Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 4 déc. 2025, n° 25/04662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 décembre 2024, N° 2024048152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NAB c/ LA CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04662 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7BY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Décembre 2024 -Président du TC de PARIS – RG n° 2024048152
APPELANTE
S.A.S. NAB, RCS de Créteil sous le n°829 510 353, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
INTIMÉE
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, RCS de Paris sous le n°382 900 942, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2025, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2019, la société NAB a ouvert dans les livres de la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-France (la Caisse d’épargne) un compte courant n°[XXXXXXXXXX04], et ce, pour les besoins de son activité professionnelle « d’agencement de commerce, rénovation d’intérieur, menuiserie, peinture, carrelage ».
Par acte sous seing privé en date du 26 octobre 2020, la Caisse d’épargne a consenti à la société NAB un prêt garanti par l’Etat « dit PGE » n°022211G d’un montant de 45.000 euros, remboursable in fine le 27 octobre 2021 en une échéance de 45.112,44 euros comprenant les intérêts au taux contractuel de 0,25%, destiné à financer un besoin en trésorerie.
Par acte sous seing privé en date du 26 mai 2021, la Caisse d’épargne a consenti à la société NAB un prêt n°123387G d’un montant de 50.000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux annuel contractuel de 1,25%, destiné à financer du matériel à usage professionnel.
Par courrier recommandé du 1er juillet 2024, la Caisse d’épargne a mis en demeure la société NAB de régulariser le solde débiteur de son compte s’élevant à la somme en principal de 52.325,71 euros, lui précisant qu’à défaut de paiement avant le 16 juillet 2024, elle procèderait à la clôture du compte et au recouvrement de sa créance.
Par exploit du 27 août 2025, la Caisse d’épargne a fait assigner la société NAB devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, aux fins de voir :
La recevoir en ses demandes et de l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
Condamner, par provision, la société NAB à lui payer au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX04] la somme de 52.345,71 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60 % à compter du 1er juillet 2024 date de la mise en demeure ;
Condamner, par provision, la société NAB à lui payer, au titre du prêt n°123387G, la somme de 30.243,36 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,25 % majoré des pénalités de trois points, soit 4,25 %, à compter du 1er juillet 2024, date de la mise en demeure ;
Condamner, par provision, la société NAB à lui payer au titre du prêt garanti par l’Etat « dit PGE » nº022211G, la somme de 35.831,21 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 0,68 % majoré des pénalités de trois points, soit 3,68 %, à compter du 1er juillet 2024, date de la mise en demeure ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner la société NAB à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens
Par ordonnance contradictoire du 19 décembre 2024, le juge des référés a :
Condamné la société NAB à payer à la Caisse d’épargne, à titre de provision, la somme de 52.345,71 euros, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX04], avec intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 1er juillet 2024 ;
Condamné la société NAB à payer à la Caisse d’épargne, à titre de provision, la somme de 30 243,36 euros, au titre du prêt n° 123387G, avec intérêts au taux contractuel de 1,25% majoré des pénalités de trois points, soit 4,25 %, à compter du 1er juillet 2024 ;
Condamné la société NAB à payer à la Caisse d’épargne à titre de provision, la somme de 35 831,21 euros, au titre du prêt garanti par l’Etat « dit PGE » n°022211G, avec intérêts au taux contractuel de 0,68 % majoré des pénalités de trois points, soit 3,68%, à compter du 1er juillet 2024 ;
Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 27 août 2024 ;
Condamné la société NAB à payer à la Caisse d’épargne la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné en outre la société NAB aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA ;
Rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 mars 2025, la société NAB a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 mai 2025, la société NAB demande à la cour, sur le fondement de l’article 1345-5 du code civil, de :
Confirmer l’ordonnance déférée à la cour en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a condamné la société NAB à payer la somme de 2.000 euros à la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-France sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Autoriser la Société NAB à s’acquitter de sa dette à l’égard de la Caisse d’épargne en 23 mensualités de 3 000 euros et le solde la 24ème mensualité ;
Dire et juger qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 juillet 2025, la Caisse d’épargne demande à la cour, sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, des articles 1103 et suivants, 1193, 1343-2, 1905 et suivants du code civil, de :
Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris qui a statué en ces termes :
Condamné la société NAB à lui payer, à titre de provision, la somme de 52.345,71 euros, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX04], avec intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 1er juillet 2024 ;
Condamné la société NAB à lui, à titre de provision, la somme de 30.243,36 euros, au titre du prêt n° 123387G, avec intérêts au taux contractuel de 1,25% majoré des pénalités de trois points, soit 4,25%, à compter du 1er juillet 2024 ;
Condamné la société NAB à lui payer, à titre de provision, la somme de 35.831,21 euros, au titre du prêt garanti par l’Etat « dit PGE » n°022211G, avec intérêts au taux contractuel de 0,68 % majoré des pénalités de trois points, soit 3,68%, à compter du 1er juillet 2024 ;
Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 27 août 2024 ;
Condamné la société NAB à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné en outre la société NAB aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA ;
Rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Déclarer que la Caisse d’épargne accepte que la société NAB règle le montant des condamnations mises à sa charge par ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris « en 23 mensualités de 3.000 euros et le solde le 24ème mois et ce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil », le premier règlement étant intervenu le 4 juillet 2025 ;
Déclarer que les paiements s’imputeront en priorité sur les sommes dues au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX04] ;
Déclarer qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à la date convenue, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans qu’aucune formalité préalable ne soit nécessaire ;
Condamner la société NAB à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société NAB à aux entiers dépens et autoriser Me Sola à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025.
SUR CE,
En l’absence de critique de la décision entreprise en ce qui concerne le quantum des condamnations provisionnelles prononcées et la capitalisation des intérêts, la cour confirmera l’ordonnance entreprise de ces chefs.
Il résulte des conclusions concordantes des parties qu’elles se sont rapprochées, la société NAB reconnaissant devoir les condamnations provisionnelles prononcées et proposant de les apurer globalement en vingt-trois mensualités de 3.000 euros, le solde étant versé le 24e mois, ce que la bailleresse accepte, moyennant une déchéance du terme en cas de non-respect de ses engagements par la société NAB et l’imputation des paiements sur les sommes dues au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX04], ce qui n’est pas discuté par la société NAB.
Cette demande conjointe sera accueillie dans les termes du dispositif.
L’ordonnance rendue sera confirmée en ce qui concerne le sorts des dépens et des frais irrépétibles exactement tranché par le premier juge.
Eu égard à l’évolution du litige, chacune d’elle conservera la charge de ses frais et dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, au vu de l’évolution du litige et de l’accord des parties,
Autorise la société NAB à régler le montant des condamnations mises à sa charge par ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris « en 23 mensualités de 3.000 euros et le solde le 24ème mois et ce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil », le premier règlement étant intervenu le 4 juillet 2025 ;
Dit que les paiements s’imputeront en priorité sur les sommes dues au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX04] ;
Dit qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à la date convenue, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans qu’aucune formalité préalable ne soit nécessaire ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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