Infirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 17 oct. 2025, n° 25/01309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1316
N° RG 25/01309 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGTP
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 17 octobre à 17h00
Nous L.IZAC, conseiller magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 15 octobre 2025 à 14H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[H] [N]
né le 15 Janvier 2004 à [Localité 5] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 15 octobre 2025 à 14h30,
Vu la notification de ladite ordonnance à la préfecture par courriel le 15 octobre 2025 à 12h45,
Vu l’appel formé le 16 octobre 2025 à 11 h 51 par courriel, par la PREFECTURE DU LOT.
A l’audience publique du 17 octobre 2025 à 11h00, assisté de M. MONNEL, greffière, avons entendu:
PREFECTURE DU LOT, non comparante et régulièrement convoquée
[H] [N], comparant et assisté de Me Caroline BARBOT-LAFITTE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [S] [D], interprète en langue albanaise, qui a prêté serment,
En l’absence du Ministère Public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA';
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 octobre 2025 qui a joint la requête en contestation du placement en rétention administrative et la requête en prolongation de cette mesure, déclaré cette dernière irrecevable et dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [H] [N] ;
Vu l’appel interjeté par le préfet du LOT par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 octobre 2025 à 11h51, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance pour les motifs suivants':
— la délégation de signature accordée à M. [V] [P], secrétaire général de la préfecture du LOT, est régulière.
— la mesure de prolongation est justifiée en ce que notamment M. [H] [N] représente une menace pour l’ordre public et ne présente pas de garanties de représentation.
Vu l’absence du préfet du LOT, non représenté à l’audience ;
Entendu les explications orales du conseil de M. [H] [N] qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise’et, subsidiairement, son assignation à résidence ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui a fait parvenir ses observations par courriel du 16 octobre 2025 à 16h22.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause à disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la préfecture, régulièrement communiquées à la partie intimée, que M. [V] [P] a été nommé par décret du 9 mai 2025 secrétaire général de la préfecture du’Lot, sous-préfet de [Localité 4]. Par arrêté du préfet du Lot pris le 26 mai 2025, il a reçu délégation de signature afin de signer «'tous actes, arrêtés, décisions, correspondances, requêtes juridictionnelles et mémoire en défense et documents relevant des attributions de l’Etat'».
Il résulte de ce document que, dans son objet, cette délégation de signature est suffisamment précise et comporte la faculté d’introduire au nom du préfet du [7] des requêtes juridictionnelles relevant des attributions de l’Etat, actes dont font partie les requêtes en prolongation de mesure de rétention administrative fondées sur les dispositions du CESEDA. Cette délégation est en outre consentie au profit d’une personne ayant qualité de sous-préfet et de secrétaire général de la préfecture, fonctions appelant par nature à l’exercice de missions particulièrement nombreuses et diverses dont on ne saurait raisonnablement attendre qu’elles soient spécifiées au-delà des termes de l’acte de délégation critiqué.
La fin de non-recevoir sera donc écartée et l’ordonnance discutée sera infirmée en ce sens.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Aux termes du 1er aliéna de l’article 73 du code de procédure pénale, dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.
En l’espèce, il ressort de la procédure que le gendarme a été dépêché’sur les lieux du cambriolage signalé par la compagne du gérant de l’entreprise concernée qui venait de constater, au moyen de l’application de son téléphone portable reliée aux caméras de surveillance, la présence d’un individu ayant pénétré l’enceinte de l’entreprise. Celui indique qu’il a immédiatement fait le lien avec un précédent cambriolage commis au même endroit par une personne utilisant un véhicule similaire (Touran noir avec barres de toit) à celui au volant duquel se trouvait M. [H] [N]. S’approchant dudit véhicule, il a remarqué la présence sur la banquette arrière d’un masque chirurgical alors que l’individu filmé lors du cambriolage venant d’être commis portait également un masque de ce type, que cette même banquette arrière était complètement couchée comme pour accueillir du matériel et que M. [H] [N] ne portait pas sa ceinture de sécurité, laquelle était toutefois bouclée dans son dos, ce qui pouvait permettre de monter et descendre rapidement du véhicule.
De sorte que l’interpellation réalisée sur la base de ces éléments apparait régulière au regard des exigences requises en matière de flagrance.
*
Selon les dispositions de l’article 62-2 1° du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge, dans le cadre de son contrôle de la rétention administrative, d’apprécier la quantité, la qualité ou le contenu des actes d’enquête effectués dans le cadre de la garde à vue dès lors que leur existence est certaine et non contestée.
M. [H] [N] conteste la régularité de cette mesure en ce que la prolongation de la garde à vue autorisée par le parquet l’a été aux fins notamment de permettre de réaliser des investigations complémentaires, telles que l’exploitation du contenu du téléphone portable de l’intéressé, lesquelles n’ont pas eu lieu.
Il ressort de la procédure que s’il est exact que la prolongation de la garde à vue a été autorisée le 11 octobre 2025 à 19h15 aux fins d’investigations complémentaires, celles-ci n’ont pas été réalisées en raison de la levée très rapide de cette mesure parce que l’intéressé a été placé en rétention administrative (19h54).'
De sorte que la procédure de garde à vue n’apparaît pas entachée d’irrégularité.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article, le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, M. [H] [N] soutient que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’a pris en considération sa situation personnelle tenant au fait que, d’une part, il est le père d’un enfant mineur, confié aux services de l’Aide sociale à l’enfance de la Haute-Garonne sous le forme d’un accueil en centre parental père-enfant et, d’autre part, il possède des garanties de représentation sur le territoire.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [H] [N] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour';
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement';
— représente une menace pour l’ordre public pour être défavorablement connu des services de police pour des faits de vol aggravé commis à [Localité 6] le 22 août 2025 et a été interpellé le 10 octobre 2025 pour des faits de tentative de vol aggravé en réunion et place en garde à vue';
— ne présente pas d’état de vulnérabilité';
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document de voyage en cours de validité et d’une adresse stable (occupant d’un «'squat'» à [Localité 8])';
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dont se plaint M. [H] [N] est inopérante puisqu’elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, étant au surplus observé qu’il ressort de la procédure qu’au 11 octobre 2025, date de l’arrêté de placement en rétention administrative, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas fait l’objet d’un recours.
De sorte que l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [H] [N] ne peut être considéré comme irrégulier.
Sur l’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
En l’espèce, M. [H] [N] dispose d’une carte d’identité émanant de la république d’Albanie valable jusqu’au 24/11/2030.
Il produit également une attestation d’hébergement par Mme [R] [I] au [Adresse 1] (qui justifie de cette adresse par une copie de son titre de séjour) ainsi que l’arrêt rendu le 22 mai 2025 par la cour d’appel de Toulouse ordonnant la poursuite de la mesure de placement de son fils auprès des services de l’Aide sociale à l’enfance sous la forme d’un accueil en centre parental en précisant qu’il y sera accueilli par son père.
S’il est constant que cette mesure n’a pas encore pu être mise en 'uvre en raison d’un manque de places, l’arrêt relève expressément la relation très positive établie entre le père et le fils. Circonstance qui caractérise l’existence d’un centre d’intérêt de M. [H] [N] le conduisant à se maintenir en région toulousaine et permettant ainsi de considérer l’hébergement invoqué comme suffisamment stable.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande subsidiaire d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [H] [N] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 octobre 2025';
Infirmons ladite ordonnance';
Déclarons recevable la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative';
Déclarons régulier l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [H] [N]';
Assignons M. [H] [N] à résidence dans le département de la Haute-Garonne’pour une durée de 90 jours à compter de la présente décision, à l’adresse suivante : Chez [I] [R], [Adresse 3] ;
Ordonnons à M. [H] [N] de remettre sa carte d’identité albanaise aux services de la police nationale de [Localité 8]';
Ordonnons à M. [H] [N] de se présenter quotidiennement au commissariat de police de [Localité 8] ([Adresse 2])';
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU LOT, service des étrangers, à [H] [N], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL L.IZAC.
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