Infirmation partielle 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 5 nov. 2025, n° 24/03923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 6 septembre 2024, N° 21/03430 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE VIE c/ CPAM, SA AG2R REUNICA PREVOYANCE |
Texte intégral
N° RG 24/03923 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZ25
+ 24/04168
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 5 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/03430
Tribunal judiciaire de Rouen du 6 septembre 2024
APPELANTES et INTIMÉES :
Madame [X] [G]
née le [Date naissance 9] 1982 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Sophie GUIHENEUF, avocat au barreau de Rouen
SA AXA FRANCE VIE
Rcs de Nanterre 310 499 959
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-Christophe LE COUSTUMER de la SELARL MÉDÉAS, avocat au barreau du Havre et assistée de Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de Rennes
INTIMEES :
SA AG2R REUNICA PREVOYANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 14 janvier 2025
CPAM [Localité 16] [Localité 14] [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 27 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 1er septembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 1er septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 5 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
Le 17 mai 2018, Mme [X] [G] a souscrit un contrat d’assurance 'Protection Familiale Intégr@le’ auprès de la Sa Axa France Vie.
Le 15 octobre 2018, à 22h12, elle a appelé les services de police pour une agression physique violente commise sur elle par un auteur non identifié. Le lendemain, elle a porté plainte contre X pour violences volontaires sur elle et sa fille de 23 mois et pour viol aggravé sur elle.
Une enquête pénale, puis une information judiciaire, ont été ouvertes.
Aux termes de son rapport d’expertise médicale de Mme [G], daté du 8 janvier 2021 et complété le 20 avril 2021, le Dr [W] [Y], mandaté par la Sa Axa France Vie et après avoir requis l’avis du Dr [T] [H], sapiteur psychiatre, a notamment arrêté la consolidation au 15 avril 2020.
Le 13 avril 2021, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Rouen en charge de l’information judiciaire a rendu un avis de fin d’information.
En juillet 2021, la Sa Axa France Vie a versé à Mme [G] une indemnité provisionnelle de 20 000 euros.
Par actes d’huissier de justice des 9, 10, et 13 septembre 2021, Mme [G], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [B] [Z], et son compagnon M. [O] [E] ont notamment fait assigner la Sa Axa France Vie, la Sa Juridica, la Cpam [Localité 16] [Localité 14] [Localité 13], et la société Ag2r Réunica Prévoyance devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge de la mise en état a notamment condamné la société Axa à verser à Mme [G] une provision de
25 000 euros et rejeté la demande d’expertise judiciaire présentée par la Sa Axa France Vie.
Par arrêt du 19 octobre 2023, la chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Rouen a déclaré irrecevable l’appel interjeté par la Sa Axa France Vie contre cette ordonnance en ce qu’elle avait rejeté sa demande d’expertise et a confirmé le surplus de cette décision.
Par jugement réputé contradictoire du 6 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— constaté le désistement de Mme [X] [G] de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Juridica,
— dit que le contrat d’assurance 'Protection Familiale Intégr@le’ souscrit le 17 mai 2018 par Mme [X] [G] auprès de la société Axa France Vie doit recevoir application et que les clauses prévoyant des limitations et des exclusions d’indemnisation ainsi qu’une limitation du plafond de garantie à 1 000 000 euros sont parfaitement opposables,
— dit que les dépenses de santé actuelles et les pertes de gains professionnels actuels ne sont pas des postes de préjudice garantis par le contrat,
— rejeté en conséquence les demandes d’indemnisation formées par Mme [X] [G] au titre des dépenses de santé actuelles et des pertes de gains professionnels actuels,
— rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par la société Axa France Vie,
— condamné la société Axa France Vie à payer à Mme [X] [G], en réparation de son préjudice corporel suite à l’agression dont elle a été victime le
16 octobre 2018, les sommes suivantes :
. 7 883,82 euros au titre des frais divers (frais d’assistance tierce personne temporaire),
. 716,35 euros au titre des dépenses de santé futures,
. 444 463,19 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
. 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
. 5 578,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 35 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 101 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
. 15 000 euros au titre du préjudice sexuel,
. 24 441,30 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne permanente,
dont à déduire les provisions déjà versées de 20 000 euros et 25 000 euros,
— dit que les sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— rejeté la demande d’indemnisation formée par Mme [X] [G] au titre du préjudice d’établissement,
— dit que les préjudices de M. [O] [E] et de l’enfant mineure [B] [Z] ne sont pas contractuellement garantis, et rejette en conséquence les demandes indemnitaires formées par M. [O] [E] et Mme [X] [G], ès qualités de représentante légale de sa fille mineure, [B] [Z],
— rejeté la demande indemnitaire de Mme [X] [G] sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ainsi que la demande de doublement de l’intérêt légal,
— rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,
— condamné la société Axa France Vie à payer à Mme [X] [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa France Vie aux entiers dépens,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit.
Par déclarations des 14 novembre et 9 décembre 2024, Mme [G] et la Sa Axa France Vie ont respectivement formé un appel contre ce jugement.
Ces instances ont été jointes par ordonnance du 12 mars 2025.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2025, Mme [X] [G] demande de voir en application des articles 1103, 1231-1, 1231-6, 1231-7 et suivants du code civil :
— révoquer l’ordonnance de clôture du 2 juillet 2025,
— rouvrir les débats,
— débouter la Sa Axa France Vie de toutes ses demandes contraires dans le cadre de son appel,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 6 septembre 2024 du chef ayant condamné la société Axa France Vie à payer à Mme [X] [G], en réparation de son préjudice corporel suite à l’agression dont elle a été victime le 16 octobre 2018, la somme suivante de 444 463,19 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
statuant à nouveau,
— condamner la Sa Axa France Vie à lui payer, en réparation de son préjudice corporel suite à l’agression dont elle a été victime le 16 octobre 2018, la somme de
997 175,70 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, dont à déduire la somme de 444 463,19 euros déjà versée au titre de la condamnation de première instance,
pour le surplus,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. constaté le désistement de Mme [X] [G] de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Juridica,
. dit que le contrat d’assurance 'Protection Familiale Intégr@le’ souscrit le 17 mai 2018 par Mme [X] [G] auprès de la société Axa France Vie doit recevoir application et que les clauses prévoyant des limitations et des exclusions d’indemnisation ainsi qu’une limitation du plafond de garantie à 1 000 000 euros sont parfaitement opposables,
. dit que les dépenses de santé actuelles et les pertes de gains professionnels actuels ne sont pas des postes de préjudice garantis par le contrat,
. rejeté en conséquence les demandes d’indemnisation formées par Mme [X] [G] au titre des dépenses de santé actuelles et des pertes de gains professionnels actuels,
. rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par la société Axa France Vie,
. condamné la société Axa France Vie à payer à Mme [X] [G], en réparation de son préjudice corporel suite à l’agression dont elle a été victime le
16 octobre 2018, les sommes suivantes :
* 7 883,82 euros au titre des frais divers (frais d’assistance tierce personne temporaire),
* 716,35 euros au titre des dépenses de santé futures,
* 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 5 578,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 35 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 101 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 15 000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 24 441,30 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne permanente,
dont à déduire les provisions déjà versées de 20 000 euros et 25 000 euros,
. dit que les sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
. rejeté la demande d’indemnisation formée par Mme [X] [G] au titre du préjudice d’établissement,
. dit que les préjudices de M. [O] [E] et de l’enfant mineure [B] [Z] ne sont pas contractuellement garantis et rejeté en conséquence les demandes indemnitaires formées par M. [O] [E] et Mme [X] [G] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [B] [Z],
. rejeté la demande indemnitaire de Mme [X] [G] sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ainsi que la demande de doublement de l’intérêt légal,
. rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,
. condamné la société Axa France Vie à payer à Mme [X] [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société Axa France Vie aux entiers dépens,
. rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit,
en tout état de cause,
— condamner la Sa Axa France Vie à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, outre les entiers dépens.
Elle s’oppose à la demande d’expertise judiciaire formée par la Sa Axa France Vie aux motifs que le tribunal judiciaire a parfaitement motivé sa décision de rejet de celle-ci ; que l’expertise médicale amiable a été réalisée par le propre expert de cette dernière qui a demandé l’avis d’un sapiteur psychiatre et étayé son rapport d’expertise, lequel permet de liquider ses préjudices ; qu’elle verse aux débats d’autres pièces médicales corroborant les dires de l’ensemble des experts.
Par dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2025, la Sa Axa France Vie sollicite de :
— se voir donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de révocation de clôture formée par Mme [G] sous réserve de la recevabilité des présentes écritures,
à titre principal, en application des articles 145 du code de procédure civile et 1103 et suivants du code civil,
— voir infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté sa demande d’expertise,
— voir surseoir à statuer sur les demandes de Mme [G],
avant dire droit,
— voir ordonner une expertise médicale de Mme [G] confiée à tel collège d’experts, comprenant un médecin spécialisé dans la réparation du dommage corporel et un médecin psychiatre, avec mission dans les termes suivants :
. se faire communiquer l’entier dossier médical de Mme [G],
. convoquer les parties à un accédit contradictoire,
1) examiner la victime en la présence éventuelle de son médecin conseil, les autres parties pouvant se faire représenter par un médecin ; entendre contradictoirement les parties en la présence éventuelle de leurs conseils dûment convoqués ; recueillir leurs informations ; décrire les lésions après avoir pris connaissance du dossier médical et de tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués, ainsi qu’au poste de travail de la victime ; indiquer l’évolution desdites lésions et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec l’agression alléguée,
2) fixer la date de consolidation des blessures ou, à défaut de consolidation, indiquer la date prévisible à laquelle elle est susceptible d’intervenir, puis décrire et fixer les divers chefs de préjudices provisoires avérés tels qu’énoncés en A ci-dessous, et faire toutes remarques utiles sur l’évolution probable de l’état de la victime,
A ' Sur les préjudices temporaires avant consolidation
3) préciser la durée, la cause, et le lieu d’hospitalisation en rapport avec l’agression alléguée,
4) dire si les lésions ont entraîné un déficit fonctionnel temporaire, et dans l’affirmative, en fixer la nature, la durée et le degré, en indiquant la date à laquelle les activités habituelles pouvaient être reprises,
5) dire si l’arrêt de travail est médicalement justifié au regard des lésions consécutives aux faits dommageables, en évaluer la durée, et dire à quelle date le travail pouvait être repris, à temps partiel ou complet, avec ou sans la nécessité d’aménagements,
6) se faire communiquer par la victime ou le tiers payeur le relevé des décomptes des prestations de l’organisme social de la victime et les arrêts de travail médicalement autorisés, et indiquer si les prestations figurant sur ces décomptes sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’agression alléguée,
7) décrire le préjudice de la douleur subi par la victime, tant au titre des souffrances physiques que psychologiques, et évaluer selon une échelle de sept degrés,
B ' Sur les préjudices permanents après consolidation
8) préciser si la victime présentait un état pathologique antérieur et des antécédents ayant pu avoir une incidence sur les lésions et séquelles directement imputables aux faits dommageables et distinguer, le cas échéant, les conséquences résultant de ces derniers de celles résultant de l’état antérieur,
9) dire si ces lésions ont entraîné un déficit fonctionnel permanent, décrire les éléments constitutifs de ce dernier, tant en ce qui concerne les séquelles physiques et les atteintes aux fonctions physiologiques qu’en ce qui concerne les séquelles psychologiques ou psychiatriques, enfin les douleurs persistantes, et fixer son taux, en précisant si possible, le taux d’incapacité afférent à chacune des séquelles distinctes qui la constituent au titre des répercussions soit physiques, soit psychologiques ou psychiatriques,
10) dire si la victime est, d’un point de vue matériel, physiquement, intellectuellement et psychologiquement apte à reprendre ses activités antérieures, notamment professionnelle ou scolaire après consolidation, et dire si son aptitude professionnelle dans son emploi, dans un type d’emploi ou à tout emploi, a été restreinte, si la reprise du travail est possible dans le même emploi ou si son état nécessite une adaptation de son poste ou un reclassement,
11) préciser si l’aide d’un tiers et/ou d’un dispositif technique ou si des soins sont nécessaires, en proposer une évaluation quantitative et qualitative, leur durée et leur fréquence d’intervention,
12) rechercher si la victime est encore physiquement et psychologiquement, totalement ou partiellement, apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, effectivement pratiquées avant l’accident,
12 bis) dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs de ses trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : atteinte à la libido, atteinte à l’activité sexuelle (impuissance), atteinte à la fonction de reproduction (fertilité),
13) dire si l’état de la victime consécutif à l’agression est susceptible d’amélioration ou d’aggravation, notamment sur les plans professionnel ou personnel et, dans l’affirmative, préciser dans quelle mesure, dans quels délais, si des frais, appareillages, soins ou traitements futurs sont à prévoir et en décrire la nature, la fréquence et la durée,
14) répondre, en application de l’article 276 du code de procédure civile, s’il y a lieu, aux dires des parties qui seront invitées à faire parvenir leurs observations dans un délai d’un mois après communication d’un pré-rapport,
15) du tout dresser un rapport de ses observations et conclusions et donner toutes explications utiles pour permettre à la juridiction de statuer ; déposer ledit rapport en original au greffe de la juridiction dans le délai ci-dessous imparti après en avoir délivré copie à chaque partie dans la cause, ainsi qu’il sera mentionné dans le rapport,
à titre infiniment subsidiaire,
— voir infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a accordé à Mme [G] les sommes suivantes :
* 7 883,82 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
* 716,35 euros au titre des dépenses de santé futures,
* 444 463,19 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
* 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 5 578,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 35 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 24 441,30 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente,
— voir confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [G] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et pertes de gains professionnels actuelles, expressément exclues de la garantie souscrite,
— voir confirmer le jugement dont appel sur l’indemnisation :
* du préjudice sexuel à hauteur de 15 000 euros,
* du préjudice d’agrément à hauteur de 1 000 euros,
* du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 101 500 euros,
— voir confirmer le jugement dont appel sur le rejet de la demande au titre du doublement des intérêts au taux légal,
statuant à nouveau des chefs infirmés,
— voir débouter Mme [G] de ses demandes au titre de l’assistance par tierce personne temporaire et incidence professionnelle, des dépenses de santé futures en l’absence de production de l’intégralité des débours des tiers payeurs (Cpam et mutuelle), des pertes de gains professionnels futurs non justifiées sur le principe et encore moins sur le montant, et des besoins en assistance par tierce personne future non justifiés,
— voir limiter les éventuelles indemnisations accordées à Mme [G] au titre :
* très subsidiairement, des besoins en assistance par tierce personne avant consolidation à la somme de 2 028 euros,
* du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 3 388,82 euros,
* des souffrances endurées à la somme de 28 000 euros,
— voir dire et juger qu’il y aura lieu de déduire des sommes accordées le montant des provisions d’ores et déjà versées,
en toute hypothèse,
— voir dire et juger que le total des sommes accordées à Mme [G] en réparation de ses préjudices ne saurait excéder le plafond contractuel de
1 000 000 euros,
— voir débouter Mme [G] de toute demande excédant ce plafond,
— voir condamner Mme [G] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— voir faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la société Medeas Avocats.
Elle fait valoir, au soutien de sa demande principale d’expertise, que le tribunal a refusé de prendre en considération un rapport de filature qui démontrait à l’évidence que les appréciations des Drs [Y] et [H], essentiellement fondées, non pas sur des constatations parfaitement objectives, mais sur les doléances exprimées par Mme [G] qui étaient invérifiables au stade d’un examen médical, avaient été nécessairement faussées ; qu’il importe peu que le rapport de l’expertise médicale amiable a été obtenu à sa demande en exécution du contrat d’assurance ; que la situation décrite dans l’assignation du 9 septembre 2021 à l’appui d’une réclamation globale de plus de 3 000 000 d’euros était celle d’une femme vivant recluse à son domicile, sans force ni volonté, et nécessitant une stimulation permanente, alors que cette situation n’est pas conforme à la réalité constatée dans le rapport de la filature réalisée par M. [I] (Mme [G] utilise son véhicule personnel notamment pour aller chercher sa fille à l’école et se rendre au cabinet de kinésithérapie de son compagnon tous les jours ; elle raccompagne les patients de celui-ci et discute avec eux ; elle se rend à des rendez-vous à plus de dix kilomètres de chez elle).
Elle en déduit que le rapport d’expertise amiable produit ne peut pas constituer la juste et exacte évaluation des préjudices subis ; qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir découvert cette distortion dans la situation de Mme [G] après la transmission du rapport d’expertise amiable et alors que celle-ci avait déjà reçu sur cette base une offre provisionnelle ; qu’à tout le moins, le tribunal aurait dû prendre en compte les éléments produits pour constater que la situation de cette dernière, depuis l’expertise amiable, avait manifestement évolué, ce qui justifiait un réexamen dans le cadre d’une expertise judiciaire contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er septembre 2025. A cette date, la Cpam de [Localité 16] [Localité 14] [Localité 13] et la société Ag2r Réunica Prévoyance, à qui la déclaration d’appel avait été respectivement signifiée les 27 décembre 2024 et 14 janvier 2025 à personne habilitée, n’avaient pas constitué avocat.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera précisé que, la clôture de l’instruction étant intervenue le 1er septembre 2025, les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture du 2 juillet 2025 et de réouverture des débats présentées par Mme [G] sont devenues sans objet.
Sur les demandes d’expertise judiciaire et de sursis à statuer
L’article 144 du code de procédure civile énonce que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise médicale du 8 janvier 2021, complété le 20 avril 2021, le Dr [Y] a retranscrit l’exposé des violences et du viol que lui a fait Mme [G] dont elle explique avoir été victime le 15 octobre 2018 dans les termes suivants. Elle a regagné son domicile en voiture vers 21 heures après être allée chez sa soeur. Elle s’est stationnée et est sortie de la voiture pour détacher sa fille de deux ans qui se trouvait sur le siège auto à l’arrière. Elle s’est retrouvée bloquée par un individu au niveau de la portière et a ressenti une peur importante. Elle était tétanisée et n’avait aucun moyen de fuite. L’individu lui a demandé de le ramener au quartier, ce qu’elle aurait refusé à plusieurs reprises.
Elle s’est aperçue qu’elle ne pouvait pas s’enfuir, car elle devait prendre en charge sa fille restée dans la voiture. L’individu lui a ordonné de prendre le volant et s’est assis derrière elle. Elle a démarré sa voiture et a roulé. Elle était paniquée. Elle avait du mal à respecter les ordres et se trompait dans les directions. L’individu se serait énervé, aurait tapé sur son siège, et crier contre elle. Il lui a indiqué de se garer, ce qu’elle a fait. Elle est descendue du véhicule.
Le Dr [Y] a ensuite repris les termes du dépôt de plainte : l’individu est descendu à son tour, a poussé violemment Mme [G] dans le dos avec force la faisant basculer vers l’avant presque à la faire tomber, l’attirant sur le côté droit du véhicule. Poussée une nouvelle fois violemment dans le dos, ses genoux ont tapé au sol, et elle a rampé avec ses mains pour se tenir à distance de lui. Elle a compris ses intentions et l’a supplié de la laisser tranquille elle et sa fille. Allongée dans l’herbe, elle pleurait et le suppliait. Il a pris un sachet de préservatif de la poche droite de son pantalon. Elle a fermé les yeux et était pétrifiée. Elle a senti ses mains toucher ses jambes puis remonter sa robe. Il a arraché sa culotte, s’est allongé sur elle, et l’a pénétrée directement en position de missionnaire. Elle a senti que la pénétration était lubrifiée et a compris qu’il avait un préservatif sur son sexe. Il était en érection, l’a pénétrée vaginalement, et a fait plusieurs va-et-vient. Le rapport était douloureux et violent. Un véhicule est passé au ralenti, l’individu s’est trouvé gêné et a traversé la voie pour disparaître dans les bosquets le long de l’A28.
Le Dr [Y] a également retranscrit le contenu du certificat établi au centre d’accueil spécialisé pour les agressions (Casa) le 17 octobre 2018, ainsi que les doléances, les antécédents, et le déroulement d’une journée de Mme [G].
Il a procédé ensuite à son examen clinique qui a permis de mettre en évidence une sensibilité à la palpation et à la mobilisation au niveau cervical, tout en précisant que les mobilités étaient normales. Au niveau lombaire, il n’a pas retrouvé de signe de Lasègue, mais des réflexes ostéotendineux vifs des deux côtés, une diminution du réflexe achilléen du côté gauche, une force musculaire semblant normale du côté droit, et une marche sur les pointes possible.
Il a inséré le rapport du 11 juin 2020 du sapiteur psychiatre le Dr [H] qui y indiquait que Mme [G] bénéficiait d’un suivi psychiatrique par le Dr [S], psychiatre, et d’un traitement psychotrope important, avec un traitement antidépresseur à posologie maximale et un traitement anxiolytique benzodiazépinique également à posologie très importante. 'A l’examen clinique, on retrouve un état de stress post-traumatique particulièrement sévère, avec des reviviscences importantes diurnes et nocturnes, des cauchemars, des troubles du sommeil, une tendance au repli social quasi complet. Il existe une abolition de la sphère hédonique et Madame [G] nous précise n’avoir pas pu renouer de relations intimes avec son conjoint depuis les faits. Il existe une propension à l’intériorisation particulièrement importante des affects.
Elle n’a pas déclaré d’antécédent constitutif d’un état antérieur pour notre spécialité et l’état de stress post-traumatique constitué ce jour est à considérer comme imputable de façon directe et certaine aux faits du 15/10/2018.
Sur le plan psychiatrique, son état peut être considéré comme consolidé. Il s’agit d’un état de stress post-traumatique sévère. Elle est prise en charge par le Docteur [S]. Il existe un enkystement traumatique particulièrement important malgré une prise en charge psychothérapeutique, psychiatrique, psychologique, spécialisée en EMDR et hypnose.'.
Au vu de cet examen clinique de Mme [G], 'au recueil anamnestique, à la lecture des pièces médicales fournies, aux constatations cliniques et suite à la réflexion versée à la discussion médico-légale', le Dr [H] a retenu notamment les postes de préjudices imputables suivants et une date de consolidation au 15 avril 2020 :
— un déficit fonctionnel temporaire au titre des gênes temporaires partielles imputables,
— des souffrances endurées à 5/7 en raison de la nature du traumatisme et du vécu particulièrement douloureux subi depuis les faits,
— au titre du déficit fonctionnel permanent, un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique de 15 %,
— un préjudice sexuel imputable, Mme [G] n’ayant pas eu de rapports avec son conjoint depuis les faits,
— un préjudice d’agrément imputable sur le plan psychiatrique, cette dernière décrivant une tendance au repli social à son domicile et une tendance aux restrictions sociales,
— une incidence professionnelle. Sur le plan psychiatrique strict, les séquelles ne sont pas en soi de nature à empêcher ou limiter une reprise de son activité professionnelle d’assistante dentaire. 'Elle est en capacité intellectuelle et psychiatrique d’effectuer son travail, mais il existe toute une dimension psychosociale avec un repli à son domicile particulièrement important, un vécu anxio-dépressif et psychotraumatique particulièrement lourd, l’empêchant de revenir pour l’heure à 'une normale professionnelle', à savoir celle d’une assistante dentaire ayant toujours travaillé dans le même cabinet et interagissant tout particulièrement avec la clientèle. Ce poste de préjudice spécifique pourrait fait l’objet d’une réévaluation situationnelle. Elle est jeune, en capacité d’une reconversion professionnelle avec, au besoin et de façon temporaire, la possibilité d’une reprise d’activité professionnelle en télétravail.'.
Il a estimé que l’état de Mme [G] ne relevait pas d’une assistance permanente par une tierce personne car elle restait autonome sur le plan psychique. 'Il est à noter ses difficultés à envisager la reprise de la conduite seule, mais elle est en capacité d’une autonomie.'.
Le Dr [Y] a validé la date de consolidation, les postes du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, des préjudices sexuel et d’agrément, et de l’incidence professionnelle, retenus par le Dr [H] et l’exclusion d’une assistance permanente par une tierce personne.
A la suite de l’examen clinique de Mme [G] du 8 janvier 2021 et après communication du certificat du Casa, il a retenu l’existence et l’imputabilité de séquelles fonctionnelles physiques, notamment au niveau de la colonne vertébrale et du pied gauche, aux faits du 15 octobre 2018 pour arrêter à 20 % le taux d’incapacité.
Il a enfin objectivé l’existence d’un préjudice d’assistance temporaire par une tierce personne lié à l’agression et recouvrant la réalisation des courses deux heures par semaine du 15 octobre 2018 au 15 avril 2020. Il a proposé une série de 30 séances de rééducation, non renouvelable, du rachis lombaire en vue qu’elle acquiert une autonomie dans ce cadre.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient la Sa Axa France Vie, les Drs [Y] et [H] ne se sont pas uniquement attachés aux doléances de Mme [G] pour établir leurs conclusions expertales.
En deuxième lieu, le rapport d’enquête établi le 20 décembre 2021 par M. [R] [I], agent de recherches privées mandaté par la Sa Axa France Vie, faisant état des résultats de la surveillance de Mme [G] du 18 au 22 octobre 2021, du 8 au 9 novembre 2021, et du 6 au 7 décembre 2021, n’est pas de nature à remettre en cause le récit précité des faits qu’elle indique avoir subis le 15 octobre 2018.
S’il diffère avec l’ampleur des conséquences de l’agression subie par Mme [G] dans son ressenti qu’elle décrit dans l’assignation du 9 septembre 2021, il ne remet pas en cause la limitation des contacts de cette dernière avec l’extérieur. Comme le conclut M. [I], Mme [G] se rend quotidiennement toute la journée au cabinet de kinésithérapie de son compagnon M. [E] situé à [Localité 15] et s’occupe régulièrement de sa fille de cinq ans qu’elle conduit à l’école maternelle située dans la même commune à moins de
100 mètres. Elle s’y déplace seule en voiture.
M. [I] avance l’hypothèse d’un exercice d’une activité professionnelle de Mme [G] dans le cabinet de son compagnon.
Celle-ci est remise en cause par les déclarations de la collaboratrice et de deux patientes de M. [E], ainsi que d’amis et de l’ex-compagnon de Mme [G]. Celle-ci est présente dans le cabinet où elle reçoit des soins de rééducation et où une pièce a été aménagée pour elle pour qu’elle s’y sente en sécurité auprès de son compagnon.
Une amie et patiente de Mme [G] explique que celle-ci l’a raccompagnée à la porte du cabinet comme il ressort d’un des clichés photographiques figurant à la page 12 du rapport d’enquête.
M. [I] indique également que Mme [G] a été vue en train de réaliser seule des achats de la vie quotidienne (drive et pharmacie).
Il ressort du rapport d’enquête que, le 18 octobre 2021, du cabinet de kinésithérapie à 16h10, elle s’est rendue en voiture seule à une borne Chrono Drive à 16h12 à quelques centaines de mètres, y a chargé sa commande dans son véhicule avec l’aide d’une employée à 16h17, puis a quitté les lieux pour regagner son domicile à 16h25.
Le 7 décembre 2021, Mme [G] a quitté le cabinet de kinésithérapie en voiture à 12h25, s’est arrêtée une centaine de mètres plus loin sur le parking de la pharmacie Mordelet, est descendue du véhicule, et a pénétré dans l’officine à 12h28. A 12h32, elle en est ressortie, est entrée dans son véhicule, et a quitté les lieux. A 12h36, elle était de retour à son domicile.
Ces deux déplacements très courts à proximité du cabinet de kinésithérapie et de son domicile ne démontrent pas que Mme [G] multiplie les allers-et-venues pour faire des courses et/ou côtoyer des personnes à l’extérieur, mais au contraire qu’elle limite les contacts avec l’extérieur.
Cette 'tendance au repli social quasi complet', tel que souligné par le Dr [H], n’est pas davantage incompatible avec son déplacement en voiture d’une dizaine de kilomètres à [Localité 16] le 20 octobre 2021, de 15h00 à 15h12 pour poster une enveloppe dans une boîte aux lettres et se rendre à un rendez-vous médical à l’AMSN Santé au Travail, au [Adresse 5], à [Localité 16], entre 15h15 et 16h26.
En troisième lieu, au soutien de ses prétentions indemnitaires, Mme [G] produit des pièces médicales qui corroborent le rapport d’expertise amiable du Dr [Y] et l’avis du Dr [H] sur l’existence et la nature de son agression du 15 octobre 2018, l’évolution de son état de santé, et les séquelles physiques et psychologiques qu’elle en a conservées depuis.
Le Pr [A] [L], chef de service à l’hôpital [12] à [Localité 16], a indiqué dans son rapport du 16 octobre 2018 que Mme [G] avait été examinée aux urgences gynécologiques de l’hôpital le 15 octobre 2018 à 23h30 par une interne de gynécologie et d’obstétrique sur réquisition d’un officier de police judiciaire. Il a précisé : 'Selon les propos qui nous sont rapportés par Mme [G] [X], elle aurait été victime d’une agression sexuelle le 15/10/2018 entre 21h30 et 22h00, à [Localité 11], par une personne inconnue de celle-ci. La patiente déclare avoir été agressée lorsqu’elle s’occupait de détacher sa fille de 23 mois à l’arrière de la voiture. Sous la menace, l’agresseur lui aurait demandé de l’emmener en voiture à un endroit précis. La patiente s’oppose brièvement à celui-ci. Sous la menace et les coups, elle exécutera ce que l’agresseur lui demande. Celui-ci aurait menacé de violenter sa petite fille. Il aurait ensuite extrait la victime de la voiture, l’aurait entrainée sur le bord de la route et dans une ruelle où il lui aurait porté plusieurs coups notamment des coups de pied lorsque celle-ci était à terre, des griffures et ensuite il l’aurait violée par une pénétration pénienne.
Madame [G] présente les signes suivants :
— A l’examen général, la patiente est prostrée, choquée en pleurs, un peu désorientée.
— L’examen cutanéo-muqueux met en évidence : des griffures récentes au niveau de l’avant bras droit, au niveau des deux tibias, des éraflures au niveau du genou droit. On note également la présence d’une ecchymose récente au niveau du flanc gauche où celui-ci aurait porté des coups. On retrouve également à l’examen des cervicalgies, dorsalgies, une impotence fonctionnelle au niveau de la cheville gauche avec une ecchymose (probable entorse).
— A l’examen génital, on retrouve des métrorragies avec un caillot de sang. Pas de lésion vulvaire.
L’examen au speculum retrouve une érosion de la face latérale gauche du vagin, un stérilet en place et des saignements qui seraient mixtes, à la fois dus à cette érosion et probablement endo-utérins.
[Des examens de recherche de spermatozoïdes et d’Adn et des tests sanguins ont été pratiqués.] (On note cependant que l’agresseur portait un préservatif pendant l’agression)
En conclusion,
Lésions évocatrices de violences physiques avec probablement pénétration pénienne forcée et violente. L’examen clinique et psychologique de la patiente n’a pas permis d’évaluer l’ITT.'.
Le Dr [D] [F], médecin légiste du service de médecine légale du Chu de [Localité 16] pratiquant au sein du Casa, a examiné Mme [G] le 17 octobre 2018 sur réquisition d’un officier de police judiciaire en charge de l’enquête pénale. Elle a précisé : 'Mme [G] déclare avoir été victime d’une agression le 15/10/2018 dans la soirée, sur la voie publique à [Localité 11], par un individu non connu d’elle.
Mme [G] explique 'je me suis fait agresser par un type… il m’a obligé à l’emmener quelque part… il est monté… j’ai pas fait ce qu’il disait au niveau de la route… [B] pleurait ça l’agaçait, il m’a obligé à descendre et il m’a violée…'. Madame [G] ne souhaite pas préciser les faits, mais rapporte une pénétration pénienne vaginale avec préservatif, précisant 'il a pas du aller jusqu’au bout'.
Elle explique ensuite 'quelqu’un est arrivé et il est parti…'. Elle ajoute qu’elle aurait été vêtue d’une robe et qu’elle n’aurait pas retrouvé ses sous-vêtements.'.
Le Dr [F] a relevé l’existence de :
— plusieurs dermabrasions et ecchymoses sur les avant bras, la cuisse gauche, et la jambe gauche,
— une douleur à la palpation des masses musculaires para-vertébrales cervicales et des muscles trapèzes prédominant à gauche avec une limitation des mouvements de la tête,
— une infiltration ecchymotique violacée en avant de la malléole externe gauche avec une douleur à la palpation des ligaments latéraux externes et une limitation des amplitudes de la cheville particulièrement en dorso-flexion et lors du mouvement de varus, ainsi qu’une boiterie à la marche.
Elle a précisé que, sur le plan psychologique, Mme [G] pleurait pendant toute la consultation et il existait un état anxieux manifeste. Cette dernière a rapporté à plusieurs reprises : 'je suis tétanisée… je m’embrouille … je sais plus ce que je dis… ça a été très long et très rapide en même temps… c’est le bazar dans ma tête…'. Mme [G] a également fait état de reviviscences précisant avoir 'des flashs'. Il existerait des troubles du sommeil : 'j’ai somnolé, j’ai été réveillé tout le temps…', également en lien avec des douleurs de l’hémicorps gauche. Mme [G] a ajouté : 'je suis fatiguée… je me sens coupable… si j’avais pas pris cette route…'.
Le Dr [F] a préconisé une prise en charge avec une psychologue le lendemain et, au vu des lésions, des douleurs rapportées, et du retentissement sur le plan psychique, a arrêté une incapacité totale de travail de 10 jours.
Le Dr [K] [V], médecin traitant de Mme [G] a dressé le
5 janvier 2021 un historique des troubles rachidiens suite à l’agression violente de celle-ci du 15 octobre 2018, mentionnant notamment :
— le 6 décembre 2018, une aggravation des douleurs axiales avec raideur, la prescription du port d’une ceinture lombaire et la poursuite des anti-inflammatoires et des antalgiques de palier 2,
— le 4 janvier 2019, l’absence d’amélioration de la symptomatologie rachidienne (aggravation de la raideur axiale dans son ensemble et des contractures des masses paravertébrales cervico-dorso-lombaires bilatérales). Sont prescrites des séances de rééducation fonctionnelle,
— jusqu’en décembre 2019, la symptomatologie reste inchangée et très invalidante,
— est diagnostiquée le 28 février 2020 à partir du scanner du rachis lombaire une volumineuse hernie migratrice postéro-latérale gauche en L5-S1 comprimant la portion initiale de la racine S1,
— le 12 mars 2020, une aggravation de la symptomatologie. A l’examen, a été notée une douleur à la pression des épineuses de L5 et S1, de la sacro-iliaque gauche, et de la fesse gauche. La raideur rachidienne est modérée. Il existe un lasègue à 70° à gauche, la marche sur le talon gauche est impossible. Il n’y a pas de déficit sensitivo moteur retrouvé,
— le 30 décembre 2020, existence à l’examen d’une raideur lombaire à 35 centimètres, marche sur talon gauche impossible, marche sur les pointes possible, douleur à la pression de la charnière dorso-lombaire et de la sacro-iliaque droite, lasègues radiculaire gauche à 65° et musculaire droit à 85° sans déficit.
Dans un certificat médical du 18 août 2021, elle a précisé que l’agression physique violente avec séquestration et menace de mort dont avait été victime Mme [G] le 15 octobre 2018 avait eu 'pour conséquence une décompensation psychique post traumatique grave ainsi qu’une hernie discale compressive S1 gauche responsable d’une lombosciatique intermittente, hyperalgique.'. Elle a ajouté qu’elle la voyait en consultation tous les mois depuis le 15 octobre 2018 et a conclu que cette dernière n’était 'pas en capacité de reprendre son activité professionnelle ni une reconversion professionnelle et ce pour une durée inconnue à ce jour.'.
Le Dr [S], psychiatre, a indiqué, dans un certificat médical du 10 avril 2021, qu’il suivait très régulièrement Mme [G] depuis le 20 octobre 2018 en moyenne quatre fois par mois, en 'raison d’un état de stress post traumatique majeur, caractérisé, et encore très invalidant à ce jour.
Elle à été victime le 15.10.2018 d’une agression physique très violente avec risque de mort en présence de sa fille de 2 ans, pour laquelle une enquête de police est actuellement en cours, sans que son auteur n’ai été identifié, d’où les craintes permanentes de Mme [G] , dès qu’elle sort de chez elle.
Cet état médical post traumatique, dont la prise en charge active est toujours en cours, lui interdit toute reprise de son travail actuellement.
La prise en charge psychiatrique associe hypno thérapie, entretient de soutiens et traitement médicament.
[…] Elle n’est actuellement pas en état de reprendre sa vie professionnelle , ni ses habitudes sociales.
L’arrêt de travail doit etre poursuivi.'.
Aux termes de son rapport médical du 10 août 2021, le Dr [P] [C] [N], médecin expert mandaté par le service médical de la compagnie Adis Agipi, a notamment repris dans les commémoratifs que Mme [G] avait été victime d’un viol le 15 octobre 2018 dans les mêmes circonstances que celles ci-dessus décrites. Il a visé les certificats médicaux des 16 et 17 octobre 2018 et la prise en charge rapide de celle-ci par le Dr [S] avec prescription le 20 octobre 2018 d’un antidépresseur, d’un anxiolytique, et d’un somnifère. Il a également repris les éléments spécifiés par le Dr [V].
L’examen clinique de Mme [G] qu’il a pratiqué le 10 août 2021 n’est pas en contradiction avec les constatations de M. [I] effectuées plus de deux mois après. Il n’a pas relevé de boiterie à la marche. Il a relevé 'un Lasègue radiculaire gauche à 40°. Les réflexes ostéotendineux sont vifs, symétriques, une sensibilité para-lombaire gauche. L’examen ne retrouve pas de raideur du rachis cervical, une sensibilité sans contracture des trapèzes.
SUR LE PLAN PSYCHOLOGIQUE :
L’examen met en évidence une souffrance morale importante 'Ma vie est partie, je ne peux rien faire'.
Il persiste des insomnies avec cauchemars, elle est sur le qui-vive, a des sursauts et des conduites d’évitement, une sociophobie.
Elle présente une asthénie importante, une anhédonie.'.
Dans un certificat médical récent du 15 juin 2025, le Dr [S] a explicité de nouveau les faits dont avait été victime Mme [G], soulignant qu’elle restait extrêmement culpabilisée par le fait de ne pas avoir pu se défendre, ni initier un geste de défense pour protéger sa fille, et par l’impuissance qui s’est imposée à elle du fait des menaces.
Il a ajouté qu''Elle présente depuis cet événement un trouble majeur du sommeil, une angoisse massive quotidienne, quasi permanente, avec phobies diverses, en raison d’une peur permanente d’une nouvelle agression, ce d’autant que l’auteur du crime n’a pas été retrouvé à ce jour, et que son identité et son domicile reste inconnu.
Elle-même à déjà déménagée deux fois afin de se mettre à l’abris.
L’état psychique n’a pas pu être amélioré actuellement, malgrés une prise médicamenteuse adaptée et conséquente , et des entretiens réguliers, depuis 2018 .
Elle présente donc un état de stress post traumatique, grave et caractérisé, dont l’évolution reste incertaine à ce jour.
Elle ne présentait par le passé aucun trouble psychiatrique, ce que confirme l’ensemble des gens qui l’ont connu précédemment.
Mm [G], est dans l’incapacité de reprendre un emploi, ni de s’orienter vers une quelconque pratique professionnelle .
[…]
Elle reste marquée par le viol , toujours très anxieuse des événements qui pourraient survenir dans le présent et le futur, malgré la prise en charge médicale et médicamenteuse .
L’insomnie est quotidienne, résistante aux thérapeutiques, et l’asthénie invalide les journées, rendant une reprise professionnelle imposible.'.
N’est pas davantage remise en cause l’imputabilité de l’état de stress post-traumatique présenté par Mme [G] aux faits dont elle a été victime le 15 octobre 2018, par sa déclaration aux policiers lors de son audition du 17 octobre 2018 de sa prise d’un antidépresseur depuis la séparation avec son ex-compagnon, père de sa fille.
En définitive, le caractère erroné des conclusions expertales des Drs [Y] et [H] et l’utilité d’une mesure d’expertise judiciaire ne sont pas démontrés. La Sa Axa France Vie sera déboutée de sa demande en ce sens et de celle tendant au prononcé d’un sursis à statuer. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur la réparation des préjudices
I – Les préjudices patrimoniaux
A) Les préjudices patrimoniaux temporaires : les frais de tierce personne
Le tribunal a retenu, d’une part, l’aide par une tierce personne non spécialisée pour la réalisation des courses du 15 octobre 2018 au 15 avril 2020 évaluée par l’expert judiciaire à deux heures par semaine et, d’autre part, l’aide à la parentalité au titre de la prise en charge par Mme [G] de sa fille mineure [B] pour la réalisation des trajets scolaires, pendant une heure par jour, cinq jours par semaine durant la période précitée, déduction faite des périodes de vacances scolaires de 22 semaines. Il a accordé à Mme [G] une indemnité totale de
7 883,82 euros, calculée sur un tarif horaire de 18 euros : [(2 heures × 548 jours
/7 jours = 156,57 heures) + (1 h × 5 jours × (548j/7j ' 22 semaines) = 281,42 heures) × 18 euros)].
Mme [G] sollicite la confirmation du jugement.
La Sa Axa France Vie conclut à l’infirmation du jugement et au rejet des demandes. Elle expose que le rapport d’expertise amiable n’identifie aucun besoin en assistance par tierce personne hormis 2 heures par semaine pour une aide à la réalisation des courses du 15 octobre 2018 au 15 octobre 2020 ; que, malgré ses déclarations et au vu du rapport de filature, Mme [G] assure les conduites scolaires de sa fille et s’en occupe, de sorte que le tribunal ne pouvait que limiter la prise en charge à raison de 2 heures par semaine du 15 octobre 2018 au 15 avril 2020 tel qu’arrêtées par le Dr [Y], soit pendant 156 heures ; que le tarif horaire de
18 euros retenu par le tribunal est excessif et doit être limité à 13 euros, soit, très subsidiairement, une indemnité totale ne pouvant excéder 2 028 euros.
L’indemnisation de ce poste de préjudice est fixée en fonction des besoins de la victime. Le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à un tiers pour l’assistance de la victime dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le montant de l’indemnité allouée au titre de cette assistance ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale, ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
En l’espèce, le Dr [Y] a estimé que l’assistance d’une tierce personne était liée à l’agression et comprenait la réalisation des courses, soit deux heures par semaine, du 15 octobre 2018 au 15 avril 2020, date de la consolidation, avec possibilité d’une réévaluation. Il a précisé qu’en ce qui concernait la prise en charge par Mme [G] de sa fille au lever, l’aide accordée à un enfant âgé de 2 ans était habituellement nécessaire pour les trajets scolaires jusqu’à l’âge de 11 ans, date d’autonomie dans les transports, que cette aide ne pouvait être considérée comme pérenne pour l’instant, une réévaluation étant nécessaire aux 11 ans de sa fille.
Le besoin d’une assistance pour ces deux actes de la vie quotidienne de Mme [G] à la suite de son agression est ainsi objectivé pour la période avant sa consolidation, soit avant l’établissement du rapport d’enquête privée. En outre, comme le souligne justement le premier juge, l’ex-compagnon de celle-ci et père de l’enfant a attesté avoir apporté son aide à cette dernière pour emmener leur fille à l’école afin de 'lui éviter le stress du déplacement et de la conduite.'.
Le tribunal a fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice lequel sera indemnisé à hauteur de la somme totale de 7 883,82 euros.
B) Les préjudices patrimoniaux permanents
1) les dépenses de santé futures
Le tribunal a accordé la somme de 716,35 euros en indemnisation des frais de déplacement de Mme [G] pour se rendre aux consultations psychiatriques du 15 avril 2020 au 10 avril 2021 à raison de quatre fois par mois
(4 × 12 mois = 48 séances × 26 kilomètres A/R × 0,574 euros). En revanche, il a rejeté la demande de Mme [G] de 57 229,22 euros pour ses dépenses exposées par son suivi psychiatrique pour défaut de preuve d’une absence de prise en charge de celles-ci par l’organisme social ou la mutuelle et de la nécessité d’une prise en charge psychiatrique de façon viagère.
Conformément à la demande de Mme [G] en ce sens et à défaut de moyen opposant utile de la Sa Axa France Vie, ces dispositions du jugement seront confirmées.
2) la perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a retenu une perte totale de gains professionnels futurs eu égard à l’importance des séquelles justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 20 %, à l’avis du médecin du travail, à l’inaptitude au poste d’assistante dentaire que Mme [G] occupait depuis de nombreuses années avant l’agression, à tout travail nécessitant le contact avec une clientèle, et au fait que ses possibilités de retour à l’emploi au regard de la situation socio-économique actuelle apparaissaient compromises nonobstant l’avis de l’expert amiable évoquant une possible reconversion professionnelle.
Il a indemnisé ce préjudice par l’allocation d’une somme totale de 444 463,19 euros (arrérages échus de 109 608,97 euros entre le 15 avril 2020 et le 6 septembre 2024 (salaire mensuel de référence actualisé de 2 087,79 euros × 52,5 mois) + arrérages à échoir de 1 097 893,60 euros (2 087,79 euros × 12 mois × 43,822 correspondant à l’euro de rente viagère du barème de la Gazette du palais du 31 octobre 2022 au taux d’actualisation de 0 % pour une femme âgée de 42 ans à la date de la liquidation) = 1 207 502,57 euros ' créance de la Cpam de 327 885,14 euros ' créance de la société Ag2r Réunica Prévoyance de 435 154,24 euros).
Mme [G] sollicite l’octroi d’une indemnité de 997 175,70 euros, dont à déduire la somme de 444 463,19 euros déjà versée au titre du jugement. Elle fait valoir que l’avis d’inaptitude de la médecine du travail mentionne une inaptitude à tout reclassement dans un emploi et pas uniquement à son poste, de sorte qu’elle est dans l’incapacité totale de reprendre une activité professionnelle, ce qui ne peut être remis en cause par le rapport de filature qui ne démontre pas le contraire, et qui est corroboré par les éléments médicaux qu’elle produit.
Elle ne conteste pas le salaire moyen de référence de 1 807,95 euros par mois retenu par le tribunal, mais souligne que, dans son calcul, celui-ci s’est basé de manière erronée sur l’indice Insee des prix à la consommation au lieu de l’évolution du smic brut horaire publié au journal de l’Insee, lequel est plus adapté à la revalorisation d’un salaire ; que celui-ci est égal à 2 131,84 euros au lieu de 2 087,79 euros ; que l’euro de rente viagère est égal à 56,292 pour une femme âgée de 42 ans à la date de la liquidation selon le barème de la Gazette du palais du 31 octobre 2022 au taux d’intérêt de ' 1 %.
Elle estime que le tribunal a à tort capitalisé la rente invalidité complémentaire versée par la société Ag2r Réunica Prévoyance qu’elle ne percevra que jusqu’à sa mise en retraite en mars 2044 ; que celle-ci est égale à 165 762,59 euros de septembre 2024 à mars 2044 et sera déduite du capital à lui revenir.
La Sa Axa France Vie conclut à l’infirmation du jugement et au débouté de Mme [G], aux motifs qu’aucun élément médical ne permet à celle-ci d’affirmer qu’elle est en incapacité totale de travailler ; qu’au contraire, le Dr [Y] n’a pas mentionné d’inaptitude professionnelle ; que le seul frein à une reprise d’activité professionnelle consistant en la difficulté à interagir avec la clientèle n’existe pas à la lecture du rapport de filature ; que le certificat du Dr [S] du 15 juin 2025, l’avis d’inaptitude de la médecine du travail à tout emploi dans le cabinet dentaire où Mme [G] travaillait précédemment, qui ne lui est d’ailleurs pas opposable, et les autres certificats médicaux postérieurs, ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations médicales des experts.
Elle ajoute en toute hypothèse que Mme [G] perçoit mensuellement 1 839,29 euros au titre de la pension d’invalidité servie par la Cpam et de la rente invalidité complémentaire versée par la société Ag2r Réunica Prévoyance et qu’au moment de l’accident, son salaire était de 1 794,20 euros par mois, de sorte que celle-ci ne subit aucune perte de gains professionnels futurs ; qu’en outre, cette dernière ne justifie pas de sa situation actuelle.
a) sur l’existence du préjudice
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
Le juge apprécie souverainement la situation concrète de la victime au vu des éléments produits par celle-ci, débitrice de la charge de la preuve.
Toutefois, l’absence de justification par cette dernière de recherches d’emploi ou de sa situation professionnelle au jour où le juge statue n’est pas de nature à remettre en cause l’existence de son préjudice.
En l’espèce, Mme [G] a été embauchée comme assistante dentaire par le Dr [M] le 2 septembre 2002. Elle exerçait cette profession le jour de son agression.
Le Dr [Y], visant l’avis du Dr [H] qui a été spécifié dans les développements ci-dessus, a estimé que Mme [G] était en capacité intellectuelle et psychiatrique d’effectuer son travail, mais que les séquelles de son agression ne lui permettaient pas de réaliser son activité d’assistante dentaire, ayant toujours travaillé dans le même cabinet et interagissant tout particulièrement avec la clientèle. Il a évoqué la possibilité d’une reprise d’activité professionnelle en télétravail, sous réserve d’une réévaluation situationnelle.
Postérieurement, le Dr [V], dans son certificat médical précité du 18 août 2021, a précisé que Mme [G] n’était 'pas en capacité de reprendre son activité professionnelle ni une reconversion professionnelle et ce pour une durée inconnue à ce jour.'.
Le Dr [C] [N] a estimé, aux termes de son rapport médical précité du 10 août 2021, le taux d’invalidité professionnel de Mme [G] à sa profession à 100 %. 'Madame exerçait une profession en contact permanent avec le public, l’accident a eu des conséquences psycho sociales avec repli sur soi, sociophobie, appréhension, vive permanent et sursauts en particulier aux bruits. Madame est jeune, pourrait exercer une activité en télétravail après reconversion professionnelle qui n’est pas envisageable pour l’instant'.
Dans son avis d’inaptitude du 20 octobre 2021, le médecin du travail a estimé que l’état de santé de Mme [G] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Aux termes de son certificat médical récent précité du 15 juin 2025, le Dr [S] a indiqué que Mme [G] était toujours en incapacité de reprendre une quelconque activité professionnelle et a conclu à l’incapacité de celle-ci à reprendre un emploi, et/ou à s’orienter vers une quelconque pratique professionnelle, malgré la prise en charge médicale et médicamenteuse et eu égard à l’insomnie et à l’asthénie invalidant ses journées.
L’hypothèse avancée par la Sa Axa France Vie de l’exercice d’une activité professionnelle par Mme [G] dans le cabinet de son compagnon, kinésithérapeute, a été écartée pour les motifs explicités ci-dessus.
D’une part, comme l’a exactement retenu le tribunal, la perte par Mme [G] de son emploi d’assistante dentaire est en lien de causalité direct et certain avec l’agression qu’elle a subie le 15 octobre 2018.
D’autre part, les éléments les plus récents versés aux débats caractérisent l’impossibilité définitive pour Mme [G], même si celle-ci n’est âgée que de 38 ans à la consolidation et de 43 ans à ce jour, d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains. Sa perte de gains professionnels futurs est donc intégrale.
b) sur le montant de la réparation du préjudice
En application du principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le juge procède à l’actualisation de l’indemnité allouée en réparation des préjudices patrimoniaux au jour de sa décision en fonction de la dépréciation monétaire.
En l’espèce, le salaire moyen de référence de 1 807,95 euros par mois a été justement calculé par le tribunal à partir de l’avis d’imposition sur les revenus de 2017 et des bulletins de paie de Mme [G] de janvier à septembre 2018.
Il sera actualisé à la date de cette décision en fonction de l’indice Insee des prix à la consommation en vigueur au jour de cet arrêt selon le calcul suivant : 1 807,95 euros × 119,81 correspondant à l’indice Insee en septembre 2025/103,37 étant l’indice Insee en octobre 2018 = 2 095,49 euros.
De la consolidation le 15 avril 2020 jusqu’à ce jour, cette perte est égale à un revenu de 138 721,44 euros (2 095,49 euros × 66,20 mois).
Pour calculer le capital à échoir postérieurment à la présente décision, le juge, tenu d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, applique le barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
Le barème de capitalisation des rentes viagères publié par la Gazette du palais le 31 octobre 2022 qui propose un taux d’intérêt négatif de ' 1 %, dont l’application est réclamée par Mme [G], permet de prendre en compte la nécessité d’ajustement par rapport au contexte économique et monétaire actuel.
Dès lors, la perte à échoir est égale à 1 377 390,72 euros (2 095,49 euros × 12 mois × euro de rente de 54,776 correspondant à l’euro de rente pour une femme âgée de 43 ans à ce jour (née le [Date naissance 9] 1982) selon le barème de capitalisation des rentes viagères précité).
Sur la perte totale de 1 516 112,16 euros, s’imputent :
— la créance de la Cpam de 327 885,14 euros, servie au titre des indemnités journalières de 20 625,64 euros du 15 avril 2020 au 29 septembre 2021 (38,77 euros × 532 jours) et de la rente invalidité de 307 259,50 euros (arrérages échus du
16 octobre 2021 au 29 février 2024 de 30 684,38 euros + capital à compter du
28 mars 2024 de 276 575,12 euros) selon l’état de ses débours définitifs du 28 mars 2024,
— la créance de la société Ag2r Réunica Prévoyance de 218 394,81 euros, versée au titre des indemnités journalières du 15 avril 2020 au 15 octobre 2021 de
19 372,62 euros (36 588,80 euros × 548 jours/1 035 jours) et des rentes invalidités complémentaires de 19 687,83 euros du 16 octobre 2021 au 31 janvier 2024, de
15 609,93 euros du 1er février 2024 au 31 octobre 2025 (743,33 euros × 21 mois), et de 163 724,43 euros du 1er novembre 2025 au 9 mars 2044, date des 62 ans de Mme [G] et de la fin du versement de cette rente selon le courriel de la société Ag2r du 30 octobre 2024 [(743,33 euros × 220 mois) + (743,33 euros/31 jours × 8 jours)].
Le solde à revenir à Mme [G] est égale à 969 832,21 euros. Le montant arrêté par le tribunal sera infirmé.
3) l’incidence professionnelle
Pour fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à 30 000 euros, le tribunal a pris en compte l’exclusion définitive de Mme [G] du monde du travail.
Mme [G] demande la confirmation de ce montant. Elle avance que, contrairement à ce qu’affirme mensongèrement la Sa Axa France Vie, ce poste de préjudice n’est pas exclu des postes pris en charge dans le cadre du contrat d’assurance qu’elle a souscrit ; qu’en outre, elle justifie être inapte à toute profession comme cela ressort de l’avis d’inaptitude de la médecine du travail du 20 octobre 2021 qui est concomittant à la filature.
La Sa Axa France Vie conclu à l’infirmation du jugement et au débouté de Mme [G]. Elle répond que l’inaptitude professionnelle que cette dernière invoque ne repose sur aucune pièce médicale ; qu’en toute hypothèse, il ressort du rapport de filature que les phobies sociales évoquées par Mme [G] sont inexistantes, à tout le moins, à relativiser ; que l’incidence professionnelle ne fait pas partie des postes pris en charge dans le cadre du contrat souscrit.
En l’espèce, l’article 3.2 des conditions générales du contrat 'Protection Familiale Intégr@le’ souscrit par Mme [G] précise à la page 9 la liste des préjudices indemnisés en cas de dommages corporels :
— le déficit fonctionnel permanent,
— le coût de l’assistance d’une tierce personne après consolidation,
— les frais de logement adapté,
— les souffrances endurées,
— le préjudice esthétique permanent,
— le préjudice d’agrément,
— les frais de véhicule adapté,
— la perte de gains professionnels futurs.
L’incidence professionnelle n’est donc pas comprise dans les préjudices ainsi indemnisés.
En conséquence, la réclamation afférente de Mme [G] sera rejetée. La décision contraire du tribunal sera infirmée.
4) la tierce personne
Le tribunal a retenu l’aide à la parentalité au titre de la prise en charge par Mme [G] de sa fille mineure pour les trajets scolaires, pendant une heure par jour, cinq jours par semaine du 15 avril 2020 au 17 octobre 2027, date des 11 ans de sa fille, déduction faite des périodes de vacances scolaires de 120 semaines. Il a accordé à Mme [G] une indemnité totale de 24 441,30 euros calculée sur un tarif horaire de 18 euros et un volume de 1 357,85 heures [1 h × 5 jours ×
(2 741j/7j) '120 semaine]. Il a rejeté le surplus des demandes présentées au titre d’un besoin quotidien et permanent de stimulation pour les gestes de la vie quotidienne et pour les tâches ménagères.
Sans développer de moyens dans ses écritures, Mme [G] demande la confirmation de ce montant.
La Sa Axa France Vie sollicite l’infirmation du jugement et le débouté de Mme [G], aux motifs que le principe même de ce préjudice n’est établi par aucune pièce médicale probante ; que cette dernière est parfaitement autonome dans les actes de la vie courante, va chercher sa fille à l’école, et se rend quotidiennement au cabinet de kinésithérapie de son compagnon ou à ses rendez-vous ; que l’état de santé de celle-ci ne justifie pas de besoin en aide-ménagère ; que l’aide à la parentalité n’est pas davantage justifiée et certainement pas de manière viagère.
En l’espèce, le Dr [Y] a précisé que Mme [G] restait autonome sur le plan psychique, que son état ne relevait pas d’une assistance tierce personne, que, si devaient être notées les difficultés de celle-ci à envisager la reprise de la conduite seule, elle était en capacité d’une autonomie, et que l’ensemble des tâches ménagères était réalisable. En ce qui concerne l’aide demandée pour la prise en charge de sa fille mineure au lever, il a indiqué que l’aide accordée était habituellement nécessaire pour les trajets scolaires jusqu’à l’âge de 11 ans, date d’autonomie dans les transports, et que cette aide ne pouvait être considérée comme pérenne pour l’instant, une réévaluation étant nécessaire aux 11 ans de sa fille.
La Sa Axa France Vie justifie, au moyen du rapport d’enquête privée, que Mme [G] s’occupe régulièrement de sa fille de cinq ans qu’elle conduit en voiture à l’école le matin et qu’elle attend à la sortie le soir. La réalité de ces faits n’est pas discutée par cette dernière et est corroborée par la collaboratrice de son compagnon qui atteste que Mme [G] va chercher sa fille à l’école qui se situe à quelques mètres et par une amie qui indique que le quotidien de celle-ci se limite à un périmètre très restreint (école, cabinet, maison).
Ces éléments remettent en cause l’existence d’un besoin de Mme [G] pour être aidée au lever de sa fille et à l’accompagnement de celle-ci pour l’emmener et la ramener de l’école tel que déterminé par le Dr [Y] et évoqué par le père de la fillette.
Dès lors, cette prétention sera rejetée. La décision contraire du tribunal sera infirmée.
II – Les préjudices extrapatrimoniaux
A) Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1) le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a alloué à Mme [G] une indemnité de 5 578,50 euros calculée sur la base d’une somme de 30 euros par jour à taux plein et selon les périodes et taux retenus par le Dr [Y] eu égard à l’altération de la qualité de vie de cette dernière.
Mme [G] sollicite la confirmation de ce montant, en précisant que la valeur journalière de 23 euros proposée par la Sa Axa France Vie est en-deçà de celle retenue par la jurisprudence et que le tribunal a minoré son préjudice en ne prenant pas en compte l’absence d’actualisation de l’évaluation du Dr [Y] à la suite de la lombalgie tronquée qu’elle a présentée.
La Sa Axa France Vie offre la somme globale de 3 388,82 euros calculée sur la base de 23 euros par jour, estimant que la valeur de 30 euros répare de manière excessive ce poste de préjudice et que les évaluations du Dr [Y] restent sujettes à caution compte tenu des éléments recueillis postérieurement à son examen médical.
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique de la victime, le préjudice temporaire d’agrément, ainsi que le préjudice sexuel temporaire.
Dans le cas présent, les périodes et taux retenus par le Dr [Y] ne sont pas discutés utilement. Est seul débattu le montant de la somme journalière de base.
Celui-ci sera fixé à 25 euros en l’espèce, soit une indemnisation totale de
4 648,75 euros revenant à Mme [G] calculée ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 15 octobre au 31 décembre 2018 :
25 euros × 78 jours × 50 % = 975 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de 33 % du 1er janvier au 31 décembre 2019 :
25 euros × 365 jours × 33 % = 3 011,25 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 1er janvier au 14 avril 2020 :
25 euros × 106 jours × 25 % = 662,50 euros.
Le montant arrêté par le premier juge sera infirmé.
2) les souffrances endurées
Le tribunal, qui a pris en considération l’évaluation à 5/7 du Dr [Y], le traumatisme initial de Mme [G] et sa nature, le vécu particulièrement douloureux subi depuis les faits traumatiques, et les soins prodigués de rééducation et de psychiatrie, a alloué la somme de 35 000 euros.
Mme [G] demande la confirmation de cette indemnité.
La Sa Axa France Vie propose une somme de 28 000 euros.
Le Dr [Y] a évalué les souffrances physiques et psychologiques de Mme [G] à 5/7, compte tenu de la nature du traumatisme et du vécu particulièrement douloureux subi depuis les faits traumatiques.
Le tribunal a fait une juste appréciation de l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 35 000 euros, qui sera confirmée.
B) Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Conformément aux demandes de Mme [G] et de la Sa Axa France Vie en ce sens, les dispositions du jugement portant sur le déficit fonctionnel permanent, les préjudices d’agrément, sexuel, et d’établissement seront confirmées.
* * *
En définitive, les condamnations prononcées ci-dessus et celles qui ont été confirmées seront limitées au plafond de garantie fixé à 1 000 000 euros par les conditions particulières du contrat d’assurance.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Partie perdante au final, la Sa Axa France Vie sera condamnée aux dépens d’appel.
Il est équitable également de la condamner à payer à Mme [G] la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés pour cette instance d’appel. La Sa Axa France Vie sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel formé,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société Axa France Vie à payer à Mme [X] [G], en réparation de son préjudice corporel suite à l’agression dont elle a été victime le 16 octobre 2018, les sommes suivantes :
. 444 463,19 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
. 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
. 5 578,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 24 441,30 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne permanente,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Sa Axa France Vie à payer à Mme [X] [G] les sommes de 969 832,21 euros en réparation de la perte de gains professionnels futurs et de 4 648,75 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
Déboute Mme [X] [G] de ses demandes indemnitaires au titre de l’incidence professionnelle et de l’assistance tierce personne permanente,
Dit que le total des condamnations prononcées en première instance et en appel contre la Sa Axa France Vie en réparation du préjudice corporel de Mme [X] [G] subi à la suite de l’agression dont elle a été victime le 15 octobre 2018 sera limité au plafond contractuel de garantie de 1 000 000 euros,
Condamne la Sa Axa France Vie à payer à Mme [X] [G]la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la Sa Axa France Vie aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Ags ·
- Travail ·
- Cotisations sociales ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Mandataire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Autorisation ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Partie ·
- Demande
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Radiation du rôle ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Remboursement ·
- Exécution provisoire ·
- Capital ·
- État ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Rupture anticipee ·
- Durée ·
- Courrier ·
- Sociétés ·
- Relation contractuelle ·
- Faute grave ·
- Mauvaise foi
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Péremption d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Déclaration de créance ·
- Ès-qualités ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Conclusion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Territoire national ·
- Suspensif ·
- Sénégal ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Titre ·
- Provision ·
- Pénalité ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Île-de-france ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Prix ·
- Offre ·
- Résidence principale ·
- Liquidateur ·
- Vente ·
- Juge-commissaire ·
- Biens ·
- Cadastre ·
- Ordonnance
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Liberté d'expression ·
- Différend ·
- Obligations de sécurité ·
- Réintégration ·
- Exécution déloyale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Résidence ·
- Obligation ·
- Notification ·
- Interdiction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Biodiversité ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Message ·
- Sanction ·
- Appel ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Avis
- Tribunal arbitral ·
- Capital ·
- Sentence ·
- Sociétés ·
- Novation ·
- Arbitrage ·
- Garantie ·
- Recours en annulation ·
- Partie ·
- International
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.