Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 7 mars 2025, n° 25/01059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [T] [Z]
C/
CENTRE HOSPITALIER [3], PREFECTURE DE LA DORDOGNE
— -------------------------
N° RG 25/01059 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFOD
— -------------------------
du 07 MARS 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 07 MARS 2025
Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [T] [Z], né le 07 Novembre 1971 à [Localité 2] (24), actuellement hospitalisé au CH [3]
assisté de Maître Lorène BAULON, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant(e) d’une ordonnance (R.G. 25/00092) rendue le 28 février 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 28 février 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER [3], [Adresse 4]
PREFECTURE DE LA DORDOGNE, [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 03 mars 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 06 Mars 2025
PROCÉDURE
Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance du juge du siège près le tribunal judiciaire de Périgueux en date du 28 février 2025 ayant ordonné la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète de Monsieur [T] [Z] ;
Vu l’appel formé par l’intéressé le 28 février 2025 parvenue par mail au greffe de la cour d’appel de Bordeaux ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 3 mars 2025 lequel a requis de déclarer recevable en la forme l’appel et sur le fond de confirmer le rejet des nullités soulevées et la confirmation de l’ordonnance querellée,
Vu le certificat de situation en date du 4 mars 2025 dans lequel il est formulé de poursuivre la prise en charge actuelle.
À l’audience de la cour, Monsieur [Z] a expliqué que s’il a été en rupture de traitement, c’est parce que le traitement médicamenteux ne lui convenait absolument pas et qu’il allait très mal. Il a prévenu son psychiatre qu’il avait baissé la dose mais cela n’allait toujours pas. Il sait qu’il est malade et qu’il a des troubles psychiques. Il précise qu’il n’a jamais eu de comportements violents avec sa mère auparavant. C’ est lorsqu’il s’ est retrouvé seul un mois avec sa mère atteinte d’Alzheimer sans aide extérieure, qu’il a eu des gestes qu’il regrette. Il aimerait beaucoup la revoir. Il a expliqué qu’il était monégasque de naissance et qu’il a été adopté. Lorsqu’il parle de l’ambassade, il s’agit de celle de Monaco.
Il a indiqué avoir très mal vécu son placement à l’hôpital car il a été emmené par les gendarmes qui l’ont frappé alors que lui-même n’a jamais frappé personne. Il est séropositif depuis 2002 mais ne bénéficie pas actuellement d’un traitement.
Il dispose d’un grand terrain sur sa propriété. Il est fréquemment dehors pour travailler dans son jardin. Cela explique qu’il ne supporte pas l’enfermement. Il a mentionné qu’il ne prend ni drogue, ni alcool. Il a expliqué qu’il prend du Valium.
Maître Baulon, son conseil, a rapporté que Monsieur [Z] prenait bien son traitement et qu’il allait mieux. Elle a estimé que l’hospitalisation sous contrainte n’était pas une fin en soi car il n’avait pas de troubles de comportement. Elle a ajouté qu’il avait conscience de ses troubles et souhaitait poursuivre son traitement en ambulatoire. Il est donc demandé la mainlevée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’appel
L’acte d’appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux.
— Sur la régularité de la procédure
La régularité de l’appel et de la procédure non contestée par le patient est établie par la production des pièces versées à la procédure.
Aux termes de l’article L3216'1 du code de la santé publique, les juges des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives.
L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées par des soins sans consentement.
Cependant, le magistrat du siège n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Il résulte de l’examen des pièces du dossier, que les certificats médicaux exigés par les textes du code de la santé publique figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
— Sur le fond
L’état de santé psychologique de Monsieur [T] [Z] a été à l’origine de plusieurs prise en charge soit en hospitalisation complète soit en ambulatoire.
Son hospitalisation est due à des troubles du comportement au domicile (notions de violences sur sa mère), idées délirantes de persécution systématisée avec persécuteurs désignés : le maire de la commune et son voisin avec mécanismes interprétatifs.
Le dernier certificat médical en date du 4 mars 2025 fait état de ce qu’il a été admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État depuis le 16 juillet 2024 par réintégration en hospitalisation complète suite à un refus de soins réitérés en lien avec un déni total de troubles psychiatriques et par conséquent de tout traitement en lien avec cela.
Dans la continuité des autres certificats médicaux, il est mentionné que Monsieur [Z] présente un délire d’ordre paranoïaque, il est inaccessible à une quelconque remise en question ce qui lui rend difficile la compréhension, il y adhère de manière complète.
Les stratégies médicamenteuses utilisées dans son cas sont à visée anti impulsif mais ils n’agissent pas sur la symptomatologie directe qu’il présente.
Il minimise les actes accomplis. Il verbalise son souhait de contacter l’ambassade car hospitalisé sans son accord. Il souhaite voir à nouveau sa mère et bénéficier de permission de sorties, ce qui rend difficile la prise en charge globale ainsi qu’un comportement inadapté avec d’autres patients vulnérables qu’il peut intimider. Cela a été repris avec lui mais nié.
À l’audience de la cour, Monsieur [Z] a reconnu qu’il était atteint de troubles psychiatriques. Il a été évoqué, en sa présence par le corps médical, qu’il était atteint de schizophrénie. Un travail semble indispensable entre Monsieur [Z] et son psychiatre référent, car ce patient souffre de son enfermement et souhaite retourner vivre sur sa propriété au grand air.
Pour le moment, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose afin de garantir l’observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement , ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante, de sorte que l’hospitalisation complète s’avère toujours nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne lesquels sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont souffre le patient, l’état de santé de Monsieur [T] [Z] doit être considéré comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave à l’ordre public même s’il regrette son geste envers sa mère qu’il aimerait revoir.
Il convient de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes en vigueur relatif aux soins sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable ;
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [T] [Z] dont distraction profit de son conseil Maître Lorène Baulon ;
Déclare la procédure régulière ;
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège près la judiciaire de [Localité 2] du 28 février 2025 en toutes ses dispositions ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au préfet, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’État.
La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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