Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 4 févr. 2026, n° 23/03646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 mai 2023, N° 20/01003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03646 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T3GK
[7]
C/
Mme [P] [M]
SAS [12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Mai 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 10]
Références : 20/01003
****
APPELANTES :
[7] (appelante et intimée)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
SAS [12] (appelante et intimée)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Agnès BALLEREAU de la SELAS CAPSTAN COTE D’AZUR, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Coralie GARCIA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉES :
Madame [P] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Aurore CHALARD de la SARL ABELIA, avocat au barreau de NANTES
[12] (appelante et intimée)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Agnès BALLEREAU de la SELAS CAPSTAN COTE D’AZUR, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Coralie GARCIA, avocat au barreau de GRASSE
[7] (appelante et intimée)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 octobre 2019, la SAS [11] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail, accompagnée de réserves, concernant Mme [P] [M], salariée en tant que chef de secteur, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 2 septembre 2019 ; Heure : 10h ;
Lieu de l’accident : [Adresse 9] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : La victime déclare 'entre le 2 et le 5 septembre, je me suis pris la tête avec mon responsable de magasin’ ;
Nature de l’accident : psychologique ;
Objet dont le contact a blessé la victime : verbal ;
Siège des lésions : psychologique interne ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 10h à 19h ;
Accident connu le 1er octobre 2019 par l’employeur, décrit par la victime.
Mme [M] a également établi une déclaration d’accident du travail, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 2 septembre 2019 ; Heure : 10h jusqu’au 4 septembre 2019 inclus ;
Lieu de l’accident : Maxibazar à [Localité 10] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : avant même de reprendre mes fonctions, après 2 mois d’arrêt maladie suite à un accident du travail où j’ai dû me faire opérer, aucune empathie quant à ma main, demande d’intensification du travail, pression, demande de chronométrage des tâches, conflit avec le directeur, violence verbale, conflit parce que je n’avais pas terminé une tache en 45 min, propos discriminatoires. Tout cela a duré 3 jours ;
Siège des lésions : psychologiques ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 8h à 17h le 4 septembre 2019 et 10h à 19h le 2 et 3 septembre 2019 ;
Accident constaté le 5 septembre 2019.
Le certificat médical initial, établi le 18 septembre 2019, fait état d’un 'syndrome dépressif réactionnel’ avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 14 octobre 2019.
Par décision du 3 janvier 2020, après instruction, la [8] (la caisse) a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 17 février 2020, contestant cette décision, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 11 août 2020.
Mme [M] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 8 octobre 2020, mettant en cause son employeur.
Par jugement du 12 mai 2023, ce tribunal a :
— déclaré recevable l’instance introduite par Mme [M] ;
— dit que l’accident du 2 septembre 2019 déclaré par Mme [M] constitue un accident du travail ;
— condamné la caisse à assurer la prise en charge de l’accident du 2 septembre 2019 au titre de la législation professionnelle ;
— condamné la caisse à verser à Mme [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 9 juin 2023 par courrier recommandé avec avis de réception (n° RG 23/03646), la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 mai 2023.
Par déclaration adressée le 23 juin 2023 par courrier recommandé avec avis de réception (n° RG 23/03908), la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 mai 2023.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, les procédures inscrites au rôle sous les n° RG 23/03908 et 23/03646 ont été jointes sous le n° RG 23/03646.
Par ses écritures parvenues au greffe le 31 juillet 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— de lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— d’infirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré par Mme [M] et en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter l’employeur de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires en ce compris sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 18 mars 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [M] demande à la cour de :
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant
le cour, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Oralement, elle sollicite désormais que les demandes de l’employeur soient déclarées irrecevables.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 7 janvier 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— de juger que l’action en reconnaissance du sinistre du 2 septembre 2019 en accident du travail à l’initiative de Mme [M] est mal fondée ;
— de débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [M] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la son conseil, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur l’intérêt à agir de l’employeur et la recevabilité de ses demandes
L’article 31 du code de procédure civile dispose :
'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L’article 32 du même code poursuit :
'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.'
Il sera rappelé en préalable que le principe fondamental qui régit le droit de la sécurité sociale en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle est celui de l’indépendance des rapports, d’une part entre la caisse et l’employeur, d’autre part entre la caisse et le salarié et enfin entre le salarié et l’employeur dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier.
Le litige qui nous occupe intervient dans les rapports entre la caisse et la salariée.
La décision de la caisse de refus de prise en charge de l’accident a été notifiée à l’employeur par courrier du 3 janvier 2020 que ce dernier confirme avoir reçu.
Cette décision est par conséquent définitive dans les rapports caisse/employeur et celle qui interviendra dans les rapports salariée/caisse n’emportera aucune conséquence pour l’employeur.
Si aucune des parties ne sollicite la mise hors de cause de l’employeur dont la présence à l’instance relève manifestement d’une erreur, les demandes que ce dernier formulent sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir et seront déclarées comme tel.
2 – Sur le caractère professionnel de l’accident
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail , quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).
Lorsque la lésion ou l’affection est survenue de manière progressive, elle ne saurait constituer un accident du travail.
Pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la matérialité d’un fait accidentel et d’une lésion en lien avec ce fait accidentel. Cette preuve peut être établie par tout moyen, comme par exemple un témoignage même s’il émane d’un salarié de la même entreprise. Elle peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
La victime d’un accident du travail doit en informer son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, motif légitime ou impossibilité absolue.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par Mme [M] mentionne que du 2 septembre 2019 10h00 jusqu’au 4 septembre 2019 inclus, elle a subi les faits suivants :
'avant même de reprendre mes fonctions, après 2 mois d’arrêt maladie suite à un accident du travail où j’ai dû me faire opérer, aucune empathie quant à ma main, demande d’intensification du travail, pression, demande de chronométrage des tâches, conflit avec le directeur, violence verbale, conflit parce que je n’avais pas terminé une tache en 45 min, propos discriminatoires. Tout cela a duré 3 jours'.
Elle fait état de lésions psychologiques ; il n’est pas indiqué de témoin.
Le certificat médical initial n’est intervenu que le 18 septembre 2019. Est constaté un 'syndrome dépressif réactionnel’ et précisé comme date d’accident le 2 septembre 2019.
L’employeur n’est pas contredit lorsqu’il indique sur la déclaration d’accident du travail qu’il a rédigée n’avoir été informé de l’accident que le 1er octobre 2019. Il ne mentionne pas non plus l’existence d’un témoin.
Cette déclaration de l’employeur était accompagnée de réserves formulées ainsi :
'Par la présente, nous tenons à émettre les plus grandes réserves quant à la déclaration d’accident du travail que nous vous avons fait parvenir. Afin de vous permettre de notifier votre décision de manière éclairée, nous tenons à porter à votre connaissance les éléments suivants :
'[…] – Du 02/09 au 05/09 Mme [M] adoptera une attitude non collaborative avec son responsable et ses collègues. Elle refusera d’exécuter de nouvelles consignes applicables à l’ensemble des équipes du magasin. Refusant également de venir en aide à ses collègues. Nous lui notifions une mise en garde en ce sens par voie RAR.
— Lors de sa visite de reprise du 06/09 le médecin du travail formule un avis défavorable et nous recevons un nouvel arrêt de travail allant du 05/09 au 19/09 inclus pour prolongation de l’AT du 02/07/2019.
— Le 18/09 nous recevons alors 2 nouveaux certificats d’arrêts de travail pour AT illisibles, datés tous les 2 au 18/09/2019, l’un pour l’arrêt initial, l’autre pour prolongation. Après plusieurs échanges de mails ne nous permettant pas d’éclaircir la situation et les circonstances dans lesquelles un nouvel AT aurait eu lieu, Mme [M] nous informe alors par téléphone le 01/10/019 avoir été victime d’un nouvel AT en date du 02/09/2019. Les informations qu’elle nous fournit sont les suivantes :
' un certificat d’arrêt de travail à compter du 18/09 pour prolongation d’AT du 02/07/2019. Ce certificat d’arrêt ne mentionne pas de date de fin.
' un autre certificat d’arrêt de travail à compter du 18/09 avec arrêt de travail du 18/09 au 14/10 et dont la première constatation aurait eu lieu le 02/09/2019. Or, Mme [M] n’a jamais déclaré quelconque nouvel AT qui se serait produit le 02/09/2019 à sa hiérarchie, au service RH.
[…]
Pour notre part, il nous apparaît évident que Mme [M] tente frauduleusement de faire reconnaître un accident de travail suite à l’envoi de notre mise en garde sur son comportement non collaboratif adopté à son retour en magasin le 02/09/2019'.
Il sera relevé que du 5 au 19 septembre 2019, soit entre l’accident allégué et le certificat médical initial, Mme [M] a été placée en arrêt de travail en lien avec un précédent accident du travail du 2 juillet 2019 ayant touché sa main droite pour 'douleurs après reprise du travail dans le prolongement du 4ème doigt main droite suite intervention du kyste de poulie et syndrome canal carpien'.
Dans son questionnaire, Mme [M] relate les faits suivants :
'Suite à mon retour au travail le 02/09/19 après 2 mois d’arrêt maladie (en raison d’un AT où j’ai dû me faire opérer la main), le directeur n’a eu aucune empathie sur cela, et la première tâche donnée était celle qui avait provoqué mon AT (faire les palettes, port de charges lourdes…) en voulant cette fois-ci chronométrer mon travail. Sur trois jours, toutes les tâches données, il voulait que je les fasse dans un temps précis très court. Je me suis faite engueuler le 03/09/19 parce qu’au lieu de faire les trois tâches données de la journée dans l’ordre 1, 2, 3 (non précisé), je les ai faites dans l’ordre 1, 3, 2. Pour rappel, je suis chef de secteur, je connais mon rayon, je gère 1 500 m2 toute seule depuis avril 2019 sans employé sous mon ordre, donc je me suis adaptée. Le dernière tâche était de défaire en 45 min ce que j’avais mis des jours à faire quelques mois auparavant. Avec un collègue, on s’est mis à deux sur cette tâche, et même à deux on n’a pas pu finir en 45 min. Le lendemain le 04/09/19 a commencé une longue engueulade d'1h30 parce que je n’avais pas fini cette tâche. A un moment donné, il m’a demandé de 'prendre exemple sur P’ parce que si elle est en AM avec une tendinite aujourd’hui c’est justement parce qu’elle a fourni un travail acharné … Alors que moi je reviens d’un AT où quand même j’ai dû me faire opérer. C’est justement parce que j’ai voulu en faire encore plus à sa demande, car il me disait ne pas être assez productive, que j’ai eu cet accident de travail'.
A ce stade, elle a finalement signalé la présence d’un témoin, M. [S] [Y], qui a été destinataire d’un questionnaire de la caisse auquel il a répondu en ces termes :
'J’ai bien été témoin direct de l’accident.
Le premier fait est un reproche fait par notre directeur de l’époque à Mme [M] pour ne pas avoir fini les tâches données dans le temps imparti sans empathie vis-à-vis de la douleur de la main de celle-ci.
Le deuxième fait est une dispute entre Mme [M] et le précédent.
Les deux faits se sont produits le matin du 2 septembre 2019 dès l’arrivée de Mme [M] sur notre lieu de travail.
Je me rappelle seulement que le ton était assez élevé et violent suite à un propos de notre ancien directeur sur la présumée lenteur du travail de Mme [M] alors qu’elle souffrait encore de douleurs à la main et que celui-ci était au courant de ce fait.
Je ne ressentais pas la volonté de la part de mon ancien directeur de calmer le jeu, son ton tendait plutôt au conflit.'
Dans son questionnaire, l’employeur a simplement indiqué que 'la salariée déclare s’être pris la tête avec son responsable'.
De l’ensemble de ces éléments, il peut être retenu que le retour au travail de Mme [M] le 2 septembre 2019 s’est effectué dans un contexte difficile et que le ton est monté entre l’intéressée et son responsable à une date comprise entre le 2 et le 4 septembre 2019, les dires du témoins ne recoupant pas exactement ceux de Mme [M].
Ces seuls événements ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un accident du travail.
Encore faut-il faire la preuve d’une lésion en lien direct et certain avec ces événements.
Le témoin ne décrit aucune lésion apparue aux temps et lieu du travail.
Si Mme [M] affirme dans ses écritures qu’elle 'a éclaté en sanglots, ressenti une crise d’angoisse et est partie s’isoler’ à la suite du différend avec son responsable, aucun élément ne vient corroborer ses dires.
L’arrêt de travail du 18 septembre 2019 pour 'syndrome dépressif réactionnel’ est particulièrement tardif et peu détaillé.
Est également tardive l’information de l’employeur.
Mme [M] ne démontre pas que ces constatations médicales résultent d’une brutale altération de ses facultés mentales en relation directe avec les événements invoqués, intervenus entre le 2 et le 4 septembre 2019, soit environ 15 jours plus tôt.
Le fait que le médecin qui a requis l’arrêt de travail du 5 septembre 2019 au titre du précédent arrêt de travail lui ait prescrit des anxiolytiques est insuffisant pour faire le lien avec les faits décrits, étant noté que l’arrêt ne fait référence qu’à la lésion de la main.
Il s’ensuit que la présomption d’imputabilité ne peut jouer en l’espèce.
Il n’est pas établi par ailleurs que les lésions psychologiques décrites dans le certificat médical du 18 septembre 2019 sont imputables aux événements allégués par Mme [M], survenus entre le 2 et le 4 septembre 2019, de sorte que c’est à juste titre que la caisse a opposé à Mme [M] un refus de prise en charge.
Le jugement sera en conséquence infirmé sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’instance introduite par Mme [M].
3 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure de première instance et d’appel seront laissés à la charge de Mme [M] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par la SAS [11] ;
INFIRME le jugement rendu par le pôle social de [Localité 10] le 12 mai 2023 (RG 20/01003) sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’instance introduite par Mme [P] [M] ;
Statuant à nouveau :
DIT qu’il n’y a pas lieu de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident déclaré par Mme [P] [M] survenu entre le 2 et le 4 septembre 2019 ;
CONDAMNE Mme [P] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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