Désistement 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 4 févr. 2026, n° 23/03617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 12 octobre 2020, N° 19/00359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SAS [ 4 ] c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN, CPAM DU MORBIHAN |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03617 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T3D5
[4]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2026
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Octobre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 19/00359
****
APPELANTE :
LA SAS [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [M] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 septembre 2018, Mme [S] [R], salariée de la société [4] (la société) en tant qu’employée d’usine, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'épitrochléite du coude droit'.
Le certificat médical initial, établi le 6 septembre 2018, fait état d’une 'épitrochléite du coude droit’avec prescription de soins et d’un arrêt de travail initial jusqu’au 28 septembre 2018.
Par décision du 29 janvier 2019, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la maladie tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 11 mars 2019, contestant l’opposabilité de cette décision de prise en charge au motif du non-respect de l’obligation de loyauté de la caisse lors de la procédure d’instruction, la société a saisi la commission de recours amiable de l’organisme puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes, le 27 mai 2019.
Lors de sa séance du 28 juin 2019, la commission a rejeté la demande de la société et confirmé l’opposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 12 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, désormais compétent, a :
— déclaré le recours de la société recevable, mais mal fondé ;
— rejeté la demande d’inopposabilité à la société de la décision de prise en charge de la maladie diagnostiquée à Mme [R], ainsi que l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail dont a bénéficié cette dernière ;
— rejeté la demande d’expertise médicale ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration reçue par le greffe le 2 novembre 2020 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement adressé le 19 octobre 2020 (AR non daté).
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 mars 2023 et a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier par avis du même jour.
La société a sollicité le réenrôlement de l’affaire par courrier parvenu à la cour le 14 juin 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 14 juin 2023 la société demandait à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— de rétablir l’affaire enrôlée sous le n° RG 20/05556 au rôle de la cour ;
— de constater que la caisse n’a pas donné suite à sa demande de prendre connaissance de la liste des éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief ;
— de constater que la caisse a manqué à son obligation d’information ;
En conséquence,
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de lui juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [R] ;
— de mettre les dépens à la charge de la caisse.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 janvier 2024 la caisse demandait à la cour de :
— rejeter l’ensemble des prétentions de la société ;
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
En conséquence,
— dire opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [R] ;
— condamner la société aux dépens.
La société s’est désistée de son appel par l’intermédiaire de son conseil par courrier reçu au greffe de la 9ème chambre sociale de la cour d’appel de RENNES le 26 janvier 2026, et a réitéré son désistement à l’audience.
La caisse n’a formé au préalable ni appel incident ni demande incidente, et a accepté le désistement de la société à l’audience.
Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l’instance éteinte, la société sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DECLARE parfait le désistement d’instance ;
CONDAMNE la SAS [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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