recevant un commandement de payer infondé.
53. Il sera ajouté que M., [S], [E] a entretenu la confusion durant le mandat de maître, [V] quant à l’identité réelle du gestionnaire de l’immeuble en s’imposant auprès de la SASU, [1] comme l’unique gestionnaire de l’immeuble du, [Adresse 5], et ce malgré l’opposition des autres coïndivisaires, et notamment de M., [O], [E], un tel comportement ayant été source de gêne pour la SASU, [1].
54. En effet, Mme, [J], [Q], salariée de la société, [1], relate dans un courrier du 21 mai 2025 les troubles subis durant l’exploitation bar-restaurant en raison des incursions répétées de M., [S], [E], indiquant "être régulièrement importunée par Mr, [E] depuis des années. En effet, il n’hésite pas à venir plusieurs fois dans l’année ; il se permet de rentrer dans le bar et également dans la cuisine. Lorsqu’il est présent, il nous parle à chaque fois de problème de loyer, de sécurité d’immeuble etc. Nous essayons de lui dire que cela ne nous concerne pas car nous sommes juste employé de bar mais rien n’y fait, il nous gêne dans notre travail pendant un moment."
55. Dans le même sens, M., [R], [H], gérant de la SASU, [1], a également déposé une main courante le 16 octobre 2025 dans lequel il dénonce l’immixtion physique M., [S], [E] dans les locaux de l’immeuble, lequel "a conservé le pass de l’immeuble et vient régulièrement dans les parties communes, […] vient plusieurs fois dans l’année et se permet d’entrer dans les cuisines".
56. Au bénéfice de ces observations, le préjudice de jouissance de la SASU, [1] doit être estimé à la somme de 5.000 €. M., [S], [E] sera condamné à payer ladite somme à la SASU, [1].
57. Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
58. Succombant, M., [S], [E] supportera les dépens d’appel. Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens de première instance.
59. Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de condamner M., [S], [E] à payer les frais irrépétibles d’appel, non compris dans les dépens, à hauteur des sommes suivantes :
— 3.000 € à M., [O], [E] et Mme, [U], [E] épouse, [I],
— 5.000 € à la SASU, [1].
60. Le jugement sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de M., [S], [E] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 16 décembre 2021 en ce qu’il a condamné M., [S], [E] à payer à la SASU, [1] la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M., [S], [E] à payer à la SASU, [1] la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral,
Condamne M., [S], [E] aux dépens d’appel,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils auraient pu faire l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne M., [S], [E] à payer au titre des frais irrépétibles d’appel la somme de :
— 3.000 € à M., [O], [E] et Mme, [U], [E] épouse, [I],
— 5.000 € à la SASU, [1],
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emprisonnement ·
- Peine ·
- Stupéfiant ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Garde à vue ·
- Lot ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Identité
- Cabinet ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Syndic ·
- Copropriété ·
- Ordonnance ·
- Débat public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Sérieux ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Précaire
- Caducité ·
- Activité économique ·
- Déclaration ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Procédure
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Air ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Dénigrement ·
- Aéronautique ·
- Parasitisme ·
- Débauchage ·
- Risque de confusion ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cession de créance ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Associé ·
- Contrat de cession ·
- Déchéance du terme ·
- Saisie ·
- Banque ·
- Acte
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Amiante ·
- Cancer ·
- Port ·
- Tabagisme ·
- Maladie ·
- Italie ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Lien ·
- Causalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Radiation ·
- Instance ·
- Partie ·
- Rôle ·
- Sociétés ·
- Jurisprudence ·
- Délai ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Île-de-france ·
- Salarié ·
- Vêtement de travail ·
- Règlement intérieur ·
- Prime ·
- Contrepartie ·
- Port ·
- Sociétés ·
- Animal vivant ·
- Plateforme
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tva ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Détention ·
- Visites domiciliaires ·
- Liberté ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.