Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 7 nov. 2024, n° 23/12717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Fréjus, 3 octobre 2023, N° 12-23-174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/631
Rôle N° RG 23/12717 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAJG
[O] [D]
C/
S.C.I. 3G
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président de la Juridiction de proximité de FREJUS en date du 03 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-174.
APPELANT
Monsieur [O] [D],
né le 17 Avril 1953
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Lucien SIMON de la SELARL SIMON AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMÉE
S.C.I. 3G
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024,
Signé par Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé, en date du 15 mai 2020, la société civile immobilière (ci-après SCI) 3G a donné à bail d’habitation à monsieur [O] [D] un logement sis[Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 1000 euros hors provision sur charges.
Par courrier remis en mains propres le 4 août 2022, la bailleresse a délivré un congé pour vendre à monsieur [O] [D] à effet du 14 mai 2023.
Parallèlement, la SCI 3G a, le 24 mars 2023, fait signifier à son locataire un commandement, visant la clause résolutoire, de payer, au principal, la somme de 5 720,30 euros correspondant à une dette locative arrêtée au mois de mars 2023.
Par exploit en date du 6 juin 2023, elle l’a fait assigner devant le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Fréjus aux fins d’entendre, au principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer l’expulsion de monsieur [O] [D] et l’entendre condamner à lui verser la somme provisionnelle de 6 735,30 euros.
Par ordonnance réputée en date du 03 octobre 2023, ce magistrat a :
— déclaré l’action de la SCI 3G recevable ;
— constaté la résiliation du bail d’habitation à effet au 25 mai 2023 ;
— ordonné, à défaut de départ spontané, l’expulsion de monsieur [O] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux loués, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion serait régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné monsieur [O] [D] à payer à la SCI 3G une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse ;
— condamné monsieur [O] [D] à payer à la SCI 3G la somme de 9 780,30 euros à titre de provision sur les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés selon décompte arrêté au mois de septembre 2023 inclus ;
— débouté monsieur [O] [D] de sa demande de délai de paiement ;
— débouté monsieur [O] [D] de sa demande pour quitter les lieux ;
— condamné monsieur [O] [D] à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné monsieur [O] [D], aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer ;
— débouté la SCI 3G du surplus de ses demandes.
Selon déclaration reçue au greffe le 12 octobre 2023, monsieur [O] [D] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par conclusions transmises le 26 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicitait au visa des article L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— débouté monsieur [O] [D] de sa demande de délais de paiement ;
— débouté monsieur [O] [D] de sa demande de quitter les lieux ;
L’appelant demande à la cour statuant à nouveau de :
— débouter la SCI 3G de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— fixer un délai de paiement à partir d’un échéancier de 24 mois ;
— lui accorder un délai de 24 mois à compter de la notification de la décision à intervenir pour quitter les lieux ;
— dire que pendant ce délai l’expulsion ne pourra être poursuivie ;
— condamner la SCI 3G à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 30 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI 3G sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance entreprise ;
— déboute monsieur [O] [D] de l’ensemble de ses prétentions ;
— y ajoutant, qu’elle le condamne à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de son avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ampleur de la dévolution
Si monsieur [O] [D] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de l’ordonnance entreprise, il ne sollicite plus, dans ses dernières conclusions, que des délais de paiement, et des délais pour quitter les lieux.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a :
— déclaré l’action de la SCI 3G recevable ;
— constaté la résiliation du bail d’habitation à effet au 25 mai 2023 ;
— ordonné, à défaut de départ spontané, l’expulsion de monsieur [O] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux loués, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion serait régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné monsieur [O] [D] à payer à la SCI 3G une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse ;
— condamné monsieur [O] [D] à payer à la SCI 3G la somme de 9 780,30 euros à titre de provision sur les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés selon décompte arrêté au mois de septembre 2023 inclus ;
— condamné monsieur [O] [D] à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné monsieur [O] [D], aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer ;
— débouté la SCI 3G du surplus de ses demande.
Par ailleurs, la SCI 3G n’a formulé aucune demande d’infirmation. Elle n’a pas interjeté d’appel incident de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déboutée du surplus de ses demandes.
La cour statuera donc dans les limites de l’appel.
Sur les délais de paiement :
Monsieur [O] [D] forme une demande de délai de paiement de 24 mois, sans solliciter la suspension de la cause résolutoire.
Il ne demande plus l’infirmation de la décision déférée en ce que constatant le jeu de la clause résolutoire, le juge a ordonné son expulsion et l’a condamné au paiement de la somme de 9 780,30 euros à titre de provision sur les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés selon décompte arrêté au mois de septembre 2023 inclus.
Il s’ensuit que cette demande de délai doit être interrogée non sur le fondement des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, propres aux dette locatives, entraînant en cas d’octroi de délais la suspension de la clause résolutoire, mais sur le fondement des dispositions de l’article 1345 alinéa 1 du code civil aux termes desquelles : le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Pour justifier de sa demande monsieur [O] [D] fait état de paiements et de la mise en place d’une saisie attribution sur son compte bancaire.
Il verse une attestation fiscale selon laquelle il aurait déclaré moins de 13 000 euros de revenus annuels aux impôts sur l’année 2022.
Néanmoins, il ne conteste pas que sa dette s’est accrue pour s’élever désormais à la somme de 13 201,62 euros hors frais d’expulsion.
Il verse aux débats un relevé de compte listant des opérations entre le 08 août 2023 et le 08 septembre 2023 permettant de constater qu’une somme de 300 000 euros a été créditée, sans justifier de la provenance des fonds, ni de leur destination.
Il apparaît au regard de ces données en situation de régler ses dettes sans le bénéfice des délais sollicités.
Sa demande de délai de paiement sera donc rejetée et la décision déférée confirmée de ce chef.
Sur les délais pour quitter les lieux :
Le 23 octobre 2023 la SCI 3G a fait délivrer à monsieur [O] [D] un commandement de quitter les lieux.
Les dispositions légales tirées des articles L412-1 à L412-6 du code des procédures civiles d’exécution étaient expressément rappelées. C’est d’ailleurs au visa de ces dispositions que monsieur [O] [D] forme sa demande de délai pour quitter les lieux.
Le 18 avril 2024, un procès-verbal d’expulsion était dressé.
La SCI 3G fait valoir que la demande de délai relève désormais de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elle porte sur le fond du droit à moins qu’elle n’échappe à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée des mesures conservatoires. Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Enfin, l’article R412-4 de ce code énonce qu’à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formés en application des articles L412-2 et L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
Il s’ensuit que la demande de délai pour quitter les lieux, présentée après la délivrance du commandement de quitter les lieux et exclusive de toutes contestations de la décision déférée en ce qu’elle constate la résiliation du bail et ordonne l’expulsion de monsieur [O] [D], relève de la compétence du juge de l’exécution.
Dès lors, la demande est irrecevable en ce que la cour statuant en référé n’a pas le pouvoir d’accorder les délais sollicités.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant en son appel, monsieur [O] [D] sera condamné aux dépens d’appel.
Par ailleurs, l’équité commande de le condamner à verser à la SCI 3G la somme de 1 500 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant dans les limites de l’appel ;
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de délai pour quitter les lieux présentée après la délivrance du commandement de quitter les lieux ;
Déboute monsieur [O] [D] de ses autres demandes ;
Le condamne à payer à la SCI 3G la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condame monsieur [O] [D] aux entiers dépens de procédure d’appel ;
La greffière, La présidente,
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