Infirmation partielle 6 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 6 juil. 2022, n° 19/02383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 mars 2019, N° F17/00932 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/02383 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MJJA
C/
[J]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 14 Mars 2019
RG : F 17/00932
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 06 JUILLET 2022
APPELANTE :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[D] [J]
né le 20 Février 1963 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Juillet 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [J] a été embauché par la société LIPHA-SANTE (aux droits de laquelle vient la société Merck Serono) suivant contrat à durée indéterminée en date du 31 mars 2000, en qualité de visiteur médical.
Au dernier état de la relation contractuelle, soumise aux dispositions de la convention collective de l’industrie pharmaceutique, le salarié occupait le poste de délégué spécialiste neurologie.
A l’issue d’une enquête interne diligentée à la suite de faits dénoncés par un salarié, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 4 juillet 2016, par lettre du 24 juin 2016.
Le salarié a été placé en arrêt de travail le 28 juin 2016, renouvelé sans interruption jusqu’au 30 juin 2017.
A la suite de l’entretien préalable, la société a notifié à M. [J] un avertissement, par lettre du 13 juillet 2016.
Par lettres du 30 juillet 2016 et du 22 novembre 2016, le salarié a contesté cette mesure disciplinaire.
Par requête du 24 novembre 2016, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes en lui demandant d’annuler l’avertissement et de condamner la société à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié, dommages et intérêts pour accusations mensongères et calomnieuses et dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité.
Le conseil de prud’hommes a rejeté ces demandes par jugement en date du 26 avril 2018, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 10 mars 2021.
Le 13 février 2017, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Elle a procédé à son licenciement pour faute grave par lettre en date du 21 mars 2017.
Par requête du 7 avril 2017, le salarié a saisi à nouveau le conseil de prud’hommes de LYON afin de lui demander à titre principal, de déclarer nul son licenciement, d’ordonner sa réintégration aux effectifs de la société et de condamner cette dernière à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la rupture injustifiée de son contrat de travail et perte de chance de percevoir la participation et, à titre subsidiaire, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui verser des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement abusif et, en toute hypothèse, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité.
Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 21 décembre 2017.
Par jugement du 14 mars 2019, le juge départiteur a :
— ordonné un sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité dans l’attente d’une décision définitive s’agissant de la contestation de l’avertissement du 13 juillet 2016
— dit le licenciement de Monsieur [D] [J] nul ;
— ordonné la réintégration de Monsieur [D] [J] dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent ;
— condamné la SAS MERCK SERONO à payer à Monsieur [D] [J] les salaires qu’il aurait dû percevoir depuis le licenciement, soit la somme de 128.597,88 euros pour la période du 21 mars 2017 au 14 mars 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance respective de chaque salaire ;
— condamné la SAS MERCK SERONO à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné la SAS MERCK SERONO à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 10 000 euros pour perte de chance de bénéficier de la participation, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamné la SAS MERCK SERONO à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
— débouté la SAS MERCK SERONO de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
La SAS MERCK SERONO a interjeté appel de ce jugement, le 4 avril 2019.
Elle demande à la cour :
— d’infirmer les chefs de dispositifs suivants du jugement :
« ORDONNE un sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts, pour manquement à l’obligation de sécurité dans l’attente d’une décision définitive s’agissant de la contestation de l’avertissement du 13 juillet 2016,
— DIT le licenciement de Monsieur [D] [J] nul,
— ORDONNE la réintégration de Monsieur [D] [J] dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent,
— CONDAMNE la SAS MERCK SERONO à payer à Monsieur [D] [J] les salaires qu’il aurait dû percevoir depuis le licenciement, soit la somme de 128 597,88 euros pour la période du 21 mars 2017 au 14 mars 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance respective de chaque salaire,
— CONDAMNE la SAS MERCK SERONO à payer à Monsieur [D] [J] la somme de
5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— CONDAMNE la SAS MERCK SERONO à payer à Monsieur [D] [J] la somme de
10 000 euros pour perte de chance de bénéficier de la participation, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— CONDAMNE la SAS MERCK SERONO à payer à Monsieur [D] [J] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
— DEBOUTE la SAS MERCK SERONO de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— RESERVE les dépens. ' » ;
— en conséquence, de débouter Monsieur [J] de l’intégralité de sa demande,
— subsidiairement, de déduire les revenus d’activité et/ou de remplacement perçus par Monsieur [J] depuis son licenciement jusqu’à sa réintégration de la somme versée en réparation du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration.
— de le condamner à lui verser la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit le licenciement nul,
— ordonné sa réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent,
— dit qu’il a subi un préjudice moral,
— condamné la société MERCK SERONO à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de la participation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société MERCK SERONO à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de réformer le jugement en ce qu’il a limité à la somme de 5 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués pour préjudice moral ;
à titre principal,
— d’ordonner sa réintégration aux effectifs de la société MERCK SERONO
— de condamner en conséquence la société MERCK SERONO à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaire pour la période du 21 mars 2017 au 21 juillet 2022 (sauf à parfaire) : 610 878,12 euros
— congés payés afférents (sauf à parfaire) : 61 087,81 euros
— dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la rupture injustifiée du contrat de travail : 15 000 euros nets
— rappel de participation : 83.053 euros
— perte de chance de bénéficier de la participation : 80 000 euros nets (à titre subsidiaire)
à titre subsidiaire :
— de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner en conséquence la société MERCK SERONO à lui payer les sommes suivantes:
— dommages et intérêts pour licenciement abusif : 95 000 euros nets
— indemnité conventionnelle de licenciement : 35 225,60 euros nets
— indemnité compensatrice de préavis : 20 420,64 euros
— congés payés afférents : 2 042,06 euros
en toute hypothèse :
— de condamner la société MERCK SERONO à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et manquement à l’obligation de sécurité : 50 000 euros nets
— article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros
— de condamner la société MERCK SERONO à lui remettre des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi établis en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
— se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
— débouter la société MERCK SERONO de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner la société MERCK SERONO aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022.
A l’audience, la cour a soulevé d’office la fin de non recevoir liée à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 10 mars 2021 ayant confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en date du 26 avril 2018 qui avait rejeté les demandes de dommages et intérêts pour avertissement injustifié, accusations mensongères et calomnieuses et pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité formées par M. [J].
Les parties ont été autorisées à transmettre une note en délibéré.
Par message notifié le 30 mai 2022, l’avocat de M. [J] a indiqué que les demandes en lien avec l’avertissement notifié le 13 juillet 2016 étaient irrecevables, la cour d’appel de Lyon ayant jugé par arrêt définitif du 10 mars 2021 que cet avertissement était justifié.
SUR CE :
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité
En application des articles 122, 125 et 480 du code de procédure civile, il convient de déclarer irrecevable la demande en paiement d’une somme de 50 000 euros nets formée à ce titre par M. [J], la cour d’appel ayant statué à l’égard des mêmes parties sur la même demande par son arrêt confirmatif du 10 mars 2021, dont le salarié nous indique qu’il est devenu irrévocable.
Le jugement qui a prononcé le sursis à statuer sur ce point sera infirmé.
Sur la demande en nullité du licenciement
Le premier juge a retenu que le licenciement de M. [J] constituait une atteinte à la liberté d’expression du salarié ainsi qu’au droit d’agir en justice et a prononcé la nullité de ce licenciement.
La société Merck fait valoir :
— que le licenciement repose bien sur des faits de divulgation et de discrédit de la société commis par M. [J] sans référence directe avec la première procédure judiciaire initiée en annulation de l’avertissement du 13 juillet 2016 et non pas sur l’action judiciaire elle-même introduite par le salarié et relative à l’avertissement et que s’il est fait état dans la lettre de licenciement d’un différend entre l’employeur et le salarié, il s’agit des faits ayant donné lieu à l’avertissement mais non de l’avertissement lui-même, contesté judiciairement par M. [J]
— que, par le discrédit et le trouble généré dans l’entreprise par ses divulgations, le salarié a outrepassé sa liberté d’expression et manqué à ses obligations professionnelles.
M. [J] fait valoir :
— que la concomitance entre la saisine de la juridiction prud’homale en vue de la contestation de son avertissement et la notification de son licenciement pour faute grave laisse supposer l’existence d’un lien entre l’une et l’autre, que la lettre de licenciement se réfère expressément au litige à l’origine de saisine de la juridiction prud’homale et que le motif invoqué au soutien du licenciement pour faute grave, outre qu’il est erroné en fait, est particulièrement léger et inconsistant
— qu’il pouvait parfaitement, dans le cadre de sa liberté d’expression, communiquer sur sa situation personnelle et sur le litige l’opposant à son employeur, compte-tenu de la publicité attachée à l’instance prud’homale et que le fait pour l’employeur de l’avoir licencié au motif qu’il aurait fait état du différend l’opposant à lui pour le dénigrer auprès de ses partenaires externes constitue une violation manifeste par l’employeur de sa liberté d’expression.
****
En application de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite par le salarié.
Le 24 novembre 2016, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de nullité de l’avertissement qui lui avait été délivré le 13 juillet 2016 et de demandes en paiement de dommages et intérêts au titre de l’exécution de son contrat de travail.
Il a été licencié pour faute grave le 21 mars 2017.
La lettre de licenciement dont le contenu est reproduit dans le jugement dont appel ne reproche pas expressément au salarié d’avoir saisi la juridiction prud’homale.
Néanmoins, compte-tenu de la proximité entre la saisine du conseil de prud’hommes et la notification du licenciement, si ce licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, il doit être déclaré nul, sauf si l’employeur établit que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice par le salarié de son droit d’agir en justice.
Aux termes de la lettre de licenciement, l’employeur expose les faits suivants :
— dans le courant du mois de décembre 2016, un premier email reçu d’un professionnel de santé nous a alertés sur le fait que vous puissiez faire état avec votre collègue, [S] [N], de votre différend avec l’entreprise vis à vis de nos partenaires externes
— durant les derniers mois de l’année 2016, la responsable médicale régionale de la BU neurologie exerçant son activité sur la région du Nord-Est a eu des difficultés à exercer son activité professionnelle de 'RMR’ car, à plusieurs reprises, elle a été accueillie avec des remarques désobligeantes vis à vis de Merck du fait de votre différend avec le laboratoire
— à l’occasion d’un événement scientifique ayant eu lieu à [Localité 5] pour lequel Merck avait un temps de parole, un nouvel incident s’est produit. A la pause, avant la présentation Merck, un neurologue est allé parler au directeur régional Merck pour lui indiquer qu’il avait été évoqué par plusieurs membres des réseaux Alsace-Lorraine le fait de ne pas assister à la communication Merck en raison de la situation de [S] [N] et de vous-même dans le laboratoire
— au début du mois de janvier, un autre médecin refusait une invitation au nouveau 'board rebif’au motif que 'tant qu’une solution acceptable, convenable et décente ne sera pas trouvée pour sortir de cette situation ubuesque, je ne pourrai que réduire au minimum nécessaire (…) la collaboration avec le laboratoire
— à la fin du mois de janvier, un professionnel de santé a décliné notre invitation à un 'board’ pour les mêmes motifs
— le lendemain, un autre professionnel de santé informe le président de son refus que Merck soit partenaire de la journée mondiale de la 'SEP’ pour 2017 et il met la pression sur la société pour que votre situation soit réglée
— à la suite de la réception de la convocation à l’entretien préalable, au lieu de préparer sereinement cet entretien, vous avez jugé utile d’adresser un courriel le 23 février 2017 à un certain nombre de dirigeants du groupe dans le but d’essayer d’obtenir une rupture conventionnelle financièrement avantageuse.
La société poursuit en reprochant à M. [J] d’avoir divulgué des informations qui n’auraient pas dû l’être auprès de partenaires majeurs de la société afin de mettre la pression sur l’entreprise, de faire état du différend qui l’oppose à la société et d’en profiter pour la dénigrer auprès de leurs partenaires externes, cette attitude constituant une violation de l’obligation de confidentialité et de discrétion et cette communication portant tort à la réputation et à la crédibilité de l’entreprise, de sorte qu’elle présente un caractère abusif. Elle reproche au salarié de manière plus générale sa mauvaise foi et sa déloyauté mettant en péril la bonne marche de la BU neurologie.
Le différend auquel il est fait référence doit s’entendre de faits de harcèlement qui ont été imputés au salarié et qui ont donné lieu à un avertissement, sanction qui a été contestée par le salarié d’abord amiablement, puis en justice.
Et les faits visés dans la lettre de licenciement s’appuient sur des courriels que la société verse aux débats, datés de décembre 2016, janvier et février 2017, aux termes desquels les médecins travaillant habituellement avec le laboratoire critiquent la manière dont la société Merck agit avec ses salariés, notamment M. [N] et M. [J], et lui indiquent qu’ils souhaitent suspendre ou réduire leur collaboration avec elle tant que la situation ne sera pas réglée.
La société établit ainsi la réalité des difficultés qu’elle a rencontrées avec certains de ses partenaires quand ils ont été informés de l’existence d’un différend entre elle et M. [J] (et deux autres salariés) de nature à lui porter préjudice et à mettre en péril ses partenariats et donc d’éléments objectifs susceptibles de justifier un licenciement pour faute grave dans la mesure où elle reproche à M. [J] d’être à l’origine de cette divulgation et du dénigrement dont elle considère avoir été victime.
Elle démontre en conséquence que le motif du licenciement était étranger à la contestation en justice par le salarié de l’avertissement dont il avait fait l’objet.
Selon l’article L1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en-dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
Or, il résulte de la lettre de licenciement que la société reproche au salarié en premier lieu d’avoir divulgué des informations confidentielles à des personnes extérieures à l’entreprise, ce qui est sans rapport avec l’usage de la liberté d’expression, et en second lieu d’avoir écrit le 23 février 2017 à plusieurs dirigeants du groupe dans le but d’obtenir une rupture conventionnelle à son avantage sans qu’il lui soit fait grief du contenu, de la forme ou du ton de son courriel.
Dès lors, le licenciement n’encourt pas non plus la nullité au motif qu’il viendrait sanctionner l’exercice par le salarié de sa liberté d’expression.
Il convient de rejeter la demande principale en nullité du licenciement et les demandes principales consécutives aux fins de réintégration et de paiement d’un rappel de salaire pour la période du 21 mars 2017 au 21 juillet 2022, de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la rupture injustifiée du contrat de travail et de rappel de participation ou 'perte de chance de bénéficier de la participation', le jugement qui a accueilli ces demandes étant infirmé.
Sur le bien fondé du licenciement
Le salarié fait valoir au soutien de sa demande subsidiaire que la lettre de licenciement fait mention des mêmes griefs que ceux retenus à l’encontre de son collègue M. [N], également licencié pour faute grave dans les mêmes circonstances , étant précisé que l’obligation au secret professionnel à l’égard des tiers concerne uniquement la structure et l’activité de la société ou de toute autre société de son groupe et que la société n’établit pas la réalité du manquement à l’obligation de loyauté qu’elle lui impute.
La société fait valoir que le salarié s’est épanché sur sa situation personnelle et sur la sanction disciplinaire dont il avait fait l’objet de telle façon que des professionnels de santé ne relevant pas de son secteur d’intervention ont été informés et que son comportement a eu des conséquences immédiates délétères sur les relations commerciales avec lesdits partenaires, qu’il s’est ainsi affranchi de ses obligations contractuelles de loyauté.
****
La société qui doit rapporter la preuve de la faute grave qu’elle reproche à son salarié ne démontre pas au moyen des courriels ci-dessus mentionnés que M. [J] a personnellement divulgué des informations relatives au différend qui l’opposait à son employeur, dans lequel étaient également impliquées d’autres personnes et qui a donné lieu à une alerte du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail, ainsi qu’à une enquête au sein de l’entreprise, si bien qu’un certain nombre de salariés avaient connaissance de l’existence de ce différend, ni qu’il a dénigré l’entreprise auprès de ses partenaires.
La société n’établissant pas la réalité du comportement déloyal et de mauvaise foi qu’elle impute au salarié, le licenciement pour faute grave de ce dernier n’est pas justifié.
Il convient de condamner la société Merck à payer au salarié les sommes suivantes dont le calcul n’est pas remis en cause par l’employeur :
— 35 225,60 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 20 420,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 2 042,06 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2017 date à laquelle la société Merck a reçu la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation.
En application de l’article L1235-3 ancien du code du travail, compte-tenu des circonstances du licenciement, de l’ancienneté du salarié (17 ans) et de son âge (53 ans) à la date de la rupture, du montant de son salaire de 4 592 euros et de ce qu’il justifie avoir été indemnisé par Pôle emploi du 8 juillet 2017 au 31 août 2017, il y a lieu d’évaluer la réparation du préjudice subi par M. [J] en raison du licenciement injustifié dont il a fait l’objet à la somme de 60 000 euros bruts, que la société Merck doit être condamnée à lui payer.
Il convient d’ordonner à la société Merck de remettre au salarié une attestation Pôle emploi rectifiée, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient de condamner d’office la société Merck Serono à rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage qui ont été versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités.
La société Merck Serono, dont le recours est partiellement rejeté, doit être condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [J] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement, sauf en ses dispositions relatives à l’indemnité de procédure
STATUANT à nouveau,
DÉCLARE irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur l’exécution déloyale du contrat de travail et le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
CONDAMNE la société Merck Serono à payer à M. [J] les sommes suivantes :
— 35 225,60 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 20 420,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 2 042,06 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2017
— 60 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement injustifié, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Merck Serono à remettre au salarié une attestation Pôle emploi rectifiée
REJETTE la demande en fixation d’une astreinte
CONDAMNE la société Merck Serono à rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage qui ont été versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités
CONDAMNE la société Merck Serono aux dépens de première instance et d’appel
CONDAMNE la société Merck Serono à payer à M. [J] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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