Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 19 févr. 2026, n° 25/01564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 17 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/129
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 19 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 25/01564 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQP3
Décision déférée à la Cour : 17 Mars 2025 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [A] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [M] [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [P] est atteint d’une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite depuis le 29 juin 2018.
Cette pathologie a été déclarée comme maladie professionnelle et reconnue comme telle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin le 2 février 2022.
Le 11 octobre 2023, la date de consolidation de l’état de santé de M. [P] a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 5 novembre 2023. Par courrier du 13 novembre 2023, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 6 % lui a été notifié avec attribution d’un capital à effet du 6 novembre 2023.
Après avoir contesté le taux d’incapacité permanente devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a confirmé ce taux par décision du 6 février 2024 notifiée le 14 février 2024, M. [P] a, par courrier posté le 12 avril 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse pour contester la décision de la commission.
Le docteur [D], médecin commis par le tribunal, a examiné le requérant et exposé ses conclusions au cours de l’audience du 31 janvier 2025 dans un rapport écrit du 1er février 2025.
Par jugement du 17 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— déclaré le recours de M. [A] [P] contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin prise durant sa séance du 6 février 2024 régulier et recevable,
— confirmé le taux d’IPP de M. [A] [P] au titre de la tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite à 6 %,
— confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable prise durant sa séance du 6 février 2024,
— débouté M. [A] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [A] [P] aux entiers frais et dépens.
M. [P] a régulièrement interjeté appel du jugement interjeté par voie électronique le 7 avril 2025.
Par ses conclusions du 10 juillet 2025, reprises oralement à l’audience, M. [A] [P] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable,
— infirmer le jugement entrepris,
— et statuant à nouveau, déclarer que l’état de santé de M. [P] justifie l’allocation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20% au titre de la maladie tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dont il est atteint,
— en conséquence, infirmer la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 13 novembre 2023 et la décision de la [1] prise durant sa séance du 6 février 2024,
— attribuer à M. [P] un taux d’IPP de 20% au titre de la maladie tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dont il est atteint,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions, y compris de son éventuel appel incident,
— condamner la CPAM du Bas-Rhin à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM du Bas-Rhin aux frais et dépens.
Par ses conclusions du 24 octobre 2025, reprises oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de :
— confirmer le taux d’IPP de 6 % pour l’indemnisation des séquelles de la maladie tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dont est atteint M. [P],
— par conséquent, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 17 mars 2025 en tous points,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [P],
— condamner M. [P] aux entiers frais et dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’assuré social, au titre de l’accident de travail/la maladie professionnelle, bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L. 434-1, L. 434-2, R. 434-3 et R.434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d’incapacité retenu.
L’incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler.
Selon les dispositions de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes des dispositions de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 et annexe 2 du code).
Il est de principe que le taux d’IPP doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et qu’il n’est possible d’indemniser un état pathologique antérieur au titre d’un accident du travail que si celui-ci l’a aggravé.
Afin de déterminer le taux d’incapacité permanente, il est possible d’appliquer, à titre de correctif de la nature de l’infirmité, un coefficient professionnel.
En l’espèce, après examen de l’assuré, le médecin conseil près la caisse a fixé au 5 novembre 2023 la consolidation de l’état de M. [A] [P] suite à sa maladie professionnelle du 29 juin 2018 et à 6% le taux de son incapacité permanente partielle, les séquelles en étant les suivantes :
« Etat antérieur dont il est tenu compte pour l’évaluation des séquelles. Séquelles d’une tendinopathie de l’épaule droite avec déchirure partielle du tendon supra épineux et sous-scapulaire prise en charge par infiltrations et kinésithérapie chez un droitier.
Persistance de scapulalgies droites selon les mouvements ».
Ce taux a été confirmé par la [1], puis par le tribunal au vu des conclusions du docteur [D], médecin expert commis par les premiers juges.
Devant la cour, M. [A] [P] se réfère à un ensemble d’examens médicaux effectués de mai 2021 à avril 2024. Il fait valoir que le médecin conseil minimise le taux d’incapacité en considération d’un état antérieur dont il ne justifie pas. Il rappelle que son épaule gauche est affectée de la même pathologie, qu’un taux d’incapacité de 10 % lui a été attribué, soit le taux maximum pour un membre non dominant. Il en déduit qu’il doit bénéficier pour l’épaule droite, membre dominant, du taux d’IPP maximum de 15 %, ce taux étant à porter à 20 % en raison des douleurs quotidiennes dont il souffre.
La cour constate que M. [P] ne remet pas en cause les constatations du médecin conseil quant à son état, et qu’il ne produit pas d’autres éléments médicaux que ceux déjà soumis et analysés par les premiers juges au vu desquels le docteur [B] médecin conseil a conclu dans un avis du 20 septembre 2024 que « Le taux de 6% indemnise correctement l’épaule droite dominante compte tenu des amplitudes relativement correctes et de l’existence d’un état antérieur ».
La cour observe que le barème indicatif d’invalidité prévoit :
« 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
Limitation légère de tous les mouvements : côté dominant : 10 à 15 % ; côté non dominant : 8 à 10 %.
S’il est constant que M. [A] [P] s’est vu accorder un taux d’IPP de 10 % pour les séquelles résultant d’une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, il résulte de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale que le taux d’incapacité permanente de la victime d’accidents du travail ou maladies professionnelles successifs est fixé de manière indépendante pour chaque accident/maladie sans que l’alinéa 4 de l’article L. 434-2 du même code, qui se borne à déterminer, en fonction du handicap global de la victime, les modalités de calcul de l’augmentation ou de la diminution du montant de la dernière rente, ne déroge à ce principe.
M. [P] n’est donc pas fondé à invoquer le taux d’IPP de 10% qui lui a été reconnu au titre de la pathologie de son épaule gauche pour en conclure qu’il doit bénéficier du taux qu’il revendique au titre de la pathologie de son épaule droite.
Seule la maladie du 29 juin 2018 – tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite – doit être examinée pour la détermination du taux qui lui est propre, étant observé que les autres maladies professionnelles dont souffre M. [P] – tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit du 29 juin 2018, tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit du 10 août 2018, rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche du 3 décembre 2018 – n’affectent pas la même fonction.
Enfin, la victime d’une maladie professionnelle présentant un état pathologique préexistant ne doit être indemnisée, au titre de la législation professionnelle, que des séquelles rattachables à la maladie.
En l’espèce, il ressort du rapport médical du docteur [V], médecin conseil près la CPAM qui a examiné M. [P] le 9 octobre 2023 pour l’évaluation du taux d’IPP à 6%, que l’intéressé présente un état antérieur, en l’occurrence une épaule dégénérative, dont il est tenu compte pour l’évaluation des séquelles.
Quoique contesté, cet état antérieur ressort des propres pièces produites par l’appelant, le certificat médical du 4 avril 2024 de l’institut de l’épaule de [Localité 3] indiquant qu’ « il s’agit d’un homme avec un travail physique qui se plaint de douleurs étendues de l’ensemble des deux membres ainsi que du rachis cervical [']. Les différents bilans d’imagerie réalisés ne mettent pas en évidence de rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs mais des remaniements dégénératifs légitimes au vu de son âge et de ses activités ['] ».
Dans ces conditions, étant relevé que le docteur [D] médecin consultant désigné par le tribunal a conclu que M. [P] « présente des douleurs sans limitation articulaire » et que le taux d’IPP de 6% est « donc équitable », même si une majoration peut être faite dans la mesure où la pathologie est bilatérale, la cour considère qu’il n’existe pas d’argument permettant de modifier le taux d’IPP.
Le jugement est donc confirmé.
Partie perdante, M. [P] est condamné aux dépens d’appel et ses demandes en cause d’appel fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [A] [P] aux dépens d’appel ;
REJETTE les demandes de M. [A] [P] en cause d’appel fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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