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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 28 avr. 2026, n° 26/01925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 3 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°
N° RG 26/01925 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WL4B
S.C.I. SCI [Adresse 1]
C/
M. [A] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 29/04/2026
à :
Me [Localité 1]
Me Lhermitte
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 AVRIL 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats, et Madame Elise BEZIER, lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience publique du 7 avril 2026
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 28 avril 2026, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 17 mars 2026
ENTRE :
S.C.I. SCI LA PORTE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BREST sous le numéro 450.441.522, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Kévin DOGRU, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur [A] [X]
né le 1er février 1988 à [Localité 3] (37)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Anne-Marie CARO, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 3 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Brest a notamment :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à compter du 18 janvier 2025 ;
ordonné l’expulsion de M. [X] ainsi que de tout bien qui serait entreposé dans les locaux, si besoin avec le concours de la force publique ;
condamné M. [X] à payer à la SCI [Adresse 1] une provision de 10.048 euros au titre des loyers et charges impayés ;
condamné M. [X] à payer à la SCI [Adresse 1] une provision de 1.080 euros par mois jusqu’à libération effective des lieux au titre de l’indemnité d’occupation ;
condamné M. [X] au paiement des dépens ;
condamné M. [X] à payer à la SCI La Porte la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 décembre 2025 et ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 25/06489, pendant devant la 5ème chambre de la cour d’appel de Rennes.
Par conclusions d’incident du 17 mars 2026, la SCI [Adresse 1] a saisi la juridiction du premier président d’une demande de radiation de l’appel interjeté par M. [X].
Lors de l’audience du 7 avril 2026, la SCI La Porte, soutient les termes de ses dernières conclusions du 18 février 2026, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, elle demande à la juridiction du premier président de :
ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/06489 ;
condamner M. [X] à verser à la SCI [Adresse 1] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [X] aux dépens.
Par message RPVA du 3 avril 2026, l’avocat de M. [X] indique : « N’ayant pas d’instruction, vous voudrez bien noter que nous [laissons] radier cette affaire. » M. [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, si le conseiller de la mise en état n’est pas déjà saisi, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le deuxième alinéa de ce même article précise que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Au cas d’espèce, l’appel a été formé le 9 décembre 2025. L’avis de fixation à bref délai date du 12 janvier 2026. Les premières conclusions d’appel de M. [X] ont été déposées le 11 mars, de sorte que la demande de radiation, formée par assignation du 17 mars, l’a été en temps utile. La demande est recevable.
Il n’est pas justifié ni même allégué que M. [X] ait fait un début significatif d’exécution de l’ordonnance de référé et, ayant fait le choix de ne pas comparaître, il ne soutient pas que cette exécution se heurterait à des conséquences manifestement excessives ou lui serait impossible.
Aussi convient-il d’ordonner la radiation demandée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/06489, pendant devant la 5ème chambre de la cour d’appel de Rennes du rôle de la cour d’appel ;
Condamnons M. [A] [X] aux dépens ;
Condamnons M. [X] à verser à la SCI La Porte la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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