Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 3 juil. 2025, n° 24/01653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01653 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZOG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 juin 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] – RG n° 11-22-001083
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉE
Madame [U] [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 3 octobre 2018, la société Sogefinancement a consenti à Mme [U] [S] [Y] un crédit personnel d’un montant en capital de 49 666 euros remboursable en 84 mensualités de 714,41 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,53 %, le TAEG s’élevant à 5,68 %.
Par avenant en date du 3 août 2021 à effet au 5 septembre 2021, les parties ont convenu de réaménager le paiement des sommes dues, soit 36 047,64 euros, par remboursement de 99 mensualités de 499 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 1er juin 2022, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 6 juin 2023, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action et a condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 20 959,87 euros arrêtée au 28 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2022 sans majoration de 5 points, a accordé des délais de paiement, a rejeté la demande de capitalisation des intérêts et la demande de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté la banque de ses autres demandes et a condamné Mme [Y] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la notice d’assurance n’était pas signée et que sa remise n’était pas justifiée, la notice remise ne faisant pas le lien avec le contrat, le document de synthèse des garanties des contrats d’assurances signé et daté n’étant pas la notice.
Il a également retenu que la banque n’avait pas suffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteuse en ne lui demandant pas les justificatifs de ses charges.
Il a déduit les sommes versées soit 28 706,13 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 11 janvier 2024, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 10 avril 2024, la société Sogefinancement demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, en ce qu’il a limité la condamnation de Mme [Y] à payer à la société Sogefinancement la somme de 20 959,87 euros au titre du contrat du 6 octobre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022, en ce qu’il a débouté la société Sogefinancement de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale, en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de la société Sogefinancement en ce compris sa demande en paiement de 16 433,18 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,53 % l’an à compter du 4 août 2022, date de la mise en demeure et sa demande de capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— statuant à nouveau,
— de dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas encourue et de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— constater que la déchéance du terme a été prononcée et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur à son obligation de rembourser les échéances de crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 26 janvier 2022,
— en tout état de cause de condamner Mme [Y] à lui payer une somme de 30 267,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,53 % à compter du 30 mars 2024 en deniers ou quittances pour les règlements postérieurs au 29 mars 2024 en remboursement du prêt personnel ; à titre subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner Mme [Y] à lui payer une somme de 16 032,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2024 en deniers ou quittances pour les règlements postérieurs au 29 mars 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— en tout état de cause de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes-Gil, Avocat au Barreau de Paris.
Elle fait valoir qu’elle justifie du respect de ses obligations précontractuelles et contractuelles, que la notice produite a été remise, que Mme [Y] l’a reconnu en signant le contrat d’assurance avec la clause de reconnaissance, que Mme [Y] présente à l’audience devant le premier juge ne l’a pas contesté.
Elle conteste avoir manqué à son obligation de vérification de la solvabilité alors qu’elle a fourni toutes les pièces nécessaires, qu’elle n’a pas à produire de justificatifs des charges, que s’agissant d’un contrat conclu en agence, elle n’avait qu’à fournir la fiche sur les revenus et charges de l’emprunteuse et des justificatifs de ses revenus, ce qu’elle fait.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de Mme [Y] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame. Elle insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.
Elle souligne que si une déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, il conviendrait de ne pas retenir le chiffrage du premier juge qui a fait une erreur de calcul mais de retenir le montant de 16 032,39 euros qui inclut les cotisations d’assurance échues.
Elle ajoute qu’il n’incombe pas au juge du fond saisi d’une demande en paiement de statuer sur la question de la majoration du taux légal qui relève des pouvoirs du juge de l’exécution.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [Y] à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 21 mars 2024 par acte remis à personne et les conclusions ont été signifiées par acte du 30 avril 2024 délivré à personne.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 20 mai 2025.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 20 mai 2025 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise et ce avant le 19 juin 2025.
Le 22 mai 2025, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir :
— que le juge doit respecter le contradictoire et que l’intimé n’a pas eu connaissance de ce moyen, intervenant après la clôture et après l’audience des plaidoiries,
— sur le fond que les textes qui obligent à la remise de la FIPEN n’obligent pas à la faire signer, que cette preuve de la remise qui est un fait juridique peut être apportée par tous moyens, que l’emprunteur a signé une clause de reconnaissance et que cette clause est corroborée par la production de la FIPEN,
— que le fait que l’emprunteur ne soit ni présent ni représenté en première instance comme en cause d’appel ne saurait, au contraire, lui bénéficier et lui permettre d’échapper à cette exigence de la contradiction et de la preuve contraire,
— que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l’avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n’était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle,
— que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 3 octobre 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La notice d’assurance
L’article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, de remettre à l’emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que l’absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
En l’espèce, le contrat contient une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise et le prêteur produit la notice elle-même dont la signature n’est pas encore requise à l’époque de la conclusion du contrat et qui en outre n’a pas à être personnalisée ; dès lors la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas encourue de ce chef. En outre le document de synthèse signé reprend les éléments de la notice de manière très claire.
La vérification de la solvabilité
Le premier juge a privé la banque de son droit à intérêts motif pris qu’elle aurait dû corroborer les déclarations de l’emprunteur par des pièces justificatives des charges de l’emprunteuse.
Selon les dispositions de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
L’article L. 312-17 du même code prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit à percevoir les intérêts aux termes de l’article L. 341-2 du même code.
En l’espèce, il est constant que le contrat a été conclu au sein de l’agence du prêteur de sorte que seul l’article L. 312-16 est applicable.
Il s’induit que le prêteur justifie suffisamment de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur en produisant une fiche recensant un nombre suffisant d’informations sur la situation pécuniaire de l’intéressée’et en y joignant avis d’imposition et bulletins de paie. C’est donc à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur du seul fait qu’il n’a pas sollicité de l’emprunteur la communication de pièces justificatives corroborant ses déclarations.
La fiche d’informations précontractuelles
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause à la différence de la notice d’assurance qui doit être remis vierge, car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à l’emprunteur non représenté, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la banque qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par l’emprunteuse ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuve apportés ait pu être différente soit de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
Il convient donc de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts sauf à le préciser au dispositif de la présente décision.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La banque produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 22 décembre 2022 ( accusé de réception signé le 24 décembre 2022) enjoignant à Mme [Y] de régler l’arriéré de 1 687,88 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 28 janvier 2022 (accusé de réception signé le 1er février 2022) portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
La régularité de la déchéance du terme constatée par le premier juge n’est pas remise en cause à hauteur d’appel mais sera précisée au dispositif de la présente décision.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 49 666 euros la totalité des sommes payées soit 35 906,13 euros.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 13 759,87 euros. Il n’y a pas lieu de réintégrer le montant des mensualités d’assurance, la banque ne justifiant d’aucun mandat à cet égard.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Sur les intérêts au taux légal et la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 5,53 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ce qui sera précisé au dispositif, ceci pouvant parfaitement être apprécié par le juge du fond et ne relevant pas de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 28 janvier 2022 sans majoration de retard, le jugement étant confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [Y] aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné Mme [U] [S] [Y] au paiement d’une somme de 20 959,87 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la déchéance du terme est régulière ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
Condamne Mme [U] [S] [Y] à payer à la société Sogefiancement la somme de 13 759,87 euros ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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