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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 19 janv. 2026, n° 25/03003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montreuil, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 19 JANVIER 2026
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03003 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2K6
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Décembre 2024 -Tribunal judiciaire de MONTREUIL
APPELANTS
Madame [M] [K] épouse [H]
[Adresse 11]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 28]
Madame [T] [K]
[Adresse 32] (ITALIE)
née le [Date naissance 10] 1967 à [Localité 30]
Madame [R] [K]
[Adresse 26]
née le [Date naissance 14] 1968 à [Localité 30]
Madame [V] [K] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale du mineur [B] [Y] [K] né le [Date naissance 13] 2011 à [Localité 29]
[Adresse 25]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 30]
Madame [C] [K] épouse [O]
[Adresse 18]
née le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 30]
Monsieur [A] [U]
[Adresse 33] (ITALIE)
né le [Date naissance 12] 1994 à [Localité 22] (ITALIE)
Madame [P] [U]
[Adresse 32] (ITALIE)
née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 22] (ITALIE)
Madame [X] [H]
[Adresse 11]
née le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 28]
Tous représentés par Me Cécile LABRUNIE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1286 substituée par Me Cordélia GENZEL, avocat au barreau de PARIS
INTIME
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 31]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dorothée DIBIE , Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre,
Madame Sylvie LEROY, Conseillère,
Madame Dorothée DIBIE, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, et par Madame Mélissandre PHILÉAS, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
[Z] [K], né le [Date naissance 9] 1946, qui a exercé la profession de docker sur le port de [Localité 27] a été atteint d’un cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué le 5 janvier 2011.
Il est décédé des suites de sa pathologie le [Date décès 5] 2012.
Le 12 juillet 2017, sa fille, Mme [M] [K] épouse [H], a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de son père au titre du tableau 30 bis auprès de son organisme social, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la CPAM).
Par lettre du 1er décembre 2017, la CPAM a rejeté sa demande aux motifs que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée par [Z] [K] et la profession qu’il exerçait.
Par requête du 30 janvier 2018, Mme [M] [H] a contesté cette décision devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Parallèlement, le 18 octobre 2018, Mme [M] [H] a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) qui, par lettre recommandée du 10 octobre 2019, lui a notifié un refus d’indemnisation après avis de la commission d’examen des circonstances d’exposition à l’amiante (CECEA) qui « ne retrouve pas d’exposition à l’amiante suffisante dans les éléments versés au dossier de [Z] [K] pour retenir un lien entre le cancer broncho-pulmonaire primitif et l’amiante ».
Mme [M] [H] a contesté la décision du FIVA devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui, par un arrêt du 5 mars 2021, l’a déboutée de ses prétentions.
Par jugement du 15 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, après avis du CRRMP de la région Occitanie, a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de [Z] [K] et l’imputabilité de son décès à cette maladie professionnelle.
Les ayants droits de [Z] [K] ont alors saisi le FIVA d’une nouvelle demande d’indemnisation, qui par lettre recommandée du 12 décembre 2024, a « maintenu sa décision du 10 octobre 2019 confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence par un arrêt du 5 mars 2021 ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2025 reçue au greffe de la cour le 19 février 2025, les filles de [Z] [K], Mme [M] [H], Mme [T] [K], Mme [R] [K] et Mme [V] [K], sa soeur, Mme [C] [K] épouse [O], ainsi que ses petits-enfants, M. [A] [U], Mme [P] [U], Mme [X] [S] et M. [B] [Y] [K] (les consorts [K]) ont contesté cette décision.
***
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 17 novembre 2025 par leur conseil, les consort [K] demandent à la cour de :
— déclarer recevable leur contestation contre le refus d’indemnisation du FIVA du 12 décembre 2024,
A titre principal,
— condamner le FIVA à leur verser les sommes suivantes :
— au titre de l’action successorale :
— déficit fonctionnel permanent : 35 500,30 euros,
— préjudice physique : 40 000 euros,
— souffrances morales : 70 000 euros,
— préjudice d’agrément : 40 000 euros,
— préjudice esthétique : 10 000 euros,
— au titre des préjudices personnels subis par les ayants droit du défunt :
— préjudice moral et d’accompagnement subi par :
— Mme [M] [H] : 30 000 euros,
— Mme [T] [K] : 30 000 euros,
— Mme [R] [K] : 30 000 euros,
— Mme [V] [K] : 30 000 euros,
— Mme [C] [O] : 10 000 euros,
— préjudice moral subi par :
— M. [A] [U] : 8 000 euros,
— Mme [P] [U] : 8 000 euros,
— Mme [X] [S] : 8 000 euros,
— M. [B] [Y] [K] : 8 000 euros,
— condamner le FIVA à leur verser les sommes complémentaires avec intérêts au taux légal à compter de son arrêt,
A titre subsidiaire,
— avant dire droit, désigner tel expert qui plaira à la cour avec pour mission d’examiner le dossier de [Z] [K] et de donner son avis sur le lien causal entre le cancer broncho-pulmonaire et son exposition aux poussières d’amiante,
— dire que la provision pour les frais d’expertise sera versée par le FIVA conformément aux dispositions de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001,
— dire qu’en application de ce texte, les dépens de la procédure resteront à la charge du FIVA,
— condamner le FIVA à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
— dire et juger que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et du décès de [Z] [K] au titre du tableau 30 n’établit que par présomption simple le lien de causalité avec l’exposition à l’amiante,
— juger que les ayants droits de [Z] [K] ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité entre le cancer broncho-pulmonaire dont ce dernier était atteint et une exposition à l’amiante,
En conséquence,
— confirmer la décision de rejet d’indemnisation du Fonds en date du 12 décembre 2024,
En tout état de cause,
— débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes et de celle fondée sur l’article700 du code de procédure civile.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Les consorts [K] soutiennent que le cancer broncho-pulmonaire dont [Z] [K] est décédé est lié à son exposition professionnelle à l’amiante en qualité de docker, du 26 décembre 1967 au 29 avril 1993, sur le port de [Localité 27] où transitait de l’amiante déchargée dans des conditions déplorables entraînant une exposition directe et sans protection à ce produit comme en attestent divers documents et le témoignage de l’un de ses anciens collègues.
Le FIVA ne conteste ni la pathologie dont est décédé [Z] [K], ni le fait qu’il ait pu être exposé à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle de docker, mais son degré d’exposition à l’amiante.
Il relève que les pièce produites, de portée générale et subjectives établies postérieurement au départ de [Z] [K], ne permettent pas d’apprécier concrètement les conditions d’exposition à l’amiante de [Z] [K] au regard des tâches qui lui étaient confiées, de son lieu d’exercice en milieu ouvert ou confiné, de la fréquence de chargement et de déchargement de cargaisons de sacs d’amiante qui lui étaient imposée cela d’autant que les quantités d’amiante transitant par le port de [Localité 27] ont progressivement diminué.
Il souligne également que [Z] [K] ne présentait pas de plaques pleurales stigmates d’un exposition à l’amiante ce qui démontre une exposition faible et ponctuelle. Il ajoute que le cancer broncho-pulomnaire est une maladie multifactorielle et que [Z] [K], gros fumeur dont la consommation a été évaluée à 80 paquets/années, soit 2 paquets par jour pendant 40 ans, présentait un facteur de risque important liée à sa consommation importante et active de tabac.
Il en déduit que les consorts [K] ne transmettent aucun nouvel élément susceptible de contredire sa décision de rejet confirmée par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 5 mars 2021.
Sur ce, il résulte de la combinaison des articles 53 III alinéa 4 de la loi du 23 décembre 2000 et des articles 15 III et 17 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, que la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante établit par présomption simple, susceptible de preuve contraire par tous moyens admissibles, le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et la maladie.
Il appartient donc au FIVA de renverser la présomption dès lors que le caractère professionnel de la pathologie dont est décédé [Z] [K] a été reconnu par la décision définitive du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 15 juin 2023 rendu postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 5 mars 2021 qui s’était fondé sur le fait que le caractère professionnel du cancer broncho-pulmonaire déclaré par [Z] [K] n’avait alors pas été reconnu en relevant que l’absence de plaques pleurales et le tabagisme de [Z] [K] à hauteur de 80 paquets/années soit 2 paquets par jour pendant 40 ans, tabagisme toujours actif deux mois avant son décès « concoururent à établir que la réelle exposition de [Z] [K] aux particules d’amiante n’était ni massive ni habituelle pour déclencher un cancer bronco-pulmonaire et que cette affection peut avoir une autre cause ».
Il est admis par les parties que [Z] [K] a été exposé à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle de docker qu’il a exercée du 26 décembre 1967 au 29 avril 1993 sur le port de [Localité 27]. Il n’est pas davantage contesté qu’il a souffert d’un cancer broncho-pulmonaire dont il est décédé. Il appartient toutefois à la cour de déterminer s’il existe un lien de causalité direct et certain entre cette exposition à l’amiante dont l’intensité est discutée et la pathologie dont a souffert [Z] [K] et dont l’origine peut être multifactorielle.
Il résulte du rapport du comité paritaire d’hygiène et de sécurité manutention du port autonome de [Localité 27] [Localité 23] du 22 décembre 1999 que « la nature et le travail sur le port et les conditions dans lesquelles il se déroule conduisent à une grande dispersion du risque amiante, aussi bien à bord des navires, sur les quais, les hangars, wagons, à l’acheminement ou à la manutention, d’autant plus que le risque était méconnu et la protection rare et inefficace. L’amiante est déchargée en vrac à la benne et à la pelle dans la plupart des cas de 1960 à 1980. L’amiante en sacs de jute était manutentionnée à la main, chargée en filets ou palettes et stockée à quai. L’amiante est progressivement conditionnée en conteneurs mais ce mode de transport n’a pas pour autant exclu le risque (…) Tout le personnel travaillant sur la port ou à proximité a pu être exposé au risque amiante et la liste ne peut être exhaustive. ».
De même, le rapport « mutuelle de port [1] » établi en 1998 souligne que « des données concrètes font état de présence de l’amiante en quantité importante sur les quais du port jusqu’en 1996 ».
Reprenant ces éléments, le CRRMP de la région occitane a d’ailleurs retenu dans son avis du 3 janvier 2023 que « [Z] [K] a été exposé à la poussière d’amiante sur l’ensemble de sa carrière notamment pour le métier de docker (manutention manuelle de sacs d’amiante de décembre 1967 à 1993), exposition attestée par le comité paritaire d’hygiène et de sécurité manutention du port autonome de [Localité 27] [Localité 23] (22 décembre 1999) ainsi que par le rapport mutuelle de port [19] 1998 et par des témoignages ».
Ces données générales sur la présence d’amiante sur le port de [Localité 27] et l’exposition des dockers qui y travaillaient sont confirmées par le témoignage en date du 21 mai 2018 d’un des collègues de [Z] [K], M. [W] [E], qui expose que « j’ai connu de 1971 à 1993 [Z] [K] qui a travaillé comme docker (…) comme l’ensemble des dockers qui ont travaillé sur le port de [Localité 20], il a participé au déchargement de plusieurs milliers de tonnes d’amiante (…) [Z] [K] a donc, durant des années participé à la manipulation et, de fait, subi une forte exposition à l’amiante comme l’ensemble des travailleurs du port et ce sans aucune protection adaptée à ce minerai cancérigène ni même reçu aucune information sur les risques qui y sont liés ».
Cependant, si ces éléments pris dans leur ensemble concluent à une exposition professionnelle aux poussières d’amiante de [Z] [K], comme l’ensemble de ses collègues, ce qui n’est pas contesté, ils sont insuffisants à déterminer précisément le degré d’exposition à l’amiante de [Z] [K] au regard des tâches qui lui étaient spécifiquement confiées.
Par ailleurs, le certificat du Docteur [I] [G] du 28 août 2017 qui précise que « [Z] [K] est décédé le [Date décès 5] 2012 des suites de sa néoplasie primitive à relier à son exposition professionnelle l’amiante » établi dans des termes imprécis et plus de 5 ans après son décès, est insuffisant pour exclure toute cause autre que professionnelle.
Or, les compte-rendus d’hospitalisation de [Z] [K] au centre hospitalier de [Localité 28] du 4 février 2011 pour la période du 31 janvier 2011 au 4 février 2011 et du 21 février 2011 pour la période du 9 au 21 février 2011, établis après le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire, notent sous la rubrique « antécédents » un « tabagisme actif ». De même, le compte-rendu d’hospitalisation du 28 juin 2012 pour la période du 14 au 28 mai 2012, à peine plus de deux mois avant son décès, précise que son tabagisme actif est de « 80 paquets/années » soit 2 paquets par jour pendant 40 ans.
En outre, comme le relève justement le FIVA, [Z] [K] ne présentait pas de plaque pleurale marqueur d’une exposition à l’amiante.
Dès lors, l’absence de plaque pleurale, l’intensité du tabagisme actif de [Z] [K] qui est un facteur de risque de la pathologie multifactorielle qu’est le cancer broncho-pulmonaire et l’absence d’information précise sur l’intensité de son exposition professionnelle à l’amiante, ne permettent pas à la cour de disposer d’éléments suffisants pour se prononcer sur le lien de causalité entre cette exposition et la pathologie dont [Z] [K] est décédé.
Il en résulte que l’organisation d’une expertise médicale confiée à un expert désigné par la juridiction est nécessaire afin de déterminer si la pathologie dont est décédé [Z] [K] est effectivement imputable à l’amiante et dans l’affirmative, d’en apprécier les conséquences.
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit, sur les demandes présentées à l’encontre du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante par les ayants droits de [Z] [K], ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder :
le Docteur [J] [L]
APHP hôpital [21]
[Adresse 15]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 24]
et reçoit mission de :
— convoquer toutes les parties en cause qui pourront se faire assister ou représenter par un médecin de leur choix,
— se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission,
— déterminer si la pathologie dont est décédé [Z] [K] est imputable à une exposition à l’amiante, en tout ou partie,
— dans l’hypothèse où le lien de causalité entre cette pathologie et une exposition à l’amiante serait établi, déterminer la date de première constatation de la maladie, donner son avis sur le taux d’incapacité fonctionnelle en relation avec la ou les maladies liées à l’amiante en prenant comme référence le barème médical indicatif du FIVA et fournir tous éléments médicaux permettant, le cas échéant, d’évaluer les préjudices subis par [Z] [K], soit les frais médicaux, le préjudice moral, les souffrances physiques, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique,
Dit que l’expert :
— s’adjoindra s’il y a lieu un sapiteur radiologue,
— adressera par lettre recommandée avec avis de réception un pré-rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de cinq semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport, pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations,
— répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l’issue de ce délai de cinq semaines,
Dit qu’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert d’un montant de 1 200 euros (mille deux cents) devra être versée auprès du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Paris – [Adresse 16] – par le FIVA le 20 mars 2026 au plus tard,
Dit que l’expert devra déposer son rapport, en double exemplaire, au greffe de la cour et en remettra copie à chacune des parties le 18 septembre 2026 au plus tard,
Renvoie l’examen du dossier à l’audience du 13 avril 2026 à 9 heures, salle Carbonnier, pour vérification des diligences,
Sursoit à statuer sur les demandes des consorts [K] en ce compris celle présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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