Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 28 avr. 2026, n° 24/01517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 14 juin 2024, N° 23/04018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 24/01517 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRTD
ARRÊT N°
du : 28 avril 2026
APDB
Formule exécutoire le :
à :
la SCP RCL & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 14 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Reims (RG 23/04018)
S.A.R.L. [Q] & Cie
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.R.L. GMD
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2025, où l’affaire a été renvoyée au 2 mars 2026. A l’audience publique du 2 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseiller
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Lucie NICLOT, greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 18 septembre 2013, Mmes [W] et [U] [I] et M. [O] [I] ont donné à bail à la SARL [Q] et compagnie, exploitant un débit de boissons sous l’enseigne « le Clos », un ensemble immobilier situé à [Localité 3] (Marne), [Adresse 3].
Par acte du 22 octobre 2015, la SARL GMD a fait l’acquisition de l’immeuble voisin situé au [Adresse 4] de la même rue, donné à bail commercial à la SARL Asie France exploitant un restaurant sous l’enseigne « le Palais d’Asie ».
Courant 2017, la SARL [Q] et compagnie a entrepris des travaux d’installation d’auvents recouverts de tuiles sur le pourtour de la cour qui lui sert de terrasse pour accueillir ses clients.
Par courrier recommandé du 24 avril 2017, la SARL Asie France a informé son bailleur que l’auvent construit privait de lumière la cuisine située au rez-de-chaussée dont les fenêtres ont vue sur cette cour, ainsi que la montée d’escaliers.
La SARL GMD a fait dresser deux procès-verbaux de constat par commissaire de justice les 4 juillet et 12 septembre 2017.
Par ordonnance du 23 mai 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a rejeté la demande visant à faire constater que l’auvent constituait un trouble illicite, empêchait l’exercice de servitudes et obtenir sa démolition.
Par jugement du 29 mai 2018, ce même tribunal a jugé que l’installation d’un auvent opaque au-dessus des trois fenêtres du rez-de-chaussée de l’immeuble situé au [Adresse 5] constituait un trouble anormal de voisinage par privation de luminosité naturelle et a en conséquence ordonné à la SARL [Q] et compagnie de mettre un terme à ce trouble, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de deux mois après signification du jugement et, ce, pendant un délai de trois mois, à l’issue duquel il sera de nouveau fait droit si besoin.
La SARL [Q] et compagnie a interjeté appel de la décision le 21 décembre 2018.
Par ordonnance du 4 septembre 2019, confirmé par arrêt de cette cour du 11 février 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, faisant droit à la demande de la SARL [Q] et compagnie, a ordonné une expertise judiciaire aux fins d’examiner les difficultés techniques ou de chantier affectant les locaux de la SARL [Q] et compagnie et en particulier les nuisances olfactives provoquées par l’activité de la SARL Asie France.
Par arrêt de cette cour du 12 mai 2020, il a été sursis à statuer dans le litige initié par la SARL GMD dans l’attente du rapport d’expertise, lequel a été déposé le 12 mai 2021.
Au cours de l’année 2021, la SARL Asie France a cessé d’exploiter le fonds de commerce appartenant à la SARL GMD. L’exploitation a été reprise par la SARL l’Extra aux termes d’un bail commercial conclu le 20 juillet 2021.
Par arrêt du 10 mai 2022, cette cour a ordonné à la SARL [Q] et compagnie de mettre fin au trouble résultant de l’installation de l’auvent opaque sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois après signification de l’arrêt, et, ce, pendant un délai de trois mois. Elle a en outre ordonné à la SARL GMD de communiquer à la SARL [Q] et compagnie les rapports de contrôle des services en charge de l’hygiène et de la sécurité incendie s’agissant des locaux lui appartenant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après signification de l’arrêt, et, ce, pendant un délai de trois mois.
Par arrêt du 11 avril 2023, cette cour a notamment rectifié l’omission de statuer s’agissant de la demande de démolition de l’auvent adossé à l’immeuble de la SARL GMD contenue dans l’arrêt du 10 mai 2022 en précisant que la SARL [Q] et compagnie devait mettre fin au trouble en démolissant l’auvent sur une profondeur de 4 mètres à compter du mur pignon séparatif des deux fonds.
Faute d’exécution de la décision, par exploit du 30 novembre 2023, la SARL GMD a fait assigner la SARL [Q] et compagnie aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de cette dernière et la fixation d’une astreinte définitive.
Par jugement du 14 juin 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :
— rejeté la demande d’irrecevabilité formée par la SARL [Q] et compagnie,
— liquidé l’astreinte provisoire ordonnée par l’arrêt du 10 mai 2022 de cette cour rectifié par l’arrêt du 11 avril 2023 de cette même cour à la somme de 16 200 euros,
en conséquence,
— condamné la SARL [Q] et compagnie à payer à la SARL GMD la somme de 16 200 euros,
— assorti l’injonction faite à la société [Q] et compagnie par l’arrêt du 10 mai 2022 de cette cour, rectifié par son arrêt du 11 avril 2023, d’une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard passé un délai de trois mois après signification du jugement et ce pendant un délai de trois mois à l’issue duquel, le cas échéant, il appartiendra aux parties de saisir à nouveau le juge compétent, la liquidation de l’astreinte étant laissée au tribunal,
— condamné la SARL GMD à payer à la SARL [Q] et compagnie la somme de 9 000 euros au titre de l’astreinte provisoire ordonnée à son encontre par l’arrêt de cette cour du 10 mai 2022,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SARL [Q] et compagnie,
— dit que la SARL GMD et la SARL [Q] et compagnie conserveront chacune la charge de leurs propres dépens,
— débouté les SARL [Q] et compagnie et GMD de leur demande respective au titre des frais irrépétibles,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration du 4 octobre 2024, la SARL [Q] et compagnie a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 29 novembre 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à procéder au démontage d’un auvent opaque prétendument installé sur la façade de son immeuble,
en conséquence,
— débouter la société GMD de toute demande,
et statuant à nouveau,
— condamner la société GMD à payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner la société GMD au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Elle soutient que la subsistance du trouble anormal de voisinage causé par l’auvent n’est pas démontrée observant que :
— aucune servitude de passage n’a été reconnue laquelle, si elle était établie, ne peut lui être opposée,
— les tuiles de l’auvent en cause ayant été remplacées par une couverture translucide, il n’existe plus aucun trouble de luminosité, la preuve d’une luminosité relative n’étant pas rapportée,
— aucune entrave à l’aération des locaux ne peut être invoquée, la réglementation interdisant l’ouverture des fenêtres de cuisine dans ce type d’établissement,
— le preneur des lieux ne fait état d’aucune difficulté de cet ordre.
Elle affirme que la SARL GMD n’a, à ce jour, fourni aucun des documents cités malgré le prononcé de l’astreinte et que cette société est en capacité, malgré ses dires, d’exiger de son locataire qu’il lui fournisse les rapports de contrôle des services en charge de l’hygiène et de la sécurité incendie, sans pouvoir se prévaloir du fait qu’elle n’est propriétaire que des murs et non du fonds de commerce.
Elle fait valoir enfin que la procédure initiée par l’intimée est abusive au vu des travaux déjà effectués solutionnant le manque de luminosité dénoncé et du comportement de celle-ci qui refuse de déférer à sa propre obligation de communiquer les documents démontrant l’absence de problématique liée à l’aération des lieux.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 mars 2025, la SARL GMD demande à la cour de :
— juger que l’appel de la SARL [Q] et compagnie n’a déféré aucun des chefs du dispositif de jugement critiqué,
— confirmer la décision en ce qu’elle a :
' liquidé l’astreinte provisoire ordonnée par l’arrêt du 10 mai 2022 de cette cour rectifié par l’arrêt du 11 avril 2023 de cette même cour à la somme de 16 200 euros,
' condamné la SARL [Q] et compagnie à payer à la SARL GMD la somme de 16 200 euros,
' assorti l’injonction faite à la société [Q] et compagnie par l’arrêt du 10 mai 2022 de cette cour, rectifié par son arrêt du 11 avril 2023, d’une astreinte définitive,
et statuant à nouveau,
— infirmer la décision en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la SARL [Q] et compagnie la somme de 9 000 euros au titre de l’astreinte provisoire ordonnée à son encontre par l’arrêt de cette cour du 10 mai 2022,
et statuant à nouveau,
— assortir l’injonction faite à la SARL [Q] et compagnie par l’arrêt du 10 mai 2022 rectifié le 11 avril 2023 d’une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois après la signification du jugement du 14 juin 2024,
— juger que l’astreinte provisoire mise à sa charge sera limitée à 1 euro,
— juger que les chefs du jugement faisant grief à la SARL [Q] et compagnie n’ont pas été déférés à la cour,
— condamner la société [Q] et compagnie au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la procédure abusive et injustifiée,
— condamner la société [Q] et compagnie à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au dépens de première instance et d’appel.
Elle expose que l’arrêt de cette cour, tel que rectifié, qui a ordonné la démolition de l’auvent litigieux sur une profondeur de 4 mètres à compter du mur pignon, n’a pas été exécuté. Elle en déduit que l’astreinte prononcée doit être liquidée et qu’une astreinte définitive, réévaluée à la hausse, doit être fixée au vu de l’importance du préjudice subi et de la résistance de l’appelante.
S’agissant de l’astreinte provisoire prononcée à son encontre, elle affirme qu’elle n’est pas propriétaire du fonds de commerce de restaurant, qu’elle a déjà communiqué le permis de construire obtenu par le locataire, qui répond à la demande de la cour, et qu’elle ne peut être tenue de répondre des conditions d’exploitation du fonds.
Elle fait valoir que l’infirmation de la décision telle que demandée par l’appelante est impossible, n’ayant jamais été condamnée au démontage de l’auvent mais uniquement à la liquidation d’une astreinte. Elle en déduit que la procédure initiée est abusive ce qui lui ouvre droit à indemnisation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’appel principal :
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Selon l’article 915-2 de ce même code, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il incombe à l’appelant qui souhaite obtenir l’infirmation des chefs du dispositif du jugement mentionnés dans la déclaration d’appel d’énoncer dans le dispositif de ses conclusions les prétentions qui sont relatives à ces chefs. A défaut, la cour ne peut statuer ni sur un moyen de défense procédural, ni sur une prétention sur le fond qui ne figure pas au dispositif des conclusions de l’appelant.
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel, la SARL [Q] et compagnie a entendu soumettre à la cour les chefs du dispositif du jugement querellé suivants :
— rejeté la demande d’irrecevabilité formée par la SARL [Q] et compagnie,
— liquidé l’astreinte provisoire ordonnée par l’arrêt du 10 mai 2022 de la cour d’appel de Reims rectifié par l’arrêt du 11 avril 2023 de cette même cour d’appel à la somme de 16 200 euros,
— en conséquence, condamné la SARL [Q] et compagnie à payer à la SARL GMD la somme de 16 200 euros,
— assorti l’injonction faite à la SARL [Q] et compagnie par l’arrêt du 10 mai 2022 de la cour d’appel de Reims rectifié par l’arrêt du 11 avril 2023 de cette même cour d’appel d’une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois après signification du présent jugement, et ce pendant un délai de trois mois, à l’issue duquel, le cas échéant, il appartiendra aux parties de saisir à nouveau le juge compétent, la liquidation de l’astreinte étant laissée au tribunal,
— condamné la SARL GMD à payer à la SARL [Q] et compagnie la somme de 9 000 euros au titre de l’astreinte provisoire ordonnée à son encontre par l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 10 mai 2022,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SARL [Q] et compagnie,
— dit que la SARL GMD et la SARL [Q] et compagnie conserveront chacune la charge de leurs propres dépens,
— débouté la SARL [Q] et compagnie et la SARL GMD de leur demande respective au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de cette même déclaration d’appel, la société appelante demande à la cour de :
— dire et juger la SARL [Q] et compagnie recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— débouter la SARL GMD de sa demande,
— déclarer la demande de la SARL GMD irrecevable,
— condamner la SARL GMD à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— liquider l’astreinte ordonnée par la cour d’appel à l’encontre de la SARL GMD et en conséquence la condamner à lui payer la somme de 9 000 euros, à parfaire à raison de 100 euros par jour,
— condamner la SARL GMD aux entiers dépens,
— condamner la SARL GMD à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— écarter l’exécution provisoire de droit.
Elle précise que plus généralement, l’appel porte sur toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelante, selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions et au vu des pièces de première instance et de celles qui seront communiquées devant la cour.
Dans ses seules conclusions, notifiées le 29 novembre 2024, la société [Q] et compagnie demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à procéder au démontage d’un auvent opaque prétendument installé sur la façade de son immeuble,
en conséquence,
— débouter la société GMD de toute demande,
et statuant à nouveau,
— condamner la société GMD à la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner la société GMD au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile t aux entiers dépens de la procédure.
Il s’en déduit que, faisant usage des dispositions de l’article 915-2 susvisé, l’appelante a réduit le périmètre de l’appel dans le dispositif de ses premières conclusions. Seule la disposition « infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à procéder au démontage d’un auvent opaque prétendument installé sur la façade de son immeuble » est donc soumise à la cour.
Or, il résulte du dispositif du jugement querellé que les premiers juges ne l’ont pas condamnée à « procéder au démontage d’un auvent opaque prétendument installé sur la façade de son immeuble » mais qu’ils ont, la concernant :
— rejeté la demande d’irrecevabilité formée par la SARL [Q] et compagnie,
— liquidé l’astreinte provisoire ordonnée par l’arrêt du 10 mai 2022 de cette cour rectifié par l’arrêt du 11 avril 2023 de cette même cour à la somme de 16 200 euros,
en conséquence,
— condamné la SARL [Q] et compagnie à payer à la SARL GMD la somme de 16 200 euros,
— assorti l’injonction faite à la société [Q] et compagnie par l’arrêt du 10 mai 2022 de cette cour, rectifié par son arrêt du 11 avril 2023, d’une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard passé un délai de trois mois après signification du jugement et ce pendant un délai de trois mois à l’issue duquel, le cas échéant, il appartiendra aux parties de saisir à nouveau le juge compétent, la liquidation de l’astreinte étant laissée au tribunal.
Aucun des chefs du jugement critiqués n’ayant été dévolus à la cour par l’appelant à titre principal, la cour n’est saisie que des chefs du jugement critiqués par l’intimée dans son appel incident.
— Sur l’appel incident :
— Sur le montant de l’astreinte définitive mise à la charge de la société [Q] et compagnie :
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Selon l’article L. 131-2 de ce même code, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, au soutien de sa demande visant à voir fixer à 1 000 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois après la signification du jugement du 14 juin 2024, l’astreinte définitive prononcée par la décision querellée à l’encontre de la société [Q] et compagnie, l’intimée fait état de l’importance de son préjudice et de la résistance de cette dernière.
Elle ne verse cependant aucune pièce attestant de la réalité et de l’étendue du préjudice allégué dans le contexte de réalisation des nouveaux travaux entrepris par la société appelante.
La résistance de cette dernière a par ailleurs déjà été prise suffisamment en considération par les premiers juges qui ont fixé le montant de l’astreinte à 1000 euros en considérant que celui de l’astreinte provisoire de 200 euros n’avait pas été assez incitatif.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
— Sur la liquidation de l’astreinte provisoire mise à la charge de la société GMD :
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
Il appartient au juge chargé de la liquidation de l’astreinte de s’assurer que le débiteur a véritablement manqué à l’obligation imposée.
Lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
Le juge chargé de la liquidation a le pouvoir de modérer le taux de l’astreinte et au besoin de la supprimer, si même en présence d’une inexécution constatée, le débiteur peut avoir des justifications exclusives de toute faute, sauf à préciser que le juge qui diminue le montant de l’astreinte est tenu de s’expliquer sur le comportement du débiteur et les difficultés qu’il a pu rencontrer, sans pouvoir se borner à des considérations d’équité.
En l’espèce, il appartenait à la société GMD de communiquer à la société [Q] et compagnie les rapports de contrôle des services en charge de l’hygiène et de la sécurité incendie s’agissant des locaux lui appartenant.
Pour motiver le prononcé de cette obligation, sous astreinte, cette cour a relevé qu’une gaine émanant du local appartenant à la société GMD s’évacuait sur la cour donnée à bail à la SARL [Q] et compagnie. Elle indique qu’eu égard au contentieux existant entre les parties relatif à des nuisances olfactives, la présence de cette gaine litigieuse justifie la demande de la société [Q] d’obtenir la production par la SARL GMD du rapport correspondant à la visite des services en charge de l’hygiène et de la sécurité.
S’agissant d’une obligation de faire, la preuve de l’exécution de cette obligation incombe à la société GMD.
L’arrêt rectifié a été signifié à étude par exploit du 16 août 2023 de sorte que l’astreinte provisoire courait à compter du 16 septembre 2023.
Il est constant que les documents en cause n’ont pas été communiqués à la société [Q].
Pour justifier cette inexécution, la société GMD expose avoir communiqué le dossier du permis de construire obtenu par le preneur, la société Extra, ce qui répond, selon elle, amplement à la demande de la cour. Les pièces en cause (A1, A2, A3, A4, A5, B3, C1, c2) sont constituées :
— de l’arrêté de permis de construire modificatif accordé à la SARL [Q] et compagnie,
— du dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incident et la panique,
— de la notice d’accessibilité des personnes à mobilité réduite aux établissements et installations ouvertes au public,
— des effectifs de l’établissement,
— des plans du site,
— des procès-verbaux de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur faisant suite à la demande de permis de construire en vue de la restructuration et du changement de destination du restaurant l’Extra et à la demande de dérogation à l’article PE 11 (hauteur minimum des dégagements et sens d’ouverture).
Or, le rapport correspondant à la visite des services en charge de l’hygiène et de la sécurité visé par la cour ne fait pas partie desdites pièces alors que l’exécution d’une injonction sous astreinte doit strictement s’apprécier au regard des termes de la décision qui l’édicte. La production des pièces susvisées est ainsi insuffisante pour établir l’exécution de l’obligation imposée à la société intimée.
L’argument qu’elle invoque par ailleurs pour justifier l’inexécution de cette obligation selon lequel elle n’est pas propriétaire du fonds de commerce de restaurant exploité par la société l’Extra et ne peut être tenue de répondre des conditions d’exploitation de l’établissement est inopérant. En effet, il lui appartient de solliciter le document en cause auprès de son preneur ou des services concernés, si elle n’en a pas été destinataire directement, ce dont elle ne justifie aucunement.
C’est donc par une exacte appréciation des éléments en cause que les premiers juges, relevant que la société GMD échouait à rapporter la preuve des diligences accomplies afin d’obtenir les rapports en cause et se conformer à son obligation, ont ordonné la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par cette cour.
La société intimée ne démontrant, pas plus à hauteur de cour que devant les premiers juges, sa volonté de se conformer à son obligation, ni les difficultés qu’elle rencontre à le faire, il n’y a pas lieu à modération du montant de l’astreinte.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné la SARL GMD à payer à la SARL [Q] et compagnie la somme de 9 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire.
— Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive formée par la société GMD :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas en soi constitutif d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, la société GMD, qui ne s’est pas conformée à sa propre obligation vis-à-vis de la société appelante, et ne verse aucun élément permettant de caractériser l’éventuelle malice, mauvaise foi ou erreur grossière dont cette dernière aurait pu faire preuve de sorte que la résistance abusive n’est pas caractérisée.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande présentée de ce chef. Le jugement est donc confirmé de ce chef.
— Sur les frais de procédure et les dépens :
Le jugement querellé est confirmé s’agissant des dépens et des frais de procédure de première instance.
Au vu de l’issue du litige, chaque partie succombant, elles conserveront la charge de leurs propres dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes qu’elles présentent sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que la cour n’est saisie d’aucun des chefs du dispositif du jugement critiqué par la société [Q] et compagnie sur son appel principal ;
Confirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions soumises à la cour par la société GMD ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d’indemnisation présentée par la société GMD pour procédure abusive ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
Rejette les demandes formées par la société GMD et la société [Q] et compagnie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale.
Le greffier La présidente
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