Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 11 févr. 2025, n° 24/03750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 décembre 2023, N° 22/05203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03750 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7FI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Décembre 2023 -Juge de la mise en état du TJ de [Localité 10] – RG n° 22/05203
APPELANTE
S.P.F.P.L. [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Louis DUCELLIER de la SAS ENCIMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1470
INTIMEE
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
substitué par Maître Christophe LAVERNE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
***
La société [9], devenue la société de participations financières de professions libérales [8], exerce une activité d’avocat et est inscrite aux barreaux de [Localité 11] et de [Localité 12] de la Réunion.
Souhaitant développer ses activités sur l’Océan indien (Mayotte et Ile Maurice), ainsi qu’en France métropolitaine (Paris), elle a conclu le 9 juillet 2015 avec la Selarl [5], également inscrite aux deux barreaux de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, une convention de successeur aux termes de laquelle celle-ci a succédé à la société [9] en tous ses éléments corporels et incorporels. Cette convention a été consentie pour la contrepartie forfaitaire de 700 000 euros, stipulée payable d’une part par compensation avec des titres de la Selarl [5], et d’autre part par 25 échéances mensuelles de 10 000 euros à compter du 1er août 2015, la dernière étant fixée au 30 septembre 2017.
Préalablement à la conclusion de la convention de successeur, la société par actions simplifiée [7], expert-comptable, a établi, le 8 juillet 2018, une attestation aux termes de laquelle elle a certifié que, dans le cadre de la présentation des comptes annuels réalisés pour le compte de la société [5], pour l’exercice 2014, elle n’a pas relevé d’éléments mettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.
Le 28 janvier 2016, la société [6] a procédé au licenciement pour motif économique de l’une de ses secrétaires.
Par jugement du 6 novembre 2018, rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, une procédure de liquidation a été ouverte à l’égard de la Selarl [6], la date de cessation des paiements étant fixée au 1er octobre 2018.
Affirmant que quelques semaines après son entrée au capital de la société [5] devenue [6], elle s’était aperçue que cette dernière était confrontée à des difficultés de trésorerie alors même qu’elle était supposée recouvrer des créances clients valorisées à moins de 12 mois pour plus de 400 000 euros et reprochant à la société [7] de ne pas avoir effectué les dépréciations des créances clients alors que celles-ci inscrites à l’actif de la société [6] étaient irrecouvrables, et ainsi permis de dissimuler un état de cessation des paiements, par acte d’huissier du 31 mars 2022, la société [8] a assigné la société [7] en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [7] ayant soulevé un incident tiré du défaut de qualité à agir de la société [8], et subsidiairement de la prescription, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance du 4 décembre 2023, a :
— déclaré irrecevable l’action de la société [8],
— condamné la société [8] aux dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 février 2024, la société [8] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 23 avril 2024, la [14] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y dire bien fondée,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 décembre 2023 en ce qu’il a jugé que son action était irrecevable,
statuant à nouveau,
— juger recevable son action indemnitaire à l’encontre de la société [7],
— fixer à 630 000 euros le préjudice subi,
— condamner la société [7] à lui payer la somme de 630 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et avec capitalisation,
— condamner la société [7] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 21 juin 2024, la société par actions simplifiée [7] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance,
— juger que la société [8] n’a pas qualité à agir et la déclarer irrecevable en ses demandes,
à titre subsidiaire,
— juger les demandes présentées par la société [8] prescrites et les déclarer irrecevables,
en tout état de cause,
— juger les demandes de la société [8] tendant à voir fixer son préjudice à la somme de 630 000 euros et à la voir condamner à lui payer ladite somme irrecevables et l’en débouter (sic),
— condamner la société [8] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [8] aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 octobre 2024.
SUR CE,
Sur la qualité à agir de la société [8]
Le juge de la mise en état a considéré que la société [8] était dépourvue de qualité à agir, en ce que les préjudices financiers allégués, qui correspondent à la perte de valeur de sa participation et à l’irrecouvrabilité des sommes qui devaient lui être payées en numéraire par la Selarl [6], ne sont ni personnels ni distincts, mais constituent une fraction du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers, seul le mandataire judiciaire ayant qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
La société [8] soutient qu’elle a qualité à agir, en ce que :
— elle justifie d’un préjudice propre qui n’est pas une fraction du préjudice de l’ensemble des créanciers, puisque son action tend à la réparation d’un préjudice personnel consistant dans la perte de la valeur de la clientèle d’avocats apportée le 9 juillet 2015 à la société [5] devenue [6] en contrepartie d’une participation au capital et d’une créance en numéraire qui rémunéraient le transfert de sa clientèle à la société [6] dans le cadre d’une opération juridique réalisée sur la foi de comptes manifestement insincères,
— du fait de l’insincérité des comptes, elle a perdu son apport en clientèle sans pouvoir reprendre son activité d’avocat du fait de son changement de forme sociale et de sa radiation de la profession des tableaux de l’ordre des avocats aux barreaux de [Localité 11] et [Localité 12] de la Réunion,
— ce préjudice lui est strictement personnel faute pour la collectivité des créanciers de posséder la qualité d’avocat,
— le monopole du liquidateur constitue une entrave au droit d’accès au juge contraire au droit de l’Union européenne et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH), de sorte que l’application de l’article L.641-9 du code de commerce doit être écartée en l’espèce, puisque le créancier qui se heurte à un défaut de diligence du mandataire-liquidateur et auquel la voie de l’action oblique est refusée par la jurisprudence se voit privé, par l’effet des dispositions de cet article L.641-9 du droit d’accès à un tribunal en violation des dispositions de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des stipulations de l’article 6§1 de la CESDH,
— le mandataire judiciaire n’a exercé aucune action patrimoniale pour reconstituer l’actif de la Selarl [6] en dépit des demandes réitérées qui lui ont été adressées,
— il incombe à la cour d’assurer la protection juridique découlant des dispositions susvisées et de garantir le plein effet du droit à l’accès au juge en laissant au besoin inappliquée la réglementation nationale contraire.
La société [7] réplique que l’action de la société [8] est irrecevable, en ce que: – en application des articles L.622-20 et L.641-4 du code de commerce, le liquidateur a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers,
— les demandes relatives à une perte en capital et à la créance en numéraire ont trait à une fraction du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers et sont distinctes de celles tendant à l’indemnisation de préjudices personnels, puisque ce préjudice résulte de la diminution du patrimoine de la société [6],
— il existe une identité évidente entre le préjudice de la collectivité des créanciers né de l’insuffisance d’actif du débiteur et celui invoqué par la société [8],
— reconnaître un préjudice individuel à la société [8] reviendrait à remettre en cause l’égalité entre les créanciers et le collectivisme de la procédure collective, fondement du monopole d’action du liquidateur visant à protéger les intérêts de la collectivité,
— si la société [8] soutient que l’article L.641-9 du code de commerce viole l’article 6§1 de la CESDH et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, elle conserve néanmoins la possibilité de solliciter le remplacement du liquidateur et de mettre en cause la responsabilité civile de ce dernier du fait de son inaction.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, ou la prescription.
Il résulte des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce que seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, mais qu’est recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son expert-comptable un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice ayant résulté pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi de la présentation de comptes annuels infidèles de cette société, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers.
En l’espèce, la société [8] invoque un préjudice résultant de la perte de la clientèle d’avocats apportée le 9 juillet 2015 du fait de l’insincérité des comptes et non le préjudice causé par la défaillance de la Selarl [6] dans le paiement de son apport qui ne serait qu’une fraction du préjudice collectif des créanciers relevant du monopole du liquidateur.
La perte de cet apport particulier, réalisé sur la base des éléments comptables et financiers établis par la société [7] pour les exercices 2013 et 2014 et attestés le 8 juillet 2015, est de nature à constituer un préjudice personnel indemnisable, distinct du préjudice collectif des créanciers de la société, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers.
L’action de l’appelante ne porte donc pas atteinte au monopole des organes de la procédure et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera rejetée, en infirmation de la décision.
Sur la prescription
La société [7] prétend que l’action est prescrite, en ce que :
— la société [8] expose qu’elle aurait pris la décision de s’engager avec la société [5] sur la base d’une attestation comptable relative à l’exercice clos au 31 décembre 2014,
— à défaut d’avoir pu recouvrer les créances clients recouvrables à moins de douze mois au 31 décembre 2015, la société [8] était à même de connaître les faits susceptibles de lui permettre d’agir contre l’expert-comptable à compter de cette date,
— au regard des difficultés de trésorerie rencontrées, la société [8] était au plus tard en 2016 parfaitement consciente des griefs susceptibles de lui être opposés comme de son préjudice, or elle n’a introduit son action que le 31 mars 2022, soit plus de cinq ans après.
La société [8] ne réplique pas sur ce point.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Nonobstant les difficultés de recouvrement des créances clients rencontrées à compter du 31 décembre 2015, le dommage allégué n’a pu se matérialiser antérieurement au jugement du 6 novembre 2018 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Selarl [6], de sorte que c’est à cette date que l’appelante a eu connaissance du dommage lui permettant d’agir.
L’action est donc recevable.
Sur le fond
La société [8] demande à la cour de statuer au fond, ce à quoi la société [7] s’oppose.
La cour infirmant une décision du juge de la mise en état ayant statué sur une fin de non-recevoir et non sur une exception de procédure, n’a pas le pouvoir d’évoquer l’affaire au fond par application de l’article 568 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action initiée par la [13] à l’encontre de la SAS [7],
Dit que la cour n’a pas le pouvoir d’évoquer l’affaire au fond,
Condamne la SAS [7] aux dépens d’appel,
Condamne la SAS [7] à payer à la [13] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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