Désistement 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 26 nov. 2025, n° 25/03285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 25/03285 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORPF
Ordonnance n° 2025/M280
SARL CABINET J. ET E. [S]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
SARL CABINET BRESSON
S.C.P. BTSG² [Localité 4]
es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CABINET BRESSON
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Gwenael KEROMES, magistrate chargée de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l’audience du 09 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 Novembre 2025, l’ordonnance suivante :
La Sarl Cabinet J. et E. [S], syndic de la copropriété «'Le [Adresse 5]'» a déclaré sa créance d’un montant de 87 190,06 euros dans le cadre de la procédure collective de la Sarl Cabinet Bresson, administrateur de biens et syndic de copropriété, placée successivement en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugements du tribunal de commerce d’Antibes respectivement des 7 décembre 2007 et 8 février 2008.
Elle a interjeté appel le 17 mars 2025 d’une ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce d’Antibes le 26 février 2025 qui a rejeté la créance pour défaut de réponse du créancier dans le délai légal.
Par conclusions d’incident aux fins de désistement, déposées et notifiées par RPVA le 29 juillet 2025, la Sarl Cabinet J. et E. [S] demande à la cour de constater le désistement d’appel, d’ordonner le dessaisissement de la cour et statuer de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées par RPVA le 30 juillet 2025, la SCP BTSG² représentée par Me [L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Cabinet Bresson demande que soit constaté le désistement d’appel de la Sarl Cabinet J. et E. [S], ordonné le dessaisissement de la cour et que les dépens soient mis à la charge du désistant.
SUR CE
Vu les articles 399, 400 à 405 et 913-5 du code de procédure civile,
En application des articles 401 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’état des écritures des parties et de l’acceptation implicite du désistement par la partie intimée, le désistement d’appel est parfait en application de l’article 401 du code de procédure civile et vaut acquiescement au jugement. Il emporte le dessaisissement de la cour.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de l’appelant conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrate chargée de la mise en état, statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe';
Constate le désistement d’appel de la Sarl Cabinet J. et E. [S]';
Constate le dessaisissement de la cour ;
Dit que les dépens de la procédure d’appel seront à la charge de la Sarl Cabinet J. et E. [S].
Fait à [Localité 3], le 26 Novembre 2025
La greffière, La magistrate chargée de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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