Infirmation partielle 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 30 avr. 2026, n° 24/02067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 30 septembre 2024, N° 23/00155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Avril 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02067 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V34N
PS/GD
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
30 Septembre 2024
(RG 23/00155 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 30 Avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]/FRANCE
représenté par Me Faustine BROULIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI et assistée de Me Anthony BRICE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Rosalia SENSALE
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Février 2026
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 janvier 2026
OBJET DU LITIGE
par contrat à durée indéterminée du 19 juillet 2022 comportant une période d’essai de 4 mois renouvelables la société [1] (l’employeur ou [2]) a engagé M.[Y] (le salarié) à compter du 5 septembre 2022 en qualité d’architecte métier. Par courriel remis en mains propres l’employeur a mis fin à la période d’essai le 4 avril 2023 et M.[Y] est sorti des effectifs un mois après au terme de la période de prévenance.
Par jugement ci-dessus référencé les premiers juges, saisis par M.[Y] de diverses réclamations salariales et indemnitaires, les ont rejetées et l’ont condamné au paiement d’une indemnité de 100 euros au titre des frais non compris dans les dépens
M.[Y] a formé appel de ce jugement et déposé des conclusions le 17 octobre 2025 par lesquelles il réclame la condamnation de la société [2] au paiement des sommes suivantes':
5216 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
15 650 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents
5216 euros pour inobservation de la procédure de licenciement
3600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 20 octobre 2025 la société [2] prie la cour de confirmer le jugement, de débouter M.[Y] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement, en appel, d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
la rupture de l’essai
M.[Y] fait valoir en substance, au visa de l’annexe de la convention collective des cadres du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire applicable au litige, que la société intimée n’a pas obtenu son accord écrit préalablement au renouvellement de sa période d’essai et qu’au moment de la rupture du contrat de travail il n’était donc plus sous essai. Il en tire comme déduction que son licenciement est infondé.
Pour convaincre la cour de la validité du renouvellement de l’essai la société [2] produit aux débats l’avenant signé par les deux parties, portant comme date le 2 décembre 2022 portant la signature numérique d’une responsable des ressources humaines et celle de M.[Y] mais il ne ressort d’aucune pièce que ce document ait été remis en mains propres au salarié à la date de sa signature. Il n’est du reste pas soutenu que la signature figurant sur l’avenant versé aux débats soit la signature du salarié en original et elle présente au contraire toutes les caractéristiques d’une copie.
Il résulte des courriels échangés entre M.[Y] et une responsable des ressources humaines que':
— le 2 décembre 2022 celle-ci a envoyé à M.[Y], en format Pdf, l’avenant de renouvellement de sa période d’essai et qu’elle l’a invité à le signer
— le 23 janvier 2023 M.[Y] lui a renvoyé le document en indiquant': «bonjour [N] comme demandé ce jour tu trouveras en PJ le pdf signé. Désolé d’avoir oublié je ne pensais pas qu’il fallait le renvoyer».
Il résulte des développements précédents que l’avenant de renouvellement de la période d’essai a été signé par le salarié après le terme de la période d’essai.
La société [2] objecte que M.[Y] a malicieusement refusé de signer ce document pour se prévaloir ultérieurement de l’absence de renouvellement valable de sa période d’essai mais il ressort cependant des éléments versés aux débats que dans le courriel du 2 décembre 2022 lui transmettant l’avenant de renouvellement l’employeur a demandé au salarié de le signer mais non de le lui renvoyer immédiatement, ce dont il est déduit que la seule relance pour obtenir le document portant sa signature est intervenue après l’échéance de la période d’essai initiale. Les éléments versés par l’employeur en cause d’appel ne suffisent donc pas à caractériser la mauvaise foi du salarié alors que celui-ci pouvait penser qu’il n’était pas urgent de renvoyer immédiatement l’avenant signé.
Il se déduit des développements précédents que l’essai n’a pas été régulièrement renouvelé et qu’au jour de la rupture du contrat de travail M.[Y] n’était plus en période d’essai.
Les moyens subsidiaires de l’employeur
la société intimée prétend subsidiairement que la lettre de rupture de l’essai vaut lettre de licenciement dans la mesure où elle porte la mention «cet essai ne nous a pas donné satisfaction'». Elle offre de caractériser les manquements du salarié au moyen d’une attestation de Mme M, d’un courriel de M.[Y] reconnaissant sa responsabilité dans un incident tout en prétendant caractériser ses refus d’assister à deux réunions.
D’abord, la cour considère que la mention «cet essai ne nous a pas donné satisfaction» est dénuée de précision et qu’elle ne vaut pas énonciation des motifs du licenciement. Les moyens avancés dans les conclusions de l’employeur portent à la fois sur l’insuffisance professionnelle et sur le manquement fautif mais sans élément permettant de caractériser ni l’un ni l’autre. En toute hypothèse, en l’absence d’entretien préalable la procédure est viciée faute pour le salarié d’avoir pu se défendre. Surabondamment, ni l’attestation dénuée d’objectivité établie par le représentant de l’employeur, ni les autres pièces de son dossier sommaire ne suffisent à caractériser la cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il en ressort que le licenciement de M.[Y] est dénué de cause réelle et sérieuse.
Les conséquences financières
conformément à la convention collective il sera alloué au salarié la somme réclamée non contestée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents.
Compte tenu des effectifs de l’entreprise, de l’ancienneté de M.[Y], de son âge (55 ans), de son salaire mensuel brut, de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi et des justificatifs communiqués sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de lui allouer 2000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d’emploi injustifiée.
Sa demande de dommages-intérêts pour absence d’entretien préalable sera rejetée car une telle indemnisation ne peut se cumuler avec celle allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse réparant suffisamment l’ensemble de ses postes de préjudice.
Les frais de procédure
par équité l’employeur sera condamné au paiement d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société [1] à payer à M.[Y] les sommes suivantes:
indemnité compensatrice de préavis: 15 650 euros
indemnité compensatrice de congés payés: 1565 euros
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 2000 euros
indemnité de procédure: 1000 euros
DEBOUTE M.[Y] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel et de première instance.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée ·
- Casino ·
- Distribution ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Gestion ·
- Tierce opposition ·
- Assemblée générale ·
- Gérant ·
- Mandataire ad hoc ·
- Associé ·
- Désignation ·
- Droit de vote ·
- Résolution ·
- Révocation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expert judiciaire ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Épouse ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Suisse ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Loi applicable ·
- Partie ·
- Licenciement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Immeuble ·
- Instance
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Associations ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Origine ·
- Procédure civile ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Honoraires ·
- Superprivilège ·
- Frais de justice ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Jugement
- Italie ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Égypte ·
- Prolongation
- Prescription ·
- Mise en garde ·
- Demande reconventionnelle ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Manquement ·
- Dommage ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Chef d'équipe ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Cliniques ·
- Sécurité sociale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.