Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 3 févr. 2026, n° 23/02368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 26/00030
03 Février 2026
— --------------
N° RG 23/02368 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCP4
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 11]
22 Novembre 2023
22/00032
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trois Février deux mille vingt six
APPELANTE :
S.A.S. [10]
[Adresse 13]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me GASTINEAU , avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [W], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [10], employeur de M. [G] [M] [Y], a établi une déclaration d’accident du travail le 7 avril 2021, relativement à un malaise dont M. [Y] a été victime le 2 avril 2021.
L’employeur émettait des réserves dans un document annexé à la déclaration d’accident du travail, précisant que " cette journée était une journée type. M. [Y] effectuait ses tâches habituelles au moment de son malaise, sur lequel il était affecté depuis le 31 mars 2021 ".
La [4] ([7]) de Moselle a diligenté une enquête avant de reconnaître le 13 juillet 2021 le caractère professionnel de l’accident.
Par courrier daté du 10 septembre 2021, la SAS [10] a saisi la commission de recours amiable ([9]) près la [8] afin de contester le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [Y].
En l’absence de réponse de la commission dans le délai de deux mois, selon courrier recommandé expédié le 10 janvier 2022, la SAS [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de se voir déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont a été victime M. [Y] le 2 avril 2021.
Par jugement contradictoire prononcé le 22 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :
— Déclare la SAS [10] recevable en sa demande d’inopposabilité ;
— Confirme la décision implicite de rejet rendue par la Commission de recours amiable près la [5] concernant l’accident du travail de M. [G] [M] [Y] en date du 2 avril 2021 ;
— Condamne la SAS [10] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— Rappelle que le jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe le 18 décembre 2023, la SAS [10] a formé un appel contre cette décision.
Par conclusions d’appelant datées du 19 novembre 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, la SAS [10] sollicite la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 22 novembre 2023;
— En conséquence, statuant à nouveau :
. A titre principal déclarer inopposable à la SAS [10], la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont M. [G] [M] [Y] a indiqué avoir été victime le 2 avril 2021, en raison du non-respect du contradictoire,
. A titre subsidiaire, déclarer inopposable à la SAS [10], la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont M. [G] [M] [Y] a indiqué avoir été victime le 2 avril 2021, en raison d’une cause étrangère au malaise,
. A titre subsidiaire ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire afin de:
— déterminer les causes du malaise de M. [G] [M] [Y] survenu le 2 avril 2021,
— dire si ce malaise est imputable au travail ou à une cause étrangère,
— faire injonction au service médical de la caisse primaire de communiquer à l’expert, l’ensemble des pièces médicales en sa possession, ainsi qu’au médecin-conseil de la SAS [10], le docteur [U] [K].
Par conclusions datées du 17 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la [8] demande à la cour de :
— Déclarer l’appel de la SAS [10] recevable mais mal fondé ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Metz ;
— Rejeter la demande de mise en 'uvre d’une expertise ;
— Condamner la SAS [10] aux frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
Sur le respect par la [7] de la procédure d’instruction
La SAS [10] reproche à la [7] de pas lui avoir permis de consulter le questionnaire assuré ni l’avis du médecin-conseil, à l’issue de l’instruction, mais également de ne pas avoir respecté la période de « consultation passive » prévue à l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale, qui suit le délai de 10 jours francs pendant lequel il est permis aux parties de consulter le dossier et de faire des observations, avant que la Caisse ne prenne sa décision.
La [8] estime avoir respecté le principe du contradictoire, et précise d’une part que l’employeur a été mis en mesure de consulter toutes les pièces du dossier et de formuler ses observations pendant le délai de 10 jours francs compris entre le 30 juin et le 12 juillet 2021, et que sa décision est intervenue postérieurement à la clôture de la phase contradictoire et avant la fin du délai de 90 jours, conformément aux dispositions réglementaires applicables en l’espèce. Elle ajoute enfin que seul le non respect du délai de 10 jours francs est susceptible d’entraîner l’inopposabilité de la prise en charge.
La caisse précise enfin qu’elle a adressé un questionnaire à la victime qui n’y a pas répondu malgré une relance, et que son instruction a permis d’établir que l’accident est survenu au temps et au lieu de travail, de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être reproché.
*****
Aux termes de l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’époque des faits, soit celle résultant du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 : « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L.441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
L’article R.441-8 du même code, dans sa rédaction issue du même décret applicable en l’espèce ajoute que :
« I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
Selon l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. "
En l’espèce, c’est par de justes motifs que les premiers juges ont constaté que la [7] avait respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 2 avril 2021 au préjudice de M. [G] [M] [Y], en retenant :
— que la société employeur ne conteste pas avoir reçu le courrier daté du 21 avril 2021 établi par la [7], l’informant notamment de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 30 juin 2021 au 12 juillet 2021, à l’issue de l’étude du dossier, et lui indiquant qu’au-delà de cette date le dossier restera consultable jusqu’à sa décision devant intervenir au plus tard le 20 juillet 2021 ;
— que la caisse a instruit la demande en adressant uniquement des questionnaires à l’assuré et à l’employeur, sans procéder à une enquête complémentaire comme le lui permettait l’article R 441-8 précité ;
— que l’assuré n’a pas répondu au questionnaire ;
— que les pièces du dossier (certificat médical initial ; déclaration d’accident du travail ; questionnaire employeur) ont pu être consulté par l’employeur, et correspondent à celles prévues à l’article R 441-14 mentionné ci-avant ;
— que le dossier de la caisse mis à disposition de la SAS [10] ne comportait pas d’avis du médecin-conseil, pièce qui ne fait pas partir des pièces imposées par l’article R 441-14 et que la caisse n’avait donc pas à communiquer à défaut d’en disposer.
La cour entend ajouter que la [7] a justifié de l’envoi du questionnaire à l’assuré et de la visualisation de ce document par M. [G] [M] [Y] le 30 avril 2021 par la production de l’ « historique questionnaire- historique consultation » du dossier sur le site « ameli.fr » de la caisse (pièce n°8 de l’intimée), étant précisé que ce document mentionne en outre une relance de l’assuré par la caisse par mail du 7 mai 2021.
Cette pièce fait également état de ce que l’employeur a consulté le dossier de la caisse une première fois le 30 juin 2021 et une seconde fois le 6 juillet 2021.
La Caisse ayant enfin notifié sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident par courrier du 13 juillet 2021, soit après l’expiration du délai de 10 jours francs permettant aux parties de consulter le dossier et de faire des observations, le principe du contradictoire a bien été respecté, de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a écarté ce moyen d’inopposabilité.
Sur le caractère professionnel de l’accident
La SAS [10] estime qu’elle justifie l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de l’accident survenu le 2 avril 2021 au préjudice de M. [G] [M] [Y], précisant que l’âge de la victime (32 ans), l’absence d’effort inhabituel, les conditions normales de travail démontrent que seule la survenance d’un état antérieur évoluant pour son propre compte a pu justifier la survenue de l’AVC décrit dans le certificat médical initial.
Subsidiairement, l’employeur demande l’organisation d’une expertise médicale, soulignant que l’absence de fait accidentel identifié, la nature du malaise et l’absence de conditions délétères au travail constituent un commencement de preuve de l’existence d’un état antérieur à l’origine de l’AVC.
La [7] invoque les dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale et la présomption d’imputabilité attachée à cet article, précisant que l’accident est survenu pendant l’horaire de travail de la victime et sur son lieu de travail, et que l’AVC constaté dans le certificat médical initial est en lien avec la description de l’accident. Elle ajoute que pour écarter la présomption d’imputabilité au travail, l’employeur doit démontrer que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
La Caisse précise que la société n’apporte pas le moindre élément probant quant à un état pathologique antérieur, et que sa demande d’expertise médicale n’a pour seul objet que de pallier sa carence dans la démonstration d’une cause totalement étrangère au travail.
*****
En vertu de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La notion d’accident du travail suppose un événement ou une série d’événements survenus à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La présomption d’imputabilité au travail ne peut être opposée à l’employeur que si la preuve est rapportée, autrement que par les seules allégations de l’assuré, de la réalité d’une lésion apparue aux temps et lieu de travail ou apparue ultérieurement dès lors qu’elle est rattachable à l’accident. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 devenu 1382 du code civil.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail effectuée par la SAS [10] le 7 avril 2021 que M. [G] [M] [Y] a été victime d’un malaise le 2 avril 2021 à 15h30 alors qu’il se trouvait sur un chantier « en train de pelleter des enrobés sur un trottoir », la nature de l’accident étant décrite de la façon suivante par l’employeur :" l’attitude de M. [Y] a interpellé ses collègues. La victime parlait lentement, lâchait sa pelle plusieurs fois de suite, se tenait péniblement debout. Le chef de chantier l’a installé dans un véhicule pour qu’il se repose et a appelé les secours ".
Il résulte de cette même déclaration que l’employeur a été informé de l’accident dès sa survenance, que des collègues de travail de M. [Y] étaient présents lors du malaise, notamment le chef de chantier, M. [I] qui a fait appel aux secours, et que la victime a été transportée à l’hôpital.
Le certificat médical initial, établi le 16 avril 2021 par le docteur [E] du service de neurologie du [6] [Localité 12], constate que M. [G] [M] [Y] a été victime d’un AVC le 2 avril 2021.
Ces éléments, suffisamment précis et non remis valablement en cause par l’employeur, démontrent que le malaise dont a été victime M. [Y] est survenu sur le lieu de son travail et pendant son temps de travail, de sorte que la présomption d’imputabilité au travail prévue par l’article L 411-1 précité s’applique à l’accident litigieux, et qu’il appartient à l’employeur de démontrer que l’accident à une cause totalement étrangère au travail pour la faire tomber, afin que la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ne lui soit pas déclarée opposable.
Pour renverser cette présomption et démontrer l’existence d’une cause de cet accident totalement étrangère au travail de M. [Y], ou subsidiairement un commencement de preuve de l’existence d’un état antérieur à l’origine de l’AVC, la SAS [10] invoque le jeune âge de la victime (32 ans), l’absence d’effort inhabituel par celle-ci, et les conditions normales de son travail qui expliqueraient que l’AVC résulterait de la seule survenance d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
L’employeur ne justifie cependant d’aucun témoignage ou autre élément permettant de confirmer que M. [G] [M] [Y] présentait un état antérieur susceptible d’être à l’origine de l’AVC, la nature de l’état antérieur n’étant pas même alléguée, et les conditions normales de travail ou le jeune âge de la victime ne créant pas une présomption d’existence de cet état antérieur.
A défaut pour la société employeur de présenter le moindre élément susceptibble de justifier de l’existence d’un état antérieur à l’origine de l’AVC survenu le 2 avril 2021, il convient de rejeter la demande d’expertise médicale formée à titre subsidiaire, et de rejeter le recours formé par la SAS [10] qui ne démontre pas que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail et ne renverse pas ainsi la présomption d’imputabilité au travail de l’accident.
Le jugement de première instance est confirmé.
Sur les dépens
La SAS [10] étant la partie perdante à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens d’appel, le jugement entrepris étant confirmé sur les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris prononcé le 22 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
Y ajoutant,
REJETTE la demande subsidiaire d’expertise médicale avant dire droit formée par la SAS [10],
CONDAMNE la SAS [10] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Conseillère faisant fonction de Présidente
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