Confirmation 4 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 janv. 2024, n° 20/04871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/04871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 20 août 2020, N° 14/02468 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 JANVIER 2024
N° RG 20/04871 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2GV
[V] [H]
c/
Compagnie d’assurance ALLIANZ
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 août 2020 par le Tribunal judiciaire d’ANGOULEME (RG : 14/02468) suivant déclaration d’appel du 08 décembre 2020
APPELANT :
[V] [H]
né le 17 Juin 1946 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Retraité(e),
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Laurent DEMAR, avocat au barreau de Bordeaux
Assisté par Me Amandine JOLLIT, avocate au barreau de CHARENTE,
INTIMÉ E :
Compagnie d’assurance ALLIANZ
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE, substituée par Me Amélie TRIBOT, avocate au barreau de CHARENTE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [H] et Madame [W] [H] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation à [Adresse 2].
Une sécheresse importante a frappé la commune en 1989, provoquant des mouvements de sols et amenant les pouvoirs publics à prendre un arrêté de catastrophe naturelle.
Monsieur et Madame [H] ont déclaré, en 1990, à leur assureur, la société AGF, les désordres constitués par des fissures sur la façade et à l’intérieur de la maison en lien, selon eux, avec cette sécheresse.
L’assureur a reconnu le principe de sa garantie, a préconisé une reprise par micropieux de l’immeuble et a adressé le 4 décembre 1992 un chèque de 248.086 euros à son assuré à titre d’indemnisation.
En 2003, une nouvelle période de sécheresse est intervenue, ce qui a conduit à la publication d’un nouvel arrêté de catastrophe naturelle.
Monsieur et Madame [H] ont effectué une seconde déclaration de sinistre à leur assureur, AGF, qui a confié une nouvelle mission d’expertise à la société Polyexpert. L’expert a déposé son rapport le 28 mars 2006, aux termes duquel il a indiqué que :
— le pavillon avait fait l’objet d’une reprise par micropieux par la société Sud Ouest Sondages, facturée et payée le 14 janvier 1993, comprenant 34 micropieux et massifs de liaison,
— il n’était relevé aucun mouvement des structures porteuses du rez-de-chaussée,
— les désordres concernaient la superstructure de l’étage par dilatation différentielle des planchers béton,
— les fissures de 1989 n’avaient jamais été reprises et brochées, ce qui pouvait expliquer leur aggravation.
Les travaux ont été estimés à 6.000 euros pour le brochage et 3.000 euros pour les dommages intérieurs.
Monsieur et Madame [H] ont commis leur propre expert, M. [L] du cabinet Casabat qui a adressé un courrier le 11 décembre 2007 au Cabinet Rivet, agent général AGF, dans lequel il a indiqué son désaccord avec les conclusions du cabinet Polyexpert. Il a expliqué que l’immeuble présentait une instabilité permanente.
Par courrier en date du 14 janvier 2008, la compagnie AGF a confirmé son refus de garantie justifié par le fait que les désordres n’étaient pas imputables à la sécheresse.
Monsieur et Madame [H] ont assigné la compagnie AGF devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angoulême aux fins d’obtenir, sous astreinte, l’ensemble des documents liés aux travaux intervenus en 1992-1993 et, d’autre part, de voir ordonner une expertise.
Par décision du 22 octobre 2008, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 5 janvier 2010, le juge des référés a enjoint à la compagnie d’assurances de communiquer, dans le délai de 15 jours, suivant signification de l’ordonnance, l’ensemble des documents relatifs aux travaux réalisés sur l’immeuble dans le cadre de sa garantie courant 1992-1993, sous astreinte, et a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [F].
L’expert [R], nommé à la place de M. [F], a déposé son rapport le 22 mars 2012. Il a indiqué que les parties ne lui avaient pas communiqué l’ensemble des pièces souhaitées. Il a toutefois constaté, au niveau du plafond du premier étage, deux nouvelles fissures dont la cause n’était selon lui pas à rechercher au niveau de la sécheresse, mais au fait que les fissures anciennes au niveau des façades n’avait pas été agrafées. Il n’a par ailleurs pas constaté de nouveau mouvement vertical de l’immeuble suite aux travaux de pose de micropieux.
Par jugement en date du 4 juin 2012, le juge de l’exécution a procédé à la liquidation de l’astreinte et a condamné la compagnie Allianz Iard, venant aux droits d’AGF, à verser à Monsieur [H] la somme de 19.545 euros à ce titre.
Le 29 octobre 2014, Monsieur [H] a assigné la société Allianz Iard aux fins de voir sa responsabilité engagée et que soient indemnisés ses préjudices matériels et immatériels.
Par jugement en date du 19 novembre 2015, confirmé par un arrêt du 22 mars 2018, la cour d’appel de Bordeaux a :
— rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription du demandeur et de l’autorité de la chose jugée,
— ordonné une nouvelle expertise judiciaire confiée à M. [E],
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Ce jugement a été intégralement confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 22 mars 2018.
L’expert [E] a déposé son rapport et a conclu au fait que les fissures, entre le 24 mai 2018 et le 21 février 2019, avaient évolué et étaient en lien avec un défaut de stabilisation de l’immeuble et non à un simple défaut d’agrafage.
Par jugement rendu le 20 août 2020, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— condamné la compagnie Allianz Iard à verser la somme de 60.000 euros à Monsieur [H] en indemnisation de sa perte de chance de réaliser des travaux mettant fin de manière définitive aux désordres,
— condamné la compagnie Allianz Iard à verser la somme de 4.000 à Monsieur [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie Allianz Iard aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 8 décembre 2020, Monsieur [V] [H] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a débouté :
— de sa demande visant à voir condamner la Compagnie Allianz Iard à lui verser la somme de 191.480,00 € – somme à parfaire des honoraires de maîtrise d’oeuvre, de bureau de contrôle et du coût d’une police dommage ouvrage,
— de sa demande visant à voir condamner la Compagnie Allianz Iard à lui verser une
somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance,
— de sa demande visant à voir condamner la Compagnie Allianz Iard à lui verser une somme de 5.000,00 € en indemnisation de son préjudice moral,
— de sa demande visant à voir condamner la Compagnie Allianz Iard à lui verser une somme de 5.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de sa demande visant à voir condamner la Compagnie Allianz Iard aux entiers dépens, lesquels comprendront, notamment, le coût du diagnostic géotechnique de la SARL Compétence Géotechnique, soit la somme de 2.356,80 €.
Repréentant de l’appelant
Monsieur [V] [H], dans ses dernières conclusions d’appelant en date du 10 octobre 2023, demande à la cour de :
— juger irrecevable la demande formulée par la société Allianz : 'dire et juger que l’assureur Allianz de Monsieur [H] n’a pas engagé sa responsabilité et n’a pas commis de faute'.
— déclarer recevable mais mal fondée la société Allianz en son appel incident,
— juger que la société Allianz a commis une faute engageant sa responsabilité en tant qu’assureur multirisques habitation,
— débouter la société Allianz de ses demandes,
— juger qu’il est recevable et bien fondé en ses conclusions d’appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande visant à voir condamner la compagnie Allianz à lui verser la somme de 191.480 euros, somme à parfaire des honoraires de maîtrise d’oeuvre, de bureau de contrôle et du coût d’une police dommage ouvrage,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation de 15.000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de 5.000 euros au titre de son préjudice moral.
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande visant à ce que la compagnie Allianz lui verse la somme de 5.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande visant à condamner la compagnie Allianz aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du diagnostic géotechnique de la SARL Compétence Géotechnique d’un montant de 2.356,80 euros.
— condamner la société Allianz à lui verser la somme de 191.480 euros, selon rapport de l’expert en date du 8 avril 2018, outre 10% de maîtrise d’oeuvre soit 210.628 euros avec indexation sur l’indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise, somme à parfaire du coût d’une police dommage ouvrage, outre la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance,
— condamner la compagnie Alliance Iard à lui verser la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les rapports d’expertise et le diagnostic géotechnique.
La société Allianz Iard, dans ses dernières conclusions d’intimé en date du 17 septembre 2021, demande à la cour de :
A titre principal :
— déclarer recevable mais mal fondé en son appel Monsieur [H],
— le débouter de ses demandes et de son appel limité,
— dire qu’il n’incombe pas à l’assureur habitation d’indemniser les conséquences dommageables de défauts constructifs imputables à une entreprise,
— recevoir la société Allianz en son appel incident,
— infirmer la décision déférée du 20 août 2020 en ce qu’elle l’a condamné à régler la somme de 60.000 euros à Monsieur [H] au titre d’une perte de chance,
— juger qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité et n’a pas commis de faute,
— débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [H] à lui régler la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à l’intégralité des dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement entrepris dans l’intégralité de ses dispositions,
— condamner Monsieur [H] aux entiers dépens y compris les frais d’expertise,
— condamner Monsieur [H] à lui régler la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société Allianz Iard,
L’ancien article 1382 du code civil, applicable au présent litige, dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui de par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
S’il est acquis que la société Allianz Iard est un assureur de chose et non de responsabilité, en tant qu’assureur multirisques habitation et qu’elle n’est tenue qu''à une obligation de moyens, sa responsabilité civile délictuelle peut toutefois être engagée par son assuré sur le fondement de l’article 1382 du code civil, s’il est démontré qu’elle n’a pas réalisé des investigations suffisantes pour proposer des travaux permettant de résoudre de manière pérenne les désordres constatés.
En l’espèce Monsieur [V] [H] fait valoir que son assureur, la société Allianz Iard, a commis une faute en n’incluant pas au sein de son indemnisation une mission de maîtrise d’oeuvre, au regard de l’ampleur et de la complexité des travaux de confortement de son immeuble par micropieux, qui s’avérait pourtant nécessaire pour remédier aux fissures constatées. Il sollicite donc sur ce point la confirmation du jugement déféré qui a retenu la responsabilité civile délictuelle de son assureur, au motif que la société Axa France Iard avait préconisé en 1993 des travaux qui étaient insuffisants pour remédier aux désordres et avait omis de prévoir une mission de maîtrise d’oeuvre.
La société Allianz Iard conteste quant à elle sa responsabilité, indiquant qu’elle ne peut être tenue responsable des désordres qui proviennent d’un manquement de l’entreprise qui a réalisé les travaux initiaux. En effet, elle considère au vu du rapport de l’expert [E], que le renforcement des fondations par micropieux n’a pas été correctement réalisé par l’entreprise. Elle estime en tout état de cause, qu’elle n’est pas tenue à une obligation de résultat, intervenant comme assureur multirisques habitation et non pas comme assureur dommage ouvrage.
Enfin, elle indique que M. [H] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par elle consistant à avoir préconisé des travaux insuffisants pour remédier aux désordres et dont en tout état de cause l’insuffisance n’était pas connue à l’époque de la déclaration de sinistre. En outre, elle ajoute que Monsieur [H] n’est pas un tiers au contrat et que seul un tiers peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement de l''assureur, M. [H] ne pouvant pour sa part engager que sa responsabilité contractuelle. Enfin, elle soutient que la responsabilité de l’aggravation des dommages incombe exclusivement à la société Sud Ouest Sondages qui a mal exécuté les travaux.
S’il est exact que M. [H] se trouve en relation contractuelle avec la société Allianz Iard, les liens contractuels unissant les parties ne font pas pour autant obstacle à la mise en jeu de la responsabilité civile délictuelle de l’assureur par son assuré si ce dernier parvient à prouver que l’assureur a commis une faute civile délictuelle détachable du contrat et ayant consisté à préconiser des travaux insuffisants pour remédier de manière pérenne aux désordres.
A ce titre, les constatations de l’expert judiciaire s’avèrent les suivantes : il note que la mauvaise exécution du renforcement des fondations en 1992 a eu pour conséquence une évolution continue des désordres. Il souligne que les fissures affectent toutes les façades qui comportent des fissures visibles de plusieurs millimètres, mais également l’intérieur de l’habitation.
M. [E] souligne également qu’une étude de sol a été faite en octobre 2018 à la demande de M. [H] et que les trois sondages ont montré que la couche d’argile était sensible au retrait-gonflement, avec une hétérogénéité des sols. Il préconise par conséquent de reprendre entièrement le renforcement des fondations par micropieux, chacun devant être adapté à la qualité et à la nature du sous-sol, et ce pour un coût global de 191 480 euros.
L’expert judiciaire souligne en outre en page 12 de son rapport que l’étude de renforcement des fondations effectuée en 1992, dont les justificatifs ont disparu, s’est révélée incorrecte puisqu’elle avait préconisé la mise en place de 32 pieux pour une longueur de 180 ml, alors qu’en réalité il en aurait fallu 55 sur une longueur de 612 ml. Il ajoute que le coût des travaux a été largement sous-évalué en 1992 à 10 000 euros, alors qu’il les chiffre aujourd’hui à 103 271 euros s’agissant de la stricte réparation des dommages.
Il résulte de ce qui précède que l’expert, à travers ses constatations, ne met nullement en cause la qualité des travaux réalisés par l’entreprise intervenue suite au premier sinistre, mais l’insuffisance des préconisations aux fins de remédier durablement aux désordres.
En effet, au regard de la variabilité des sols, le nombre de micropieux installé a été nettement insuffisant, tout comme la longueur concernée par ces aménagements. De plus, le coût des travaux de reprise a été largement sous évalué. Enfin, aucune prestation au titre de la maîtrise d’oeuvre n’a été chiffrée alors que la complexité de la problématique afférente à cet immeuble l’exigeait.
Il résulte de ce qui précède que la société Axa France Iard a commis une faute délictuelle envers M. [H] en s’abstenant de faire des investigations suffisantes, en préconisant des travaux manifestement trop limités pour mettre un terme aux désordres, en outre très amplement sous-évalués quant à leur prix et en omettant de chiffrer le coût d’une mission de maîtrise d’oeuvre dont la nécessité n’est pas sérieusement contestable au regard de la problématique de l’immeuble construit sur un sol hétérogène et soumis au phénomène constant de retraits gonflements.
De plus, le fait que le juge de l’exécution ait été contraint de liquider l’astreinte prononcée contre la société Allianz Iard en vue de la production de l’ensemble des documents relatifs aux travaux réalisés sur l’immeuble dans le cadre de sa garantie courant 1992-1993, par jugement du 4 juin 2012, démontre de plus fort s’il en est, que la compagnie d’assurance avait pleinement conscience de l’insuffisance des préconisations qu’elle a formulées lors du premier sinistre.
Dans ces conditions, le jugement déféré ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a considéré que la responsabilité civile délictuelle de la société Allianz Iard était engagée envers M.[H].
Sur la réparation du préjudice subi par Monsieur [H]
Monsieur [V] [H] critique sur ce point le jugement entrepris, qui a condamné la compagnie d’assurance Allianz Iard à lui régler la somme de 60 000 euros au titre de la perte de chance ayant consisté à faire réaliser, dès la survenance du premier sinistre, des travaux de nature à mettre fin de manière définitive aux désordres.
Il sollicite, pour sa part, la condamnation de la société intimée à lui payer la somme de 191.480 euros au titre de son préjudice matériel, hors frais de maîtrise d’oeuvre, tel qu’évalué par l’expert judiciaire, soit au total 210 628 euros, avec les frais de maîtrise d’oeuvre inclus, avec indexation en fonction de l’indice BT01 depuis la date du rapport d’expertise, outre 15 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Toutefois la demande indemnitaire majorée de M. [H] ne pourra prospérer, dès lors qu’il ne peut être réclamé à l’assureur de régler le coût intégral des travaux de reprise qui seul aurait pu être demandé auprès des locateurs d’ouvrage éventuellement défaillants, la société Allianz Iard étant simplement tenue d’indemniser l’appelant à raison de sa perte de chance d’avoir obtenu la réalisation de travaux efficaces et adaptés en vue de résoudre de manière pérenne les désordres constructifs dont il était victime.
L’insuffisance des préconisations de l’assureur a eu également pour conséquence de faire perdurer le trouble de jouissance subi par M. [H], lequel est incontestable nonobstant le caractère habitable de l’immeuble. Le préjudice moral de l’appelant n’est quant à lui établi par aucun élément objectif du dossier.
Au vu de ce qui précède, il apparait que le premier juge a justement évalué l’entier préjudice subi par M. [H] au titre de la perte de chance en sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Allianz Iard à régler à M. [H] la somme de 60 000 euros à ce titre.
Sur les autres demandes,
Chacune des parties succombant en son appel, il ne me paraît pas inéquitable de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz Iard sera enfin condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût des deux expertises et du diagnostic géotechnique de la SARL Compétence Géotechnique soit la somme de 2356, 80 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Allianz Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût des deux expertises et du diagnostic géotechnique de la SARL Compétence Géotechnique soit la somme de 2356, 80 euros.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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