Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 5 mai 2026, n° 25/05193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°150
N° RG 25/05193 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WEBL
(Réf 1ère instance : 2025003156)
S.A.R.L. HMC-[Localité 1]
C/
S.E.L.A.R.L. FIDES
S.E.L.A.R.L. [H] & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LEMAITRE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 2]
Parquet général
HMC [Localité 1]
FIDES
[H] & Associés
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2026 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. HMC-[Localité 1] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Quimper sous le numéro 535 205 231 prise en la personne
de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien LEMAITRE de la SELARL SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Maître [S] [P], agissant ès-qualités de mandataire judiciaire de la société HMC-[Localité 1], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Quimper en date du 6 septembre 2024
[Adresse 2]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 15.10.25 remis à Personne habilitée et des conclusions de l’appelant par acte de commissaire de justice en date du 18.12.25 remis à personne habilitée
S.E.L.A.R.L. [H] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Q] [H], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société HMC-[Localité 1], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Quimper en date du 6 septembre 2024
[Adresse 3]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 06.10.25 remis à personne habilitée et des conclusions de l’appelant par acte de commissaire de justice en date du 03.12.25 remis à personne habilitée
FAITS ET PROCEDURE :
Le 6 septembre 2024, la société HMC-[Localité 1] a été placée en sauvegarde judiciaire.
Le 3 septembre 2025, la société HMC-[Localité 1] a demandé l’homologation d’un plan d’apurement du passif.
Par jugement du 5 septembre 2025, le tribunal de commerce de Quimper a :
— Arrêté purement et simplement le plan d’apurement présenté par le débiteur, tel que décrit ci-dessus,
— Dit que les créances inférieures à 500 euros seront réglées à l’homologation du plan,
— Dit que les créances seront réglées à 100 % sur 10 ans selon progressivité à hauteur de 5% les cinq premières années et 15% les cinq dernières années,
— Dit que les créanciers refusant le plan seront réglés à 100 % sur 10 ans selon les mêmes modalités,
— Dit que le règlement des emprunts bancaires sera effectué selon les modalités présentées au titre du régime général avec maintien du taux d’intérêt contractuel et sans intérêt de retard,
— Dit que les contrats en cours seront poursuivis,
— Dit que les actifs corporels et incorporels de la société HMC-[Localité 1] seront inaliénables sans autorisation préalable du tribunal,
— Dit que les sommes à répartir au titre des créances contestées ou provisionnelles ne seront versées qu’à compter de leur admission définitive au passif,
— Dit que la première échéance sera exigible un an après la date d’arrêté du plan,
— Dit que la société HMC-[Localité 1] effectuera des versements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
— Dit que les intérêts, pénalités et majorations de retard sont abandonnés,
— Désigné la société [H] et Associés, prise en la personne de Mme [H] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel aura pour mission :
— de se faire remettre puis distribuer annuellement les fonds revenant aux créanciers, dont il est précisé qu’ils sont portables et non quérables,
— de faire au Tribunal tout rapport utile sur les difficultés rencontrées,
— Maintenu Kerbourc’h Mikaël en qualité de juge-commissaire jusqu’à l’extinction du passif,
— Dépens en frais privilégiés de procédure.
La société HMC-[Localité 1] interjeté appel le 18 septembre 2025.
Les dernières conclusions de la société HMC-[Localité 1] sont en date du 2 décembre 2025;L’avis du ministère public est en date du 9 juin 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société MHC-[Localité 1] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société HMC-[Localité 1] à l’encontre du jugement,
— Infirmer le jugement mais seulement en ce qu’il a dit que la société HMC-[Localité 1] effectuera des versements mensuels entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan,
Et statuant à nouveau :
— Dire n’y avoir lieu à imposer à la société HMC-[Localité 1] l’obligation de procéder au versement de consignations mensuelles entre les mains du commissaire à l’exécution du Plan – Dire que la société HMC-[Localité 1] effectuera des versements annuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
— Réserver les dépens.
Le ministère public est d’avis d’infirmer le jugement en ce qu’il a imposé des paiements mensuels.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur les modalités de remboursement du plan :
La société HMC-[Localité 1] fait valoir que le tribunal aurait aggravé les charges auxquelles elle avait consentie en prévoyant des remboursements mensuels au profit du commissaire à l’exécution du plan alors qu’elle n’aurait accepté que des remboursements annuels.
Dans le cadre de l’adoption d’un plan de sauvegarde, le tribunal ne peut pas imposer des charges autres que celles auxquelles le débiteur a souscrit :
Article L626-10 du code de commerce :
Le plan désigne les personnes tenues de l’exécuter et mentionne l’ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l’entreprise. Il mentionne de manière distincte les apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l’exécution du plan de sauvegarde arrêté par le tribunal. Ces engagements portent sur l’avenir de l’activité, les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration ainsi que, s’il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l’exécution.
Lorsque les engagements pour le règlement du passif peuvent être établis sur la base d’une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables, notamment celles dont le délai de déclaration n’est pas expiré.
Le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagés pour la poursuite d’activité.
Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d’associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu’elles ont souscrits au cours de sa préparation, sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 626-3.
Les créances résultant des apports de trésorerie mentionnés au premier alinéa bénéficient du privilège prévu au 2° du III de l’article L. 622-17. Cette disposition ne s’applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d’une augmentation de capital. Elle ne peut bénéficier, directement ou indirectement, aux créanciers au titre de leurs concours antérieurs à l’ouverture de la procédure.
Il apparaît que le projet de plan de sauvegarde présenté au tribunal par la société HMC-[Localité 1] prévoit pour tous les créanciers à l’exception de ceux bénéficiant de l’un des régimes spéciaux un règlement à 100% de la créance sur 10 ans, payable à la date anniversaire du plan, selon un échéancier progressif de 5% les années 1 à 5 et de 15% les années 6 à 10.
Le tribunal a repris ces modalités tout en ajoutant que la société HMC- Concarneau effectuera des versements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Il a ainsi fait peser sur la société HMC-[Localité 1] une charge à laquelle cette dernière n’avait pas souscrite. Il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Dit que la société HMC-[Localité 1] effectuera des versements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes des parties,
— Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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