Irrecevabilité 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 5 sept. 2025, n° 24/03379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 26 mars 2024, N° F20/00268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 05 Septembre 2025
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE du 26 mars 2024 – N° rôle : F20/00268
N° R.G. : N° RG 24/03379 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PTYE
APPELANT :
Défendeur à l’incident :
Monsieur [V] [R]
né le 10 Octobre 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Hervé GUYENARD, avocat postulant du barreau de LYON et Me Hava MACALOU, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMEE :
Demandeur à l’incident :
S.A.S. CASTELLI FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE, Me Pascale BORGEOT, avocat au barreau de LYON
***
A l’audience tenue le par Agnès DELETANG, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Fernand CHAPPRON, Greffier, a été évoquée l’affaire enrôlée sous le numéro N° RG 24/03379 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PTYE, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue le 05 Septembre 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [R] a été engagé par la société Castelli France à compter du 18 avril 2007, au sein de laquelle il a occupé les fonctions de directeur commercial
La convention collective nationale du commerce de gros est applicable.
Le groupe Lactalis s’est porté acquéreur du groupe italien Castelli en mai 2019, l’acquisition ayant pris effet au 2 janvier 2020.
Dans le courant du mois de mars 2020, des discussions entre la société Castelli France et M. [R] ont été menées dans le but de conclure un accord de sortie de l’entreprise mais n’ont pas abouti.
Par lettre recommandée du 19 mai 2020, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 juin 2020 et s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire.
M. [R] ne s’est pas présenté à l’entretien préalable.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juin 2020, M. [R] a été licencié pour faute grave.
Par courrier du 12 juin 2020, M. [R] a contesté son licenciement.
La société Castelli France a précisé à M. [R] le motif du licenciement par courrier du 24 juin 2020.
Contestant son licenciement, M. [R] a, par requête du 16 décembre 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 26 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse a :
— jugé que le licenciement pour faute grave de M. [V] [R] est justifié,
— constaté que les circonstances du licenciement de M. [V] [R] ne sont ni brutales, ni vexatoires,
En conséquence,
— débouté M. [V] [R] de toutes ses demandes,
— condamné M. [V] [R] à verser à la société Castelli France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration au greffe du 19 avril 2024 (RG n° 24/03377), M. [R] a relevé appel de ce jugement contre la société Castelli France.
Le même jour, M. [R] a interjeté un second appel du même jugement par déclaration au greffe enregistrée au RG sous le numéro 24/03379.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la première déclaration d’appel, faute pour M. [R] d’avoir fait signifier dans le délai d’un mois la déclaration d’appel à l’intimée conformément à l’article 902 du code de procédure civile.
Par conclusions du 09 octobre 2024, la société Castelli France a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité de la seconde déclaration d’appel pour défaut d’intérêt à agir de M. [R]. Elle sollicite, en outre, la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions sur incident du 4 juin 2025, M. [R] a demandé au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande d’irrecevabilité formée par la société Castelli France,
— dire et juger recevable l’appel formé par M. [R], enregistrée sous le numéro de R.G. 24/03379,
— débouter la société Castelli France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Castelli France aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel interjeté par M. [R]
La société Castelli soutient que la déclaration d’appel du 19 avril 2024 est irrecevable en application de l’adage « appel sur appel ne vaut ». Elle soutient que cette seconde déclaration d’appel a été déposée par M. [R] alors qu’il ne disposait plus d’un intérêt à agir suite à sa première déclaration au greffe du même jour. Elle conclut à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel en soutenant que les dispositions du code de procédure civile telles qu’appliquées par la jurisprudence n’autorisaient pas M. [R] à réitérer le 19 avril 2024 un premier appel formé le même jour, s’agissant d’un premier appel régulier, et en l’absence de mention dans la seconde déclaration d’appel que celle-ci serait rectificative de la première.
M. [R] soutient, en réplique, que la seconde déclaration d’appel avait bien pour but de rectifier la première déclaration d’appel erronée quant à l’adresse qui y figurait conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation applicable lorsque le premier appel est irrégulier (2e Civ., 1er octobre 2020, no 19-11.490). Il prétend donc que la seconde déclaration d’appel s’est incorporée à la première et souligne que l’incident a été soulevé tardivement par la société Castelli France.
Sur ce,
L’article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
En application de ce texte et en présence d’une première déclaration saisissant régulièrement la cour d’appel, la Cour de cassation décide de manière constante que « les dispositions précitées, qui interdisent ainsi à une partie, qui a régulièrement relevé appel, et dont la caducité de la première déclaration d’appel n’a pas encore été constatée, de former une nouvelle déclaration d’appel, ne restreignent pas l’accès au juge d’appel d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même » et que ces dispositions « poursuivent, d’une part, le but légitime d’une bonne administration de la justice, l’appelant ne pouvant multiplier les déclarations d’appel alors que sa déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d’appel, et d’autre part, ne sont pas disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.» (2e Civ., 1er juillet 2021, pourvoi n° 19-25.728 et 2e Civ., 30 septembre 2021, pourvoi n°19-23.423).
Toutefois, la saisine irrégulière d’une cour d’appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable du premier appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel et que le premier n’ait pas été déclaré irrecevable (2e Civ., 1er octobre 2020, n° 19-11.490).
En présence de deux déclarations successives, le juge doit donc rechercher si la seconde déclaration d’appel complète une première déclaration d’appel qui était elle-même régulière, ou si au contraire, elle régularise une première déclaration d’appel irrégulière. Dans ce dernier cas seulement, la seconde déclaration n’appel n’encourt pas d’irrecevabilité.
Ce droit à régulariser un premier appel par un second appel est ainsi limité aux situations dans lesquelles la nature de l’irrégularité affectant le premier appel condamne l’instance à échouer avec une certitude telle que la préservation du droit à l’accès au juge d’appel impose de reconnaître l’intérêt à agir de l’appelant à former un second appel de régularisation, notamment dans les cas suivants :
— défaut de mention des chefs expressément critiqués (Avis de la Cour de cassation, 20 décembre 2017, n°17-70.035) ;
— appel formé auprès d’une cour territorialement incompétente (2e Civ., 1er octobre 2020, n° 19-11.490) ;
— appel déposé par l’appelant en personne au greffe, sans recours au RPVA, en procédure écrite devant la cour d’appel (2e Civ., 30 avril 2025, pourvoi n°22-20.064).
En l’espèce, l’irrégularité invoquée par M. [V] [R] tiendrait à une erreur d’adresse figurant dans sa première déclaration d’appel du 19 avril 2024, qu’il n’explicite toutefois pas dans ses conclusions.
Contrairement à ce que soutient M. [R], la comparaison des deux déclarations d’appel ne comporte aucune modification des adresses figurant sur chacune d’elles, lesquelles sont conformes aux adresses déclarées des parties.
Il en résulte dès lors, et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre encore davantage M. [R] dans le détail de son argumentation ni de répondre à ses conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes, que le second appel interjeté par M. [R], par déclaration au greffe du 19 avril 2024, est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de M. [R].
Sur les demandes accessoires
M. [R], qui succombe, devra supporter les dépens d’appel.
L’équité commande, en l’espèce, au titre des frais non compris dans les dépens supportés par la société intimée en raison du comportement procédural négligent de M. [R], de le condamner à payer à la société Castelli France une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 19 avril 2024 par M. [V] [R] ;
Condamne M. [V] [R] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [V] [R] à payer à la société S.A.S. Castelli France une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente, chargée de la mise en état
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