Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 12 févr. 2026, n° 25/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 6 décembre 2024, N° 23/00210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPPZ
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
23/00210
06 décembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 54395-2024-008308 du 31/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉE :
S.A.R.L. [A] – La Société [A], Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 06 Novembre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Février 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 12 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [Z] [G] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, par la SARL [A] à compter du 25 août 2020, en qualité d’agent de service.
A compter du 30 août 2020, la relation contractuelle s’est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
A compter du 13 octobre 2021, le salarié a occupé le poste de chef d’équipe.
La convention collective nationale des entreprises de propreté s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 12 avril puis du 26 avril 2022, Monsieur [Z] [G] a été notifié de deux avertissements.
Par courrier du 10 juin 2022, Monsieur [Z] [G] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 juin 2022, avec confirmation de sa mise à pied à titre conservatoire notifiée le 9 juin 2022.
Par courrier du 12 août 2022, le salarié a été convoqué à un second entretien préalable au licenciement fixé au 18 août 2022, à la suite duquel aucune sanction disciplinaire n’a été prononcée.
Par courrier du 7 septembre 2022 puis du 15 septembre 2022, Monsieur [Z] [G] a été mis en demeure de reprendre son poste de travail ou à défaut de justifier de son absence depuis le 1er septembre 2022.
Par courrier du'21 septembre 2022, Monsieur [Z] [G] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 septembre 2022, auquel il ne s’est pas présenté.
Par courrier du 5 octobre 2022, Monsieur [Z] [G] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 29 mars 2023, Monsieur [Z] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins':
— de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SARL [A] au paiement des sommes suivantes :
— 1 841,54 euros à titre de rappel de salaire pour application du taux horaire et de la qualification de chef de service, outre la somme de 184,15 euros de congés payés afférents,
— 716,71 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2 786,24 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 278,62 euros de congés payés afférents,
— 4 875,92euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 1 586,02 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et injustifiée, outre la somme de 158,60 euros à titre de congés payés sur ce rappel de salaire,
— 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— d’ordonner la remise des bulletins de salaire et attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 8 jours passés la signification de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 6 décembre 2024, lequel a :
— dit que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur [Z] [G] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté en toutes ses demandes et prétentions Monsieur [Z] [G],
— débouté la SARL [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les entiers dépens seront à la charge de Monsieur [Z] [G].
Vu l’appel formé par Monsieur [Z] [G] le 7 janvier 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [Z] [G] déposées sur le RPVA le 28 août 2025, et celles de la SARL [A] déposées sur le RPVA le 1er juillet 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 octobre 2025,
Monsieur [Z] [G] demande':
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes rendu le 6 décembre 2024 en ce qu’il a':
— dit que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur [Z] [G] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté en toutes ses demandes et prétentions Monsieur [Z] [G], visant à':
— dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SARL [A] au paiement des sommes suivantes :
— 1 841,54 euros à titre de rappel de salaire pour application du taux horaire et de la qualification de chef de service, outre la somme de 184,15 euros de congés payés afférents,
— 716,71 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2 786,24 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 278,62 euros de congés payés afférents,
— 4 875,92euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 1 586,02 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et injustifiée, outre la somme de 158,60 euros à titre de congés payés sur ce rappel de salaire,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Statuant à nouveau :
— de dire et juger le licenciement de Monsieur [Z] [G] sans cause réelle ni sérieuse,
— de constater que Monsieur [Z] [G] a la qualité de chef d’équipe depuis son embauche le 25 août 2020,
— de condamner la SARL [A] à verser à Monsieur [Z] [G] les sommes suivantes :
— 1 841,54 euros à titre de rappel de salaire pour application du taux horaire et de la qualification de chef de service,
— 184,15 euros de congés payés afférents,
— 716,71 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2 786,24 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 278,62 euros de congés payés afférents,
— 4 875,92euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 1 586,02 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et injustifiée,
— 158,60 euros à titre de congés payés sur ce rappel de salaire,
— d’ordonner la remise des bulletins de salaire et attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, huit jours passés la signification de la décision à intervenir,
— de condamner la SARL [A] à payer à Monsieur [Z] [G] les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile':
— 1 500 euros pour la procédure de première instance,
— 2'000 euros à hauteur d’appel,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner la SARL [A] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SARL [A] demande':
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
— dit que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur [Z] [G] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté en toutes ses demandes et prétentions Monsieur [Z] [G],
— dit que les entiers dépens seront à la charge de Monsieur [Z] [G],
Et statuant à nouveau':
— d’écarter des débats les pièces n°16 à 19 produites par Monsieur [Z] [G] en raison de leur non-conformité avec les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile,
— de juger irrecevable car prescrite la demande de Monsieur [Z] [G] quant à une modification de sa qualification professionnelle et de la classification conventionnelle afférente au poste de chef d’équipe selon la classification conventionnelle CE1, au titre de la période courant du mois d’août 2020 au mois d’octobre 2021,
— de débouter Monsieur [Z] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner Monsieur [Z] [G] à payer à la SARL [A] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [Z] [G] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [Z] [G] déposées sur le RPVA le 28 août 2025, et de la SARL [A] déposées sur le RPVA le 1er juillet 2025.
Sur la demande de rappel de salaire':
Monsieur [Z] [G] expose qu’il a été embauché le 25 août 2020 en contrat de travail à durée déterminée à temps partiel par la société [A] pour occuper un poste de «'chef d’équipe'», au sens de la [1] des Entreprises de Propreté'; que ce contrat de travail initial était erroné en ce qu’il mentionnait un emploi d’agent de service'; qu’il a été rémunéré au titre de cet emploi jusqu’en novembre 2021, date à laquelle le contrat de travail a été rectifié, après qu’il a en fait, oralement et à plusieurs reprises, la demande.
Il expose qu’il aurait dû percevoir la rémunération correspondant à son poste de chef d’équipe dès le 25 août 2020 et réclame en conséquence la somme de 1841,54 euros à titre de rappel de salaire, outre 184,15 euros au titre des congés payés y afférant.
Il fait ainsi valoir que l’attestation d’emploi rédigée par son employeur précise qu’il « est employé par nous depuis le 25/08/2020 en qualité de chef d’équipe CE1 » (pièce n° 15 de l’appelant) et que le certificat de travail qui lui a été délivré à l’issue de son contrat de travail indique qu’il a été «'employé du 25/08/2020 au 05/10/2022 en qualité de chef d’équipe [2]'» (pièce n° 23 de l’appelant).
Il expose enfin que sa demande n’est pas prescrite, puisqu’étant de nature salariale, la prescription applicable est celle prévue à l’article L. 3245-1 du code du travail.
La société [A] fait valoir que la demande de Monsieur [Z] [G] étant relative à sa qualification professionnelle et de sa classification conventionnelle, la prescription biennale prévue par l’article L. 1471-1 du code du travail doit s’appliquer'; que l’action de Monsieur [Z] [G] était donc prescrite à compter du 25 août 2022'; que ce dernier ayant saisi le conseil de prud’hommes par requête du 27 mars 2023, sa demande est irrecevable.
Sur le fond, la société [A] indique que Monsieur [Z] [G] n’a occupé les fonctions de chef d’équipe qu’à compter du 13 octobre 2021, date de l’avenant à son contrat de travail et qu’auparavant il occupait bien un emploi d’agent de de service.
La société [A] fait valoir que Monsieur [Z] [G] n’apporte pas la démonstration qu’il exerçait effectivement les fonctions de chef d’équipe à compter du 25 août 2020'; que l’attestation d’emploi et le certificat de travail produits par l’appelant mentionnent seulement le dernier poste qu’il a occupé.
Motivation':
— Sur la prescription':
Contrairement à ce qu’indique l’intimée, la demande de Monsieur [Z] [G] ne porte pas sur l’exécution du contrat de travail mais sur un rappel de salaire.
Aux termes des dispositions de l’article L3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, Monsieur [Z] [G] demande le d’un rappel de salaire portant sur la période allant du 25 août 2020 à octobre 2021 ; Monsieur [Z] [G] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 27 mars 2023, la prescription n’est pas acquise.
— Sur le fond':
Les bulletins de salaire de Monsieur [Z] [G], d’août 2020 à octobre 2021, mentionnent la qualification d'«'agent qualifié de service'»' (pièce n° 13 de l’appelant).
La mention d’une qualification sur les bulletins de salaire a valeur de présomption simple.
La démonstration peut donc être faite de ce que cette mention ne correspond pas aux fonctions réellement exercées, à charge pour le demandeur d’en apporter la preuve.
Il appartient dès lors au juge du fond d’examiner les fonctions réellement exercées par le salarié afin de déterminer la classification qui doit être retenue.
L’attestation d’emploi et le certificat du travail produites par Monsieur [Z] [G], indiquent effectivement qu’il a été employé depuis le 25 août 2020 en qualité de chef d’équipe [2].
Monsieur [Z] [G] produit également les attestations de quatre anciens salariés de la société [A] qui indiquent qu’il était leur chef d’équipe à compter de son arrivée en 2020, l’un d’entre eux précisant que celui-ci leur avait été présenté comme tel par la direction lors d’une réunion tenue à son arrivée, en août 2020 (pièces n° 17 à 19).
Il produit une cinquième attestation d’une salariée engagée en mars 2021 indiquant également que Monsieur [Z] [G] était son chef d’équipe et l’avait reçue dans son bureau le jour de son entretien d’embauche (pièce n° 16 de l’appelant).
Il ressort de l’ensemble de ces pièces, que nonobstant ce qui est indiqué dans le CDD du 25 août 2020 et le CDI du 30 août 2020 (pièces n° 1 à 4 de l’intimée), Monsieur [Z] [G] a effectivement exercé les fonctions de chef d’équipe dès son arrivée dans l’entreprise.
En conséquence, la société [A] devra verser à Monsieur [Z] [G] la somme totale de 1841,54 euros à titre de rappel de salaire, selon le taux horaire prévu par la CCN applicable à la classification de chef d’équipe CE1 (pièce n° 15), étant relevé que l’intimée ne conteste pas à titre subsidiaire le quantum des sommes demandée.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur le licenciement pour faute grave':
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée':
«'Monsieur,
A compter du 1" septembre 2022, vous ne vous êtes plus présenté sur votre lieu de travail.
En date du 7 septembre 2022, je vous ai fait parvenir une correspondance, en recommandée avec A.R. vous demandant de justifier de vos absences non autorisées + lettre simple (pli retour portant la mention avisé non réclamé).
Le 15 septembre 2022, je vous mettais en demeure de justifier de votre absence par lettre [recommandée avec A.R. + lettre simple (pli réceptionné par vos soins le 27-09-22).
N’ayant obtenu aucun justificatif de votre part, je vous ai convoqué par lettre datée du 21/09/2022 à un entretien préalable en vue d’un licenciement.
Le vendredi 30 septembre 2022, vous ne vous êtes pas présenté à la convocation, afin que je puisse vous exposer les faits suivants':
— Absence injustifiée depuis le 1er septembre 2022.
Sans nouvelle de votre part depuis le 1er septembre 2022 et en raison de votre absence à l’entretien du 30 septembre 2022, je me vois dans l’obligation de mettre fin à votre contrat de ('travail vous liant à notre entreprise pour le motif suivant :
Absence injustifiée depuis le 1" septembre 2022.
En conséquence, je vous notifie par la présente votre licenciement pour grave. Celui-ci interviendra le 05/10/2022'» (pièce n° 15 de la société [A] ).
La société [A] expose qu’à la suite d’une altercation entre un salarié de l’entreprise et Monsieur [Z] [G] le 9 juin 2022, elle lui a ce même jour notifié oralement une mise à pied à titre conservatoire et le lendemain, l’a convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 22 juin 2022. Cette convocation confirmait par ailleurs sa mise à pied (pièce n° 8 de l’intimée).
Elle fait valoir qu’ayant décidé d’abandonner les poursuites disciplinaires, elle a notifié oralement à Monsieur [Z] [G] la fin de sa mise à pied (pièce n° 10 de l’intimée).
La société [A] précise avoir procédé à la régularisation du salaire de Monsieur [G] au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire, selon le bulletin de paie du mois d’août 2022 (pièce n° 11).
La société [A] indique que Monsieur [G] devait ainsi reprendre le travail le 1er septembre 2022'; celui-ci ne s’étant pas présenté, elle lui a adressé, le 7 septembre 2022, une mise en demeure de rejoindre son poste ou de justifier son absence (pièce n° 12 de l’intimée).
Sans réponse de Monsieur [Z] [G], elle lui a adressé une seconde mise en demeure le 15 septembre 2022 (pièce n° 13 de l’intimée), restée également sans réponse.
La société l’a en conséquence convoqué à un entretien préalable par courrier du 21 septembre 2022 (pièce n° 14). Monsieur [Z] [G] ne s’est pas présenté à cet entretien fixé au 30 septembre 2022. C’est dans ces conditions qu’elle l’a licencié pour faute grave.
Monsieur [Z] [G] expose qu’il n’a reçu aucune notification de la fin de sa mise à pied conservatoire et qu’il ne pouvait donc reparaitre sur son lieu de travail.
Motivation':
La société [A] ne produit aucune notification écrite adressée à Monsieur [Z] [G] l’informant de la fin de sa mise à pied conservatoire.
L’intimée produit l’attestation de la DRH de l’entreprise.
Celle-ci indique avoir informé monsieur [Z] [G] «'au mois d’août 2022'» de la fin de sa mise à pied’et de ce qu’il devait reprendre le travail le 1er septembre 2022.
Cette attestation, impécise par ailleurs quant à la date à laquelle la DRH a rencontré Monsieur [Z] [G], est insuffisante pour démontrer que ce dernier a été informé de la fin de sa mise à pied.
La circonstance que les salaires de juin et juillet 2022 ne lui ont été versés qu’au mois d’août est également insuffisante pour démontrer qu’il avait pu avoir connaissance de la fin de sa mise à pied conservatoire, puisqu’un salarié placé dans cette position ne peut être privé de sa rémunération.
Enfin, en l’absence de production par l’employeur des accusés de réception par Monsieur [Z] [G] des courriers le mettant en demeure de reprendre le travail, il n’est pas possible de déterminer à quelles dates il les aurait reçus.
Il ressort de ces éléments que l’employeur ne démontre pas avoir informé à un quelconque moment Monsieur [Z] [G] de la fin de sa mise à pied conservatoire.
Dès lors, le grief d’abandon de poste sans justification reproché à Monsieur [Z] [G] n’est pas prouvé par la société [A].
En conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
Monsieur [Z] [G] demande la somme de 4875,92 euros.
La société [A] ne conteste pas à titre subsidiaire le quantum de la somme demandée.
Motivation':
Il résulte de l’article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue, le montant des dommages et intérêts qu’il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l’article visé ci-dessus.
Monsieur [Z] [G] ayant une ancienneté de 2 ans et 3 mois au moment de son licenciement, la société [A] devra lui verser la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de l’indemnité légale de licenciement':
Monsieur [Z] [G] réclame la somme de 716,71 euros.
La société [A] ne conteste pas à titre subsidiaire le quantum de la somme demandée.
Motivation':
En application des articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, la société [A] devra verser à Monsieur [Z] [G] la somme de 716,71 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis':
Monsieur [Z] [G] réclame la somme de 2786,24 euros, outre 278,62 euros au titre des congés payés y afférent.
La société [A] ne conteste pas à titre subsidiaire le quantum demandé.
Motivation':
Monsieur [Z] [G] ayant une ancienneté de services continus d’au moins deux ans au moment de son licenciement, il peut prétendre à un préavis de deux mois.
En conséquence, la société [A] devra lui verser la somme de 2786,24 euros, outre 278,62 euros au titre des congés payés y afférent.
Sur la demande de rappel de salaires':
Monsieur [Z] [G] expose ne pas avoir perçu ses salaires correspondant au mois de septembre 2022 et à la période du 1er au 5 octobre 2022.
Il réclame en conséquence la somme de 1586,02 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 158,60 euros au titre des congés payés y afférant.
La société [A] fait valoir que les rappels de salaire ne sont pas dus, puisque Monsieur [Z] [G] se trouvait en absence injustifiée.
Motivation':
Il résulte de la motivation supra que Monsieur [Z] [G] n’était pas en absence injustifiée pour la période du 1er septembre 2022 au 5 octobre 2022, puisque la fin de sa mise à pied à titre conservatoire ne lui avait pas été notifiée.
En conséquence, la société [A] devra verser les sommes demandées, dont elle ne conteste pas à titre subsidiaire les modalités de calcul.
Sur la demande de documents rectificatifs':
Monsieur [Z] [G] demande qu’il soit ordonné à la société [A] de lui remettre des bulletins de paie et l’attestation destinée à [3] rectifiés, sous astreinte.
Il sera fait droit à cette demande, au vu de l’arrêt à intervenir.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société [A] devra verser à Monsieur [Z] [G] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.
La société [A] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société [A] sera condamnée aux dépens.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, la société [A] devra rembourser les indemnités chômage éventuellement versées par [3] à Monsieur [Z] [G] , postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY en ce qu’il a débouté la société [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY';
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la société [A] à verser à Monsieur [Z] [G] la somme de 1841,54 euros à titre de rappel de salaire au titre de sa classification de chef de service CE1, outre 184,15 euros au titre des congés payés y afférant,
Condamne la société [A] à verser à Monsieur [Z] [G] la somme de 1586,02 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2022 au 5 octobre 2022, outre 158,60 euros au titre des congés payés y afférant,
Juge le licenciement de Monsieur [Z] [G] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [A] à verser à Monsieur [Z] [G] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [A] à verser à Monsieur [Z] [G] la somme de 716,71 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Condamne la société [A] à verser à Monsieur [Z] [G] la somme de 2786,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 278,62 euros au titre des congés payés y afférant,
Ordonne à la société [A] de remettre les bulletins de salaire et l’attestation [3] rectifiés en application du présent arrêt,
Condamne la société [A] à verser à Monsieur [Z] [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [A] aux dépens';
Y AJOUTANT
Condamne la société [A] à verser à Monsieur [Z] [G] la somme de 2000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [A] de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [A] aux dépens,
Ordonne le remboursement par la société [A] des indemnités chômage éventuellement versées par [3] à Monsieur [Z] [G] , postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en onze pages
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